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N'. 248. ORDONNANCE pour réformer les abus des religieux mendians, se disant inquisiteurs de la foi en Dauphiné.

Arras, 18 mai 1478. (Bibl. des Célest., coll. du sieur Menant, t. 7, fo 153, man. de la Bibl. du roi, cart. 139.)

Loys, etc., à nostre amé et féal gouverneur de nostre pays de Dauphiné, salut et dilection :

De la partie des manans et habitans de la Valoise, de Fressure et de l'Argentiere et autres de nostre pays de Dauphiné nous a esté exposé que combien qu'ils ayent vescu et veuillent vivre comme bons catholiques chrestiens sans tenir, croire ni soustenir chose superstitieuse ne autrement que selon l'observance et discipline de nostre mere sainte esglise, ce neantmoins anciens religieux mandians eux disans inquisiteurs de la foy et autres pour cuider par vexations et travaux, extorquer indeuement de leurs biens, et autrement les travailler en leurs personnés, ont voulu et veulent faussement leur imposer qu'ils croyent et tiennent aucunes heresies et superstitions contre la foy catholique, et sous ombre de ce, les ont par cy-devant mis et mettent en grans involutions de procez, tant en nostre court de parlement de Dauphiné que en autres cours et jurisdictions, et pour parvenir à la confiscation des biens de ceux qu'ils chargent desdicts

cas, elc.

sant en outre, se mestier est, publier ces presentes nos lettres à son de trompe et par cry public en nostre bonne ville de Paris et autres villes et lieux que verrez estre à faire, et en-tous les lieux publics desdites villes où il est accoustumé de faire crys et proclamations, en imitant et faisant savoir à tous ceux qui voudront pretendre interest en ceste partie, que, s'ils veullent sor ce quelque chose dire ne alleguer, ou qu'ils pensent que la matière leur touche ou appartienne en aucune maniere, ils soient ou comparoissent en nostredicte cour de parlement, à certain et competant jour tel que par vous sera ordonné, pour ouïr telles reques tes, demandes et conclusions que nostredict procureur general voudra faire et sur icelles repondre, dire et alleguer ce que bon leur semblera, proceder en outre et aller avant ainsi qu'il appartiendra par raison, en leur signifiant que, soit audit jour ou non, l'on procedera en leur absence comme en leur presence, et faisant au surplus sur tout bonne et briefve raison et justice.

Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgects, que à vous et à nos commis et deputez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment, car ainsy nous plaist-il estre fait.

Donné à Arras, etc.

Par le roy en son conseil. (Isambert.).

Nous avons declaré et declarons par ces presentes que nous ne voulons plus que pour lesdits cas soient prises, levées ne exigées pour nous, ne par nos officiers, pour le temps advenir aucunes confiscations, ainçois tout le droit qui en pourroit competer et appartenir, avons quitté et remis aux enfans et autres héritiers de ceux sur qui l'on voudroit à cause desdits cas pretendre icelles confiscations; avec ce, pour obvier aux fraudes et abus faits par lesdits inquisiteurs de la foy, avons deffendu et deffendons que l'on ne souffre à aucun desdits inquisiteurs de la foy, proceder dorénavant contre aucun desdits habitans, etc.

Donné, etc. Par le roy Dauphin; Vous, le conte de Marle, maréchal de France, et autres presens.

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N'. 249. LETTRES portant abandon au duc de Lorraine du duché de Luxembourg et de la comté de Bourgogne (1), en toute propriété.

Arras, juin 1478. (C. L. XVIII, 405).

Loys, etc.; savoir faisons à tous presens et advenir que, pour considerations de la proximité de lignage dont nous attient nostre très-chier et très-amé cousin le duc de Lorraine, et pour la grant et singulier amour et affection que avons à sa personne et à son bien, honneur et augmentation, et aussi pour recognoissance des très-grands et agréables, continuels et recommandables services qu'il'a faits à nous et à la couronné de France, au fait des guerres, en quoy il s'est grandement et vertueusement gouverné et employé, à ycelluy, pour ces causes et afin de toujours le eslever en honneurs, prerogatives et biens, et pour autres grands et raisonnables causes et considérations qui à ce nous ont meus et meuvent, avons donné et transporté et delaissé, et par la teneur de ces presentes, de nostre grace special, pleine puissance et autorité royal, donnons, cedons et transportons et delaissons pour luy et ses hoirs masles et femelles

(1) Jusqu'à Louis XIV cette province a été séparée de la France. Aujourd'hui encore le duché de Luxembourg fait partie du corps germanique. On ne pent expliquer cet abandon de la part d'un prince aussi politique que Louis XI, qu'en supposant qu'il sacrifiait des droits chimériques sur le Luxembourg et le comté de Bourgogne, pour s'emparer du duchė. (Isambert.)

descendans de luy en loyal mariage tous tel droit, nom, raison, action et poursuite que avons et pouvons avoir, et qui nous peut et doit competer et appartenir ez duchiez de Luxembourg et comté de Bourgogne, avec toutes et chascune leurs appartenances et appendances, ainsy qu'elles se comportent et entendent de toutes parts, tant en justice, jurisdiction haulte, moyenne et basse, droits, prerogatives, honneurs, prééminences de duché, comté, de seigneurie, mere ou mixte impere, hommes, hommages, fiefs, arriere-fiefs, villes, chasteaulx, maisons, manoirs, censes, rentes, revenues, terres, prés et autres choses quelxconques, pour les avoir, tenir et posséder par nostredit cousin et sesdits hoirs masles et femelles descendans de lui, à en faire et disposer comme de leur propre heritage, sans aucune chose y reserver à nous ou à nos successeurs roys de France, sauf toutefois les ville et seigneurie d'Auxonne, et le ressort de Saint-Laurent avec leurs appartenances et dependances, qui seront et demeureront à nous et à nos successeurs roys de France, comme estant du duché de Bourgogne. Si donnons en mandement, etc.

Donné à Arras, etc.

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N°. 250. LETTRES qui défendent d'envoyer en cour de Rome, de l'argent, pour expéditions ou expectatives.

Selommes, 16 août 1478. (C. L. XVIII, 425.)

Lors, etc. Comme, en ensuivant les louables et vertueuses euvres de nos très-chrestians progéniteurs Roys de France, nous ayons tousiours desiré et desirons la paix et union des princes et peuples chrestians, à ce que par l'union d'iceulx ils soient plus forts et mieulx disposez à la defense de la foy catolique, à present en divers lieux opprimée par les infideles, et à cette occasion, quant avons sceu la guerre, nagueres suscitée en Ytalie, à cause de la machinacion et entreprinse faicte contre noz très-chiers amys confederez et aliez de la communité et seigneurie de Florence, par ung que on appelle le Comte Jeronime, homme nagueres comme incongneu et de basse et petite condition, ayons envoyé devers nostre Saint Pere le Pape pour le supplier et requerir qu'il lui pleust de s'employer à la pacification desdites guerres et divisoins, et lui ayons fait remonstrer la très-injuste surprinse et

usurpation que ledi¡ Conte Jeronime et ses adherens et complices ont voulu, puis naguerres, faire contre ladite seigneurie et communité de Florence pour icelle comme l'on dit injustement appliquer audit Conte Jeronime ou autres, les execrables meurtres et homicides qui, par frauduleuse et precogitée insidiation, out à ceste cause esté conspirées et machinées contre la personne de nostre chier et amé cousin Laurens de Medicis, et contre ceulx de sa maison, lesquelles machinations ilz ont executé ez person nes de Julian de Medicis et de François Norry, qu'ilz ont tuez et meurtriz inhumainement dedans l'eglise et ainsi qu'on chantoit la grant messe, et pareillement vouloient faire audit Laurens de Medicis s'il ne se fust eschappé, et en soy eschapant a cslé griefvement et enormement blecié.

Pour lesquelles causes, nous avions esperance que nostredit Saint Pere, comme bon pere et pasteur du peuple chrestian, se voulsist employer à ladite paix, sans soy montrer partial d'un costé ne d'autre, et confians que pour nous, qui avons tousjours eu et avons le saint siege appostolique en singuliere reverence et devocion, il voulsist quelque chose faire, luy avons fait remonstrer l'ancienne amitié, confederacion et aliance que avons à ladite seigneurie et communité de Florence, qui toujours à esté si affectée à nous, et à la maison de France, les tenant pour leurs singuliers protecteurs, et en signe de ce, à chascune foiz qu'ilz renouvellent les gouverneurs de leur seigneuric, ilz font serment d'estre bons et loyaulx à la maison de France, de garder leur honneur et eulx entretenir en leur amitié, bienveillance et service; mais, nonobstant toutes les choses dessusdictes, et sans consideracion de la necessité où est à present le peuple chrestian, notredit Saint-Pere s'est monstré et declaré partial en ceste maniere contre ladite seigneurie et communité de Florence, et semblablement contre les Duc et seigneurie de Venise, qui aussi sont nos amys confederez et aliez, et n'a voulu nostredit Saint Pere avoir regard à ce que le Turq fait à present continuelle guerre ès prochaines parties de Italye, et mesmement ès terres et seigneuries de Venise, parquoy l'on ne peut mieulx fortifier le Turq et les infidelles contre le peuple chrestian ne myeulx leur donner moyen d'avoir entrée et passaige en Italye, que de courir sus et grever ceulx qui soustiennent la guerre contre le Turq, lesquelles choses sont si estranges à considerer, que toute l'Eglise universelle et tout Prince vertueux et catholique en doit avoir douleur et desplaisir.

Et en oultre, avons esté advertiz que nostredit Saint Fere a dit que en ceste guerre contre les Florentins, Venissiens et autres de leur part, il emploira sa personne, biens et tout ce qu'il pourra finer, qui est bien estrange chose que le tresor et la revenue de l'Eglise, qui sont les biens ordonnez pour le service de Dieu, defense de la foy catholique, et pour la sustentacion des poures, se employe à telles guerres, et pour celles parciallitez contre le peuple chrestian, et pour soutenir telles conspiracions de usurper sur les seigneuries de Italye, et telz meurtres et execrables delitz.

Semblablement est chose bien estrange, qu'on souffre les exaccions indeues qui se fout en court de Romme, par bulles expectatives et autres moyens, et par les vaquans qu'on lieve contre les saints canons et decretz de l'Eglise faitz et constituez par les saints Peres et contre la determinacion de l'Eglise universelle et des saints consilles, pour employer l'argent qu'on en tire à achapter conté et grans seigneuries pour les bailler à. gens de petite condition et les eslever sans merites precedans et sans aide ne secours qu'ilz puissent donner à l'Eglise ne à la defense de la foy, esquelles exaccions ainsi faictes contre les saints canons et anciens decretz de l'Eglise, entre tous les Roys et royaumes de chrestianté, nous, nostredit royaume de France et pays du Daulphiné et generalement tous nos subgetz, avons merveilleusement grant interest et dommaige pour la grant quantité d'argent qui, contre lesdits saints canons et decretz et contre les libertez de l'Eglise de France, se tire tant par lesdits vacquans qui se paient à grans et excessives tauxes, comme pour la despense qui se fait à obtenir lesdites bulles expectatives, qui maintenant sont si communes et se donnent en telle multiplication que par la grant quantité, la diversité et le desordre d'icelles, la pluspart des benefices de nostre royaume sont en procès, en la conduicte desquelz procès se despend et vuide merveilleusement grant quantité d'argent, et ne scet-on au certain à qui les benefices competent et appartiennent; parquoy le service divin, la discipline du peuple et l'administracion des saints sacremens sont souventeffoiz delaissez, et la revenue des benefices, qui se y devroit employer et à la reparacion des eglises, se employe en despense de procès et litiges, dont de grans maulx et inconveniens sont advenuz et adviennent chascun jour, ainsi que par plusieurs grans et notables personnaiges de nostre royaume re

monstré nous a esté.

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