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autres lieux et villes où il feroit son entrée, et qu'ils veuillent proceder à la prinse et detention des personnes qu'il auroit délivrées par sondict nouvel avenement, et sur ce les molester et travailler en corps et en biens par rigueur de justice, qui leur tourneroit en grand scandale de ses pays et subgects, se nostre grace ne luy estoit sur ce impartie;

Pourquoy, nous, ces choses considérées et mesmement la proximité du lignage dont nous atteint nostredict cousin, qui est extrait et issen en directe ligne de feu de bonne mémoire le roy Charles, cinquiesme de ce nom, nostre bysayeul, vouians pour ce favoriser et traicter comme nostre bon parent, ce iceluy nostre cousin suppliant, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist, de grace especialle, plaine puissance et aucthorité royale par ces presentes, et pour cette fois que ez entrées qu'il fera de cy en avant ez villes, chasteaulx et places de ses comtés, terres et seigneuries, ou qui sont subgects ou tenues de luy, sous luy, esquelles il n'a point encore fait d'entrées depuis qu'il est en aage, et il delivre et fasse delivrer tous criminculx et delinquans tenus prisonniers, au jour de sadicte entrée ez prisons de sesdictes villes, places et chasteaulx, et leur pardonner, quitter et remettre tous cas, crines et delicts par eulx commis et perpetrez et confessez, tout ainsi que ferions et pourrions faire à nostre nouvelle entrée ez villes de nostre royaulme, excepté toutes voyes des cas de crime de leze-majesté et fausses-monnoyes, et autres cas qui seront faits et commis contre nous et la chose publique de nostre royaulme; et au regart des delivrances qu'il a jà faites à sa nouvelle venue ez-lieux et villes où il est entré, ainsy que dessus est dict, nous voulons que les crimineulx et delinquans que a delivrez et esqueulx il a pardonné les crimes, delicts et malfaiz par eulx commis et perpetrez. soient et demeurent quictes et paisibles à toujours desdicts cas, sans qu'ils puissent ores ne pour le temps avenir estre inquiétez ne molestez par justice pour lesdicts cas, excepté des cas de crimes de lezemajesté et faulse-monnoye, et autres cas comme dessus est dict; en faisant par les dicts criminelz satisfaction civille aux parties interessées, se faicte ne l'ont : sur ce imposons silence perpetuel à nostre procureur.

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Sy donnons en mandement etc. Donné à etc.
Par le roy, le sire du Lude et autres presens

N°. 243.

N°. 244.

LETTRES portant union de l'Artois à la couronne. Au Plessis-lès-Tours, novembre 1477. (C. L. XVIII, 304.)

CONSTITUTION OU Loi qui punit de mort les non-révélateurs du crime de lèze-majesté (1).

Au Plessis-lès-Tours, 22 décembre 1477. (C. L. XVIII, 315.) Lors, etc. Sçavoir faisons à tous presens et advenir, que, comme par cy-devant maintes conjurations, conspirations damnables et pernicieuses entreprises, ayent été faictes, conspirées et machinées, tant par grands personnages que par moyens et petitz, (2) à l'encontre d'aucuns nos progeniteurs Roys de France, et mesmement depuis nostre advenement à la couronne, plusieurs ayent machiné, conspiré, entrepris, traicté, incité et induit autres par sedition, voyes contre nostre personne, celle de notre très-cher et très-amé fils le Daulphin de Viennois, et contre tout l'etat et seureté de la chose publique de tout le royaume, dout tant de guerres, maux et inconvenients sont advenus qu'ils ont cuidé estre cause de la totalle subversion de la couronne de France, destruction de la chose publique et adnihillation de nous et de

(1) Cette loi, dit M. de Pastoret, a été attribuée à Louis XII. Ce prince n'eut jamais besoin d'en faire de semblables.

Sous Tibère ou fit des lois de lèze-majesté. Napoléon, par son code pénal de 1810, qui est en vigueur, punit aussi de peines afflictives et infamantes la nonévélation des crimes d'état.

Celui qui n'a connaissance d'un crime que par la confidence d'un ami, trahirait l'amitié en le révélant. La loi punit donc une affection morale. Un arrêt de la Martinique, du mois d'octobre 1824, a puni le sieur Rollande d'une peine infamante, comme véhémentement soupçonné d'avoir eu connnaissance d'un vol et de ne l'avoir pas révélé. Le pourvoi a été rejeté en cassation le 8 juin 1825. (2) C'est une erreur commune de penser que Louis XI n'eut à combattre que la haute noblesse. Ce prince perfide, par son mauvais gouvernement, avait dans les commencemens de son règne révolté toutes les classes; et il avait été obligé d'avouer ses torts. Il y eut des séditions de toutes parts et à toutes les époques. Il n'était donc pas aussi populaire qu'on le suppose, et il le sentait bien en faisant sa loi.

Louis XI feint d'avoir été provoqué à cette loi par les notables de son royaume; ce ne pouvaient être que des courtisans.

Il affirme que sa loi est conforme au droit ancien, et il est forcé de convenir qu'il y ajoute. Considérer celui qui ne révèle pas, comme complice d'un attentat, est la plus fausse des assimilations.

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Ce qui distingue cette loi du code pénal actuel, c'est la récompense qu'elle accorde aux révélateurs. (Isambert. }

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notre posterité, ausquels inconveniens legierement eust eté pourveu, si ceux qui sçavoient lesdites conjurations et auxquels on en avoit communiqué les eussent revelées, ainsy que tous subjects doivent faire pour la fidelité et obeissance qu'ils doivent à leur souverain seigneur; et pour plus aisement conduire lesdites conjurations et conspirations, afin que ceux à qui on en communiqueroit n'eussent point crainte de le receler, aucunes, pour excusation et couverture de leur iniquité, ont voulu malicieusement et contre raison fulsir et colorer que, par la seule science de telles conspirations, ceux qui les sçavent, suposé ores que ne le revellent, ne sont pas punissables de crime capital comme crimineux de leze-majesté, s'ils ne les avoient mis ou aydé à mettre à execution: pour ce que à cause de tels recellemens, s'ils estoient dissimulés sans pugnicion, les personnes des Roys et Princes et l'etat de toute la chose publique seroient et demeureroient en grand peril et danger par faute d'en estrè advertis, plusieurs de nostre sang et lignage et autres grands et notables personnages de notre royaume tant de notre grand conseil que d'ailleurs, considerans les grands maux qui en sont advenus et les irreparables inconvenians qui en peuvent advenir, nous ont remonstré que, jaçoit ce que, selon les droits et toute raison, la seule science en crime de leze-majesté, quand elle n'est revelée, soit digne de pareille punition que l'effect et execution du crime, toutesfois, pour le bien de justice et seureté de toute la chose publique, il est besoin que, en esclaircissant les anciennes loix et ordonnances et y adjoutant par tant que mestier seroit, nous facions encore loy et constitution nouvelle pour oster l'esperance de ceux qui, par de frauduleuses excusations, penseroient eux sauver, et afin que là où, par la loyauté qu'ils doivent à leur souverain seigneur, ils ne se voudroient garder de mal faire, an moins ils en soient restreints et empeschés par crainte de punition.

Pourquoy, ouyes les remonstrances dessus dites, lesquelles connoissons estre très-justes et raisonnables, et pour le bien et utilité de la chose publique, mesmement considéré que, quand tels crimineux et conspirateurs tiegnent gens ausquels ils puissent communiquer sans doubte d'estre declarés, ce leur est croistre le hardement et courage de plustot et à moindre crainte oser entreprendre la conduitte de leur damnable volonté, et quand ils ne trouveront personne qui les osast receler sans crainte de punition capitale, ce leur seroit oster grande partie des

moyens de leur conduite, nous, voulans et desirans de tout notre cœur reprimer l'audace et malice des delinquans, et speciale ment en si enormes et detestables crimes, et, par tant que bounement faire le pourrons, mettre en seureté les personnes de nous et de nos successeurs Roys de France, aussi l'estat et la seureté de la chose publique de nostre royaume, attendu mesmement la frequence et continuation desdites conspirations et crimes de leze-majesté, qui puis aucun temps ont si souvent pullulé et pullulent, par l'advis et deliberacion desdits seigneurs de nostre sang et plusieurs notables gens tant de notre conseil que autres, et afin que ce soit perpetuelle memoire de notre pleine puissance et auctorité souveraine, ontre et avec les autres loix, constitutions et observations qui sur ce ont par cy-devant esté gardées et observées en notredit royaume, et en icelies esclaircissaut et par tant que mestier seroit y adjoustant, avons dit, declaré, constitué et ordonné, disons, declarons, constituons et ordonnons par lettres, Edict, ordonnance et Constitution perpetuelle, irrevocable et durable à toujours.

Que toutes personnes quelsconques qui d'ores en avant sçaurout ou aurout connoissance de quelques traictés, machinations, conspirations et entreprises qui se fairont à l'encontre de noire personne, de notre très-chere et amée compagne la Royne, de notre très-cher et amé fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs Roys et Roynes de France et de leurs enfans, aussy à l'encontre de l'etat et seureté de nous ou d'eux et de la chose publique de notre royaume, soient tenus et reputés crimineux de crime de leze-majesté, et punis de semblable peine et de pareille punition que doivent estre les principaux aucteurs, conspirateurs et fauteurs et conducteurs desdits crimes, sans exception ny reservation de personne quelconque, de quelque etat, condition, qualité, dignité, noblesse, seigneurie, préeminence, ou prerogative que ce soit ou puisse estre, à cause de notre sang ou autrement en quelque maniere que ce soit, s'ils ne le revelent ou envoyent reveler à nous ou à nos principaux juges et officiers des pays où ils seront, le plustot que possible leur sera après qu'ils en auront eu connoissauce, auquel cas et quand ainsy le revelleront ou enverront reveller, ils ne seront en aucun danger des punitions desdits crimes, mais seront dignes de remuneration envers nous et la chose publique.

Toutesfois, en autres choses, nous voulons et entendons les anciennes lois, constitutions et ordonnances qui par nos prede

cesseurs ou de droict sont introduites, et les usages qui d'ancienneté ont esté gardés et observés en nostre royaume, demeurer en leur force et vertu sans aucunement y deroger par ces presentes.

Si donnons en mandement, etc.

Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, etc.
Parle Roy en son Conseil.

N°. 245. LETTRES de ratification d'un traité fait avec la république (1) aristocratique de Venise.

Au Plessis--les-Tours, 9 janvier 1477. (C. L. XVIII, 325).

Lors, etc. Savoir faisons, premierement, que bonne paix, vraie et loiale amitié et bienveillance est dès à present traitée, faite, conclue, appointée, et sera d'ores en avant perpetuellement entretenue et gardée entre nous et nos successeurs roys de France, nostre royaume et tous nos pays, terres, seigneuries et sujets estans et qui seront en nostre obeissance, et les ducs et seigneurie de Venise et toutes leurs terres, pays, seigneuries et sujets, en quelques lieux ou regions que lesdites terres et seigneuries soient, tant de nostre part que de la leur.

(2) Item. Que nous, nosdits pays, terres, seigneuries et sujets, d'une part, lesdits de Venise et leurs pays, terres, seigneuries et sujets, d'autre, seront et demeureront d'ores en avant pérpetuellement les uns avec les autres, comme bons amis et bienveillans, en mettant au neant et quittant toutes prises, courses et autres choses, qui par violence et forme d'hostilité auroient esté faites, soit par terre, par mer ou autrement, par les sujets des uns sur les autres, et les tenant et reputant comme non avepues, sans que jamais à cause d'icelles soit ne puisse estre faite quelque question, petition ni demande, d'une part ni d'autre, de tout le temps passé jusques aujourd'hui. En quoi toutefois nous n'entendons aucunement comprendre les choses qui, à cause de marchandise, de prest et despots, ou autrement, seroient dues par contrais ou promesses faites de franc et liberal consentement, et sans violence precedente, desquelles choses

(1) Dans l'ordonnance on l'appelle duc et seigneurie de Venise. Il est aussi parlé dans cette ordonnance de la communauté de Florence. C'est le langage féodal. (Isambert.)

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