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(8) Item. Que toutes les places et villes enclavées et encluses dedans les mectes desditz pays, qui souloient ressortir nuement ès sieges des bailliages de Sens et de Mascon et autres baillaiges royaulx, d'ancienneté, soient de nostre domaine ou autres, ressortiront d'ores en avant aux plus prochains de nos ressorts d'iceux duché de Bourgoingne, conté de Charolois et autres pays dessusdifz, et de là en ladicte court de parlement, et non ailleurs.

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(9) Item. Et attendu que les bailliages desditz payz sont à present bailliages royaulx, les ressors des sieges, chastellenies, prevostez et bailliages de Sens, Mascon et de Saint-Pierre-le-Mousfier ou d'autres semblables, cesseront en tous lesdits pays, duché de Bourgoingne, conté de Charolois et autres dessus nommez.

(10) Item. Que toutes provisions de justice, soient en matiere d'appel ou autres, seront obtenues par les subgectz desditz des juges et auditeurs establiz en iceulx, en la maniere ci-devant declairée et non d'autre, s'elles n'estoient obtenues de nous ou de nostre chancellerie.

(11) Item. Que nous tiendrons, garderons et ferons tenir et garder tous nos ditz pays et subgectz d'iceulx en leurs franchises et libertez raisonnablement.tenues et gardées, sans y faire aucune nouvelleté, et avecques ce y ferons tenir et garder bonne et vraye justice si baultement et convenablement, que lesditz habitans seront maintenus et gardez en bonne paix et seureté.

(12) Item. Que les gens et subgeetz de nosditz pays ne pairont de chartres et graces perpetuelles qui seront scellées de nostre scel, que ung marc d'argent pour le scel, dont la moitié sera à la chapelle de Dijon, et le surplus sera à nous appliqué et receu par ledit audiencier de nostre chancellerie, comme dit est, et sur ce prendra le chauffecire son droit

(13) Item. Que en nostredicte ville de Dijon auront continuellement gens ordonnez sur le fait de nostre domaine et comptes d'iceulx pays.

(14) Item. Que pour nous ou pour autre de nostre sang, ne pour les garnisons de nos hostelz ou d'aulcuns d'icculx, ne seront prius ne arrestez par nos gens ou par autres esditz pays, ne sur aulcuns des habitans en iceulx, blez, vins ne autres biens quelzconques, se n'est moyennant juste et loyal pris, qui sera incontinent paié à ceulx de qui lesditz biens seront

(15) Item. Que toutes assemblées de gens de guerre qui se feront en nosditz pays, se feront soubz nostre mareschal de Bourgoingne, ainsi qu'il estoit acoustumé de faire du temps de nos predecesseurs ducz de Bourgoingne.

(16) Item. Que l'on ne pourra assembler les trois estatz de nosditz pays, se non par vertu de noz lectres patentes.

(17) Item. Que l'on ne pourra lever ni cueillir sur iceulx nos pays et duché, aydes ne subsides à nostre profiffit.on d'autres, se non que lesdites aydes ayent esté octroyées, accordées et consenties par lesditz gens des trois estatz.

(16) Item. Toutes et quanteffoiz que lesditz estatz seront mandez comme dessus, l'on ne pourra faire execucion civille contre ceux qui yront à l'assemblée desditz estatz, en allant, sejournant et retournant ès lieux de leurs domicilles.

(19) Item. Que l'ordonnance que nous faisons tenir sur la colhon des benefices, tant electifs que autres, aura d'ores en avant lieu en iceulx nos pays et duché, ainsi qu'elle a cours par tous les autres pays de nostre royaume, et sur ces malieres seront baillées toutes provisions à ceux qui besoing en auront par ladicte chancellerie establie comme dessus, lesdictz parlemens seans, et autres noz chancelleries, quand ils viendront, ainsi et par la forme que l'on a acoustumé faire en tel cas aux autres subgeciz de nostredit royaume.

(20) Item. Que toutes charges par nous mises sur les vins et autres marchandises que l'on mene des pays de Bourgoingne en France et de France en nosditz pays de Bourgoingne, depuis le trespas de feu nostre cousin Phelippe, en son vivant duc de Bourgoingne, derrenier tresppassé, sout et demeurent abolies et rebatues.

(21) Item. Que les sentences et jugemens ou appoinctemens qui auroient esté donnez, soient aux jours generaulx de Beaulne que on appelle Parlement, aussi au parlement de Dole ou ailleurs, par les juges et officiers de feu nostredict cousin de Bourgoingne, ès procès dont toutes les deux parties estoient de son obeissance, sortiront leur effect selon leur forme et teneur, se non touteffoiz que des matieres sur lesquelles lesdictes sentences ou jugemens auroient esté donnez, y eust, par avant, procès pendant en nostre court de parlement à Paris ou en autre de noz cours et jurisdicions royalles, ou que par lesdictes sentences on jugemens y eust quelque chose declairée contre noz droitz, ausquelz lesdictz appoinctemens, sentences ou jugemens, ne pour

roient derroguer ne porter aucun prejudice, ou aussi, que lesdictz sentences, jugemens ou appoinctemens, feussent desrogeans ou contraires à aucuns jugemens, sentences ou arrestz, par avant faiz et donnez sur lesdictes matieres en nostredicte court de parlement ou autres nos jurisdicions, esquelz cas lesdictes parties pourront se bon leur semble, poursuivre leurs droits tout ainsi qu'ilz eussent peu faire au temps que les divisions et la diversité des obeissances commencerent.

Et, au regard des procès intentez et des sentences, jugemens et appoinctemens donnez durant la diversité des obeisances entre lesdictes parties, dont l'une auroit esté de nostre obeissance, et l'autre de l'obeissance d'icellui duc de Bourgoingné, actendu qu'il n'estoit pas permis aux parties d'aller poursuivre leurs droiz de l'un parti en l'autre, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que chascunes des parties, tant celles de nostre obeissance que celles qui ont tenu le parti de nostredict cousin de Bourgoingne, pourront poursuivre leurs droiz et actions tout ainsi et en la forme et maniere qu'ilz'eussent peu faire au commencement de la diversité desdictes obeissances, nonobstant quelque prescripcion ou laps de temps qui seroit encouru durant la diversité desdictes obeissances, aussi nonobstant lesdicts procès faiz, sentences, jugemens ou appoinctemens donnez durant icelle diversité, soient que lesdictz jugemens, sentences ou appoinetemens avent esté donnez durant icelle diversité, soient que lesdictz ingemens, sentences et appoinctemens aient esté donnés par nostre court de parlement ou autres noz jurisdicions ou par lesdictes cours de parlemens de Beaulne, Dole et Saint-Laurens on autres jurisdicions qui se exerçoient soubz nostredict cousin de Bourgoingne, se non toutes voyes que les parties de leur consentement y voulsissent acquiesser, auquel cas le faire pourront; sauf surtout que là où nostre procureur auroit interest pour nostre droit esdites matieres, il n'y sera en rien derrogué par le consentement desdictes parties, mais pourra nonobstant icellui, faire poursuite de nostredict droit touchant ycelles matieres.

Et en tant que touche les causes qui estoient pendans esdictes cours de parlemens de Beaulne, Dole et Saint-Laurens, sur lesquelles sentence ou jugement n'a encore esté donné, toutes celles qui estoient introduites par appellacions s'en yront en l'estat où elles sont és parlement que à present nous instituons, pour estre jugées et determinées ainsi qu'il appartiendra par raison.

Et voulons et entendons que la conté de Charolois, baronnie

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de Noyers et autres terres enclavées esdicts pays et duché, ressortissent audit parlement de Bourgoingne, tant qu'elles seront en nostre main et de noz successeurs roys de France ou d'autres. de nostre vouloir et consentement, et au cas que, par autre moyen, elles sortiroient de nostredicte main ou de nosdictz sucdesseurs, nous voulons et entendous qu'elles ressortissent en nostre court de parlement à Paris.

(22) Item. Entre autres choses, avons confirmé et confirmons par ces presentes tous les privilleges qui ont esté octroyez à nos-dictz subgects d'iceulx pays, tant par feuz nos predecesseurs roys de France que par les ducz de Bourgoingne, et mesmement le privillege qui leur a esté octroyé par ledict due Phelippe touchant le fournissement des greniers à sel desdicts pays, pour iceulx bailler et delivrer aux plus ravalans; voulons et octroyons, de nosdictes grace et auctorité, par cesdictes presentes, que de toutes les choses dessusdictes lesdictz gens des trois estatz joyssent plainement et paisiblement à toujours, sans aucun destourbier ou empeschement.

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Si donnons en mandement, etc.

Donné en nostre cité d'Arras, etc.

Par le roy, monseigneur le cardinal de Bourbon, le conte de Beaujeu, Vous, le conte de Marle, mareschal de France, et autres presens.

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N°. 234. LETTRES de jussion au parlement de Paris, pour l'enregistrement d'un don fait au maréchal de Rohan (1).

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Bapaume, 18 mai 1477. (C. L. XVIII, 265.)

N°. 235. LETTRES portant création sur la demande des États de Bourgogne, d'une chambre du conseil (2) à Dijon, pour entendre aux officiers du pays avec pouvoir de rendre ta justice par commission.

La Victoire, mai 1477. (G. L. XVIII, 268.).

(1) Le parlement avait enregistré, mais avec exclusion des droits royaux et décimaux aliénés par le roi. Le parlement persista dans son refus, et le roi lu adressa de nouvelles lettres le 20 mai. (Isambert.)

(2) Cet établissement ne fut pas durable; rien ne pouvant empêcher le roi, en son conseil, de disposer généralement sur les affaires du duché, à moins que les États n'eussent exercé un veto.' (Idem.)

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N°. 256. LETTRES Conférant au sénéchal de Normandie le pouvoir de réprimer une sédition du peuple occasionée par le nouvel ordre de choses à Dijon, avec pouvoir de bannir, destituer, assembler les États.

N°. 257.

Arras, 6 juillet 1477. (C. L. XVIII, 276.).

ARRÊT du parlement de Paris, garni de commissaires, qui condamne J. d'Armagnac, duc de Nemours à être décapité, pour crime de haute trahison (1).

Paris, 10 juillet 1477. (Manus. de Dupuy, vol. 646, bibl. du roi.).

Vu par la cour, president en icelle, commis lieutenant du roi, nostre sire, representant sa personne, et à ce par lui commis, le

(1) Le chancelier Doriole fut d'abord commis avec le seigneur de Montaigu, de premier président du parlement, le seigneur de Saint-Priest, Boisjoly, viceroi du Roussillon, deux maîtres des requêtes, le seigneur de l'Ile, huit conseillers au parlement, et un visiteur de lettres de chancellerie pour rapporteur. Le duo abandonna sa dignité de pair de France. Pour éviter la question, il fit des déclarations à la charge de plusieurs personnages. Il écrivit une lettre au roi, demandant merci; le roi fit joindre cette pièce au dossier.

Louis, indisposé par les représentations du chancelier, le révoqua, et changea les membres de la commission, puis il renvoya l'affaire au parlement qui s'adjoignit ces commissaires. Le duc invoqua alors le privilège clerical. On passa outre, disant qu'on ne pouvait s'y arrêter en matière capitale. Le roi transféra le parlement à Noyon, et le fit présider par le sire de Beaujeau; celui-ci s'abstint d'opiner, ainsi que plusieurs. On adjoignit de nouveaux commissaires, enfin le procès fut achevé,jles biens du condamné furent distribués à ses juges; Philippe de Commines l'historien en cut sa part. Les malheureux enfans du duc furent placés sous l'échafaud pour être arrosés du sang de leur père. Le duc, avant de mourir, avait rétracté ses aveux. Après le jugement trois conseillers du parlement furent cassés par le roi. Le parlement fit des remontrances, le roi répondit par cette lettre: • Je pensais, vu que vous êtes sujets de la couronne de France et y devez • vostre loyauté, et que vous ne voulussiez approuver que l'on fist si bon marché de ma peau, et parce que je vois par vos lettres que si faites, je connois main ⚫ tenant qu'il y en a encore qui volontiers seroient machineurs contre ma personne; et afin d'eux garantir de la punition, ils veulent abolir l'horrible peine qui y est: par quoi sera bon que je mecte remede à deux choses; la première, ⚫ expurger la cour de tels gens; la seconde, faire tenir le statut que jà une fois j'en ay fait, que nul en çà ne puisse alleger les peines de crimes de lezemajesté.

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Il n'y avoit point encore de loi en France contre ceux qui ayant eu connaissance d'une conspiration, n'en avaient pas dénoncé les auteurs. Lonis, effrayé par la découverte de tant de complots, vrais ou supposés, porta cette loi fameuse qui

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