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et cavillations de fait et de droit quelconques, qui contre les choses dessusdites, ou aucunes d'icelles, pourroient estre alleguées, objicées, dites ou proposées, et au droit disant générale renonciation non valoir, si la spéciale n'est avant mise.

Et c'est à savoir que incontinent et sans delai, les choses dessus. dites, ainsi faites, consenties et accordées, ladite dame Marguerite de sa certaine science, pure et franche volonté, par la meilleure forme et maniere qu'elle a mieux peu et déu, tant de droit que de coustume, a fait, constitué, créé, établi et ordonné, et par ces presentes, fait, constitue, crée, établit et ordonne, ses procureurs généraux et certains messages spéciaux, en telle maniere que la spécialité ne deroge à la généralité, ne au contraire, tous ou chacun les procureurs et notaires des cours de la chambre apostolique, de l'auditeur général, viçauditeur, lieutenant et commissaire d'icelle, et de toutes autres cours ecclésiastiques quelles et où que elles soient, en laquelle ou esquelles il adviendra ce present contrat ou instrument estre exhibé, produit, porté, montré et chacun d'eux seul et pour le tout, pire ou meilleure de l'autre; mais tout ce que par en telle maniere que la condition de l'uu d'eux ne soit l'un d'eux aura esté encommencé, l'autre puisse poursuivre et mener à fin, specialement et expressement à comparoir pour ladite dame Marguerite, constituante, et en son nom, en tout temps, à toujours, à toutes heures, feriez et non feriez, toutes et quantes fois qu'il plaira au roi, nostredit seigneur, devant lesdits auditeur, viçauditeur, lieutenant, commissaire, et devant tous autres juges, officiers ordinaires et extraordinaires, deleguez, sousdeleguez et commissaires des cours dessusdites, et à connoistre et confesser une fois ou plusieurs, ladite dame Marguerite, constituante, aurait de son bon gré fait les donations, cessions, transports, promesses, obligations et autres choses ci-dessus en ce present contrat ou instrument, contenües, declarées et écrites à vouloir et consentir ladite dame Marguerite, estre par lesdits auditeur, viçauditeur, lieutenant, commissaire, juges officiaux, ordinaires, extraordinaires, deleguez, sous-deleguez, et chacun d'eux, estre condamnée et contrainte par censure ecclésiastique, à garder et entretenir les donations, cessions, transports, promesses, obligations et autres choses dessusdites selon la forme et teneur d'icelles, à acquiescer et consentir aux condamnations et commandement qui pour ce, par lesdits auditeur, vicauditeur, lieutenant, commissaire, juges officiaux ordinaires, deleguez, sous-deleguez, et chacun d'eux, seront faites et données, et à

souffrir, par icelle dame Marguerite, constituante, et en son nom, tous commandemens, toutes condamnations et monitions sous censures ecclésiastiques, qui pour les choses susdites seront par les susdits auditeur, viçauditeur, lieutenant, commissaire, juges officiaux, ordinaires, extraordinaires, deleguez, sous-deleguez, et chacun d'eux, faits, proferez et donnez, ou faites, proferées ou données, et à soumettre et resoumettre ladite dame Marguerite, constituante, quant à observer et entretenir toutes et chacunes les choses dessusdites, sans enfreindre, à la jurisdiction et compulsion de chacune des cours dessusdites, et généralement à dire, faire, procurer et exercer pour icelle dame Marguerite, constituante, et en son nom, toutes et chacune les autres choses, qui seront en et pour les choses dessusdites nécessaires, et opportunes à faire, et que ladite dame Marguerite, constituante, ferait et faire pourrait, si presente y était en sa personne, donnant et octroiant, ladite dame Marguerite, constituante, à sesdits procureurs, et à chacun d'eux seul, et pour le tout, plein pouvoir, autorité et mandement special, en et pour toutes et chacunes les choses dessusdites, promettant neantmoins, ladite dame Marguerite, constituante, par sa foi et serement, pour ce corporellement baillez en la main desdits notaires, dessus nommez, stipulant et acceptant pour, et au proffit de tous et chacun d'eux, qui en ce ont et pourront avoir interest, en quelque maniere pour le temps à venir, sous l'hipotheque et obligation de tout et un chacuns, ses biens meubles et immeubles, presens et à venir, et sous toute renonciation et cautelle de droit et de fait, à ce necessaire; elle dès maintenant avoir agréable, ferme et stable, tout ce que par sesdits procureurs, et chacun d'eux seul, et pour le tout, sera ou aura esté fait, dit, voulu, consenti, soumis, confessé, acquiescé, et autrement exercé et procuré èschoses dessusdites, et en chacune d'icelles, leurs circonstances et dependances, et paier l'adjugé contre elle, si mestier est, et les relever, et dès maintenant les releve de toutes charges de satisfaction, si comme nous garde dessusdit, avons vu et oy avec les notaires et temoins dessus, et ci-après nommez, toutes et chacunes les choses dessusdites, par ladite dame Marguerite, estre faites, dites, passées, voulues, consenties et accordées.

En témoing desquelles choses nous avons mis et aposé à ces presentes lettres le scel dessusdit, avec les seings et souscriptions desdits notaires apostoliques dessus nommés, le jour du mois de mars, l'an de grace 1475, nobles et honorables hommes et

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juges, messire Jean de Haugert, chevalier, seigneur de Jauly; maistres François Gaultier, Pierre de Breuh, licentié en loix, et Jean Lallement, bourgeois et marchand de Bourges,, témoins à ce present requis et appelez. Fait et donné comme dessus.

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ACTE des états de Bourgogne qui se remettent en garde à Louis XI.

Arras, 18 mars 1476. (G. L. XVIII, 249.)

Lors, etc. Savoir faisons que comme, par le trespas de feu nostre cousin Charles, en son vivant duc de Bourgogne, nos trèschers et bien-anez les gens d'eglise, nobles et gens du commun estat, representans le corps et communauté des trois estats de nos pays et duché de Bourgogne à nous advenuz et échuz par ledit trespas, desirans de leur cuer estre, demourer, vivre et mourir soubz nous et en nostre obeissance, se soient liberalement et de très-grant volonté reduitz et remis en noz mains en nous cognoissant en tonles choses leur naturel et souverain seigneur; et à ceste cause, nous ayent fait le serment en tel cas accoustumé ès mains d'aucuns nos especiaulx officiers et serviteurs à ce par nous commis et envoyez esdits pays et duché, et depuis se soyent les deleguez desditz troys estatz tirez devers nous, et entre autres requestes qui nous ont esté faictes, ayons esté justement requis par eulx que nostre plaisir fust avoir agreables, confermer, ratifier et approuver, les articles qui par nesditz officiers et commis leur ont esté accordés, en nous faisant ladite obeissance, desquels articles l'on dit la teneur estre telle:

Premierement. Que, l'obeissance faicte au roy desditz pays, mesditz seigneurs les commis feront vuider hors d'iceux tous les gens de guerre qu'ilz y ont amenez et fait venir, sans y faire ne souffrir estre fait par eulx forces, injures et oppressions aux subjectz desditz pays, presens et absens, en leurs personnes ne en leurs biens, et, s'aucune chose en estoit faicte ou se fist ci-après, les entierement amender, ainsi qu'ilz ont promis de faire et que le veult et mande par ses lectres.

le

roy

(2) Item Et que mesditz seigneurs les commis procureront par effect devers le roy, que abolicion generalle soit par lui faite, pour tous les subgectz desditz pays, tant en general comme en 49

10.

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particulier, et pour tous autres mauans et habitans desdits pays et terres enclavées et encloses en iceulx, qui ne tiendront parti contraire au roy, quelque part et en quelque lieu qu'ilz soyent demourans, qui ont servi ledit feu Charles de Bourgoigne, de tous cas, offenses et forfaitures qu'ilz pourroient avoir encourus envers luy par tout le temps passé, tant soubz umbre des guerres et divisions comme autrement; et seront rappelez tous bannissemeus et confiscacions faictes et declairées à l'occasion des choses dessusdictes, pourveu qu'ilz seront bons et loyaulx au roy d'ores en avant; et avec ce, toutes choses receues touchant meubles, debtes, fraiz et levées d'heritages par les subgects dudit feu Charles de Bourgoigne, au moyen des dons et recompenses à culx par lui faictes duraus les guerres et divisions, seront et demoureront vallables au proffit des subgects d'icelui feu duc de Bourgoigne, et semblablement, les choses données et reçues, au moyen que dessus, par les subgectz du roy, et retournera chascun à son heritage d'un costé et d'autre, quelque donacion que le roy et ledit feu duc de Bourgoigne en aient faicte par cydevant à autre, par maniere de recompense et autrement, excepté ceulx qui auroient machiné et conspiré la mort du roy et de monseigneur le dauphin de Viennois par poison ou autre maniere, lesquelz ne seront aucunement comprins audit traitė.

(3) Item. Que tous les habitans et subgects des pays dessusditz scrout et demourront soubz la main du roy en leur entier, de leurs personnes et de leurs biens, quelque part qu'ilz soient assiz et situez, tant audit duché que ailleurs ès pays du roy, en suppliant très-humblement au roy de vouloir entretenir les officiers desditz pays chascun en son estat et office.

(4) Item. Que ladicte duché, ensemble les pays devant ditz, tant en general comme en particulier, pour les subgectz et hábitans en iceulx, c'est assavoir, gens d'eglise pour eulx, leurs eglises et leurs biens, les nobles pour eulx, leurs terres et seigneuries, et les villes et autres terres subjectes en icelui pays et autres, pour elles et leurs habitans, seront et demourront à toujours en toutes leurs droictures, franchises, libertez, prerogatives et coutumes, redigées par escript et auctorisées par le duc Phelippe de Bourgoingne et ses predecesseurs, el en tous les privileges qu'ilz avoient et dont ils jouissoient au temps du trespas dudit feu Phelippe de Bourgoingne.

(5) Item. Que toutes pencions données et octroyées par ledit fen Phelippe et par le duc Charles, soient à leurs officiers ou

autres personnes démouraus esdits pays et ailleurs en obeissance du roy, sans tenir party à luy contraire, seront entretenues selon la forme des lectres qu'ils ont de feu lesdits ducz Phelippe et Charles de Bourgoingne.

Pour ce est-il que nous, ce consideré et mesmement le grant vouloir et affection que lesdits trois estats ont de demourer à toujours soubz nous et en nostre obeissance et de nous servir et obeir en toutes choses comme nos bons, vrais et loyaulx subjects,* inclinans par ce favorablement à leurs requestes, lesdits articles dessus transcripts et incorporés, lesquels nous avons fait veoir bien au long par les gens de nostre grant conseil, et tout le contenu en iceulx, avons eu et avons aggreables, et, en tant que mestier est ou seroit, les avous, par l'advis et deliberation desditz gens de nostre grant conseil, louez, consentis, ratificz et approuvez, louons, ratiffions, consentons et approuvons, de grace special, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, et voulons que lesditz des trois estats joyssent de tout le contenu en iceulx, plainement et paisiblement, sans aucun contredit ou difficulté, et, s'aulcun empeschement leur estoit en ce mis et donné au contraire, nous voulons qu'il soit incontineut reparé et mis au premier estat.

Si donnons en maudement, elc.

Donné en nostre cité d'Arras, etc.

Par le roy, monseigneur le cardinal de Bourbon, le conte de Beaujeu, Vous, le conte de Marle, mareschal de France, "et autres presens.

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LETTRES portant création du parlement de Bourgogne (1).

Airas, 18 mars 1476. (C. L. XVIII, 152.)

Loys, etc. Comme tantost après le trespas de feu nostre cousin Charles, en son vivant nagueres Duc de Bourgogne, nos trèschiers et bien-amez les gens d'eglise nobles et du commun esfat de nos pays et duchié de Bourgogne, comté de Charolois, terre

(1) C'était une conséquence de la stipulation des Etats de Bourgogne à l'épo que de la réunion. (Isambert.)

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