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douzaine de draps devers le frest d'Angleterre, contenant douze verges ou aunes bonnes mesures, où ledit auneur ait mesuré, et en fasse plus de dix verges, sans ce que lesdits marchands en payent moins à la coustume que après la qualité d'Angleterre.

Item. Le roi a commandé et ordonné faire lettres à ceux de Bordeaux, en quoi leur sera cet article enclos, et leur sera mandé qu'ils fassent auner bien et loiaument; et au cas que lesdicts marchands anglois ne seront contens du premier aunage, seront en liberté de le faire auner une autre fois par le premier auneur ou autre juré, et sera payée la coustume selon la mesure qui sera trouvée,

Item. Et si lesdits marchands aportent aucune quantité de fer hors d'Espagne en aucun navire d'Espagne ou en leurs navires, et ils le veuillent envoyer au royaume d'Angleterre, pour l'alaitage de leurdit navire, les coustumiers contraignent de payer coustume pour ledit fer, combien qu'ils n'aient jamais mis ni descendu ledit fer à terre, ni exploité en vente.

Le roi veut et ordonne que si lesdits marchands ne descendent ledit fer à terre, ils n'en payeront rien.

Item. Au temps de paix et sous sauf-conduit, on ne veut souffrir ausdits marchands de partir hors de ladite cité de Bordeaux à charier leurs marchandises, ni charier aucuns vins en aucun autre pays, contrée ou place, fors en ladite cité de Bordeaux.

Le roi veut que les sujets du roi d'Angleterre, son bon frere et cousin, puissent aller et venir par-tout, pourveu que de ce en soit au temps accoustumé.

Item. Et en tant que touche la grande coustume ordonnée au temps du roi Charles, que Dieu absolve, qui est de douze demiers tournois pour livre, de toutes et chacunes les marchandises entrans et saillans au pays de Guyenne, le roi a ordonné, veut et declare, que les sujets du roi d'Angleterre ne payeront d'ores en avant que la moitié, qui est de six deniers tournois pour livre, et l'autre moitié leur a donné en contemplation et faveur du roi d'Angleterre, son bon frere et cousin.

Item. Aussi, en tant que touche la grande coustume des vins qui se tient hors de Guyenne, sur quoi le roi a accoustumé prendre sur chacun tonneau de vin du pays d'amont, vingt sois tournois, et sur chacun tonneau de vin de Gascogne, vingtcinq sols tournois, le roi a voulu et ordonné que d'ores en avant les sujets du roi d'Angleterre, son bon frere et cousin, ne paye

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Font pour tonneau de vin qu'ils chargeront pour lirer et mener hors du pays de Guyenne, soit du haut ou bas de Gascogne, que douze sous tournois pour tonneau; au regard de la petite cous? tume, qui est de quatre deniers pour tonneau, elle se levera, ainsi que de toute ancienneté elle a été levée.

Item. La coustume de Royen, qui est de deux deniers, obole pour tonneau, se levera ainsi qu'on a fait par-devant.

Item. La coustume de la Tour Cordouan, qui est pour l'entretenement de la lanterne de ladite tour, se levera neuf sols, tour nois pour une fois comme il a été toujours fait par ci devant.

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Item. Et afin que les marchands et les sujets du roi n'entreprennent rien sur les franchises du roi d'Angleterre, et que par ce moyen ladite treve se puisse mieux entretenir et garder, le roi de sa part fera. publier, par tous les havres de son royaume, que, durant ladite treve, nul ne soit si hardi de faire aucunes prises ou destrousses ès franchises du roi d'Angleterre. Et aussi le roi d'Angleterre sera tenu de sa part de le faire semblablement publier és havres d'Angleterre, afin que le roi, soit entretenu aussi en ses franchises, et ce sur peine de confiscation de corps et de biens aux infracteurs.

Item. Et que si aucun navire d'Espagne, tenant le parti du fils du roi d'Aragon, est pris au large de la mer hors les franchises du roi d'Angleterre par les François, icelui roi d'Angleterre. consent que la prise soit bonne, et qu'il n'en fera ou fera faire poursuite. Et pareillement, quand lesdits navires d'Espagne retourneront d'Angleterre ou d'ailleurs, pourvu qu'ils soient hors desdites franchises, seront semblablement de bonne prise, et toutes les marchandises qu'ils porteront, ores qu'il y eust des marchandises des anglois.

Item. Et a esté par exprès dit et accordé par les ambassadeurs du roi d'Angleterre, que, durant ladite treve, les marchands. et sujets de ce royaume ne porteront ne rapporteront dudit royaume d'Angleterre aucunes marchandises en Angleterre, sinon ès navires de France ou d'Angleterre; et semblablement, ceax d'Angleterre ne rapporteront dudit royaume d'Angieterre aucunes marchandises en Angleterre, sinon ès navires de France ou d'Angleterre, sur les peines de confiscation de corps et de biens; en quoi ne sont en rien compris ni entendus les navires de Bretagne, de Flandres ni d'autres, sinon ceux qui sont due-. ment en obeissance desdits deux rois,

Lesquels articles et le contenu en iceux, avec les reponses sur

ce par nous faites, lesdits ambassadeurs de nostredit cousin nous ont requis que les voulussions corroborer et confirmer par nos leitrés patentes, et les faire publier, si mestier est, en nostre ville de Bordeaux et ailleurs où mestier est, en maniere qu'aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

Sçavoir faisons que nous, voulant lesdits articles et reponses sur ce faites estre entretenues et gardées sans enfreindre, pour le bien de la marchandise, avons, pour ces causes et autres à ce nous mouvans', et en faveur de nostredit cousin le roi d'Angleterre, les articles dessusdit incorporez et le contenu en iceux, avec les reponses et subsecutives, ratifiez et approuvez, louons, ratifions et approuvons par ces presentes, et que le contenu en iceux soit entretenu et gardé de point en point durant ledit temps de ladite treve et amitié que nous avons à nostredit cousin le roi d'Angleterre, sans fraude.

Si donnons et mandons, etc.

Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, etc.

Par le roi en son conseil, auquel M. l'archevesque de Lyon, Pamiral, les sirés de Montagu, d'Argenton, du Bouchage, et autres estoient.

No. 215. — LETTRES pour la réunion à Lyon du concile générat qui doit se réunir de cing en cing années (1) pour la réforme des abus.

Au Plessis-les-Tours, 8 janvier 1475. (C. L. XVIII, 166.) Reg. au parlement de Paris, le 25, et à Toulouse, le 26 février.

Lors, etc. à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement à Paris, salut et dilection. Comme au derrenier concille de l'Esglise universal, qui fut tenu en la ville de Constances en Allemaigne, auquel furent convoquez et assemblez plusieurs grans princes, prelatz, gens d'esglise et autres notables personnes de diverses nacions de la chretienté, lequel fut confirmé par nostre Saint-Pere le Pape qui lors estoit et le col

(1) Il semble y avoir depuis près de deux siècles un accord tacite entre le pape et les rois catholiques de ne plus réunir de conciles. Il en résulte que le gouvernement de l'Eglise est devenu absolu, et qu'on n'y connaît plus que le bon plaisir. (Isambert.)

iege des cardinaulx, eust, entre autres choses, esté expressement dit, ordonné et accordé, que toutes et quanteffoiz que nous vouldrions et verrions estre expedient, pourrions demander et requerir de faire concille et assembler l'Esglise universal de cinq ans en cinq ans, et que nostre Saint-Pere le Pape et le colliege des cardinaulx seroient tenuz le consentir, et les princes, seigneurs et gens d'esglise de la chretienté y obeir et comparoir; et pour ce qu'il a jà long-temps que aucun concile ne fut tenu, et que nous avons esté advertiz que les infideles s'efforcent de tout leur povoir de inuader et destruire la chretienté, abolir et mectre au néant la foy chrestienne, et aussi que, au prejudice de nostre mere saincte Esglise, se suscitent et mectent sur plusieurs scismes, et se font et commectent de grans simonies, faultes et abbuz, esquelz est besoing mectre et donner provision, pour le bien et entretenement de la foy, ce qui ne se pourroit bonnement faire sans l'assemblée de l'Esglise universal, pour laquelle cause ayons vouloir et entencion de requerir en brief nostredict Saint-Pere de ordonner et establir ledict concille, au moins de le consentir, ainsi qu'il est tenu de faire, par quoy nous sera besoing convoquer et appeller les archevesques, evesques, abbez, prelatz et autres notables clercs de nostredict royaume, pour assister audict concille, lesquelz, s'ilz n'estoient advertiz de nostre vouloir et entencion sur ce, se pourroient absenter ou eulx excuser de non y aller, qui seroit à nostre grand prejudice de l'Esglise gallicane et retardement dudict concille: pourquoy nous, voulans de ce les advertir, eu sur ce advis et deliberacion avec plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignage, prelatz et gens de nostre conseil, vous mandons et commandons par ces presentes que les choses dessusdictes vous faictes publier et assavoir en nostredicte court, ainsi que verrez estre à faire et qu'il est acoustumé en tel cas, et en maniere que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance, en enjoignant de par nous audicts archevesques, evesques, abbez, prelatz et autres tenans dignitez de l'Esglise en nostredict royaume, qu'ilz s'apprestent et se tiennent pretz et appareillez pour aller et comparoir audict concille, en nostre ville de Lyon ou autre lieu et place où il sera ordonné, toutes et quanteffoiz que signifié et mandé leur sera, en maniere que, pour leur faulte on negligence, la matiere ne chée en rompture, car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait.

Donné au Plessiz du Parc-lès-Tours, etc.

Par le Roy en son Conseil, auquel estoient l'Archevesque de

Lyon, les sires de Beaujeu, de Montagu, d'Argenton, du Bouchage, maistre Jehan Bourre, tresorier, et autres presens.

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No. 216. LETTRES qui obligent les prélats et autres bénéficiers à la résidence (1), sur peine de saisie de leur temporel.

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Au Plessis-lès-Tours, 8 janvier 1475. (C. L. XVIII, 163.) Reg. au parlem. de Paris, le 25, et à Toulouse, le 20 février.

Lors, etc. à nos amés et féaux conseillers les gens de nostre cour de parlement à Paris, salut et dilection. Comme nous ayons esté advertis que plusieurs archevesques, evesques, abbés ct autres gens d'esglise, tenans dignités et preslatures en nostre royaume, sont continuellement absens et hors de nostredit royaume, sans faire aucune residence sur leurs benefices, ainsy qu'il sont tenus de faire selon les saincts canons, decrets anciens et ordonnances de l'Esglise gallicane, et, à ceste cause, le divin service qui deust estre fait et celebré, ès esglises d'iceux benefices est discontinué, et en aucunes totallement delaissé; et avec ce, les maisons et ediffices desdits benefices ne sont entre¬ tenus, ains vont du tout à ruine et desolacion, au grand detriment des ames des fondateurs d'iceux benefices; et qui plus est, quand aucunes questions ou differens nous surviennent, tant sur le faict de l'Esglise de nostredict royaume que autres nos affaires, nous qui deussions à cux avoir recours, n'en pouvons estre secoureus et ardés ou conseillés pour leur absence, où nous et la chose publique avons souvent grant interest: pourquoy nous, voulans à ce donner provision, en suivant lesdicts saincts canons ét ordonnances, avons, par l'advis et deliberation de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignage, preslats et gens de nostre conseil, voulu, ordonné et declaré, voulons, ordonnons et declarons par ces presentes, que tous archevesques, evesques, abbés, preslats et autres tenans dignités en nostre royaume, qui sont demourans et residans hors les fins et mectes d'icelui et de nostre obeissance, viennent et se retirent, dedans cinq jours après la publication des presentes, sur leurs

(1) Cette loi est toujours subsistante; à défaut de temporel, on devrait, aus prélats de cour, suspendre la paiement du traitement. (Isambert.)

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