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N°. 21 j.

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· LETTRES au sujet d'un traité de commerce (1) conclu avec l'Angleterre.

Au Plessis-lès-Tours, 8 janvier 1475. (G. L. XVIII, 160.)

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Lors, etc. Comme naguere, en prenant la treve d'entre nous et nostre très-amé cousin le roy d'Angleterre, ait esté par exprès dit et declaré par icelle treve, entre autres choses, que tous marchands et autres, tant d'une part que d'autre, pourroient, durant le temps d'icelle treve et amitié, aller et venir seurement et sauvement de l'un royaume à l'autre, marchandement et autrement, sans qu'il soit besoin d'en avoir et obtenir sur ce aucunes lettres de sauf-conduit, au moyen de laquelle treve plusieurs marchands et autres gens du royaume d'Angleterre sont venus, tant par mer que par terre, pour faire fait de marchandises en cetui nostre royaume, et mesmement au port et havre de Bordeaux, lesquels ont intention d'y frequenter et venir d'ores en avant plus souvent qu'ils n'ont fait par ci-devant; et å celte cause le roy d'Angleterre nostre cousin, considerant le bien et utilité qui peut venir à cause desdits marchands, ait presentement envoyé par-devers nous Thomas de Montgommeri, che valier, són conseiller et chambellan, et Thomas Galle d'Ortenne, du pays d'Angleterre, ses ambassadeurs, lesquels nous ont fait plusieurs remontrances touchant le fait et entretenues de ladite marchandise, et sur ce nous ont baillé plusieurs articles par maniere de remontrance, desquels articles, aussi de la reponse par nous sur ce faite sur chacun d'iceulx, la teneur s'ensuit : Ce sont les articles et remontrances que messire Thomas de Montgommeri, chevalier, conseiller et chambellan du roy d'Angleterre, et Thomas Galle d'Orienne, ses ambassadeurs, ont baillé au roy notre sire, touchant les marchands qui frequentent marchandises en ce royaume pour l'entretenement d'eux et de la treve prise entre lesdits deux roys, ausquels articles et remontrances a eté faite reponse en la maniere ci-après declarée.

Premierement. Sur ce que lesdits ambassadeurs ont remontré.

(1) Cette pièce est plus importante que les traités relatifs à l'occupation des places fortes. (Isambert.)

qu'il convient avoir ausdits marchauds sauf-conduit de l'admiral de France, lequel n'etoit valable en la duché de Guyenne, pour lequel sauf-conduit ils payent pour chascun tonneau que le navire pourroit porter, deux francs et demi bourdelois.

Item. Pour le vidimus d'icelui sauf-conduit, deux francs bourdelois.

Item. Et aussi convient avoir ausdits marchands un saufconduit de l'admiral de Guyenne, qu'ils dient ne leur estre ́valable sur la mer, et pour lequel avoir ils payent pour chacun tonneau deux francs et demi bourdelois.

Item. Pour le vidimus d'icelui sauf-conduit, deux francs bourdelois.

Le roy, en faveur et contemplation du Roy d'Angleterre, son beau-frere et cousin, ne veut point que aucuns sujets du roi d'Angleterre soient d'ores en avant contrains à prendre aucuns saufs-conduits, ne pour et au lieu d'aucuns d'iceux payer aucun droit, et a deffendu le roi que d'ici en avant n'en soit levé aucune chose.

Item. Et quand lesdits marchands entrent dedans la riviere de Gironde, devant Nostre-Dame, à quinze lieues de Bordeaux, il leur convient là leur arrester et tenir à l'ancre, et envoyer leurs bastons à Bordeaux, pour avoir leur congé et licence de venir avec leurs navires et biens devant ladite ville de Bordeaux, pour lesquels congé et licence payent pour chacun tonneau quatre hardis bordelois.

Item. Et après ce que iceux marchands avoient leursdits congé et licence, il leur convient veiller jusques à Blaye, distant à dix lieues de Bordeaux, où ils ont accoustumé d'attendre à l'ancre jusqu'à ce qu'on ait envoyé à eux chercher leurs navires pour sçavoir s'ils sont gens de guerre ou marchands, laquelle cherche couste à chacun navire, sans autres frais et dons, quatre francs bordelois.

Item. Et que la pluspart du temps lesdits marchands sont là tergez, et demeurent à l'ancre un mois, ou plus, avant qu'ils puissent estre cherchez, et qu'on leur ait permis de venir devant ladicte ville de Bordeaux.

Item. Et quand lesdits marchands sont cherchez, on les contraint de mettre à terre tous leursdits harnois d'artillerie, et autres habillemens de guerre, en une maison audit lieu de Blaye, jusques à ce qu'ils retournent dudit lieu de Bordeaux,

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et pour eux en retourner sont contraints de payer quatre hardis pour chacun tonneau que leur navire porte:

Le plaisir du roi est que, combien que le contenu en ces quatre articles precedens prochains soient chose accoustumée de tout temps et d'ancienneté, et qu'il ait esté et soit introduit par lettre et juste cause, néanmoins le roi nostre seigneur, qui desire complaire au roi d'Angleterre, son bon frere et cousin, a accordé que d'ici en avant pendant ladite treve lesdits sujets du roi d'Angleterre ne seront contraints à eux arrester à l'entrée de Gironde à Nostre-Dame, ne pareillement devant Blaye, mais pourront aller tout droit devant ladite ville de Bordeaux, faire et exercer leur fait de marchandise ainsi qu'ils aviseront pour le mieux.

Item. Quand leurs navires viennent devant ladite ville de Bordeaux, iceux marchands sont tenus que chacune personne, soit homme ou enfant, ait billet du maire de Bordeaux, avant qu'ils osent descendre à terre, sur peine d'estre prisonniers et payer rançon, pour lequel billet chascun maistre de navire a de coustume de payer deux francs bordelois.

Item. Pour chacun marchand chef, deux francs bordelois. Item. Chacun boursier, deux francs bordelois.

Item. Pour chacun marchand, autre quarante hardis bordelois.

Item. Chacun marinier et chacun enfant, dix hardis bordelois. Lesquels billets ne durent que un mois; et si le navire et gens dedans demeurent un jour seulement après le mois passé, il leur convient chercher d'autres billets pour un autre mois ou autrement ils demeurent prisonniers, et payent autant comme pour le premier billet, et pour le retardement du jour après ils sont contraints que chacun ait un autre billet, et qu'ils en payent autant que pour le mois entier.

Le plaisir du roi est que, combien que les choses contenues en ces articles prochains precedens soient anciens droits du maire et autres officiers de Bordeaux, et que de tout temps ils ont accoustumé de lever, neanmoins le roi nostre sire, qui desire et veut singulierement faire traiter les sujets du roi d'Angleterre, son bon frere et cousin, en aussi grande douceur et faveur comme les siens propres, a exprès ordonné et commandé à tous ses officiers, que d'ores en avant, pendant ladite treve, n'en soit levé aucune chose.

Item. Et pour ce que dès toujours, quand lesdits marchands

sont arrivés et entrez dedans ladite ville de Bordeaux, on a accoustumé leur bailler logis par un fourier ou hebergeur à ce faire ordonné, lequel coustoit à chacun marchand, pour estre logé en seureté de lui et de ses biens, deux francs bordelois, le roi ne veut point qu'il y ait fourier ni autre qui leve tribut pour loger les sujets du roi d'Angleterre, son bon frere et cousin ; mais ainçois veut et ordonne le roi nostre sire, que lesdits marchands se logent ès hostelleries, aux hostels desdits marchands et autrement, ainsi que bon leur semblera, tout ainsi que les propres sujets du roi et sans difference aucune.

Item. Ont accoustumé lesdits marchands, que, quand ils sont venus devant ladite ville de Bordeaux, ils sont tenus de montrer leur sauf-conduit au maire, lequel en prend la copie, dont ils etoient contraints de payer pour chacun sauf-conduit deux francs bordelois.

Par la treve ils ne sont tenus avoir aucun sauf-conduit: ainsi ils ne seront contraints à en montrer aucun.

Item. Et aussi que si les navires avoient esté par l'espace de quinze jours ou trois semaines devant ladite ville de Bordeaux, et que lesdits marchands n'avoient encore vendu les denrées qu'ils avoient amenées, ni aussi acheté vins, ni aussi autres marchandises pour recharger leurs navires, le maire de ladite ville leur commande soudainement partir de ladite ville, ni plus y sejourner, sur peine d'y forfaire leurs navires, biens et personnes, dont par plusieurs fois iceux marchands sont contraints faire grande perte, et aussi d'acheter les vins et autres choses à trop grand prix, parquoi et pour obvier leur convient souventefois composer avec le maire de ladite ville pour avoir de lui nouvelle licence et congé, en quoi ils sont grandement interressez et endommagez.

Le roi veut et ordonne que les navires des sujets du roi d'Angleterre soient devant ladite ville tant qu'ils voudront, et facent leur fait de marchandises tout ainsi que bon leur semblera,

Item. Que chacun navire au-dessous de cent tonneaux a accoustumé de payer au prevost de Bordeaux la somme de quatre francs bordelois.

Le roi a ordonné que d'ores en avant ledit prevost ne prendra que cinq sols tournois pour navire du port de cent tonneaux, et le reste prorata.

Item. Et qu'il n'est permis à nul navire anglois de venir contremont ladite riviere de Gironde, jusqu'à ce que le main ou

pillot de ladite riviere, qui couste à chacun navire à la raison de cent tonneaux de vin, cinquante hardis, nonobstant que les maistres desdits navires soient suffisans pour en faire eux-mêmes la conduite.

S'ils veulent des hommes, ils en prendront au meilleur marché qu'ils pourront, et ne seront point contraints d'en avoir s'il ne leur plaist.

Aussi est ordonné en ladicte ville de Bordeaux, que nul anglois ne parte de son logis au matin, jusqu'à ce que la cloche de ladite ville ait sonné, qui ne sonne communement qu'à sept heures du matin; et si aucun d'eux est trouvé faisant le contraire, il sera prisonnier et paiera rançon; et pareillement, sont contraints de retourner à leurdit logis à cinq heures de vespres; et si aucun est trouvé hors de son logis après le son de ladite cloche, il sera semblablement prisonnier et payera rançon, nonobstant son sauf-conduit.

Le plaisir du roi a été, que les sujets du roi d'Angleterre, son bon frère et cousin, soient en pleine liberté à Bordeaux, tout ainsi que ses propres sujets.

Item. Quand les navires sont chargés de vivres ou autres marchandises, que lesdits marchands ont payé leurs coustumes, et sont prests de voiler bas ladite riviere, ils sont sujets de demeurer jusqu'à ce que chacun navire ait une branche de ciprès, laquelle couste à la raison du port du navire, pour chacun cent tonneaux que le navire pourra porter prorata, douze francs bordelois.

Le roi entend que d'ores en avant on ne prendra que cinq sous tournois pour chacun cent tonneaux, au lieu desdits douze francs.

Item. Et si aucun navire part avant qu'il ait ladite branche et qu'il ait payé pour icelle, il perdra le navire et biens, et tous les marchands et mariniers seront prisonniers.

Pour ce que de tout temps, et mesmement du temps que le pays de Guyenne estoit en obéissance du roi d'Angleterre, cet article a eu toujours lieu pour les inconvéniens qui s'en pourroient ensuivre, il demeurcra comme il a esté de toute ancienneté; car il ne seroit pas licite ni honneste que lesdicts navires partissent sans avoir ladite branche.

Item. Ceux de ladite ville de Bordeaux ont ordonné et constitué un homme à mesurer et auner les draps, lequel prend grand mesure, qu'il n'y a drap contenant vingt-quatre verges aunes qui ne fasse deception de deux verges ou environ et r

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