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France, ensemble sa confession volontaire par lui faite en

menaces que le roi avait proférées contre lui; il avait dû dire qu'il se vengorait bien du connétable et qu'il lui feroit voler la teste; au fort, que ce ne seroit pas lui, mais que ce seroit les vilains de Paris, qui le feroient faire aux halies.

Le 4 décembre suivant, interrogé de nouveau, il convint avoir eu des relations avec le roi de Sicile et le duc de Calabre au sujet du château d'Angers que le duc voulait garder contre le roi, mais qu'il ne donna aucun conseil contre son Souverain; que du reste il a été informé des démarches du roi de Sicile auprès du due de Bourgogne; qu'au surplus il s'était toujours opposé à la venue du duc de Calabre, sachant que le roi était irrité contre lui : le duc de Bourgogne lui fit diverses propositions pour le déterminer à prendre son parti; il les accepta conditionnellement et s'engagea par écrit à servir le duc de Bourgogne et à employer tous ses efforts pour lui faire avoir Saint-Quentin, mais cependant il avait bien entendu qu'il ne devait jamais prendre les armés contre le roi : il convient des conseils qu'il a donnés au duc de Calabre, et dont on a vu li teneur plus haut dans les lettres d'abolition accordées au duc'; il avait envoyé auprès du duc de Bourbon pour s'informer s'il était content ou mécontent et de ce qu'il se propcsait de faire, son but ainsi que celui des autres était qu'il y eust tant d'affaires au royaume qu'on les eust laissé tranquilles. Il convient que si le complot réussissait, et que si le duc de Bourgogne avait l'autorité en France, on mectroit te roi quelque part, et qu'on sçauroit à luy de quoy it se contenteroit, et qu'on osteroit tous ceux qui estoient de costé lui, et y mectroit-on d'autres qui auroient l'auctorité, et gouverneraient les choses, ainsi qu'on a accoustumė ez-temps passez. Dans le partage de la France, qui devait être le résultat du succès de l'entreprise, le connétable devait avoir pour lui les villes de Compiègne et de Noyon; il traita depuis avec le roi d'Angleterre.

Le 11 décembre le connétable confirma tous les aveux contenus dans ses interrogatoires; le lendemain il en subit un nouveau dans lequel il déclara qu'il avait eu des communications avec le duc de Guyenue, à qui il avait promis de le servir, notamment de négocier son mariage avec la fille du duc de Bourgogne. Dans un autre interrogatoire, subi le 25 du même mois, il convint que l'engagement qu'il avait pris envers le duc de Bourgogne, portait envers tous et coutre tous, mais pas nommément contre la personne du roi : qu'il était expressément stipulé que le connétable demeurerait en son office, que le duc promit de ne jamais l'abandonner, que ce fut pour cela qu'il se rangea de son parti; au surplus la convention qu'il fit avec le duc de Guyenne n'avoit pour objet que le bien public.

L'arrêt fut prononcé le 26 du même mois de décembre.

Quoiqu'il soit mentionné que cet arrêt a été prononcé en parlement, il ne se trouve pas sur les registres. (Isambert.)

(2) C'était une commission composée du chancelier de France, du premier président du parlement de Paris, des présidens, des maîtres des requêtes ordinaires et conseillers clercs et laïcs du parlement, des procureurs et avocats du roi en icelle cour; de Lhuillée, capitaine de la Bastille, et de deux conseillers et maîtres d'hôtel du roi, dont un rapporteur à la chancellerie, ainsi qu'il résulte, du préambule de ce procès, en date du 27 novembre 1475. (Idem.)

icelle envers quoi il a toujours persévéré, par laquelle appert des conspirations et machinations par lui faites pour induire, seduire, inciter et commouvoir plusieurs des princes et seigneurs de ce royaume et autres d'eux, élever, faire traité et baillier leurs scels au duc de Bourgogne et autres ennemis de ce royaume, à l'encontre du Roi, duquel duc de Bourgogne, ledit de Luxembourg avoit dejà pris les scels et baillé le seing par lequel il a promis et s'est obligé audit de Bourgogne de le servir envers et contre tous, sans excepter le Roy, et par ledit scellé dudit duc de Bourgogne, il a promis audit Luxembourg, d'entretenir à tous les princes et seigneurs de ce Royaume, tout ce que par lui, au nom dudit duc de Bourgogne, leur seroit promis, ensemble les lettres de croyance par lui écrites au roy d'Angleterre, par Loys de Xainville, auquel de Xainville il avoit expressément chargé dire audit roy d'Angleterre, telle creance de par lui que ledit duc de Bourgogne lui ordonneroit, et plusieurs autres grands cas et crimes de leze majesté, dont en sa derniere confession est plus à plain fait mention, le tout par lui fait reconnu depuis le scellé par lui baillé au roy, à Farnesses, le 14° jour de mai l'an 1474, par lequel seul il avoit promis et juré servir le roy, envers et contre tous, sans avoir égard à autres que à luy, et sans prendre intelligence avec Anglais, Bourguignons et autres ennemis du Roy, par scellés ne autrement en quelle maniere que ce fût combien que à ce il fut obligé par subjection et adstriction de fidélité, à cause de sa personne (1) dudit office de connestable et de foy et hommage qu'il avait fait au roy de plusieurs de ses terres et seigneuries tenues et mouvantes survenant de la cour

ronne

Tout considéré, ce qui fut à voir et considérer à grande et

(1). Jusqu'alors c'était un principe de droit public que les grands feudataires avaient le droit de faire la guerre au roi, sans encourir la peine capitale; on en a la preuve dans les guerres continuelles de Charles, duc de Bourgogne, et du duc de Bretagne.

Louis de Luxembourg était connétable, et cette fonction lui imposait sans doute des devoirs particuliers, mais il n'en était pas moins un très-haut baron. Il ne s'attendait pas au sort qu'il éprouva, et il paraît que ses aveux lui furent arrachés sous la promesse d'une grace, et il se plaignit après la lecture de la sentence qu'on l'eût violée. Le peuple de Paris fut lui-même consterné, quoiqu'il n'aimât pas le connétable : du reste il n'eut pas de défenseur, et son procès fut fait à huis-clos. Il fut décapité le même jour. Louis XI abandonna une grande partie de ses terres au duc de Bourgogne qui l'avait livré. (Isambert.)

mure délibération, il sera dit que ladite COUR a DÉCLARÉ et DECLARE ledit Mr L. de Luxembourg, crimineux de crime de lèzemajesté, et comme tel l'a privé et prive dudit office de connestable de France et de tous ses autres offices, honneurs et dignités, et outre, pour punition desdits cas, ladite cour l'a condamné et condamne à souffrir mort et être décapité en la place de Grève à Paris, et a declaré tous et chacun de ses biens, meubles et immeubles être confisqués et appartenir au roy.

Et combien que vu l'enormité des grands et execrables crimes de lèze-majesté par lui commis, ledit messire de Luxembourg doit être écartelé et ès quatre membres pendus en voye publique, et le corps gibet, neantmoins par aucune considérations à ce mouvans la cour même, son dernier mariage, dont est issu enfans et autres causes, icelle cour a ORDONNÉ que après l'exécution publique faite de sa personne, ainsi que dit est, sera inhumé en terre sainte.

Prononcé au parlement par M° Pierre Doriolle, chevalier chancelier de France (1).

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Dernier décembre 1475. (Corps diplomat., 520.) Ratifié le 17 avril.

FREDERICUS, divina favente clementia, Romanorum imperator, semper augustus, Hungariæ, Dalmatia, Croatia, etc.; rex et Austriæ, Stiriæ, Karinthiæ, etc.; Carnoliæ dux, comesque Tirolis; et nos Ludovicus, dei gratia Francorum rex, recognoscimus, et notum facimus universis, pro nobis, successoribus et

(1) Voici une protestation de quelques juges, 'du 19 décembre 1475. (Ibid.) Nous Jean le Beauvoisin, Jacques Jaîrc (*) et Jehan Bourgoing, conseillers du roi, nostre sire, en sa court de parlement, persistons par-devant Me Gilles-Brunat, et Gilles Anthoine, notaires et secrétaires du roi, nostre sire, et les quatre notaires de ladicte court, que ilz ne sont ou seront en la prononciation de l'arrêt de sentence criminelle, qu'on doit proférer contre méssire Louis de Luxembourg, caultresfois connestable de France: Per omdum consilii, auxilii, acceleritaris onsensus seu approbationis.

(*) Celui-ci est le seul qui figure parmi les noms des conscillers à l'ouverture de la session du parlement. Les deux autres étaient donc des commissaires. Bour going se retrouve sur la liste des conseillers du parlement de 1476. (Isambert.)

hæredibus nostris, quòd nos animadvertentes sanè veterem benevolentiam, amorem et amicitiæ vinculum, quibus predecessores nostri domini Romanorum imperatores, ac reges, sacrumque romanum imperium, et serenissimi reges, inclitum que regnum Francorum, à temporibus divæ memoriæ sancti Caroli, Romanorum imperatoris, se mutuo colebant, et invicem confederabantur; nos tam salutari eorum fœdere moti, studentesque prædecessorum nostrorum vestigia imitari, ad laudem omnipotentis Dei, et ad exaltationem Christiani nominis, pacemque cţ tranquillitatem terrarum, et dominiorum nobis subjectorum, et ut hujusmodi fœdus amicitiæ, ac amoris et benevolentiæ vinculum inter nos continuetur, et in dies magis ac magis augeatur et stabiliatur, utriusque nostrum imperium, regna et status in suis dignitatibus et honoribus conserventur, et incrementum accipiant, et subditi nostri felici otio, ac pace gaudeant et tranquillitate fruantur, pro renovatione pristini fœderis, benevolentiæ, ac amoris, nos invicem univimus, confœderavimus et colligavimus animos, confœderamus et colligamus per presentes, et ita et taliter.

Puod ex nunc in futurum, perpetuo et mutuo, ac invicem uniti, confoederati et collagati erimus, et cum personis, imperio, regnis, principatibus, dominiis et subditis omnibus, quos nunc tenemus, et concedente Deo, in futurum acquiremus, et possidebimus, indissolubilem, perpetuam, firmam, christianam, sinceram et mutuam pacem et amicitiam constanter et inviolabiliter et servabimus et tenebimus, nec clàm, nec apertè, nobis invicem adversabimur, neque ullus nostrûm alteri, neque imperio, regnis, principatibus, terris, dominiis, neque subditis. suis bellum, aut damna inferet, neque à subditis suis inferri patietur, sed nós mutuo consilio et auxilio fideliter et sincere adjuvabimus, et invicem assistemus, in omnibus incrementum imperii, regnorum, statuum, dignitatum et honorum nostrorum concernentibus et promoventibus, nullusque nostrûm ad alterius imperium, regna, principatus, terras, dominia, subdictos, dignitates aut honores, quos modò tenemus, et largiente domino, in futurum possidebimus, seu ad quos, et quæ alteri nostrum, ao ejus imperio, ac regnis jus competit, in alterius prejudicium aspirabit, anhelabit, recipiet, acceptabit, manutenebit, neque ejus adversarios, et rebelles tuebitur, neque favorizabit, nec quiquam clam, vel apertè faciet quod alteri nostrùm, ac ejus imperio, regnis, et subditis adversari, et damnosum esse possit; sed

unusquisque nostrùm alterius bonum et commodum procurabit, et damna pro posse suo avertet.

Si quis vero cujuscumque conditionis, status, aut honoris existat, solo domino nostro sanctissimo, ac sede apostolica demptis, nobis aut alteri, nostrum, imperio, regnis, aut subditis nostris, aut alterius nostrûm bellum inferre voluerit, aut honorem, diguitatem, imperium, regna, terras, domania, aut subditos nostros, aut alterius nostrûm in toto, aut ex parte sibi usurpare, et vendicare contenderet; aut si unus nostrûm pro recuperatione earum, quæ sibi, aut ejus imperio, ac regno ablata sunt, aut alia necessitate exigente alicui bellum indixerit, aut si, quod Deus avertat, ab aliquo nostrûm subditi sui defecerint, aut rebellaverint, in quibus casibus quibuscumque unus nostrum alterum super hoc requisierit, nos mutuo, fideliter et constanter adjuvabimus et auxiliabimur, prout super hujusmodi juvamine et auxiliis conveniemus, et per nos super hoc fuit concordatum.

Præterea, si unus nostrúm cum aliquo, aut pluribus concordiam, pacem, treugas, belli sufferentias, aut fœdus inibit, faciet aut acceptabit, illud cum alterius scitu et voluntate facere, et cum sibi expediet, et ipse hoc desideraverit, una secum in his includere et comprehendere debet, nec quoquomodo ab his excludere, nisi voluntas ejus ad hoc accesserit. Nolumus etiam per quascumque ligas, intelligentias, confœderationes et inscriptiones per nos ante hanc nostram ligam, intelligentiam, confoederationem et inscriptionem cum quibusque, nemine dempto, factas, aut quas in futurum faciemus, faciemus huic liga, confœderationi et unioni nostræ, in aliquo præjudiciari, antiquitatibus tam pro pace utriusque sacri Romani imperii, quam regni Francorum hactenus observatis, et per omnia in suo robore durationis, quibus per hanc nostram ligam, confœderationem et unionem, nolumus in aliquo derogari, dolo et fraude semotis quibuscumque.

In cujus rei testimonium, nos imperator prædictas has litteras, sub utriusque majestatum nostrorum sigillorum appensione fecimus muniri, in Andernaco, die ultima mensis decembris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, imperii vicesimo-tertio, Hungariæ vero décimo-sexto.

Et nos Ludovicus, rex Francorum prædictus, easdem litteras Prisiis sigillari fecimus, die 17 mensis aprilis, anno domini 1475°, et regni nostri XV.

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