صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

rum attentatorum fore discordes, et inter eos super inde concordare non valentes, quòd ex tunc causa illa referatur consilio principis subditorum sic damnificatorum, aut, si opus sit, utriusque principis, dum tamen causa illa summariè et de plano coram eis examinetur et felici morte terminetur.

(7) Item. Quòd in præsentibus treugis, abstinentiis guerrarum, ligis et confederationibus, comprehenduntur alligati et confæderati hinc inde postea nominati, si in eis comprehendi velint, videlicet, pro parte christianissimi Franciæ regis, rex romanorum, sacri imperii electores, rex Castilliæ et Leonis, rex Scoliæ, rex Daciæ, rex Hierusalem et Siciliæ, rex Hungariæ, duces Sabaudiæ, Mediolani, et Mantuæ, et Lotharingiæ, episcopus Metensis, dominium et communitas Florentiæ, dominium et communitas villæ Bernensis, et eorum alligati et confæderati, item illi de liga altæ Allemaniæ, et illi de patria Leodiensi, qui se declaraverint pro dicto Franciæ rege et in ejus obedientiam se retraxerint;

Et, ex parte dicti illustrissimi regis Angliæ; serenissimus et illustrissimus princeps semper augustus rex Romanorum, rex Castilliæ et Leonum, rex Scotiæ, rex Portugaliæ, rex Hierusalem et Siciliæ citra farum, rex Aragoniæ, rex Siciliæ ultra farum, rex Daciæ, rex Hungariæ, potentissimique duces Burgundiæ et Britanniæ, necnon communitas et societas de Hensa Teutonica.

Qui quidem alligati utriusque dictorum principum teneantur declarare principi cum quo confœderantur, se in his treugis velle comprehendi, si in eis comprehendi velint, et idem princeps alteri teneatur referre principi, ut præmittitur, infra tres menses proximos post datam præsentium sequentes.

Quas quidem treugas principes antedicti et eorum uterque promiserunt et promisit, in verbo principis et bona fide, juxta vires manutenere et inviolabiliter observare, observarique facere.

In quorum omnium et singulorum præmissorum fidem et testimonium, his præsentibus litteris nostris manu propriâ subscriptis, magnum sigillum nostrum apponi fecimus.

Datum in civitate nostra Ambianensi, vigessimo - nono die mensis Augusti, anno Domini 1475, et regni nostri decimoquinto.

N° 205.

N°. 206.

N°. 207.

TRÈVES MARCHANDEs pour neuf ans entre ía France et le duché de Bourgogne.

Septembre 1475. (Léonard, Recueil de Traités, p. 134.)

LETTRES portant publication du traité aveć te duc de Bretagne.

Victoire-lès-Senlis, 9 octobre 1475. (C. L. XVIII, 158.)

Lettres portant nomination du duc de Bretagne comme lieutenant-général du royaume, avec délégation des pouvoirs royaux (1).

Victoire-lès-Senlis, 16 octobre 1475. (C. L. XVIII, 142.)

Lors, etc. Comme nous, reduisans à memoire la bonne et grant loyauté que les barons, vassaulx et subgects du pays de Bretaigne ont de tout temps eu à la couronne de France, et les grans, louables et recommandables services qu'ils y ont faiz, tant au faict des guerres que autrement, en plusieurs manierès, à l'encontre de noz anciens ennemis et adversaires; et à ceste cause, considérant l'amiable fraternité et traitié de paix nagueres prins et faiz entre nous et nostre très-chier et très-amé neven et cousin le duc de Bretaigne, qui de grant et pure affection s'est de tous poins deliberé soy employer, avec sesdicts barons, vassaulx et subgects, au bien, profit, honneur et utilité de nostre royaume et de la chose publique d'icelluy, sans aucune chose Ꭹ

espargner.

Par quoi, confians à plain de sa grant fidelité, amitié et bienveillance, icelluy, pour ces causes et autres considerations à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, faict et ordonné, faisons et ordonnons par ces presentes nostre lieutenant general par tont nostre royaume, et luy avons donné et donnons, en ce faisant, plain pouvoir et autorité d'y faire et faire faire en toutes choses comme nous-mesmes ferions et faire pourrions, se preseus y

(1) On ne conçoit pas les motifs de cette délégation de la part d'un prince aussi jaloux de son pouvoir que Louis XI, en faveur d'un prince aussi puissant, qui naguère s'était ligué avec ses ennemis. (Isambert.)

estions en personne; laquelle chose nous promectons avoir agreable par cesdites presentes signées de nostre main, posé ores qu'il y eust chose qui requist mandement plus special. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à cesdites presentes. Donné à la Victoire-lez-Senlis, etc.

Par le roy, l'archevesque de Lyon, les sires de Curton, de Gié, du Lude, d'Achon, de Grantmont, de l'Isle, et autres presens.

[ocr errors]

N°. 208. LETTRES d'abolition en faveur de Charles, duc de Calabre, comte du Maine.

La Victoire, près Senlis, octobre 1475. (Trésor des Chartes, reg. coté 204, act. 65. Recueil de Colbert, vol. 61, fol. 531. Manuscrits de la bibl. du roi, carton 137.)

LOYS, etc. Savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion à nous presentée par nostre tres-chier et tres-amé cousin, Charles, duc de Calabre, comte du Maine, de Mortain et de Gien, vicomte de Chastelleraud, contenant que dans les dernieres divisions qui ont eu cours en nostre royaume, pendant lesquelles aucuns des seigneurs de nostre sang se sont elevés en rebellion et desobeissance contre nous, et autres, réduits et divertis pour adherer auxdictes rebellions, et mesmement en l'année derniere passée, iceluy nostre cousin suppliant, qui lors estoit allé au pays de Provence, devers nostre tres-cher et tres-amé oncle et cousin le roy de Sicile, après ce que, pour aucunes choses dont avions esté advertis, et pour certaines causes qui à ce nous mouvoient, nous eusmes fait prendre et mectre en nostre main les ville et chastel d'Angiers, nostredict oncle en parla à nostredict cousin de Calabre, suppliant, en lui demandant qu'il luy sembloit qu'il avoit à faire, lequel nostre cousin suppliant lui dit qu'il convenoit envoyer devers le connestable, comte de Saint-Pol, son oncle, pour sçavoir ce qu'ils avoient à faire, et lors y envoyerent François de Luxembourg, nepven dudict comic de Saint-Pol, et avant qu'il fust retourné s'en partit nostredict cousin du pays de Provence, pour venir devers nous, et en s'en venant rencontra ledict François, pres de Roussillon ou Dauphiné, lequel lui dit qu'il avoit charge de part ledict connestable, s'il le trouvoit encore en Provence, luy dire qu'il n'en partist

point et qu'il étoit en dangier de sa personne, s'il venoit devers nous, et avec ce luy dit seul à seul que les seigneurs de nostre royaume devoient envoyer en un certain lieu, en Savoye ou en Bresse, chacun leur scellé, et que s'il vouloit y envoyer le sien, qu'il y envoyast audict jour; et lors ledict suppliant luy dit qu'il s'en allast devers sondit oncle, le roy de Sicile, luy dire lesdites choses, et que au regard de luy, il n'envoyeroit point audit lieu, mais que sondit oncle avoit puissance de tout faire pour luy ce qui luy plairoit, et luy semble que ledit François luy dit que Hector de l'Escluse estoit jà audit lieu de Savoye ou de Bresse, de par ledit connétable, pour attendre les ordres, et que les gens du duc de Bourgogne y estoient ou se trouveroient de brief; et aussy qu'il avoit passé par Moulins, et qu'il avoit dit toutes ces chosesà nostre tres-chier et tres-amé frère le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, de par ledit connestable, et lors s'en partist ledict François, et ne le vit depuis nostre cousin le suppliant, et depuis ce nostre cousin suppliant étant èz marches de par deçà, nostredit oncle de Sicile luy manda qu'il luy envoyât trois blancs scellés, pour en faire ce qu'il adviseroit; ce que nostredit cousin suppliant fist, et les luy envoyast, desquels il n'a depuis esté adverti par sondit oncle ne autres qu'il a esté fait desdits scellez, et au passer par Moulins par nostre cousin suppliant, parla audit duc de Bourbon des choses dessusdites, auquel il pria qu'il oubliast toutes les questions du temps passé, et qu'ils fussent dès lors en avant amys et alliés, en luy offrant son scellé, à quoi ledit due de Bourbon respondit qu'il estoit content, et qu'il envoyeroit un homme après luy, dont depuis il ne oyt parler, et que ledit connestable avoit bien mandé à nostredict cousin suppliant que le duc de Nemours étoit de la bande des autres, mais que jamais n'a rien escrit, ne fait sçavoir audit duc de Nemours, ne ledit duc de Nemours à luy : et avec ce ledit connestable fist sçavoir à uostredit cousin suppliant, luy estant dernierement à Paris par devers nous, qu'il se retirast en ses pays et qu'il estoit en dangier de sa personne s'il sejournoit par devers nous, et à ceste cause s'en partist à haste de devers nous, combien qu'il eust charge expresse, de par nastre oncle de Sicile, de nous servir et suivre, obeir et complaire plus que jamais n'avait fait, et de poursuir les besognes de nostredit oncle envers nous, et que en outre nostredit cousin retournoit en sondit pays du Maine, ledit connestable lui fist sçavoir par plusieurs fois qu'il se donnast garde de sa personne, et qu'il fist reparer ses places et les gardast bien, et que

avant qu'il fust peu de temps nous arions à besongner de luy; combien que iceluy nostre cousin fust deliberé venir par-devers nous, nonobstant toutes les choses dessusdites, et les rigueurs que on luy tenoit pour le fait de Guillaume de Roquemaure et la prinse de sa nef à La Rochelle, et le soustenement des habitans de Mortaing, à l'encontre de luy, et tantost après se departist du Mans, iceluy nostre cousin suppliant, et s'en allast à Sables, auquel luy fut rapporté que nous transportions au mont Saint-Michel et à Nostre-Dame de Beluart, et que nous faisions mener avec nous sept ou huit cents lances pour le prendre de toutes ses places;

avec nous,

[ocr errors]

Pour laquelle cause, et aussi que le connestable luy avoit mandé qu'il envoyast en Bretagne, delibera d'y envoyer Regnaut de Veloirs, pour sentir du duc de Bretagne qui lors étoit en guerre s'il le recueilleroit en son pays quant en auroit mestier, et s'il le secourroit quand en auroit à besogner, luy offrant luy et ses places pour la doute qu'il avoit de sa personne; et lors ledit de Veloirs envoyast trois hommes dévers Gilbert de Grassay, à Nantes, et luy escrivit qu'il vouloit bien parler à luy, et qu'il luy fist sçavoir où il le pourroit trouver, et se rendirent à Martigny; et cependant nostredit cousin suppliant s'en alla à Mayenne, en attendant la response dudit Renaut, lequel luy dit son retour audit Mayenne, que Gilbert de Grassay se faisoit fort de faire telle avance avec ledit doc de Bretagne qu'il voudrait, et apres ce que de Veloirs et son homme eurent esté par plusieurs fois par-devers ledit duc de Bretagne, fust appoincté de bailler leurs scellez l'un à l'autre, c'est à sçavoir nostredit cousin suppliant audit duc, et ledit duc à nostredit cousin; et avant que lesdits scellez fussent baillez, nostre cousin suppliant luy escrivit de sa main, comme s'il estoit bien joyeux de ce qu'il luy offroit le recueillir et luy aider en ce qu'il pourroit, et ledit duc pareillement; et tantost après fust faict le scellé, promettant l'un à l'autre d'aider et secourir de leurs gens et de leurs places, et pour ce que ledit scellé contenoit compris amis et alliez;

Nostredit cousin suppliant dit expressement audit Regnaut, pour dire aux gens dudit duc, qu'il entendoit excepter les Bourguignons et Auglais; qu'il ne vouloist estre ne Bourguignon ne Anglais; et après plusieurs debats sur ce entre eux et les gens dudit duc, se accorderent et fut dit que nostredit cousin n'aroit que faire que àu đúc, et non point à ses amis bienveillans ne alliez, et aussi pour ce qu'il y avoit audit scellé un mot qui disoit nommé

« السابقةمتابعة »