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(5) Ilem. Pour subvenir auxdicts francs archers et leur ayder à vivre et entretenir quand ils seront mandez pour aller à la guerre, le capitaine general ordonnera, s'il voit que bon soit, que sur ladicte somme de neuf livres tournois soit baillé à chacun franc-archer à son partement jusques à trente sols tournois, pour venir et soy entretenir sur-le-champ, en attendant que ayons pourven et ordonné de leur payemeut.

(6) Item. Et, en quelque lieu, que les.licts francs-archers soient demourans, supposé que ce ne soit ez paroisses pour lesquelles ils sont francs-archers, il seront tenuz francs de tailles et joyront de toutes franchises de francs archers, pourveu que ce ne soit hors de l'eslection dont ils seront francs-archers, saus que les habitans desdites paroisses ayent aucun recours ou retour, à cause de leur demeure, sur les habitans pour lesquieulx ils sont francs-archers; et aussi, en faisant les assiettes particulieres de la taille, les esleuz auront regard à bailler taux et portion raisonnable aux habitans des paroisses où iceulx francs-archers seront demourans.

(7) Item. Deffendons ausdicts capitaines generaulx qu'ils ne souffrent par les capitaines particuliers muer ou changer aucun franc-archer pour y ́en mettre d'autres, ne que eulx mêmes en mettent aucun nouveau, sinon et quand le cas adviendra qu'il y ait aucun lieu vacant pour quelque cause que ce soit, les capitaines generaulx et particuliers les y mettront et non autres, chacun à sa charge, sans aucune chose prendre desdicts francsarchers ne des habitans.

(8) Item. Quand le temps adviendra de la vacation d'aucun lieu de franc-archer, le capitaine general choisira ledict francarcher et le prendra en la cinquantaine ou ailleurs en l'eslection, tel qu'il verra bon estre, pourveu qu'il soit persoune habile pour servir de franc-archer, dont, pour la lettre de retenue, ledict cappitaine general ou particulier ne autre n'auront aucune chose.

(9) Item. Et après que ledict franc-archer aura ainsy esté choisy, il lui sera fait bailler et delivrer tout le harnois en bon estat que avoit celuy qui estoit auparavant, et à ce sera contraint le precedent ou ses heritiers par le capitaine, se il n'estoit perdu en fait de guerre, auquel cas, et non autrement, les habitans le fourniront d'habillement de guerre seulement pour la premiere fois, et après l'entretiendra comme dit est.

(10) Item. Deffendons ausdicts cappitaines tant generaulx que

particuliers qu'ils ne preignent ne facent prendre aux monstres desdicts francs-archers ne des habitans aucune chose pour droit de flesche ne autrement.

(11) Item. Et semblablement deffendons ausdicts cappitaines que ils ne reçoivent aucuns francs-archers à bailler hommes pour eulx aller à la guerre, mais voulons que ceulx qui seront ordonnez pour francs-archers Ꭹ aillent en personne, se ils ne sont en necessité de maladie; et, se autrement estoit fait, nous voulons et commandons par ces presentes, qu'ils soient assiz à taille pour les paroissiens et puniz par les cappitaines generaux et privés de plus être francs-archers, et que lesdicts esleux en certifient incontinent lesdicts cappitaines generaulx pour en faire faire telle et si grieffve pugnition que ce soit exemple à tous

autres.

(12) Item. Et quand il adviendra que lesdicts habitans auront à fournir aucunes choses pour lesdicts francs-archers par la maniere que dit est, soit habillement de guerre ou haucquetons, ils les pourront achepter ou faire faire là où bon leur semblera et où ils en auront le meilleur marchié, sans ce que lesdicts cappitaines en ayent aucune entremise, ne que par leur main ils soient delivrez; toutesvoyes, se lesdicts habillemens n'estoient bons et suffisans, lesdicts cappitaines pourront faire contraindre lesdicts habitans et paroissiens, et aussi lesdicts francs-archers, quand le cas y escheoira, à en bailler d'autres bien souffisans.

(13) Item. Quant lesdicts francs-archers yrout en la guerre, ils ne s'en pourront partir sans avoir congé du cappitaine general, sur peine de la hart; et se aucuns sont trouvez faisans ou avoir fait le contraire, que les baillys et juges des lieux les facent prendre et constituer prisonniers et les detiennent prisonniers jusques à ce qu'ils en ayent adyerty le cappitaine general soubz la charge et conduitte duquel ils seront, pour en faire faire la pugnition ainsi que dessus est dit.

(14) Ilem. Quant il aura aucuns desdicts francs-archers qui, par impottance, mutilation et meschef à eulx advenu en expedition de guerre, ou par vicillesse, ne pourront plus servir et seront ostez et mis hors de ladicte ordonnance de francs-archers, en ayant certification de leur cappitaine general des bous 'services qu'ils nous auront fait, ils auront leurs lettres de franchise telles que avons ordonné ausdicts francs-archers, et les leur baillera le secretaire de nos finances, ainsy que avons com

mandé.

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Si donnons en mandement, etc.

Donné à Paris, etc.

Par le roi, le sire de Beaujeu, le sire de Curton, maistre GuilJaume Curton, general des finances, et plusieurs autres pre

sents.

N°. 200. LETTRES qui accordent une exemption de droit d'aubaine en faveur de deux habitans de Mayence, inventeurs de l'imprimerie, pour encourager ret art (1).

Paris, 21 avril 1475. (C. L. XVII, 114.)

Lours, etc. De la part de nos chers et bienamés Courart Hameqais et Pierre Scheffre, marchands bourgeois de la cité de Mayence en Allemagne, nous a esté exposé qu'ils ont occupé grant partie de leur temps à l'industrie, art et usage de l'im - ` pression d'escriture, de laquelle, par leur cure et diligence, ils ont fait faire plusieurs beaux livres singuliers et exquis, tant d'histoires que de diverses sciences, dont ils ont envoyé en plu-, sieurs et divers lieux, et mesmement en nostre ville et eité de Paris, tant à cause de la notable université qui y est, que aussi pour ce que c'est la ville capitale de nostre royaume, et ont commis plusieurs gentz pour iceulx livres vendre et distribuer, et, entre autres, depuis certain temps en ce commirent et ordonnerent pour eux un nommé Herman de Stathoen, natif du dioceze de Munster en Allemagne, auquel ils baillerent et envoyerent certaine quantité de livrés pour iceulx vendre là où ik trenverait, au profit desdits Conrart Hanequis et Pierre Scheffre, ausquels ledit Stathoen seroit tenu d'en tenir compte, lequel Stathoen a vendu plusieurs desdicts, dont, à l'heure de son trespas, il avoit les deniers par-devers luy, et pareillement avoit par-devers lui plusieurs livres et autres qu'il avoit mis en garde tant en nostredicte ville de Paris que à Angiers et ailleurs en divers lieux de nostredict royaume, et est iceluy Stathoen allé de vie à trespas en nostrediete ville de Paris; et pour ce que, par la loy generale de nostre royaume, toutes fois que aucun estran-,

(1) Voici le premier encouragement donné en France à l'imprimerie'. La première ordonnance sur le fait de l'imprimerie est de Louis XII.

Cette ordonnance prouve aussi que par le droit général du royaume, les biens des étrangers non naturalisés, décédés en France, appartenaient au domaine. (Isambert.)

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ger et non natif de iceluy mostre royaume va de vie à trespasse-· ment, sans lettres de naturalité et habitation et puissance de nous de tester, tous les biens qu'il a en nostredict røyaume, à l'heure de sondit trespas, nous competent et appartiennent par droit d'aubenage, et que ledict Stathoen estoit de la qualité dessusditte, et n'avoit aucunes lettres de naturalité ne puissance de tester, nostre procureur ou autres nos officiers ou commissaires fureut prendre, saisir et arrester tous les livres et autres biens qu'il avoit avec lui et ailleurs en nostredict royaume, à l'heure de sondit trespas et depuis et avant que personne se soit venu comparoir pour les demander, iceux livres et biens ou la pluspart ont esté vendus et divertys; et les deniers qui en sout venus, distribuez, après lesquelles choses ledit Coorart Hanequis et Pierre Scheffre se sont tirés par-devers nous et les gens de nostre conseil, ont fait remontrer que combien que lesdicts livres fussent en la possession dudict Stathoen à l'heure de sondit trespas, toutesfois ils ne luy appartenoient poiut, mais veritablement apartenoient et apartiennent auxdits exposants, et, pour ce prouver et monstrer, ont exhibé le testament dudict Stathoen avec certaines cedulles et obligations, et produit aucuns tesmoins et autres choses faisant de ce mention, en nous requeran's les faire restituer desdicts livres et autres biens, ou de la valeur et estimation d'iceux, lesquels ils ont estimé à la somme de deux mille quatre cens vingt-cinq escus d'or et trois sols tournois.

Pourquoy nous, les choses susdites considérées, et mesmement pour consideration de ce que très-haut et très-puissant prince, nostre très-cher et très-amé frere, cousin et allié, le roi des Romains, nous a escrit de cette matiere, aussi que lesdits Hanequis et Scheffre sont sujets et des pays de nostre très-cher et très-amé cousin l'archevesque de Mayence, qui est notre parent, amy, confederé et allié, qui pareillement sur ce nous a escrit et requis, et pour la bone amour et affection que avons à lui, desirant traiter et faire traiter favorablement tous ses sujets, ayant aussi consideration de la peine et labeur que lesdits exposants ont prins pour ledit art et industrie de l'impression, et au profit et utilité qui en vient et peut venir à toute la chose publique, tant pour l'augmentation de la science que autrement, et combien que toute la valeur et estimation desdits livres et autres biens qui sont venus à nostre cognoissance ne montent pas de grand chose ladite somme de deux mille quatre cent

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vingt-cinq escus et trois sols tournois, à quoy ·lesdits exposants les' ont estimés, Deantmoins, pour les considerations susdittes et autres à ce nous mouvants, nous sommes liberalement condescendus de faire restituer ausdits Courart Hanequis et Pierre Scheffre ladite somme de deux mille quatre cens vingt-cinq escus et trois sols tournois, et leur avons accordé et octroyé, accordous et octroyons par ces presentes, que sur les deniers de nos finances ils ayent et prennent la somme de huit cens livres pour chacun an, à commencer la première année au premier jour d'octobre prochain venant, et continuer d'an en an d'illec en avant jusques à ce qu'ils soient entierement payés de ladite somme de deux mille quatre cent vingt-cinq escus et trois sous tournois. Si vous mandons, etc.

Par le roy, l'evesque d'Evreux et plusieurs autres presens.

N° 201.- LETTRES qui permettent au prince d'Orange, par suite de la cession momentanée de sa principauté au Dauphiné, avec réserve aux habitans de leurs libertés et franchises, de s'intituler prince par la grâce de Dieu, de battre monnaie et faire remission (1)

N. 202.

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Rouen, juin 1475. (C. L. XVIII, 121,)

ÉDIT portant suppression sur la demande des états de Languedoc du droit d'aubaine (2).

Dieppe, juillet 1475. (C. L. XVIII, 124.) Reg. au

16 août.

parlem, de Toulouse, le

LOYS, etc. Nous avons reçue l'umble supplication des gens des trois estaz de nostre pays de Languedoc, contenant que, en nostredict pays de Languedoc, lequel est principalement fondé sur le fait de la marchandise, a afflué, le temps passé, plusieurs notables marchans et autres personnes estranges, gens de mestier mechanique et de pratique, ausquelz pour toujours les attraire et leur donner vouloir et affection de eux habituer en nos pays

(1) Voir la note sur son jugement.

(2) Cet édit est déterminé par les mêmes considérations qui ont dicté les lois de 1791 et 1819, abolitives de ce droit de confiscation, contraire au principe que la propriété est de droit naturel, rapport de M. Portalis à la chambre des paits, *sur la loi d'indemnité, 27 avril :825. (Isambert.)

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