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inadvertance ou autrement, il pourroit avoir obtenu de nous ou d'autres soydisant avoir puissance de le donner, faire ne le pourra, se ce n'est du consentement de nostredict lieutenant general, s'il est en ladicte ville, ou desdicts prevost et eschevins; et lesquelles lectres de congié, en tant que mestier seroit, nous, dès maintenant pour lors, entendons estre nulz et de nulle valeur et effect.

Si donnons en mandement etc. Donné à Dampmartin, etc. Par le Roy, Messeigneurs l'Archevesque de Lyon et le Conte de Beaujeu, les Contes aussi de Dampmartin et de Paillas, les sires de Genlis, d'Argenton et autres presens. 1

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Nous, bourgmaistres, advoyers, ammans, conseils et communautez des villes et provinces de Zurich, Berne, Lucerne, Ury, Switz, Underwald, Zoug et Claris, de la grande ligue de la Haute-Allemagne; ensemble les advoyers et conseils des communautez de Fribourg et Soleurre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, sçavoir faisons que pour ce qu'à ce jourd'hui il y a encore une feable charité et dilection, voire perdurables intelligences entre très-chrestien et serenissime seigneur et maiɛtre, à nous très-gracieux par-dessus tous autres, nous avons passé et conclu en nous mesmes d'affermir et accroître ces mesmes intelligences et amitiez mutuelles, esperant que de ce fondement l'estat et commoditez des deux parties en acquerra une grande et durable solidité, à l'occasion de quoi nous avons traité et accordé avec ledit seigneur roi cette intelligence et union de sincere et inviolable foi, en la manière qui s'ensuit :

En premier lieu, qu'icelui seigneur roi en toutes et chacunes nos guerres, et specialement contre le duc de Bourgogne et tous autres, il nous doit fidelement donner aide, secours et défense à ses depens;

Outre plus, tant qu'il vivra, il nous fera tenir et payer tous les ans, en sa ville de Lion, en. témoignage de sa charité envers la somme de vingt mille francs, sçavoir cinq mille francs à chaque quartier d'année pour estre distribuez également entre nous parties susdictes. Et si ledict seigneur roi en ses guerres et

nous,

armées avoit besoin de nostre secours, et d'icelui nous requeroit, dès-lors nous serons tenus lui fournir à ses depens tel nombre de soldats armez qui nous semblera honneste, et que le pourrons faire; c'est à sçavoir au cas que nous ne fussions point occupez en nos propres guerres : et sera la paie de chaque soldat de quatre florins et demi de Rhin par mois, comprenant douze mois en l'an;

Quand ledict seigneur roi voudra nous demander tel secours, il fera tenir dans l'une des villes de Zurich, Berne ou Lucerne, la paie d'un mois pour chaque soldat de la levée qui lui sera accordée, et pour les autres deux mois suivans en la cité de Geneve, ou autre lieu qui nous sera commode, à nostre choix et volonté;

Du jour que les nostres seront sortis de leurs maisons commencera la paye desdits trois mois, ils jouiront de toutes les franchises, immunitez et privileges, desquels les sujets du roi jouissent, et si en quelque tems que ce soit nous requerions ledict seigneur roi de nous prêter secours en nos guerres contre le duc de Bourgogne, et que pour autres siennes guerres, il ne pût nous secourir, dès-lors afin de pouvoir soustenir nosdictes guerres, ledict seignenr roi nous fera delivrer en sa ville de Lion, tant et si longuement que nous les continuërons à main armée, la somme de vingt mille florins de Rhin par quartier, sans préjudice de la somme ci-dessus mentionnée;

Et quand nous vouldrons faire paix ou treves avec le duc de Bourgogne, ou autre ennemi du roi ou de nous, nous devous et sommes tenus de reserver spécifiquement icelui roi : et lui semblablement comme nous doit, en toutes ses guerres avec le duc de Bourgogne et autres, pourvoir que faisant paix ou treves (ce qui lui sera aussi loisible, nous soions specifiquement et singulierement reservez comme lui;

En toutes ces choses, nous reservons de nostre part, nostre saint père le pape, le saint empire romain, et tous ceux avec lesquels nous avons jusques aujourd'hui contracté alliance, union, intelligences ou obligations par lectres scellées. Le même sera de la part du roi, hormis le duc de Bourgogne, à l'endroit duquel l'un et l'autre nous nous comporterons ainsi que dit a esté ;

Et si selon que les choses se trouvent disposées, il arrive que nous soions maintenant enveloppez de guerre avec le duc de Bourgogne, dès-lors et à l'instant icelui roi doit mouvoir puissamment et serieusement la guerre contre ledict duc, et faire

les choses accoustumées en guerre, qui soient à lui et à nous commodes et profitables, le tout sans dol et fraude aucune;

Et pour autant que cette amiable union doit estre de bonne foi gardée, ferme et inviolable, et à icelle satisfait durant la vie d'icelui roi (laquelle Dieu par sa bonté lui doint longue et heureuse), à cette cause nous avons à icelui roi fait delivrer ces presentes, scellées des sceaux, desquelles nous usons dans noz villes et païs, aiant receu de Sa Majesté les semblables, scelées et confirmées de son sceau.

Et de nostre part, nous susdites communautez de Fribourg et Soleurre, confessons et advoüons tout ce que dessus, et le recevons et avons pour agréable, en temoignage de quoi nous avons fait attacher nos sceaux à ces presentes.

Donné le dixieme jour du mois de janvier de l'an 1474.

Nr. 195. - ORDONNANCE de l'avis des États-généraux (1), sur l'habillement et l'entretien des francs archers.

Paris, 12 janvier 1474. (C. L. XVIII, 72. )

LoYs, etc., à tous ceulx qui ces presentes verront, salut. Comme plusieurs plaintes et doleances nous aient esté faites des grans et aucuns innumerables maulx, dommages, pilleries', concussions, exactions, qui ont esté par cy-devant et encores sont chacun jour fais, comunis et perpetrez en diverses manieres, au faict et entretainement de noz francs-archers, et soubs umbre et à l'occasion d'iceulx, à la très-grande foule, charge et oppression de nos subgetz et habitans de nostre royaume; et à cette canse, nous, desirans de tout nostre cuer reprimer et du tout abatre et oster lesdicts maulx, pilleries et autres malefices deffendus, et nosdiets subjets relever des charges et oppressions indeues, ayons, par l'advis et deliberation de plusieurs seigneurs de nostre sang, de nos chefs de guerre, des gens de nostre royaume, de nostre grand conseil de nos finances, faict les ordonnances qui sont suivant:

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Et premierement. Nous defendons à tous capitaines generaux

(1) L'ordonnance ne dit pas comment l'avis des gens du royaume a été pris, ni comment ils furent convoqués. (Isambert.)

et particuliers desdicts francs-archers, que, pour nouvelle reception et mutation de franc-archer, ils ne preignent ou fassent prendre aucunes choses, et qu'ils ne baillent aucune commission pour mectre sus aucune somme de deniers sur nos subgets pour le faict desdicts francs-archers, en quelque maniere que ce soit; ainçois, s'aucunes en ont et sont données par eux ne par autres, nous les, avous revoquées et adnullées, revoquons et adnullons, ensemble tout le pouvoir que lesdicts capitaines ou autres quelconques pourront avoir de nous de ce faire, par ces presentes, et voulons que aucunement n'y soit obey, fors seules meat à nos mandemens patens, signez de l'un de nos secretaires signans en finances.

(2) Item. Que lesdicts capitaines generaulx et particuliers ne facent plus faire ne contraignent nos subjets à payer les hocquetons desdicts francs-archers, ne aussi à premire ne achepter d'eulx ne d'autres par eulx, à leur faire plaisir et voulenté, picques, voulges ne autre habillement de guerre pour l'habillement desdicts francs-archers, ainsi qu'ils ont fait par cy-devant; ainçoys voulous que, quand il adviendra que aucun franc-archer sera nouvellement mis sus, nosdicts subgetz feront faire lesdicts hocquetons, et achepteront lesdictes piques et voulges, brigandines et autres habillemens de guerre où bon leur semblera, et n'auront lesdicts francs-archers hocquetons que deux ans en deux ans, quand les leurs seront gastez, pour porter sur leur harnois seulement, et du pris de vingt sols tournois la piece et au-dessoubs.

(3) Item. Et après que lesdicts francs-archers seront une fois suffisamment habillez, nous voulons que, dès-lors en avant, aucune chose ne leur soit baillée pour harnois ou autre habillement quelconque, sinon toutes voyes que en exploict de guerre ilz eussent perdu leur habillement de guerre on partie d'iceluy, auquel cas ilz seront tenus de rapporter certification de leurs capitaines de la perte dudict harnoys; autrement, si lesdicts francsarchers perdent, vendent, engagent ou desgastent lesdicts harnoys ou partie d'iceulx, qu'ilz soient contraints par lesdits capitaines et esleuz réaument et de fait, par prinse de corps et de biens, à restituer lesdicts harnoys.

(4) Item. Voulons et ordonnons que les habitans des paroisses fourniront charettes à leurs depens pour mener les habillemens desdicts francs-archers quant iis iront en guerre, c'est assavoir une charette pour quinze francs-archers se faite n'est, et lesdicts

quinze francs-archers seront tenuz de achepter et fournir à leurs depens chevaulx et harnoys pour mener lesdictes charettes, ensemble le chartier pour les conduire; et au regard des francs-archers des pays et duchez de Normandie et de Guienne, ilz ne meneront lesdictes charettes avec eulx, s'ils ne vont en guerre hors desdicts duchez et pays.

(5) Item. Deffendons que plus ne soit laissé ès mains ne en la possession desdicts francs-archers, eulx estans en leurs maisons et en temps de paix, espées, voulges, picques, arbalestres, traits, brigandines, hocquetons, ny autres choses quelconques servans à leur habillement de guerre; mais voulons que les habitans des paroisses qui les habillent en ayent la garde, et que le tout soit mis en lieu seur pour l'avoir prest toutes et quantes fois que lesdits francs-archers seront mandez pour aller aux inonstres et en la guerre.

(6) Item. Deffendons en outre ausdicts capitaines generaulx et particuliers, aux esleuz et à leurs commis, et autres juges quelz qu'ilz soient, qu'ilz ne contraignent et ne facent contraindre nosdicts subjects à bailler ausdicts franes-archers quand ils seront envoyez à la guerre ne autrement, en quelque temps que ce soit ung escu pour homme, ne autre somme, ne pareillement prepoints, chausses, chemises, chapeaux, bonnets ne austres vestements quelconques, fors seulement à chacun franc-archer la somme de six livres tournois, qui leur sera baillée et payée, -chacun an, fant en temps de guerre que de paix, par nosdicts subjects, à quatre termes et payemens l'an, c'est assayoir, à chacun terme trente sols tournois, pour leur entretennement, comprins l'exemption et franchise qu'ilz ont de nous de nón payer noz tailles et autres aydes et subsides.

Si donnons en mandement, etc.

Et pour ce qu'on pourra avoir à besoing de ces presentes en divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce present original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces presentes.

Donné à Paris, etc.

Ainsy signé dessus le replis: Par le Roy.

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