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sont ou peuvent estre dus à cause desdictes terres et seigneuries, non obstant que delivrance soit et esté faicte desdictes confiscacion et forfaicture,que soubz couleur de ce on voulsit dire lesdictes terres et seigneuries, à nous advenues par declaracion et confiscacion, estre venues à nostre couronne, à icelle annexées et estre de nostre domaine, et les ordonnances sur ces faictes par noz predecesseurs roys et nous, que ne voulons, quant à ce, avoir lieu ne prejudicier au contenu et effect de ces presentes. Si donnons en mandement etc.

Donné à Nancré en Gastinois, etc. Par le roy.

N°. 192.

LETTRES d'annoblissement et de changement de nom en faveur d'Olivier-te-Mauvais (1), barbier, valet-dechambre et favori du roi.

Chartres, octobre 1474. (G. L. XVIII, 58.) Reg. au parlem. de Paris, le pénult. janvier.

Loys, etc.; sçavoir faisons à tous presens et avenir, que, nous recordans comme puis aucun temps, par noz autres lectres patentes en forme de charte et pour les causes dedans contenues, nous avons anobli nostre chier et bien-amé varlet de chambre maistre Olivier-le-Mauvais et sa posterité, lignée née et à naistre en loyal mariage, sans ce que lui ayions donné ne ordonné aucunes armes pour enseigne, ce que lui est necessaire d'avoir pour porter en signe et demonstrance dudict estat de noblesse perpetuel à lui et aux siens descendans de lui en loyal mariage; considerans aussi les bons, grans, louables, continuels et recommandables services qu'il nous a par cy-devant et dès long-temps faiz à l'entour et auprès de nostre personne, et autrement, en plusieurs et maintes manieres, fait et continue de jour en jour,' et esperons que encores plus face, voulans aucunement les recongnoistre, et exaulcer et decorer lui et les siens en honneurs et prerogatives, à icelui maistre Olivier, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans;

Avons Octroié et octroyons de nostre propre mouvement, grace special, plaine puissance, certaine science et auctorite royal, ct,

A

(1) Ou le Diable. Il conserva sa faveur jusqu'à la mort de Louis XI, et fut pendu sous Charles VIII. (Pastoret.)

par ces presentes, voulons et nous plaist, que lui et sadicte posterité et lignée née et à naistre en loyal mariage puissent, comme nobles, porter les armes cy-painctes, figurées et armoriées, en tous lieux et en toutes contrées et regions, d'ores en avant, perpetuellement et à tousjours, tant dans nostre royaulme que dehors, et tant en temps de guerre comme de paix, et qu'ilz eu jouyssent et usent, leur vaillent et servent à la decoracion d'eulx, tout ainsi et par la forme et maniere que s'elles leur estoient advenues et eschues de droit, estoc et ligne.

Et avecque ce voulous et nous plaist que lui et sadicte posterité et lignée soient d'ores en avant surnommez le Daing en tous lieux, et tant en jugement que dehors, et en leurs actes et affaires; et lesquelles armes, surnom nous avons donné, octroyé et transmué, donnons, octroyons et transmuons audict maistre Olivier et à sadicte posterité et lignée, sans ce que soit loisible à aucuns de plus les surnommer dudict surnom de Mauvais, lequel nous leur avons osté et aboly, ostons et abolissons par cesdictes presentes, par lesquelles nous donnons en mandement à nos amez et féaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement, au prevost de Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans ou commis, presens et avenir, et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grace, don, transmutacion et octroy et de tout le contenu en cesdictes presentes, facent, souffrent et laissent ledict maistre Olivier le Daing, ensemble sadicte posterité et lignée, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir, ores ne pour le temps à venir, aucun destourbier ou empeschement au contraire; ainçois, se fait, mis ou donné leur estoit, l'ostent, reparent et mectent, ou facent oster, reparer et mecire, incontinent et sans delay, au premier estat et deu.

Et afin que du contenu en cesdictes presentes aucuns ne puissent pretendre cause d'ignorance, nous voulons et leur mandons qu'ilz facent icelles lire et publier par tous les lieux de leurs juridictions qu'il appartiendra, et dont ils seront requis, car ainsi nous plaist-il estre fait.

nous

Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, avons fait mectre nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

Donné à Chartres, etc. Par le Roy, etc.

N°. 193.

— EDIT pour assurer I approvisionnement de Paris (1), et la réduction des péages à leur taux primitif.

Dampmartin, décembre 1474. (C. L. XVIII, 63.) Reg. au parlem., de Paris, le 19.

Lors, etc.; sçavoir faisons à tous presens et advenir, comme nous aions esté advertiz par nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Gaucourt, nostre lieutenant general et gouverneur de nostre bonne ville et cité de Paris, et de l'Isle de France, et noz chiers et bien-amez les prevost des marchans, eschrevins, bourgeoys et habitans de nostredicte ville, noz predecesseurs Roys de France, de grant ancienneté, avoir icelle douée de plusieurs drois, previleiges, prerogatives et preéminences, tant pour le faict de la provision de vivres et autres necessitez de nosdicts bourgeoys, manans et habitans, comme autrement, et tellement previlegiée, entre autres choses, que tous vivres et marchandises leuez, achetez ou menez à chemin, pour estre amenez pour icelle, par eaue ou par terre, n'ont peu et ne peuvent estre par aucun retardez ne empeschez pour quelque cause que ce soit, mais sont tenuz tous marchans et autres de les amener sans delay en nostredicte ville de Paris, sur certaines grans peines contenues ès esdi`z et ordonnances sur ce faiz, par lesquelz aussi lesdictes marchandises et autres biens n'ont esté et ne sont redevables d'aucuns treuz, aides ou subsides, nouvelles hanses, ne autres paiages ou subvencions quelconques, fors seullement de paiages et coustumes anciens; et neantmoins. Puis nagueres, plusieurs noz officiers, capitaines et autres, ont faict crier, publier et defendre, en plusieurs lieuz et villes de nostre royaume, que aucun ne transportast hors de leurs mectes aucuns blez, par quoy les blez, grains et vins, achetez en intencion d'estre amenez en nostredicte ville de Paris et dont les aucuns estoient menez à chemin, ont esté arrestez, levez, prins, venduz et debitez en plusieurs noz autres villes, oultre le,gré et volunté des marchans et autres à qui appartenoient lesdicts blez, grains et vins, au très-grant prejudice et dommage de nostredicte ville de Paris, et des bourgeoys, manans et habitans d'icelle; el, qui plus est, s'efforcent lever de jour en jour plusieurs grans

(1) V. la fameuse ordonnance de 1672, dite de la ville, encore en vigueur, art. 16; et la loi du 28 mars ›790 sur la révision des péages. (Isambert.)

et excessifs aides, truages, subsides; hanses nouvelles, coustumes et subvencions sur lesdicts blez, grains, vins et toutes autres denrées, marchandises et biens venans, tant par eaue que par terre, en icelle nostre bonne ville de Paris; et tellement que, à ces causes, le cours de la marchandise est du tout delaissé et discontinué, et par ce n'y a de present en nostredicte ville aucune garnison de blez, grains ne vins, qui peust fournir pour ung moys, et y pourroit encourir grant chierté de vivres, s'aucune affaire de guerre y survenoit, par quoy ne pourroit estre advitaillée ne secourir à noz autres villes, ainsi que par cy-devant elle a tousiours faict, dont pourroient advenir plusieurs inconveniens, au très-grant prejudice et dommage de nous, nostredicte bonne ville et cité de Paris, et de toute la chose publicque de nostre royaume.

de

Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, Voulans et desirans les drois, previleges, esditz et ordonnances de nostredicte ville de Paris, estre éntierement gardez, entretenuz et observez de poinct en poinct, sans aucunement les eufraindre, et icelle, comme ville capital de nostre royaume, estre preferée devant tous autres en previleges, prerogatives et preéminences; bien recors et memoratifs que en noz plus grans et principaulx affaires de guerre survenuz en nostredict royaume, tant par la darniere entreprise de plusieurs à nous rebelles et desobeissans, comme pour occasion des sieges mis et assiz par le Duc de Bourgoigne devant les villes d'Amiens, Beauvais et autres villes et places de nostredict royaume, lesdicts bourgeoys, marchans, manans et habitans de nostredicte ville de Paris, en gardant leur loyaulté envers nous, emploierent et exposerent leurs corps, biens et artillerie, tant à la conservacion de nostre personne, nous estans en nostredicte ville de Paris, durant la division d'entre nous et lesdicts Princes noz rebelles et desobeissans, comme de nostre armée, lors estant illec; et taut à ceste cause, comme au moien de la bonne provision de vivres qui pour occasion de leurs previlleiges et bonne police y estoit, n'y fut trouvée aucune chierté, mais très-grant habondance de vivres, tellement que la renommée estoit que provision de blez et vins estoit en ladicte ville pour deux ans, parquoy nostre armée y fut entretenue au bien et conservacion de nostre personne et nostredict royaume, et à la confusion de l'entreprinse de nosdicts rebelles et desobeissaus.

Voulans aussi obvieraux inconveniens irreparables en quoy pour

roit cheoir et encourir nostredicte ville de Paris par faulte de vivres, à ce aussi qu'elle puisse mieulx supporter les charges de fortificacions et artillerie d'icelle, eu sur ce l'advis et grande et meure deliberacion des gens de nostre conseil, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, ordonné, decerné et declairé, et par la teneur de ces presentes, Ordonnons, decernons et declairons, par Édict perpetuel et rrevocable, tous lesdicts cris, defenses et publicacions faiz et à faire, en quelcon→ que lieu de nostre royaume que ce soit, de non laisser lever, acheter, transporter et mener aucuns blez, grains, vivres et autres provisions en nostredicte bonne ville de Paris, cesser et estre nulz et de nulle valeur et effect, et les avons aboliz, revoquez, cassez et adnullez, abolissons, revoquons, cassons et adnullons, et mectons, ores et pour le temps advenir, du tout au neant par cesdictes presentes, ensemble tous aides, truages, subsides, hanses nouvelles, et autres subvencions quelzconques, qui puis trente ans en çà ont esté mis, imposez ou acreuz, tant pour nous que pour quelzconques autres personnes ou villes, et soubz quelque couleur ou occasion que ce soit, sur les biens denrées et marchandises qui seront prinses et levées pour estre amenées en nostredicte ville de Paris, soit par eaue ou par terre, et tant du creu de nosdicts bourgeois, marchans et habitans comme de leur achat et autrement; et defendons bien expressement, par ces mesmes presentes, à tous, de quelque auctorité ou condition qu'ilz soient, que d'ores en avant ilz ne mectent ou imposent, facent ou souffrent mectre ou imposer ne lever aucuns nouveaulx aides, truages, hanses, subsides, peages, travers, coustumes ou autres quelconques subvencions en nostre royaume, fors les anciens seullement, sur les biens, denrées, marchandises, vaisseaulz, charroiz et chevaulx venans en nostredicte bonne ville de Paris, et sans ce que nosdicts bourgeoys, marchans, manans et habitans d'icelle soient pour ce tenuz ne contrains à bailler aucune caucion, mais voulons icculx ou leurs facteurs estre creuz par leur sermens de ce qu'ilz affirmeront estre pour eulx et pour les amener en icelle nostre ville de Paris, sur peine de perdicion des terres et drois des infrac¬ teurs de nostredict present esdict et ordonnance, et de telle autre panicion qu'il appartiendra par raison.

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Et s'il advenoit que aucun desdicts habitans ou autre voulsist faire aucune traicte de blez de nostredicte ville de Paris, que, par: vertu de quelques lectres de congié de ce faire, par importunité,

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