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condemnez enviers nous en troys amendes, de soixante livres parisiz, iceulx noz conseilliers dudict parlement de Bordeaulx, soubz umbre des appellacions que dient pour ce y avoir relevé iceulx Mehée et Grant, et aussi pour ce qu'ilz sont des limites dudict parlement de Bordeaulx, ont voulu entreprendre juridiction et congnoissance de l'execution desdites troys amendes et desdicts arrestz du parlement de Paris, au moyen de quoy ont esté faictes à l'encontre d'aucuns noz sergens, executeurs d'icelles amendes, arrestz et condemnacions, plusieurs grans excès, rebellions et désobeissances, tellement que en aucuns la mort s'est pour ce ensuye, et ès autres, grans bateures, mutillacions et violences onttrageuses, et, par ce, n'ont peu ne peuent estre nosdites amendes executées ne l'execucion d'iceulx sentences et arresiz sortir leur plein effect, et par ce sont et demeurent illusoires, lesquelles choses sont en grant esclande, mespris et lesion de nous et de justice, et, se provision n'estoit par nous sur ce donnée s'en pourroit ensuire, ou temps avenir, autres grans maulx et inconveniens irreparables entre noz sugetz.

Scavoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, et eu sur ce l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, avons voulu, ordonné et declaré, et par Edict general et irrevocable, de nostre pleine puissance et autorité royale, voulons, ordonnons et declairons par ces presentes.

Que tous arresiz, jugemens, condemnacions et appoinclemens de nostredict parlement de Paris et sentences des requestes de nostredict palais, tant du temps passé que du temps advenir, leurs. circonstances et deppendances, soient entierement mis à execucion en tous les lieux et contre toutes les personnes qu'il appartiendra, tant és limites du parlement de Bordeaulx, Thoulouse, que ailleurs, sans prendre lectres de pareatis, ne demander obeis-, sance, en defendant et interdisant auxdicts conseilliers desdicts. parlemens, seneschaulx et autres juges estans ès fins et limites d'iceulx, et autres quelzconques, et chascun d'eulx, sur peine de privacion de leurs offices et de cent marcs d'or et autre amende arbitraire à nous à appliquer, que desdicts arrestz, jugemens, condemnacions de nostredict parlement de Paris et sentences.desdictes requestes du palais,, ne des execucions d'iceulx, leurs circonstances et deppendances, ilz n'entrepreignent ne retiennent court, juridiction ne congnoissance en aucune maniere, et aux parties sur semblables peines et de perdicion de ce dont sera question entre elles, de non poursuivre l'une l'autre, pour raison de

ce que dit est, ailleurs que audict parlement de Paris, soit soubz umbre de relever par aucuns les appeaulx devant eulx, ou que les parties soient des limites et institucions desdicts parlemens de Bordeaulx et Thoulouse, ou autrement, en quelque maniere que ce soit; ainçois tout ce que seroit ou aurait esté faict au contraire, nous, dès maintenant pourlers et dès lors pour maintemant, l'avons revoqué, cassé et aduullé, et par ces dictes presentes. le revoquons, cassons et adnullons, et mectons du tout au néant et declairons nul et de nul effet et valeur et comme nou fait et advenu. Si donnons en mandement, etc.

N°.

Donné à Puiseaux, ete. Par le roy.

191.

LETTRES de restitution au descendant d'un seigneur exécuté sans forme de procès (1) sous le roi Jean, des biens confisqués, et rentrés au domaine.

Nancré en Gastinois, septembre 1474.. (C. L. XVII, 52.) Reg. au parlem. de décembre.

Paris, le 29

Lors, etc. sçavoir faisons à tous presens et advenir, que comme, puis n'aguere, nous avons esté advertis par nostre chier et féal cousin le seigneur de Montagu, fils de nostre chier et féal consin Jehan, seigneur de Graville, que, en l'an mil trois cent cinquante-cinq, le cinquiesme jour d'avril avant Pasques, du vi vant de feu de bonne memoire le roy Jehan nostre predecesseur roi de France, il, pour aucuns rapports qui luy avoient lors esté faictz, se fust transporté eu nostre ville de Rouen, en laquelle il eust trouvé le roy de Navarre, qui pour lors estoit duc de Normandie, lequel roy de Navarre il fist prendre et coustituer prisonnier, ensemble lesdicts comte de Harcourt et seigneurs de Preaulx et de Graville, et autres, et depuis cedict jour, sans garder ordre et forme de justice, fist executer lesdicts comte de Harcourt, seigneurs de Preaulx et de Graville; et au regard dudict roy de Navarre, il fist mener, transporter et detenir prisonnier où bon lui sembla ; et le cinquiesme jour du moys de juing lors present ensuivant, que l'on disoit l'an mil trois cent cinquante-six ou environ, ledict roy Jehan donna à la comtesse

(1) On aime à voir un roi despote comme Louis XI flétrir les actes d'une injustice révoltante, commis par un de ses prédécesseurs, envers plus ieurs de ses ajets. (Isambert.)

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d'Alençon sa tante et à ses enfans qui pour lors estoient, les terres et seigneuries qui avoient compecté et appartenu audict feu seigneur de Graville ainsi executé, comme à luy appartenans par confiscation; et aucun temps après, c'est assavoir en l'an mil trois cent cinquante-sept ou environ, que les dessusdicts qui avaient ainsi esté executez furent mis et enterrez en l'eglise de Rouen, fut fait certain traicté et appoinctement entre ledict roy Jean nostre predecessor et le roy de Navarre, par lequel, entre autres choses, iceluy Roy Jean, considerant que par faulx et sinistres rapports, et sans avoir regardé ordre de justice ne oyr lesdicts comte de Harcourt, seigneurs, de Preaulx et de Graville, qui des cas à eulx imposez se fussent bien justiffiez, il avoit fait executer les dessusdicts comte de Harcourt, seigneurs de Preaulx et de Graville, et autres, et aussi prendre ledict roy de Navarre, leurs biens, terres et seigneuries estant en nostre royaume et applicquer à luy comme confisqués, et partie desquelz, comme dessus est dict, il avoit desià donné, voulut et ordonna que tous les biens, terres et seigneuries du roi de Navarre et pareillement de ceulx qui avaient esté avecque luy et teuu son parti, qui avaient esté saisiz et empechez, leur fussent renduz et restituez ou à leurs hoirs et ayans-cause, et non obstant quelques dons qui en auroient esté faits; et par ce moyen, les terres et seigneuries de Bernay, Seez et autres, situées et assises en la duché d'Alençon, qui estoient du propre héritage dudict seigneur de Graville, en toute bonne raison luy doivent estre delivrées, dues et restituées, et de present audict seigneur de Graville, pere de nostredict cousin Montagu, qui a succedé audict seigneur de Graville son ayeul, executé en la manière que dit est, sans ce que le duc d'Alençon ne autres, soubz couleur d'aucuns dons qui en pourroient avoir esté faits par le trespas dudict defunct de Graville, tel que dessus est dit, peussent ne deussent pretendre aucun droit sur icelle ; neantmoins, les comtes et duc d'Alençon qui lors et depuis ont esté, soubz coutleur dudict don ainsi fait par ledict roy Jehan nostre predeceseur, se sont efforcés de joyr et de fait ont joy des terres et seigueuries de Bernay, Seez et appartenances, qui ainsi avaient appartenu audict feu seigneur de Graville, et n'en put audit temps faire poursuite le feu seigneur de Graville, fils dudict defunt qui ainsi avait esté executé, pour ce que lors il estoit mineur, et aussi pour le grant autorité, port et puissance des comtes, ducs et duchesses d'Alençon, et aussi pour les guerres et divisions qui

depuis ont eu cours en nostre royaume, et que lesdictes terres et seigneuries ont esté longuement detenues et occupées par les Angloys, noz anciens ennemis ; et à ceste cause, ont prins et apprehendé lesdicts comtes et duchesses d'Alençon les fruits desdictes terres et seigneuries de Bernay et Secz, et toujours joy jusques à Ice que Jehan d'Alençon qui à present est, pour ses demerites a esté puis naguerres déclairé crimineux de leze-majesté, et tous et chascun ses biens declairés acquis et confisqués envers nous, pour lequel cas ledict duché d'Alençon, ensemble toutes les terres et seigneuries que tenoit et possedoit ledict Jehan d'Alençou ont esté saisies, prises et mises en nostre main, et, entre autres, lesdictes terres de Bernay, Seez et leurs appartenances : Parquoy nostredict cousin de Montagu nous a fait remonstrer les choses dessusdictes, et que lesdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez sont le propre héritage de ses predecesseurs, qu'il est filz dudict seigneur de Graville qui à present est et son héritier présomptif seul et pour le tout, auquel, en toute boune raison, lesdictes terres et seigneuries compecter et appartenir, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et que de present lesdictes terres et seigneuries de Bernay et de Seez sout en noz mains, comme aians appartenu audict Jehan d'Alençon, et que en icelles terres et seigneuries, en ensuivant le traieté et appoinctement dudict roy Jehan nostre predecesseur, le voul sissions restituer et remectre en la joyssance et possession d'icelles au lieu de sondict pere, qui à present est prisonnier en Augleterre, et sur ce luy bailler noz lectres au cas appartenans.

Pourquoy nous, inclinans à la supplicacion de nostredict cousin, considérant le traicté dont dessus est faict mencion, lequel nous avons fait voir et visiter bien au long par aucuns des gens de nostre graut conseil, avons restitué et restituous iceluy nostre cousin de Montagu, pour et au lieu de sondict pere, esdictes terres et seigneuries de Bernay, Seez, et généralement en toutes les terres et seigneuries qui estoient du propre héritage dudict feu seigneur de Graville, situées et assises au duché d'Alençon, detenues et occupées par les comtes, ducs et duchesses d'Aiençon, et qui de present sont en nostre main, et en toutes leurs dignités, prerogatives, appartenances et appendances quelzconques, soient fiefs, arrierefiefs, hommes, hommages, vassaux et subgects, patronages ou collacions d'eglises ou chapelles, prez, bois, buissons, forests, terres, maisons, fours, moulins, justice, cens, rentes, et generalement tous autres droits et devoirs, qua

litez et emolumens quelz conques, qui ausdictes terres et seigneuries et chascune d'icelles appartienent et ont appartena d'ancienneté et y peuvent et doivent appartenir en quelque maniere que ce soit ou puisse estre, et en quelque valeur et estimacion qu'elles soient, pour d'icelles joyr et user par nostredict cousin de Montagu, ses héritiers, successeurs et aians cause, au temps à venir, et en prendre, recevoir et percevoir les fruitz, prouffits, revenus et esmolumens, ainsi et par la forme et maniere que faisoit ledict defunt seigneur de Graville au temps de son trespas et execucion et paravant iceluy, en nous faisant la foy et hommage telle et par la maniere qu'elle avoit coustumée estre faicte aux comtes et ducs d'Alençon.

Et pour ce que on youldroit et pourroit dire que, veu la longue joyssance desdicts ducs et comtes d'Alençon, ils auroient prescript lesdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez et autres qui apparțindrent audict feu seigneur de Graville, et que par ce aucune restitution ne cherroit en la matiere, et que lesdittes terres de Bernay et Seez nous appartiendroient par le moyen de la forfaicture et confiscation dudict Jehan d'Alençon, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, grace special, plaine puissance et autorité royal, pour les bons, haults, louables et recommandables services que nostredict cousin de Montagu nous a par cy-devant faicts, tant à lentour de nostre personne où il est continuellement occupé au faict de nos guerres que autrement, et espérons qu'il face ou temps advenir, à iceluy nostre cousin, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné, cedé, quicté et transporté, et par ces presentes donnons, cedous, quictons, transportons et delaissons par pure, vraye et irrévocable donacion, pour luy, ses hoirs ou aians-cause, lesdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez, et aultres qui furent et appartindrent audict feu seigneur de Graville ainsi executé, en toutes leursdictes prerogatives, preeminences, droiz, appartenances et appendances quelzconques, et d'iceulx avons cedé, quicté, transporté et delaissé à nostredict cousin de Montagu et les siens tout tel droit, nom, raison, action, proprieté, possession et seigneuries que nous avons et avoir pouvons, et qui nous peuvent compecter et appartenir esdictes terres et seigneuries, leurs appartenances et appendances, soit par confiscation ou forfaicture dudict Jehan d'Alençon ou autrement, en quelque maniere ne à quelque titre que ce soit ou puisse estre, sans y reserver ne retenir, fors seulement le ressort et souveraineté, et les foy et hommage qui nous

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