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doleances ou remonstrances qui se feront ou pourront faire par les habitans de ladicte ville, pour y pourveoir ainsi qu'ils verront estre à faire par raison, et que de tout ce qui sera faict et appoincté par eulx, s'en faira registre, qui sera signé par ledict clerc, ou l'un desdicts conseillers en son absence.

(10) Item. Et au cas qu'ils ou aucun d'eulx ne compareront à heure ordonnée pour tenir leur eschevinaige, les defaillans seront enregistrés, et le registre baillé au receveur d'icelle ville par roolle, pour estre par luy rabattu pour chascun default douze deniers tournois sur les gaiges de chascun defaillant, et audict maire le double, s'il n'y a cause raisonnable par quoy ilz doivent estre excusez, laquelle ledict defaillant sera tenu faire sçavoir auxdicts lieu et heure par exoinateur, qui affirmera ladicte exoine, et icelle receue et admise par ledict maire.

(11) Item. Et en l'absence des defaillans pourront ceulx qui seront presens à ladicté heure, jusqu'au nombre de cinq, be soigner et conclure en ce qu'ilz verront estre à faire.

(12) Item. Que lesdicts maire et eschevins ne pourront commander ne faire faire assemblée generale sans le congé de nostre bailly ou son lieutenant, ne icelle assemblée faire sans la presence dudict bailly ou son lieutenant et noz officiers estans audict lieu.

(13) Item. Que, en toutes les choses qui toucheront noz faiz et affaires, lesdicts maire et eschevins seront tenus appeller nosdicts officiers, qui presideront à ladicte assemblée.

(14) Item. Que, les dessusdicts maire et eschevins et autres officiers auront et prendront leurs gaiges et salaires des deniers communs de ladicte ville, et auront, chascun an, les sommes qui s'ensuivent: c'est assavoir, ledict maire, douze livres tournois, et chascun desdicts echevins huit livres tournois, et le receveur vingt livres tournois, et le clerc, vingt livres tournois, et chascun desdicts conseillers, quatre livres tournois, desquelz ledict receveur fera mise ordinaire, et luy seront allouez en ses comptes. (15) Item. Ne seront lesdicts officiers ne aucun d'eulx, moyen de leurs services, s'ils n'ont de nous especial previlleige d'affranchissement sur ce, francs de noz tailles et subsides.

au

(16) Item. Et ne pourront lesdicts maire et eschevins exempter ni affranchir ou moins imposer aucun de leurs contribuables de ladicte ville, soubz couleur d'aucuns voyages et services qu'ilz auroient faicts pour ladicte ville ou communaulté, mais, en ce cas, pourront tauxer les salaires de celui ou ceulx qui auroient

ainsi faiz lesdicts voyaiges et services, et les faire payer des deniers communs de ladicte ville.

Et du contenu en iceulx articles voulons que lesdicts maire et eschevins joyssent et usent à tousiours-mais, et aussi leurs hoirs et successeurs venans en leur lieu, ensemble des droictz, honneurs, libertez et franchises dessus declairés, et tout ainsi que font les autres maires et eschevins ayant mairie et eschevinaige, ès autres bonnes villes et citez de nostredict royaulme. Et affin que lesdicts eschevinaiges soient et puissent mieulx estre entretenus et continués, et pour leur ayder à entretenir l'orloge, lè guet et autres choses necessaires d'icelle ville, et fournir aux frais et despenses que à ceste cause faire convient et conviendra, avons octroyé et permis ausdicts maire et eschevins, qu'ilz puissent disposer et faire de la riviere, laquelle d'ancienneté est appelée la riviere franche, appartenant à ladicte ville, ce qu'ilz verront estre bon à faire pour le prouffit et utilité d'icelle ville et communaulté, et avec ce, que d'ores en avant ils puissent prandre et lever sur chascun pain du poix de chapitre, vendu en ladicte ville et faubourgs, obole tournois, et demi-obole sur chascun pain de chasse, ainsi que de long-temps ont accoustumé de faire, pour les deniers qui en viendront et ystront, ensemble des deniers venans de tous autres aydes par nous à eulx octroyez et à octroyer, convertir et employer ès choses devant dictes et ès repparacions, fortifficacions et autres affaires necessaires de ladicte ville, par le conseil, advis et deliberacion desdicts maire, eschevins et conseillers d'icelle ville. Si donnons en mandement, etc. Donné à Senlis, etc.

Par le Roy, le sire de Beaujeu, le grant maistre, le sire de Montagu, maistre Guillaume de Cerisay, et plusieurs autres presens.

N°. 185.- LETTRES portant attribution exclusive de jurisdiction à la cour des aides, sur les aides et gabelles, avec pouvoir d'interpréter les ordonnances.

Au Plessis du Parc, 29 juillet 1474. (C. L. XVIII, 32. )

Loys, etc. A nos amez et féaulx les generaulx conseillers sur le faict de la justice de noz aides et gabelles ordonnées pour la guerre, salut et dilection. Cɔnime de tout temps et ancienneté, en ensuyvant les ordonnances royaulx sur ce faictes, la cognois

sance d'iceulx aides et gabelles et des deppendances vous ait esté commise, ensemble l'interpretation desdictes ordonnances, sans ce que nostre court de parlement ne autres juges ou commissaires quelzconques en puissent ne doivent entreprendre aucune court, jurisdiction ne congnoissance au contraire, soit par commission de nous ne autrement en quelque maniere que ce soit, excepté toutesvoyes les esleuz et grenetiers desdictes aides et gabelles qui en peuvent cognoistre en premiere instance et de partie à partie ; ́neantmoins plusieurs eulx disans noz commissaires s'efforcent, en venant directement contre les choses dessusdictes et la teneur desdictes ordonances, de cognoistre, decider et determiner desdictes aides et gabelles et des abuz qui s'y peuvent commectre de jour en jour, en condempnant ceulx qu'ils dient avoir transgressé lesdictes ordonnances pour avoir usé du sel non gabellé et autrement, en telles amendes que bon leur semble, et à icelles amendes paier les contraignent et font contraindre nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, tout ainsi que faire le pourriez en usant de vostre autorité et souveraineté, à la grande foulle et charge de nostre peuple, esclandre et derision de justice, et en très-grant mesprins de la congnoissance et souveraineté qui vous en est commise.

Pourquoy nous, ces choses considérées, et aussi, que mieulx et plus jurisdiquement les corrections et pugnicions de ceulx qui transgressent les ordonnances se peuvent faire par vous et chascun de vous, parce que d'icelles ordonnances vous estes à plain informez, et aussi de l'usaige communement observé en telles matieres, tant par les registres estans devers vous que autrement en maintes manieres, vous mandons et commandons et expressement enjoignons, et neantmoins commectons, que incontinent vous faictes exprès commandement de par nous, et sur grans peines à nous à appliquer, à tous juges et commissaires, de quelque pouvoir et auctorité qu'ilz usent, qui se sont entremis des choses dessusdictes ou pour le temps advenir s'en vouldroient entremectre en aucune maniere, que incontinent et sans delay ilz vous portent et envoient à leurs despens toutes les informations, condempnations et autres enseignemens qu'ilz en auront par-devers eulx, pour en estre par vous ordonné comme de raison, ensemble les commissions, mandemens et pouvoirs de ce faire, et lesquelles commissions dès à present nous avons revocquées et revocquons, et les mectons du tout au neant par ces presentes, et à ce faire les contraignez et toutes autres que verrez estre à

faire, et à cesser de plus en cognoistre, par adjournemens personnelz, declaracion de peines et autrement, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, pour lesquelles ne voulons estre par vous aucunement differé.

Vous mandons, en oultre, que si pour le temps advenir, par importunité de requerans ou autrement, nous octroyons aucunes lcctres, mandemens ou commissions contre la teneur de cesdites presentes, que ne permectez y estre obey en aucune maniere, de faire toutes et chascunes les choses dessusdictes vous donnant pouvoir, auctorité et mandement especial. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjects, que à vous et à chascun de vous, voz commis et deputez, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment et vous prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et de par vous requis - en sont.

Et pour ce que de cesdictes presentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à l'original. Donné au Plessis-du-Parc, etc. Par le Roy, Michelet Gaillart, Mathurin Baudet et autres presens.

́No. 186. — ORDONNANCE pour la formation d'un port et château fort à la Hogue (Normandie).

Chartres, août 1474. (C. L. XVIII, 35.)

Loys, etc. Sçavoir faisons à tous present et avenir, nous avoir receue l'umble supplication de nostre très-chier et amé filz et - cousin Loys, bastard de Bourbon, Conte de Rossillon, Baron de la Hogue de Saint-Vast, et amiral de France, contenant que dès -le vivant de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, fut à icelluy nostre feu seigneur et pere remonstré que en nostre royaume, et mesmement en nostre païs et duchié de Normandie, n'avoit seur accez pour recueillir et mectre à seureté les navires de quelques païs et contrées qu'elles fussent, pour venir seurment descendre et sejourner marchandement à la part de - nostre royaume, mais seulement avoit en aucunes contrées d'icelluy nostre païs, sur les rivaiges de la mer, certaines ances de mer qui deux foiz le jour demeurent à sec, ausquelles bonnement les navires ne povoient venir ne demourer sans dangier d'estre cassées et rompues, et les marchandises peries et perdues;

parquoy en nostredict païs n'affluoient que très-peu de marchans et marchandises en grant detriment et discontinuacion de la traffique de la marchandise de nostre royaume; à laquelle cause furent dès-lors plusieurs de nostre sang et autres gens du grant conseil de nostredict feu seigneur et pere ordonnez et deputez pour visiter tous les ports, havres, ances de mer, entrées de rivieres, rades et autres lieux propres et convenables pour faire et construire ung havre seur et auquel les navires peussent estre à seureté, entrer et issir de toutes marées, et distribueret vendre, revendre et eschanger leurs marchandises pour le bien de nous et la chose publicque de nostredict royaume; et après que lesdicts deputés eurent sur ce l'advis et oppinion de plusieurs pour ce assemblez en graut nombre en ce cognoissans, trouverent que ledict lieu de la Hogue de Saint-Vast estoit le plus propre, meilleur et seur à faire havre que autre lieu de nostre païs de Normandie. Et soit ainsi que nostredict filz et cousin ait nagueres acquis ladicte terre et seigneurie de la Hogue, auquel lieu est situé, près et joignant de la mer, un très-beau roc de bonne haulteur et environné de trois pars de la mer, faisant abry au havre dudict lieu près et joignant icelluy, parquoy, s'il estoit fortiffié et emparé de ville et chastel, les marchans de nostre royaume et autres marchans extranges y converseroient et habiteroient très-souvent pour la seureté de leurs navires, biens, denrées et marchandises, et illec se y vendroient et distribueroient et tellement que plusieurs royaumes et seigneuries extranges, à l'occasion de la traffique de la marchandise, vouldroient et requerroient estre aliez et unis à nous et à nostredict royaume, dout pourroient advenir totalement à nous et à toute la chose publicque de nostre royaume grans honneurs, prouffitz et avantaiges à la fole, grant crainte et subgection de noz ennemis, adversaires, rebelles et desobeissans, en nous humblement requerant nostredict filz et cousin suppliant, qu'il nous plaise lui donner povoir, congié et faculté de y construire, bastir et ediffier ville et chastel, place forte et defensable, et y avoir tout droict de chastel et chastellenie, avec puissance de y mectre et establir en subgection de guet six vingt paroisses prochaines dudict lieu de la Hogue, non subgectes de faire le guet ailleurs que ès places et seigneuries à luy appartenans et qu'il acquerra cy-après, et de unir et joindre au corps de ladicte baronnie jusques à six mille livres tournois de rente des terres qu'il a acquises, et que luy et sesdicts hoirs acquerront ou pourrout acquerir ès bailliages de

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