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ne à la chose publicque de nostredict pays de Languedoc, et aussi de nostredict royaume :

Sçavoir faisons que nous, desirans singulierement nostrędict pays de Languedoc et les habitans et demourans en icelluy estre tousiours de bien en mieux traictés en toute douceur et entretenus en bonne police, ordre et justice, par personnes notables et à nous seures et féables, confians entierement des grandz sens, science, prudence, loyauté et grande diligence de nostre chier et féal cousin et conseiller Louis d'Amboize, evesque d'Alby. icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et authorité royale, faict, constitué, ordonné et estably, faisons, constituons, ordonnons et establissons, par ces presentes, nostre president esdicts trois estatz et autres nos grandz et urgentz faicts et affaires, et à tous nos consaulx qui y seront tenus et faicts d'ores en avant en la maniere devant dicte soit pour le faict de la police dudict pays et de la chose publicque, soit pour le faict de nos finances et autres affaires generaux, communs et particuliers, en quelque maniere que ce soit (1), pour icelle charge de president faire et exercer par icelluy nostre cousin et conseiller, par la maniere que dessus, aux honneurs, prerogatives, privileiges, franchises et libertés qui y appartiennent, tant qu'il nous plaira; et auquel en outre nous avons donné et donnons, par cesdictes presentes, pouvoir, authorité et faculté de octroyer sur ce et donner les provisions des cas urgens, et où il seroit besoin donner prompte provision pour la seureté du pays et de la justice..

Et pour certaines causes à ce nous mouvans, nous, par ces presentes, avons deschargé et deschargeons nostre amé et féal cousin et conseiller l'evesque du Puy, de la charge et administration qu'il avoit par cy-devant audict pays, touchant nos affaires, soit par commission de nous ou autrement, en quelque maniere que ce feust; et avesque ce, avons, par cesdictes presentes, donné et donnons à nostredict cousin et conseiller l'evesque, d'Alby pouvoir d'user de sadicte presidence et authorité comme dessus, en nostre pays de Perpignan, Roussillon et Cerdaigne, et aussy en nos pays de Bourdelois et de Guienne; et avecques ce, de de

(1) Les deux autres commissaires nommés par le roi, pour l'assemblée des états de Languedoc, furent Imbert de Varey, général des finances et Antoine Bayard, receveur et général des finances dans cette province. (Pastorel)

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cider et avoir la connoissance du faict des navires estrangiers venans et arrivans par mer et autrement ès fins et limites d'icelluy pays; et avecques ce, de contraindre et faire contraindre tous et chascun nos officiers dudict pays de Languedoc sur le faict de nos aydes ou esquivalans au lieu d'icelles, dont les aucuns sont demourans en nostre ville de Montpellier, les autres au Puy, et les autres à Narbonne et allieurs audict pays, et ne font pas la residence que faire doivent ès mectes et lieux de leurs offices, pourquoy nostre justice a esté moins que duement exercée, et nos subjectz et autres qui avoient affaires par-devant eux, souventesfois molestez et travaillés par deffaut d'avoir expedition de bonne justice, à faire leur residence et demourance en nostredicte ville de Montpellier ou ailleurs en nostredict pays, ainsi que par icelluy nostre conseillier sera advisé et ordonné, et qu'il verra estre à faire pour le mieulx et pour le prouffit et utilité de nous et de la chose publicque dudict pays, et generalement de faire et faire faire, touchant les choses dessusdictes et les dependances, tout ainsy que ferions et faire pourrions, combien que la chose requist ou requiere commission plus especialle. Sy donnons en mandement, etc.

Donné à, etc. Par le Roy, le gouverneur du Dauphiné, le seigneur d'Argenton et autres presens.

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N. 182. LETTRES portant suppression des offices d'examinateurs au Châtelet, qui excèdent les 16 créées par les précédentes ordonnances.

No. 183.

Ermenonville, mars 1473. (C. L. XVII, 621.)

ÉDIT qui casse les quatre prudhommes administrateurs de la ville de Bourges, à cause d'une rebellion, et lui nomme un maire et 12 échevins, sujets à étre renouvellés chaque année (1).

Senlis, 27 mai 1474. (C. L. XVIII, 10.)

(1) Des lettres de Charles VIII, en 1483, réduisirent ce nombre de 12 à 4. (Pastoret.)

No. 184.

-LETTRES Sur le gouvernement municipal de la ville. de Sens (1).

Senlis, juin 1474, (G. L. XVIII, 16..)

Loys, etc. Comme, entre les autres choses moyennant lesquelles les grans, notables et anciennes citez de l'universal christianité de tout le monde aient esté entretenues, accreues et augmentées, il ait esté ordonné et estably principalement certain nombre des plus notables, prudens, experimentez en affaires touchant le bien, regime, police, gouvernement et administration de la chose publicque d'icelles, par le bon et grant adviz, seur conseil, meure deliberacion, grant sollicitude et continuelle diligence desquels elles ont esté souventeffoiz tellement augmentées, eslevées et exaulcées, que à tousiours il en a esté, est et sera perpetuelle memoire; et posé que aucunes d'icelles, par fortune de guerre ou autre grief et sinistre meschief ou inconvenient, aient esté presque du tout subverties et disruptes, touteffoiz elles ont depuis esté par le moyen que dict est, plus que par armes et exploits de guerre, tellement restaurées, repeuplées et refaictes, que elles sont parvenues à beaucoup plus magnifique et grant prosperité que par avant; et se d'avanture y avoit cu d'aucunes qui fussent tombées en totale ruine et desolacion, ce auroit esté plus par faulte de bonne police, bon gouvernement et de grant conduite, et par mauvaises, intestines et incivilles dissensions, debasz, controverses et discors, que par autre maniere; et ont tousiours esté dictes et reputées très-eureuses, et non sans cause, celles qui ont esté et sont gouvernées par gens saiges et prudens, et les autres au contraire; et pour ce, soit du tout notoire que, pour le bien et augmentation de toutes villes et citez, soit besoing et requis très-necessairement que elles soient tousiours regies et gouvernées par bon conseil, union et police sçavoir faisons à tous presens et advenir, que nous, aians regard aux choses dessusdictes, et à ce que nostre ville et cité de Sens, qui est le chief, à cause de la dignité archiepiscopale, de nostre pays de France, et l'une des plus anciennes et notables citez de nostredict royaume, et laquelle, tant à l'occasion des guerres que autrement, et mesmement, que, depuis

(1) Cette pièce nous a paru assez importante pour être copiée. (Isambert.)

certain temps en ça, en icelle n'a esté amplement usé de leur droit de communauté, combien que d'ancienneté y eust eu droit de communauté en ladicte ville, à esté et est très-fort diminuée et appouvrie, et les fossez, murailles, portaulx, bolevers et autres emparemens et communs affaires d'icelle si mal traictez, regis, gouvernez et conduitz, que, si ordre et provision n'y estoit mise et donnée, grant inconvenient, que Dieu ne veuille, y pourroit survenir, au très-grant prejudice de nous et desdicts habitans de tout le pays d'environ et de la chose publicque de nostre royaume; reduisans aussi à memoire la très-grant, parfaite, vraye et singuliere loyaulté et obeissance que ceulx de ladicte ville et de tout le pays, tant gens d'esglise, nobles, noz officiers, que autres, ont tousiours inviolablement gardée, et sans aucune discontinuacion, envers noz predesseurs Roys à la couronne de France, avons, pour ces causes et consideracions, et par l'advis et deliberacion des gens de nostre conseil, voulu, ordonné et declairé, voulons, ordonnons ct declairons, que d'ores en avant, pour l'entretenement de la police, les poins et articles cy-après declairez soient tenuz et observez en icelle nostre ville et cité de Sens, en la maniere qui s'ensuit :

Et premierement. Que par les habitans de ladicte ville et cité, en assemblée generale qui se fera de deux ans en deux ans, seront nommés seize ou dix-huit personnaiges des plus notables et propices, les noms desquelz nous seront envoyés par roolle clos, signé et scellé, pour en choisir et eslire unze telz qu'il nous plaiet qui, pour lesdictes deux années, seront par nous establis et instituez à regir et gouverner ladicte ville et police d'icelle; duquel nombre se fera ung maire, quatre eschevins et quatre conseillers, ung procureur qui se nommera clerc de ladicte ville, ung receveur des deniers communs d'icelle.

ra,

(2) Item. Lesquels, ainsi esleuz, nommez et instituez comme dict est, seront contraincts, par nostre bailly dudict lieu ou son lieutenant, et par prise de corps et de biens, et autres voyes deues et raisonnables, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, d'accepter ladicte charge, s'ils ou aucun d'eulx n'y avoient esté deux ans continuelz, precedans sans moyen la nomination ou eslection derreniere, ou qu'il y eust autre legitime excusation evidente et necessaire.

(3) Item. Et au cas que l'ung desdicts maire, eschevins et autres desdicts ainsi nommez et instituez que dict est, yroient de vie à trespas pendant lesdictes deux années, nostredict bailly

où son lieutenant, par le conseil et adviz desdicts maire et cschevins, y pourra pourveoir et subroguer un autre en son lieu.

(4) Item. Et auront lesdicts maire, eschevins et conseillers povoir et auctorité plainiere de adviser, deliberer, decider et conclure tout ce qu'ils verront estre expedient pour le bien, utilité et prouffit de la chose publicque d'icelle ville et cité, tant pour. l'entretenement des murs, fossez, pavez, chaussées, pons, garde et seureté de ladicte ville, et autres choses concernans l'onneur et prouffit d'icelle comme autrement, sans qu'ils soient tenus assembler plus grant nombre de gens, sinon que, pour aucune matiere grande, pesante ou difficile, feust expediaut d'appeler noz officiers illec, ou autres notables gens d'icelle ville.

(5) Item. Et aura ledict maire qui sera pour lesdictes deux années la presidence, prééminence et prerogative sur lesdicts personnaiges, de mectre en deliberacion les matieres, demander opinions, conclure, laquelle conclusion il sera tenu executer ou faire mectre à execution.

(6) Item. Et, pour ce faire, pourront lesdicts maire et eschevins choisir et prendre deux de noz sergens, ausquels ils assigneront gaiges raisonnables, tant pour executer lesdictes conclusions, que pour signiffier les assemblées qui se feront, assister à icelles, et faire autres choses qui leur seront commandées par ledict maire.

(7) Item. Et seront tenues toutes personnes demourans en ladicte ville et cité, gens d'esglise et autres, obeyr ausdicts maire et eschevins et conseillers, en toutes choses qui par eulx auront esté deliberées et conclues, touchant le faict de la communaulté et chose publicque.

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(8) Item. S'aucuns se rendoient rebelles ou desobeissans au contraire, ou que par parolles feussent trouvés murmurans, detraictans ou mal parlans des gouverneurs ou du gouvernement de ladicte ville, ledict maire les pourra prandre ou faire prandre et constituer prisonniers, et incontinent les amener ou envoyer en noz prisons, en signifiant à noz officiers les causes de ladicte prise et emprisonnement, et leur administrant tesmoings, pour iceulx estre punis selon l'exigence des cas.

(9) Item. Que lesdicts maire, eschevins et conseillers seront tenus eulx assembler ordinairement deux fois la sepmaine du moins, en l'hostel de la ville, aux jours de mardi et jeudi, à heure de deux heures après midi, pour traicter et communiquer des negoces et affaires de ladicte ville, et pour oyr les requestes,

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