صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Bourgoigne, et avec luy et aucuns autres nos rebelles et desobeyssans prins et faict alliance aussi à l'encontre de nous, ainsi qu'il est tout notoire.

Pour lesquelles causes, et veue aussi la situacion de nostredicte ville de la Rochelle, en laquelle est l'un des plus beaux et principaulx ports de mer de nostredict royaume, et où à ceste cause pevent venir, arriver et frequenter, chascun jour, gens de toutes nacions, au moyen de quoy, veu les choses dessusdictes, elle eust peu estre baillée et livrée ès mains de nosdicts adversaires ou de nosdicts rebelles et desobeyssans, dont se feust peu ensuyr inconveniens irreparables à nous, à nostre couronne et à toute la chose publique de nostredict royaume, et mesmement Ja totalle destruction d'icelle ville, nous, desirans, de tout nostre cueur, obvier ausdicts inconveniens, soyons venuz en ses marches près de ladicte ville, et après plusieurs grans sommacions de par nous faictes ausdicts maire, eschevins, conseillers et pers, de reduire et remectre en nostre obeyssance eulx et ladicte ville, sur peine d'estre à tousiours tenuz et reputez faulz, traistres, desloyaulx, rebelles et desobeyssans envers Dieu premierement, nous et ladicte couronne de France, avec intimacions et communicacions que, se ainsi ne le faisoient, nous estions deliberez de les reduire et y proceder rigoureusement par main armée et en maniere que ce seroit exemple à tous autres, iceulx maire, eschevins, conseillers et pers se soient reduiz et venuz pardevers nous, et aient faict serement en nos mains, pour eulx et leurs successeurs en ladicte ville, d'estre et demourer perpetuellement bons et loyaulx envers nous et nos successeurs Roys de France, et de servir nous et eulx envers tous et contre tous qui peuvent vivre et mourir, sans nul en excepter, et garder ladicte ville pour nous et nos successeurs Roys de France, jusques à la mort inclusivement. Pourquoy nous, ces choses considerées, et affin que ladicte ville, qui est chambre de Roy, comme dict est, et ledict gouvernement, ne puissent jamais tomber en l'inconvenient qui y eust peu advenir à l'occasion des choses dessusdictes, reduisans aussi à memoire la grant, vraye et cntiere loyaulté et obeyssance que ceulx de ladicte ville ont de tout temps inviolablement gardée envers nosdicts predecesseurs, nous et ladicte couronne de France, sans varier, ne faire chose que bons, vrays, loyaulx et obeyssans subgects ne doient et soient tenuz de faire à leur Roy souverain et naturel seigneur, dont eulx et les leurs sont dignes de louange perpetuelle et sin

guliere recommandacion, icelle ville et gouvernement de la Rochelle, avecques toutes leurs deppendances, avons, pour ces causes et autres plusieurs justes et raisonnables à ce nous mouvans, reprins, réuny et adjoint, reprenons, réunissons et adjoingnons de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par la teneur de ces presentes, à nostredicte couronne, comme de nostre vray dommaine et patrimoine, sans ce que le bail qui par nous en a esté ainsi faict à nostredict frere, puisse jamais nuyre, prejudicier ne porter aucune consequence ausdicts de la Rochelle, ne que par ce on puisse dire ou alleguer icelle ville et gouvernement de la Rochelle povoir estre desjoints, separez ne desmembrez de nostredict couronne et dommaine, en quelque maniere que ce soit, et lequel bail nous avons revocqué, cassé et adnullé, revocquons, cassons et adnullons, et mectons du tout au néant, par cesdictes presentes; et en louant, ratiffiant, approuvant et confermant tous et chacun les previlleiges, franchises, libertés, statuz, usances et longues observances, dons et octroys, par nos predecesseurs, nous et nostredict frere, faiz ausdicts de la Rochelle, avons promis et juré, promectons et jurons de bonne foy, et en parole de Roy, pour nous et nosdicts successeurs, d'entretenir, garder et maintenir ladicte ville de la Rochelle, lesdicts maire, eschevins, conseillers et pers, bourgois, manans et habitans et leursdicts successeurs en icelle, et leurdicts previlleiges, franchises, libertez, dons, octroys, usances, statuz et longues observances, et tant de leur colliege, garde de ladicte ville, juridicion, deniers, revenus, noblesse, preeminences, prerogatives, que autres droiz quelconques, et les en souffrir et laisser joyr et user plainement et paisiblement, sans aucune chose faire, actempter ou innover, ne souffrir actempter ou innover au contraire, en quelque maniere que ce soit. Et en oultre, promectons et jurons, comme dessus, de non jamais aliener ne mectre hors de nos mains ladicte ville de la Rochelle, gouvernement et ressors d'icelle, soit par eschange, appanage, mariage de nos enfans ne autres, pour prison et detention de nostre propre personne, de nosdicts enfans et successeurs, ou par la dellivrance d'iceulx, ne autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre; et au cas que nous et nosdicts successeurs ferions le contraire, dès maintenant le declairons estre nul et de nul effect et valleur, et ne voulons que lesdicts de la Rochelle ne leursdicts successeurs soient aucunement tenuz de y obeyr ne obtemperer,

ains que eulx et leursdicts successeurs audict cas y puissent resister et prendre et advouer tel autre seigneur que bon leur, semblera, sans ce qu'ils en puissent estre aucunement notez, chargez, reprins ou accusez du crime de leze-majesté ne d'aucune autre offense envers nous ne nosdicts successeurs Roys de France; et se, au temps advenir, ladicte ville estoit assiegée ou invadée d'aucuns ennemys, nous avons de rechief promis; et juré, promectons et jurons, ainsi que dessus, secourir et aider ladicte ville et le pays d'environ en personne, et de tout nostre povoir et puisance, jusques à la mort inclusivement.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à etc.

No. 154.

ORDONNANCE qui accorde aux habitans de La Rochelle la liberté de trafiquer en tous temps avec l'étranger, même quand on serait en guerre avec lui (1).

[ocr errors]

La Rochelle, 26 mai 1472. (C. L. XVII, 492.)

Loys, etc. sçavoir faisons etc., que, comme en reprenant, réunissant et adjoingnant à nostre couronne et domaine nostre ville et gouvernement de la Rochelle, qui, entre autres villes, terres et seigneuries, en avoit esté par nous separée et desmembrée, pour raison de l'appanaige et du partaige par nous faict à nostre frere Charles, Duc de Guienne, noz chers et bien-amez les maire, eschevins, conseillers et pers de nostredicte ville de la Rochelle, nous ayent, entre autres choses, faict dire et remonstrer que, en ladicte ville, qui est située et assise sur port de mer, et en pays steril de tous biens, reservé de vins qui y croissent en grande quantité, affluent, viennent, conversent, et ont accoustumé venir, affluer, et converser par mer et par terre, chascun jour, plusieurs marchans estrangiers de diverses contrées et nacions, et aussi lesdicts maire, eschevins, conseillers, pers et autres bourgois, marchans et habitans de ladicte ville et banlieue de la Rochelle, quelques guerres, divisions ou differences qui ayent cu cours en nostre royaume, ont accous

ceci

C'est ce qu'on appelait des licences pendant le blocus continental; prouve que la liberté du commerce pourrait être respectée, même pendant la guerre, à l'exception des marchandises de contrebande. (Isambert.)

tumé mener, et faire mener et conduire par leurs facteurs et serviteurs, leursdicts vins et autres marchandises en plusieurs et diverses contrées, provinces et pays, tant estrangiers que autres, pour le bien et utilité de la chose publicque et la continuacion du faict et exercice de marchandise, ne pouvant icelle ville, et banlieue, veue leurdicte situacion et assiete, sans cela estre entretenue et peupplée, ne lesdicts habitans y demourer ne vivre, en nous requerant iceulx maire, eschevins, conseillers, pers, que, actendu ce que dict est, nostre plaisir soit ordonner que d'ores en avant, quelques guerres, divisions ou differences qui ayent ou puissent avoir cours en nostredict royaume, il soit loisible et permis à tous marchans, de quelque pays, nacion ou contrée que ce soit, soient Angloys ou autres noz ennemys, adversaires, rebelles ou desobeyssans, qu'ilz puissent d'ores en avant, seurement et sauvement, venir et frequenter marchandement, par mer et par terre, esdictes ville et banlieue de la Rochelle, et pareillement lesdicts maire, eschevins, conseillers et pers, bourgois et habitans d'icelles ville et banlieue de la Rochelle et leurs successeurs, facteurs et serviteurs, aller semblablement et frequenter marchandement, sans fraude, par terre et par mer, esdicts pays, nacions et contrées de nosdicts ennemys, adversaires, rebelles et desobeyssans, et sur ce leur impartir nostre grace.

Pourquoy nous, ces choses considerées, inclinans à la supplicacion et requeste desdicts maire, eschevins, conseillers et pers, en faveur et contemplacion de la bonne, vraye et grant loyaulté et obeyssance qu'ilz ont tousiours gardée envers nous et la couronne de France, desirans aussi ledict faict, exercice et entier cours de marchandise estre continué, entretenu et augmenté esdictes ville et banlieue, pour le bien et entretenement d'icelles et de la chose publicque, et autres consideracions à ce nous mouvans, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, que d'ores en avant tous marchans, de quelque nacion, pays et contrée que ce soit, soient Angloys ou autres noz ennemys, adversaires, rebelles et desobeyssans, et leurs facteurs et serviteurs, puissent et leur loise, en prenant de nous ou de nostre admiral saufconduit, venir et frequenter marchandement et sans fraude, par mer et par terre, en ladicte ville et banlieue de la Rochelle, toutes et quanteffoiz bon leur semblera,seurement et sauvement, quelques guerres

que

ou divisions qui à present et le temps advenir ayent et puissent avoir cours en nostredict royaume, et y venir en telz navires et de telz port et equipaige que bon leur semblera, chargez ou non de quelxconques denrées et marchandises ou autres que ce soient, et iceulx biens, denrées et marchandises descharger, vendre, troquer ou eschanger, bailler en garde en nostredicte ville de la Rochelle, et en recharge des autres telles, licites et non deffendues, qu'ils y pourroient recouvrer, et les mener et conduire en Angleterre ou en autre quelque royaume, pays, party et obeyssance que bon leur semblera, et pour ce faire par tant de foiz qu'il leur plaira, comme dict est, aller, venir, passer, repasser, sejourner et retourner d'un party en autre, de jour et de nuyst, par mer, par eaue doulce et par terre, et par les grèves à pié et à cheval ou sur autre monteure, portans ou non or, argent monnoyé ou à monnoyer, bagues, joyaulx, vaisselle, et autres biensmeubles quelzconques, dagues, espées, lectres, cedules, obligacions et autres escriptures non prejudiciables; et semblablement, voulons et ordonnons que lesdicts maire, eschevins, conseillers, 'pers, bourgois, marchans et habitans de ladicte ville et banlieue de la Rochelle, et leursdicts successeurs, facteurs et serviteurs, puissent aussi aller et frequenter marchan-. dement, toutes et quanteffois qu'il leur plaira, esdicts pays et contrées desdicts Angloys et d'autres noz ennemys, rebelles et desobeyssans, et aussi quelques guerres ou divisions qui ayent du present et puissent avoir cours en nostre royaume, et pareillement y mener et conduire telles denrées et marchandises licites et non deffendues que bon leur semblera, en payant les droiz et devoirs accoustumez d'estre payez pour les congiez et licences d'aller ès pays contraires, et y obtenir telles lectres de seureté et saufconduit qu'ils y pourront recouvrer, et eulx en aider, sans ce que aucune chose leur en puisse estre imputée, reprouchée ou demandée en quelque maniere que ce soit. Sy donnons en mandement etc.

'Donné à etc.

Par le Roy, le sire Dure, gouverneur de la Rochelle, et maistre Guy Pierres, presens.

« السابقةمتابعة »