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en ce avoir delinqué, attendu que par mandement de justice il fust contraint d'aller avec lesdicts sergeans exploicter par justice, auxquels furent faicts les grand excez et desobeissances dessusdictes, et tels que luy et ceux de sa compaignie furent en dangier de leurs personnes, et mesmement ledict Matry, qui fust ainsi navré par ledict suppliant, neanmoins il doute que en rigueur de justice on luy en veuille aucune chose obicer ou impugner au temps advenir, requerant sur ce nostre grace et pardon.

Pourquoy nous, ces choses considerées, etc.
Donné etc.

N° 152.

ÉDIT portant que l'or (1) de paillole, trouvé dans les rivières, ruisseaux, etc., appartient au roi.

Paris, 23 mai 1472. (C. L. XVII, 486.)

Loys, etc. Comme à nous compete et appartienne de faire loix, esdictz, statutz et ordonnances generalles touchant la pollice, estat et gouvernement de nostre royaume, de la chose publicque d'iceluy et de noz subgectz, mesmement touchant l'or et l'argent dont on faict les monnoyes, desquelles la chose publicque de nostredict royaume est entretenue et gouvernée; et aussi, à nous seul et non à autres compete et appartienne de mectre sus et imposer, ou de donner congié aux seigneurs spirituelz ou temporelz de nostredict royaume, de mectre et imposer sur leurs subgectz et les nostres, à cause de la temporalité, tributz, subcides, peaiges, taulaiges, grasselaiges, quars, quinctz, dixmes, impostz ou autres subvencions quelzconques, sans ce qu'il soit loisible ne permis à aucuns de nostredict royaume de mectre sus ou imposer de leur auctorité privée les tributz, peaiges, subvencions et autres choses dessusdictes; neantmoins, ainsi qu'avons esté advertiz et deuement informez, plusieurs seigneurs tant spirituelz que temporelz et aultres de nostre pays de Languedoc, de leur auctorité privée, sans nostre congié, permission ou licence, depuis aucun temps en ça, se sont efforcez et efforcent

(1) Cette ordonnance prouve que l'or appartient au roi. Il y a un mandement sous la même date pour faire restituer ceux qui avaient recueilli l'or, au préjudice du roi. (Isambert.)

chascun jour de mectre sus et imposer tributz, peaiges, subcides, taulaiges, grasselaiges, quars, quinctz, dixmes et autres subvencions sur les habitans de nostredict pays de Languedoc, et mesmement sur ceulx qui cueillent et amassent l'or.de paillolle ès fleuves, rivieres, graviers du Rosne, Heraud, Ceze, Tarn, Gardon, Olt, et autres fleuves ou rivieres, graviers morts de nostredict pays de Languedoc, et qui plus est, quant lesdicts habitans cueillans et amassans ledict or ne se veullent prendre congié d'eulx ou de leurs juges de cueillir et amasser ledict or, lesdicts seigneurs spirituelz et temporelz, ou leurs officiers pour eulx, les executent réaument et de faict, en leur ostant leurs engins ou instrumens necessaires audict mestier, prennent et emportent leur robbes ou vestemens, les constituent ou font constituer prisonniers, les traveillent par procès de nouvelleté et autres, en condempnant aucuns en grosses amendes honorables et prouffitables, et les chassent et mectent hors d'icelles rivieres, en leur faisant plusieurs grans excès, tellement que lesdicts pouvres habitans ou la pluspart d'iceulx, mesmement ceulx qui ne veullent payer lesdicts truaiges et autres impostz, ont delaissé et delaissent de cueillir et amasser ledict or, dont ilz souloient vivre, nourrir et allimenter leurs femmes et enfans, et payer noz tailles, aides et subcides, au grant prejudice et dommaige de nous et de la chose publicque de nostredict royaume, d'iceulx pouvres habitans, et au grand retardement de l'ouvraige de noz monnoyes, esquelles ledict or de paillolle estoit porté et ouvré à nostre proffit.

Pour ce est-il que nous, ces choses considerées, voulans donner et mectre ordre et police touchant le faict dudict or de paillolle qu'on treuve esdictes rivieres, graviers morts, terres labourables ou desertes, montaignes et autres lieux de nostredict pays de Languedoc, et ailleurs en nostredict royaume, et pour obvier à telles entreprinses et à la vexacion des pouvres habitans qui le cueillent et amassent, et aussi affin que ledict or, qui vient par forme de manne et de grace de Dieu, ne soit et ne demeure perdu, avons voulu, statué, decerné et ordonné, et, par la teneur de ces presentes, voulons, statuons, decernons et ordonnons par esdict perpetuel et general, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royale, par l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, et des generaulx maistres de noz monnoyes.

Que toutes gens, de quelque estat ou condicion qu'ilz soient,

puissent cueillir et amasser ledict or de paillolle ès fleuves, rivieres, graviers morts de nostredict pays de Languedoc, et ailleurs en nostredict royaume, sans en demander congié ou licence aux seigneurs particuliers, ecclesiastiques ou seculiers, par les seigneurics desquelz passent lesdictes rivieres, et esquelles sont situées et assises lesdictes terres et graviers morts; que pareillement lesdicts habitans et chascun d'eulx pourront d'ores en avant cueillir et amasser ledict or en toutes montaignes, pierreries, rivieres et ruisseaulx, terres infertilles et non labourées, sans en payer aucun droict ou devoir à nous ne à autres seigneurs ausquelz appartiendront lesdictes terres, rivieres et ruisseaulx; et au regard des terres fertilles qu'on laboure chascun jour, jardins ou pierreries, lesdicts cueilleurs et amasseurs seront tenuz de convenir et accorder aux seigneurs utilles et proprietaires d'icelles terres, et de leur payer leur indempnité, ou de acheter lesdictes terres, champs, jardins, vignes et prez pour pris raisonnable, au dit de gens de bien, si en iceulx ilz venllent cueillir et amasser ledict or, lequel or qui sera ainsi cueilly et amassé, ceulx qui le cueildront seront tenuz le bailler et livrer en noz plus prouchaines monnoyes des lieux où il sera ainsi par eulx cueilly et amassé, et ne le pourront ne autres transporter hors nostre royaume, sur peine de confiscacion de corps et de biens; et s'ils ne le peuvent porter et livrer en nosdictes monnoyes, ilz seront tenuz le bailler (1)

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N°. 155. LETTRES ordonnant nouvelle réunion de La Rochelle au domaine de la couronne (2).

Bourgneuf, 24 mai 1472. (C. L. XVII, 480.)

Loys, etc. savoir faisons à tous presens et advenir, que comme,

(1) La suite de ces lettres est perdue. (Isambert.)

(2) Elle avait été constituée en apanage au duc de Guyenne, frère du roi, mais celui-ci venait de faire alliance avec les anglais, et il soutenait les révoltés contre l'autorité du roi. La réunion à laquelle les habitans de la ville ne se rendaient que par suite des menaces du roi en personne et de son armée, est motivée sur ce que La Rochelle est un des plus beaux et principaux ports de mer du royaume, où peuvent venir, arriver, gens de toutes nations, ét sur la crainte que le prince apanagiste ne la livrât aux anglais. Le frère du roi est mort le 12 de mars, on croit que Louis le fit empoisonner. Il y a aux monuments historiques, carton 134, une ettre écrite le 18 mai, par le roi au grand maître de Chabannes, sur la prochaine mort du frère du roi. (Idem,)

en faisant par nous à nostre frere Charles, Duc de Guienne, son partaige et appanaige, nous lui cussions, entre autres choses, baillé, transporté et delaissé la ville et gouvernement de la Rochelle (1), en quoy faisant nos chiers et bien-amez les maire, eschevins, conseillers et pers de ladicte ville, desirans obvier que icelle ville et gouvernement ne fussent disjoincts, separez ne desmembrez de nostre couronne et dommaine, nous eussent, sur ce, faict dire et remonstrer plusieurs causes et raisons, et mesmement les grans inconveniens et dommaiges qui se pourroient ensuyr au temps advenir, au prejudice de nous et de nostre royaume, se ladicte ville estoit aussi transportée et baillée à nostredict frere, aussi que d'ancienneté elle avoit esté et estoit chambre de Roy, unye inseparablement à nostredicte couronne, laquelle ville, à ceste cause, et par previlleige exprès donné ausdicts de la Rochelle par nos predecesseurs Roys de France, (2) et par nous confermé, ne pouvyons ne devions desmembrer, scparer ne desjoindre de nostredicte couronne, ne lesdicts de la Rochelle contraindre à recognoistre autre seigneur naturel que nous, par appanaige ne autrement, et pour les faire condescendre audict bail et transport, leur eussions, sur ce, faict de bouche plusieurs grans et exprès commandemens en la personne du maire et de plusieurs desdicts eschevins, conseillers et pers d'icelle ville, lesquels, pour ceste cause, avons mandé venir devers nous, et d'abondant leur eussions faict faire en ladicte ville lesdicts commandemens, par vertu de nos lectres patentes sur ce données, et par nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Crussol, seneschal de Poictou, sur peine de rebellion et de desobeyssance envers nous; et finablement, craignans lesdicts maire et eschevins, conseillers et pers, encourir lesdictes peines et nostre indignacion perpetuelle, cognoissans aussi le grant, singulier et entier vouloir, desir et affection, que nous avions de retirer à nous nostredict frere, l'entretenir en bonne amour et fraternité, et pour du tout paciffier et appaiser les divisions qui, quatre ou cinq ans paravant, avoient eu cours en nostredict royaume, et remectre et entretenir icelluy nostre royaume et nos subgects en bonne paix, union et tranquillité, après plusieurs remonstrances à eulx par nous sur ce faictes, se

(1) Charles V, au mois de janvier 1372, avait déjà prononcé cette réunion. V. l'art. 3 de ses lettres, t. V, des Ordonnances, p. 572. (Pastoret.)

(2) Louis IX, entre autres, en 1227, et Charles V, en 1372. (Idem.)

fussent consentiz, accordez et condescendus audict bail et transport desdictes ville et gouvernement de la Rochelle, protestans toutesvoyes que, en ce faisant, ils n'entendoient pas que, se le cas advenoit qu'ils fussent réunis et adjoincts à icelle nostre couronne, leurdict consentement deust tourner à eulx ne à leursdicts successeurs à consequence, ne que par ce l'on eust occasion, ou temps advenir, de ne jamais en faire aucune autre separacion, laquelle protestacion leur eussions accordée, et sur ce octroyé nos lectres en forme de charte à perpetuelle memoire, depuis lequel bail et transport par nous ainsi faict, ladicte ville et gouvernement aient esté tenuz et possidez par nostredict frere jusqu'à present que nous, considerans que ledict bail et transport fust faict soubz condicion que toutes et quanteffoiz que nous acquerrions, baillerions et transporterions à nostredict frere le comté de Comminges, toutes et quanteffoiz que, pour le bien, prouffit et utillité de la chose publicque, tuicion et deffense du royaume, il semble bon aux souverains qui les font, aussi, que, depuis certain temps en çà, nostredict frere, sans avoir regard à la singuliere et fraternelle amour que nous avions et demonstrions avoir par effect envers luy, en le retirant ainsi à nous et luy faisant ledict partaige et appanaige, et plusieurs autres bienffaiz et dons, ne au serement de fidelité qu'il nous avoit faict, ne aux autres grans et solennels seremens par luy faiz sur les saintes reliques de la vraye croix. de Saint-Lo d'Angiers, de jamais faire, pourchasser ne procurer chose qui feust prejudiciable à nous, nos royaumes, pays et subgects, ne prendre ou faire prendre alliance ne avoir intelligence avec nos ennemys et adversaires les Angloys ne autres nos rebelles et desobeyssans, ne faire aucune chose à l'encontre de nous et de nostre couronne, et mesmement de non pourchasser ne faire pourchasser le mariage de luy et de la fille de nostre cousin le Duc de Bourgoigne, se ce n'estoit par nostre congié et licence, et de nostre bon gré et consentement, ait, ce neantmoins, en venant contre sesdicts seremens, envoyé ambassadeurs et messagiers exprès en Angleterre, par l'inhortement et induction d'aucuns qui ont auctorité et gouvernement à l'entour de luy, et qui ne tendent que à subvertir et destruire nostre royaume, tendans seulement à leur bien particulier, pour prendre et avoir avecques iceulx Angloys alliance et intelligence à l'encontre de nous, et pareillement pourchassé et faict pourchasser. de tout son povoir ledict mariage de luy et de ladicte fille dudict Duc de

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