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tel cas, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Et pour ce que de ces presentes on pourra avoir à faire en plusieurs lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, faict soubz scel royal, foy soit ajoustée comme à ce present original.

Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné, etc. Par le roy en son conseil.

Modifications par le Parlement de Paris.

Primus articulus. Touchant l'exemption de tous subsides; pourveu que ce soit sans fraude et que soient gens qui ne se meslent d'autre mestier ou marchandise, durant le temps qu'ils vacqueront au faict desdictes mines.

(2) Touchant le deuxiesme, que les estrangiers puissent tester et leurs heritiers succeder sans prendre autres lectres fors cestes et la certiffication du maistre, à ce appellé le procureur du roy ;. pourveu qu'ils ayent continué lesdictes mines un an du moins.

(5) Tertius. Qu'ils puissent partout demourer, nonobstant les guerres; pourveu que ce soit en l'obéissance du roy en faisant serment qu'ils ne procureront chose prejudiciable au roy ne au royaume et pays, et s'en pourront retourner en ayant congé du roy.

(4) Quartus. Que ceux qui auront connoissance des mines le viendront denoncer dans quarante jours au maistre general, sur peine de perdre le prouffit pour dix ans, ou à ses commis ou au plus prochain juge ou greffier royal, en dedans quatre mois après que les propriétaires en auront esté denement advertis, et sans autre peine que d'estre privés du prouffit de ladicte mine pour dix ans.

(5) Quintus. Pourveu que le temps de trois mois octroyé aux treffonciers pour hesongner auxdites mines sera prorogé d'autres mois, quels gens que ce soient pauvres ou riches, à tempore scientiæ, et le pourront denoncer au plus prochain juge ou greffe royal, si le ministre general ou ses commis n'estoient sur les lieux.

(6) Sextus. Se le proprietaire n'est puissant pour y faire be songner ou ne l'auroit revelé, que le général maistre ou autres officiers y puissent faire besongner, sauf l'indempnité qui sera taxée par le maistre ou par le juge ordinaire, appellé l'un des

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commis du maistre general s'il est present, et in absentia, le procureur du roy, touchant celui qui aura revelé dedans les quatre mois à tempore notitiæ, et pareillement touchant celui qui ne l'aura pas revelé, pour en jouir après ces dix ans passés, et sans que en ladicte peine soient comprins prisonniers, mineurs d'ans, gens occupés pour la chose publicque ou autres necessités.

(7) Septimus. Que dominus feodalis subrogabitur loco vassalli; pourven qu'il soit haut justicier du lieu et qu'il ayt autant de temps que le propriétaire, après que le temps du propriétaire sera passé ou qu'il aura declaré non y vouloir ou pouvoir besongner.

(8) Octavus. Que celles qui seront en la terre du roy, tradantur ultimo incaritatori, sauf les baux jà faits à heritaiges et à tousjours, et aussy à temps jusqu'à ce que leur terme soit expiré.

(9) Nonus. Que le prouffit du dixiesme appartiendra au maistre jusqu'à douze ans pour en departir aux seigneurs fonciers et ailleurs ; pourveu que ce soit sans prejudice de ceux qui ont droict ès mines par cy-devant ouvertes, ou des dons faicts par avant par le roy ou ses successeurs et autres.

(10) Decimus. De ouvrir toutes mines par-tout sans congé des propriétaires; pourveu que ce ne soit en terres labourables, vignes, prez, jardins, bois, pasturages, terres portant fruits industriaux, et sans le consentement du proprietaire, ou par l'ordonnance du juge ordinaire, partibus auditis, mais en lieux deserts, non hantés, en friches et steriles, où n'y a labour, fruits venans parlabour et industrie : la cherche et onverture se fera par l'ordonnance du maistre general, à ce appellés le procureur du roy et le propriétaire, par lequel maistre et procureur du Roy sera disputé de l'indemnité du propriétaire.

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(11) Undecimus. Pourveu que aucun prix ne soit mis aux vivres; et ne sera baillé passage par terres labourables, vignes, prez, jardins, bois, maisons ou heritaiges portant fruits par industrie, sans le consentement du propriétaire ou par l'ordonnance du juge ordinaire, le propriétaire appellé et ouy, et quand par autre lieu non dommaigeable ne pourroit estre trouvé passaige.

(12) Duodecimus. Le maistre general n'aura que la cognoissance des causes civiles et personnelles sur les officiers, ouvriers et manœuvriers desdictes mines, quand ils auront à faire l'un contre l'autre pour le faict desdites mines ou contrats faicts entre eux et nonobstant appellations, et pareillement des criminelles,

fors des cas pour lesquels escherroit mort et perdition ou abscision de membre, et en gardant au surplus les ordonnances royaux touchant le faict desdites mines.

Actum in Parlamento, eto.

N°. 147. — TRAITÉ entre le roi et le duc de Bourgogne (1).

Au Cretoy, 3 octobre 1471. (Corps diplomat., 440.)

N°. 148. LETTRES portant permission au grand pannelier de construire des forteresses dans ses terres.

Amboise, janvier 1471. (C. L. XVII, 463.)

N. 149. LETTRES qui autorisent les habitans de Fontenayle-Comte à élire les autorités pour le gouvernement de leur ville.

N°. 150.

Au Plessis-du-Parc-les-Tours, mars 1471. (C. L. XVII. 470).

LETTRES qui accordent aux étrangers habitans Toulouse la permission de tester et de disposer de leurs biens, avec exemption d'aubenage.

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Laval, 20 avril 1472. (C. L. XVII, 478.)

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LETTRES de rémission accordées pour avoir tué un individu en révolte contre la justice (2).

Paris, avril 1472. (G. L. XVII, 481.)

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Loys, etc., sçavoir faisons etc.,* nous avoir receue l'humble supplication de Jean de Boez, drapier et fouleur de draps, demourant en nostre ville de Chartres, chargé de femme et enfans

(1) Les querelles entre le roi et ce grand feudataire, cessèrent au décès du duc de Bourgogne, qui arriva bientôt après. (Isambert.)

(2)` N'eût-il pas mieux valu dire qu'on n'en avait pas besoin. Ce n'est pas un bon moyen d'encourager à l'exécution des décisions de justice que de supposer le besoin de lettres de rémission. (Decrusy.)

contenant que feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absbille, , par la deliberation des gens de son grant conseil, donna et octroya ses lectres aux manans et habitans de ladicte ville pour faire ou pouvoir faire la riviere d'Eure navigable jusque à Nogent-le-Roy, et de Nogent jusque à la riviere de Seine, et oster les empeschemens au contraire, et pour ce faire fust commis le bailly de Chartres ou son lieutenant; sur lesquelles lectres nous ayons baillé nos lectres d'attache pour icelles mectre à execution, au moyen desquelles ladicte riviere a esté faicte navigable, depuis ledict lieu de Chartres jusque audict lieu de Nogent, saus aucun empeschement, jusque à nagueres que Jean Mohier, chevalier, soydisant seigneur de Villiers-le-Mohier, a mis ou faict mectre un batardeau ou autre empeschement nostre procureur audict bailliage et le procureur des manans et habitans de ceste ville obtindrent commission dudict bailly de Chartres, laquelle fust presentée à Thomas Porchier, nostre sergent audict bailliage, lequel et nostredict procureur ou son substitut et le procureur desdicts habitans se transportérent au lieu de Chaudier, en ladicte riviere, où estoit ledict empeschement, pour icelle commission mectre en execution, et, en ce faisant, oster ledict entpeschement, et faire passer un bateau chargé de marchandises estant en icelle riviere; et après que ledict empeschement fust osté, survindrent audiet lieu un nommé Grand-Guyart et quatre compaignons de guerre, serviteurs dudict sieur de Villiers, entre lesquels estoit un nommé Michaut, palfrenier dudict sieur de Villiers, enbastonmez de vouges et d'espieus, l'un desquels s'efforça de frapper d'un vouge ledict substitut de nostre procureur, et pareillement l'un d'iceulx cuida frapper en la poictrine d'un espieu le procureur desdicts habitans, lequel se detourna, et passa le coup par dessous son bras, et tellement qu'ils furent contraints d'eux enfuir, autrement estoient en dangier de leurs personnes; et aussi, battirent et mutilerent enormement trois pauvres compaignons manouvriers qui, par le commandement de nosdiets officiers, avoient osté ledict batardeau, et, non contens de ce, firent des trous audict bateau, prindrent les marchandises qui estoient dedans et les chevaux qui le conduisoient, et le tout emporterent où bon leur sembla.

A l'occasion desquels exces, informations procedant, ledict bailly de Chartres ou son lieutenant, à la requeste de nostredict procureur et desdicts habitans, bailla sa commission pour prendre au corps lesdicts delinquans, et iceux mener prisonniers audict lieu

de Chartres, laquelle nostredict procureur et celuy desdicts habitans presenterent audict Thomas le Port, et autres sergeans dudict bailliage, pour icelle mettre à execution, lesquels differerent de faire ladicte execution s'ils n'estoient accompagnez de gens puissans, à l'occasion des grandes desobeissances que faisoient ledict de Villiers ou ses gens; et pour ce fust faict commandement par ledict bailly de Chartres ou son lieutenant à certains compaignons d'icelle ville, jusqu'au nombre de vingt-cinq, entre lesquels estoit ledict suppliant, qu'ils accompagnassent lesdicts sergeans pour faire ladicte execution, en obeissant auquel commandement se transporterent avec lesdicts sergeans audict lieu de Villiers, et illec preindrent et constituerent prisonniers deux desdicts delinquans, et les chevaux avec le vallet du maistre dudict bateau, lesquels vallet et chevaux ledict sieur de Villiers ou ses gens avoient prins et destenoient prisonniers, comme dict est; lesquels sergeans amenerent lesdicts deux delinquans prisonniers jusque à deux lieues et demie de Chartres ou environ, que lors accoururent après eux, à course de cheval, vingt-cinq ou vingt-six hommes de guerre, armés et enbastonnez, qui commencerent à crier, Demourez, demourez, à mort, à mort! lesquels de faict et de force recouvrerent lesdictes p 'personnes; battirent et mutilerent enormement et midrent en dangier de mort aucuns desdicts sergeans et autres de leur compaignie, osterent quatre ou cinq des arbalestres que avoient ceux qui accompagnoient lesdicts sergeans, et, non content de ce, le palfrenier dudict sieur de Villiers, qui estoit l'un des vingt-cinq ou vingt-six malfaicteurs, vint à un nommé Matry Sifler qui estoit de ceux qui accompagnoient lesdicts sergeans, et le frappa plusieurs coups d'un espieu ou autre ferement sur la teste jusque à grand effusion de sang, et s'efforçoit de lui couper la gorge, lequel Matry commença à crier très-fort, comme il avoit la gorge coupée; et lors, voyant ledict suppliant le grand dangier de mort en quoy estoit ledit Matry, tira une vire et en frappa par le dos ledict palfrenier, duquel coup iceluy palfrenier alla de vie à trespas, comme l'on dict, à l'occasion des quatre coups et navreures que fist ledict palfrenier audict Matry tant au-devant qu'il fust frappé de ladicte vire, comme après iceluy Matry cheut comme tout mort de dessus son cheval, et à grand peine fust amené en icelle ville de Chartres, où il a esté pour long-temps en mains de medeciens et cirurgiens en grand dangier de mort. Et combien que ledict suppliant ne cuide

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