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et aux seigneurs treffonciers (1) leur portion qu'ils verront estre à faire, soit d'un dixième, demy-dixiesme, ou autre sonime plus grande ou plus petite, selon la quantité et valeur desdictes mines (2).

Toutefois, nous entendons et declarons par cesdictes presentes, que ceux qui n'auront revelé et denoncé les mines qui sont en leurs territoires dedans les quarante jours, ainsy que dessus est dict, perdront le prouffit que leur en pourra advenir, pour tel temps qui sera advis, prononcé et tauxé par lesdicts maistre general ou son lieutenant, nostre procureur à ce appellé.

(7) Item. Et si ainsy estoit que, après ladicte denonciation faicte et lesdicts quarante jours et temps dessus declairés passés, touchant les mines qui seront ès territoires des gens particuliers, ceux à qui sont lesdicts territoires n'y voudront ou auront puissance d'y besongner, ainsy que dessus est dict, et qu'il y aura aucun seigneur feodal ou souverain à qui sera ledict territoire qui vienne prendre la charge de conduire ledict ouvraige et manœuvre desdictes mines comme eust pu faire celuy à qui est ledict territoire, en iceluy cas nous voulons, consentons et accordons ausdicts seigneurs que, trois mois après lesdicts quarante jours, ils se puissent presenter ou faire presenter devant ledict maistre general ou son lieutenant ou autres officiers dessusdicts, pour requerir d'estre subrogés en la place et au droit touchant lesdictes mines de son vással et subject, et lequel y voulons estre receu et subrogé par ces presentes, moyennant que lesdicts ainsy subrogés garderont et observeront l'effet et contenu de ces presentes ordonnances, et qu'ils s'obligeront d'entretenir et continuer ledict ouvraige, et manœuvrer comine eussent faict et deub faire ceux à qui lesdicts territoires sont et appartiennent (3).

(8) Item. Et en tant que touche les territoires qui sont à nous nuement, esquels lesdictes mines seront ou jà ont esté trouvées, nous voulons et ordonnons que icelles mines soient faictes,

territoire. (Pastoret.)

(1) Les seigneurs du fonds, đu (2) Charles VI n'avait ni reconnu ui toléré le droit réclamé à cet égard par les seigneurs. V. l'ord. du 30 mai 1415. (Idem.)

Aujourd'hui l'impôt se perçoit au profit de l'état, et il est réglé par la loi de finances, Le gouvernement peut faire remise du droit proportionnel, art. 38, loi de 1810. (Isambert.)

(3) Aujourd'hui c'est le gouvernement qui décide de la préférence, art. 13, loi de 1810; il ne concède pas les mines d'or et d'argent. (Idem.)

eonduittes et manovrées, et qu'on les baille au plus offrant et dernier encherisseur, au mieux et le plus prouffitablement à nostre prouffit et adventage que faire se pourra.

· (9) Item. Et pour ce qu'il conviendra faire plusieurs frais et mises, tant au seigneurs fonciers comme aux marchands et autres qui prendront la charge et conduite des susdiets ouvraiges et manœuvre desdictes mines, et que bien souvent y adviennent et eschoient plusieurs grands dangiers, perils et dommaiges, nous desirans que l'ouvraige et manoeuvre desdites mines soit conduit et entretenu, et qu'il y soit soigneusement, et en grande cure et diligence, œuvré et manœuvré, et que lesdicts fonciers et autres marchands ayent plus grand vouloir, affection et voulanté d'y besoigner, vacquer, et entendre, et pareillement ledict general maistre, son lieutenant et autres nos officiers qui ont et auront la charge de besongner et faire besongner esdictes matières, esquelles faudra plusieurs voyages et despenses, à ceste cause soient plus enclins à eux employer esdictes matieres et y vacquer diligemment et entendre et nos droits garder esdictes mines, nous avons, de nostre plus ample grace, octroyé et octroyons par cesdictes presentes, que tout le prouffit qui nous pourroit compéter et appartenir, du jour et date de la publication de cesdictes presentes, de nostre dixies me desdites mines pour le deub de nostre souveraineté, jusqu'à douzé ans prochain venant, soit et vienne au prouffit dudit general maistre et visiteur desdictes mines pour ses gaiges, salaires, voyages et despenses qu'il y faudra faire, et à son lieutenant general et autres ses lieutenans particuliers, nos procureurs, gardes et officiers desdites mines, et autres qui s'y employeront par l'ordonnance desdicts maistre et visiteur general et ses lieutenans et autres officiers, à faire les diligences qu'il faut et qu'il conviendra faire pour mectre sur lesdictes mines, et semblablement pour en departir aux seigneurs fonciers, marchands, et autres qui auront la charge et dependance pour faire ledict manœuvrage, selon que ledict maistre et visiteur general desdictes mines ou son lieutenant advisera estre à faire, eu regard à l'ouvraige qu'ils feront, et aux frais, mises et despenses que à ceste cause leur conviendra faire.

(10) Item. Voulons et ordonnons, en oultre, qu'il soit permis et loisible audict general maistre et visiteur, ou son lieutenant et commis, et pareillement aux maistres et ouvriers besongnans et continuans ledict ouvraige, de querir, ouvrir et chercher

mines par tous les lieux et contrées de nosdicts royaume, Dauphiné, Valentinois, Diois, comtés de Rossillon, Sardaigne, ⚫ montagnes de Catalogne et ès marches d'environ et ailleurs, soient en nostre territoire mesmement et de nos sujects où ils penseront en trouver, et icelles ouvrir sans faire indemnité des propriétaires, et y faire manoeuvrer au prouffit de ceux à qui il appartiendra, selon la teneur de ces presentes ordonnances, sans qu'il soit besoin à nosdicts officiers, maistres, ouvriers et besongnans esdictes mines, en demander congé et licence ausdicts propriétaires treffonciers ne à autres quelzconques, ne que par eux leur soit ou puisse estre donné aucun destourbier ou empeschement, pourveu que quand lesdicts maistres mineurs et ouvriers auront trouvé lesdictes mines, ils seront tenus, avant qu'ils commenceut le voyage pour ouvrer et manœuvrer en icelles, le notifier et signifier ausdicts maistre general gouverneur et visiteur esdictes mines, ou son lieutenant ou commis, nosdicts procureurs et gardes, et aux seigneurs fonciers auxquels lesdicts territoires appartiendront, affin qu'en icelles choses nostre droict et celuy des parties y soit gardé.

(11) Item. Voulons et ordonnons que nosdicts officiers et aussy les hauts, moyens et bas justiciers, soubs la jurisdiction et seigneurie desquels lesdictes mines auront esté trouvées et sont assises, baillent et delivrent auxdicts ouvriers, marchands et maistres desdictes mines, moyennant et par payant juste et raisonnable prix, chemins, voyes, entrées et issues par leurs terres, prés, bois, rivieres et autres leurs jurisdictions et toutes autres choses necessaires auxdicts maistres et ouvriers pour faire ledict ouvraige, ainsy que par iceux maistres et ouvriers pour la necessité dudict ouvraige leur sera requis sans contredict on difficulté aucune; et si question ou debat s'esmouvoit entre nosdicts officiers et lesdicts seigneurs et treffonciers d'une part, et lesdicts ouvriers, marchands ou maistres, d'autre part, pour les causes. cy-dessus, ou pour la précaution de l'interest des parties, ledict maistre general on son lieutenant, eu sur ce l'advis de nostre bailly, seneschal ou son lieutenant, ou autre nostre plus prochain juge du territoire ou autre chose dont pourrait estre question à la cause dessusdicte, en appoincteront comme en pourroit faire en cour souveraine, sans ce que de ce l'on puisse appeler ou reclamer en aucune maniere.

(12) Item. Et affin que lesdictes ordonnances puissent estre mieux entretenues et gardées, et que à toutes les choses qui

sont et seront necessaires pour trouver lesdictes mines, Icelles faire ouvrir, procurer les ouvraiges, commencer les ouvertes, entretenir les eaux et autres empeschemens qui y peuvent survenir, faire vuider et oster, entretenir aussy et garder les privileiges des maistres, officiers et ouvriers qui y vacqueront et besongneront, et appaiser, accorder, appoincter par la voye judiciaire et amiable, se faire se peut, tous les debats et questions qui pourront estre et survenir entre les parties, soubs quelque couleur ou occasion que ce soit, nous voulons et nous plaist, et par ces presentes l'avons ainsy ordonné, qu'il y ait un maistre general qui soit gouverneur, visiteur et maistre ordinaire desdictes mines et leurs deppendances (1), et lequel par ces mesmes presentes nous faisons, créons, establissons et constituons maistre, visiteur et gouverneur et juge de toutes les questions et debats qui se pourroient mouvoir entre quelconques personnes à cause desdictes mines, soit en matiere civile ou criminelle non requerant punition corporelle jusqu'à la mort inclusivement, sans ce qu'autre qu'iceluy, sinon est de sa faute et par sa demeure, depuis que le cas seroit venu à sa connoissance en puisse avoir ou pretendre cour ou connoissance, soit au cas de battures, vilaines injures, ou autre debat entre icelles parties, ou en matière civile pour le debat qui pourroit estre entre lesdictes parties à cause du territoire ou du bail et prix desdictes mines, ou de nostre droict où de celuy que les parties pourroient pretendre, soit à cause de l'ouvraige ou du territoire ou du seigneur foncier, ouvriers ou autrement, en quelque maniere que ce soit, sans que d'iceluy maistre general et gouverneur ou son lieutenant puisse estre appelé ne reclamé en aucune maniere, et que, se appelé en estoit, voulons et deffendons qu'aucun ajournement en cas d'appel en soit baillé ; et s'il estoit ainsy qu'on le baillast, voulons qu'il ne sortisse son effect et qu'il n'y soit obey ne obtemperé en aucune maniere et sans amende, excepté toutesfois des causes et matieres qui pourroient toucher la propriété des seigneurs fonciers, s'aucun debat s'esmouvoit entre eux à cause des treffonds, et lesdicts cas et crimes requerans punition corporelle jusqu'à la mort inclusivement, dont voulons que la connoissance demeure à nos baillifs, seneschaux

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(1) Aujourd'hui il y une administration spéciale, mais elle n'a pas jurisdiction. (Isambert.)

et aux juges ordinaires, ainsy qu'il estoit auparavant, pourveuz toutesfois que, se question ou debat s'esmouvoit entre lesdicts seigneurs pour les causes que dessus, l'ouvraige n'en soit pas retardé ni discontinué; auquel cas,'pour y faire ouvrer deuement, sans le prejudice du droict des parties et des procès, nous donnons pouvoir audict maistre general visiteur et gouverneur desdictes mines, ou son lieutenant commis ou à commettre, appellé ledit juge ordinaire, d'y faire ouvrer et besongner ainsy qu'ils verront estre à faire au bien de nous et de la chose publique de nostre royaume et pays que dessus, et nonobstant lesdicts procès qui pourroient estre entre lesdictes parties à cause desdicts treffonds et quelzconques oppositions ou appellations faites ou à faire au contraire, auxquelles en ce cas ne voulons aucunement estre obey ne obtemperé comme dessus.

Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, à nos amez et féaulx conseillers les gens de nos cours de parlement de Paris, Toulouse, Poictiers (1), Grenoble et Perpignan (2), aux gouverneurs du Languedoc, Dauphiné et Rossillon, les gens de nos comptes et tresoriers et generaux conseillers par nous ordonnés sur le faict et gouvernement de toutes nos finances tant en Languedoc comme en Languedoil, aux prevost de Paris, baillifs de Vermandois, d'Amiens, de Senlis, de Rouen, Caen, Evreux, Gisors, Constantin, Chartres, Touraine, Sens, de Saint-Pierrele-Moustier, de Montferrand, de Lyon et des montagnes d'Auvergne, seneschaux de Poictou et de Limosin, de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lientenans, presens et advenir, et à chascun d'eux si comme à luy appartiendra, que nos presens statuts, ordonnances et declaration et tout le contenu ès articles cydessus incorporés ils cuterinent, veriffient et enregistrent, et facent euteriner, observer et garder de point en poinct sans enfraindre, en les faisant publier par les maistres de leurs jurisdictions ès lieux où on a accoustumé de faire cry et publication et ailleurs où il appartiendra, affin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance, et à ce faire et souffrir contraiguent et facent contraindre réaument et de faict tous ceux qu'il appartiendra par toutes voyes et manieres deues et requises en

(1) Pour Bordeaux. (Isambert.)

(2) Celte cour était donc instituée. (Idem.)

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