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N°. 144.

No. 145.

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LETTRES qui autorisent la ville de Troyes à s'administrer elle-même.

Amboise, mai 1471. (C. L. XVII, 426.)

LETTRES qui annullent une ordonnance des commissaires du roi en Languedoc, d'après lesquelles le parlement et la cour des aides devenaient ambulatoires.

Montilz-lès-Tours, 20 septembre 1471. (C. L. XVII, 442.)

N°. 146. EDIT sur l'exploitation des mines (1).

Montilz-lès-Tours, septembre 1471. (G. L. XVII, 446.) Reg. au parlem. de Paris, 27 juil. 1475; au parlem. de Toulouse, 26 février.

LOYS, etc., sçavoir faisons, etc., que comme nous avons esté deuement advertis et informés que en nos royaume, Dauphiné, comtés de Valentinois, Diois, Rossillon, Sardaigne et ès montagues de Catalogne et ès marches d'environ, y a plusieurs mines d'or et d'argent, de cuivre, de plomb, estain poltin, azur et aultres mestaux et matieres, lesquelles, par deffaut de conduite d'ouvriers et d'autres gens experts et connoissans en telles matieres, et des edicts et constitutions et ordonnances convenables et necessaires pour l'entremectement d'iceulx, sont et demourent en chommage et de nul effet et valeur; et nous ait esté remonstré que si voulons faire besogner esdictes mines, ainsy qu'on faict en plusieurs autres royaumes et parties de la chrestienté, comme au pays d'Allemagne, ès royaumes de Hongrie, Boheme, Poulogne, Angleterre et ailleurs, et faire esdicts, ordonnances et constitutions pour mectre sus et entretenir ledict ouvraige, ainsi qu'il est esdicts royaumes et contrées, il en pourroient advenir plusieurs grans biens, utilités et prouffit à nous, nosdicts royaume, Dauphiné et autres par-dessus nommez et subjects d'iceulx, et que, en deffaut, de pourvoir à ces choses, nous et nosdicts subjects y avons de

(1) V. notes sur l'ordonnance du 30 mai 1415, p. 386, 4 livraison. Celle-ci fut confirmée sous Charles VIII, en février 1483, et sous Louis XII, juin 1498. V. aussi l'ordonnance de la fin du règne de Louis XI.

Les modifications apportées au parlement sont importantes sous le rapport de la propriété et de la jurisdiction. (Isambert.)

grands dommaiges, et se yuide chascun jour l'or et l'argent de nosdicts royaume, Dauphiné, pays et lieux dessusdicts, sans y retourner, dont se pourroit ensuir la totalle ruine et destruction d'iceulx, si provision n'estoit à ce par nous dounée, par quoy l'or et l'argent ainsy transporté puisse retourner en nos dicts royaume, Dauphiné et autres pays dessus nommés, et l'utilité publicque d'iceulx et preservacion des dommages et interests que ont souffert jusqu'à cette heure par deffaut de ladicte provision toutes manieres de gens, tant d'esglise que nobles, bourgeois, marchands, gens mecaniques, laboureurs et autres demeurans esdicts pays, laquelle chose, comme avons esté en oultre informés, ne se peut mieux ne par meilleur moyen redricer que par faire ouvrer esdictes mines, qu'elles soient ouvertes, que l'ouvraige se continue ainsy que en tel cas appartient, et que faisions certains esdicts, constitutions et ordonnances pour ce convenables et necessaires, et, en ce faisant, l'or et l'argent en seroit et se recouvreroit évidemment en plus grande quantité sans coníparaison en nosdicts royaume, pays et seigneuries, qu'il ne faict à présent, et si auront nos monnoyes, qui sont la pluspart en chommaige, largement à besoigner, et s'espandroit l'or et l'argent par les bourses, et y auraient tous et chascun en son endroit grande utilité et prouffit, pour lesquelles choses et laquelle matiere avoir et sortir son effect, soit besoin de faire lesdictes constitutions et ordonnances notables, telles que la matiere le requiert, qui soient solemnellement criées par nosdiets royaume, Dauphiné, Valentinois, Diois, Rossillon, Sardaigne, pays et lieux devant dicts, à ce que nosdicts subjects et aussy les estrangiers ayent connoissance de nostredicte volonté et intention en cette partie, et comme chascun en son endroit se aura à gouverner.

Pour ce est-il que nous, voulans par effet pourvoir aux choses dessusdictes, par l'advis et deliberation des gens de nostre grant conseil et autres notables hommes expers et connoissans en telles matieres, et pour le bien et utilité de nosdicts royaume, Dauphiné, pays et lieux que dessus et des sujects d'iceulx, avons faict, constitué et estably, et, par la teneur de ces présentes, faisons, ordonnons, constituons et establissons par esdict solemnel, les statuts, ordonnances et declarations qui s'ensuivent.

(1) Premierement. Que tous les marchands et maistres qui fairont ouvrer lesdictes mines à leurs propres cousts, frais et despens, et fairont feu, lieu et residence sur lesdictes mines

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et martinet (1), ou leurs députés, ou les fondeurs et affineurs, et tous aucuns ouvriers mineurs, et autres qui se mesleront de faire la manœuvre desdites mines en quelque espece que ce soit, estrangiers et non natifs de nos royaume, Dauphiné, Valentinois, Diois, comté de Rossillon, Sardaigne, et lieux devant dicts, qui viendront ou sont jà demourans de nosdicts royaume, Dauphiné et lieux devant dicts, et se employeront, besongneront et continueront lesdictes marchandises et ouvraiges, seront tous et demourront quictes, francs et exempts, pendant et durant le temps qu'ils besongneront esdictes mines, d'icy à vingt ans entiers, à compter du jour et datte desdictes presentes, de toutes tailles, aydes, subsistances, impositions, francs archiers, guet, garde, porte de ville, et autres charges et subventions quelzconques.

(2) Item. Et avec ce, voulons et nous plaist, et ausdicts estrangiers avons octroyé et octroyons par cesdictes presentes, qu'ils joyssent de tels privilleiges, franchises et libertés, soient comme naturalisés, facent testament, acquisitions de biens meubles ou immeubles, donations, transports et dispositions d'iceulx biens, et que leurs enfants et plus prochains lignaiges. puissent succéder et recueillir leurs successions soit testats ou intestats, comme s'ils estoient natifs de nosdicts royaume et pays de Dauphiné, Valentinois, Diois. Rossillon, Sardaigne et autres lieux devant dicts, ou qu'ils eussent graces et lectres de naturalité de nous en la forme et maniere accoustumées en tel cas, veriffiées et expediées ainsy qu'il appartient, sans ce qu'ils soient tenus de prendre de nous ne d'autres nos officiers autreslectres de naturalité et grace, ou en requerir l'enterinement ne verification, fors seulement le vidimus de ces presentes faict soubs scel royal, avec la certification du general maistre gouverneur et visiteur desdites mines ou son lieutenant, appelé à ce nostre procureur, lesquelles leur voulons valoir et sortir leur plein effect en toutes les choses dessusdictes, tout ainsy que si eulx et un chascun d'eulx avoient lesdictes lettres de naturalité et grace de nous veriffiées et expediées, ainsy qu'en tel cas appartient de faire..

(3) Item. Et en oultre, pour plus grande seureté d'iceux et

(1) Martinet doit indiquer lei le moulin où l'on ouvre les métaux extraits de mines. (Pastoret.)

de chascun d'eulx, leur avons octroyé et octroyons par ces prẻsentes qu'ils puissent être et demourer seurement en nosdicts royaume et pays de Dauphiné, Valentinois, Diois, Rossillon, Sardaigne, montagnes de Catalogne et ès marches d'environ, pour les causes que dessus, nonobstant quelzconques guerres ou divisions qui puissent fondre entre nous et les seigneurs, pays et communautés dont ils seront natifs, et eux en retourner quand bon leur semblera, pourveu qu'ils ne feront ne pourchasseront ne seront trouvés avoir faict ou pourchassé aucune chose prejudiciable à nous, à la chose publicque de nostre royaume ou à nos pays et subjects, et qu'ils aient congé de justice et dudit general maistre gouverneur et visiteur desdictes mines, ou de son lieutenant. pour ce faire.*

(4) Item. Avons ordonné qu'il sera crié solempnellement faict commandement de par nous à tous ceux qui ont cognoissance des mines estans en leurs territoires et heritaiges, que, après quarante jours après ledict cry et publication, ils viennent reveler et denoncer au general maistre gouverneur et visiteur desdictes mines ou à son lieutenant estant esdicts territoires, et aux baillifs, seneschaux, gouverneurs et autres nos officiers de la jurisdiction desquelles lesdits territoires sont, les mines qui seront en leursdicts territoires et quelles elles sont, sur peine de perdre le prouffit qu'ils en pourront avoir jusques à dix ́ans, ou autrement telle amende ou peine que par nosdicts officiers et ledict maistre et gouverneur et visiteur desdictes mines ou son lieutenant sera advisé, lequel general maistre gouverneur et visiteur desdictes mines ou son lieutenant y pourra sommectre gens idoines et suffisans, un ou plusieurs ainsy que le cas le requerra et qu'il verra estre à faire, et au surplus comme lesdictes mines se pourront mieux conduire à nostre prouffit et au bien d'iceulx, et que la chose pourroit toucher la chose publicque de nostredict royaume, Dauphiné et pays que dessus.

(5) Item. Et que auxdicts denonciateurs, s'ils viennent audict maistre general ou à son lieutenant ou à nosdits officiers, en obeissant au cry et commandement dessusdict, si ainsy est que d'eux mêmes ils veuillent entreprendre la conduite de besongner esdictes mines (1) et à y faire ce qui appartient par l'advis et de

(1) Le propriétaire de la surface doit avoir la préférence, art, 5 de la loi du 12 juillet 1791; c'est le gouvernement qui est juge de la préférence, art. 16 lai du 21 avril 1810. (Isambert.)

liberation dudit general maistre ou de son lieutenant ou de nosdicts officiers, et que eux seuls ou autres personnes soient receus ou suffisant par reputation pour le pouvoir faire et conduire, sera donné terme de trois mois (1) après les quarante jours dessusdicts, pour faire leurs preparations de ce qu'il leur faudra pour le faict desdictes mines, sans que pendant ledict temps au cune vexation, travail ou dommaige, leur soit donné pour non avoir besongné jusqu'audit temps esdictes mines..

(6) Item. Et si ainsy est que aucuns de ceux à qui sera trouvé appartenir le territoire auquel seront ou jà ont esté trouvées lesdictes mines, ne soient riches et puissans, (2) par quoy à leurs dépens ils puissent faire et conduire ledict travail et manœuvre desdictes mines, ou que par autre cause ils ne voudroient pas prendre la charge de ce faire, et qu'ils n'auroient pas revelé les dessusdictes mines dedans quarante jours, ainsy que dessus est ordonné, nous voulons et ordonnons en outre esdicts cas et à chacun d'eux, que ledict maistre general, ou son lieutenant, ou autres nos officiers qui pour ce seront à appeler, puissent, saulve l'indemnité de celuy ou de ceux auxquels appar tiendra ledict territoire (3), ordonner et commectre gens nolables, experts et connoissans esdictes matieres de mines, pour voir, chercher et trouver icelles mines, et savoir quelles elles. sont et quel metal elles porteront, et l'utilite et proffit que vraysemblablement en peut advenir, et, ce faict, et le rapport ouy desdicts commissaires, lesdicts general maistre ou son lieutenant, appellés nosdicts officiers et autres qui sur ce seront à appeller, pourront faire manoeuvrer et besongner esdictes mines et les bailler à gens receans et solvables tels qu'ils adviseront estre à faire pour les faire proffiter au mieux que possible sera, en nous payant nostre dixiesme pour le droit de nostre souveraineté (4),

(1) Ce délai était de 6 mois, art. 10, loi de 1791. (Idem.)

(2) Ils doivent justifier de leurs facultés, art. 9, loi, de1791, art. 16, 21 avril 1810. (Idem.)

(3) Aujourd'hui la propriété du très-fond est séparée de celle de la surface; on ne doit d'indemnité au propriétaire de la surface, qu'en cas où l'exploitation serait nuisible, ou pour rechercher la mine. Art. 10 et 15, loi de 1810. V. cependant l'art. 43. (Idem.)

(4) Ce droit royal était aussi ancien en France que la monarchie. (Pastoret.) Droit royal est ici par opposition à droit seigneurial; car par le droit naturel Les princes n'ont d'autres droits que ceux qui leur ont été formellement concédés pour l'avantage des sujets. (Isambert.)

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