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ennemy Edouard de la Marche, Anglois, et porte son seigne qui est la croix rouge, et avec lui faict et contracte diverses alliances indues et à luy non permises (1), et contraint nos subgects ses vassaux à luy faire serrement et promesse de le servir envers et contre tous, sans vouloir que en ce aucunement nostre personne fust exceptée; et qui plus est, avoir escript ledict duc de Bourgongue à ceux de Calais certaines lectres par lesquelles il déclare évidemment le mauvais, damnable et detestable vouloir qu'il a dès pieça eu et a de present à nous et à la couronne de France, et la grande et singuliere amour et affection qu'il a eue ausdicts Anglois, affin que touiours ils prosperassent.

ses

Nous a esté aussi par les dessusdicts exposé que sans cause raisonnable ledict duc de Bourgongne, en contrevenant à la seureté par lui baillée à tous venaus à la foire d'Anvers, a faict prendre réaument et par œuvre de faict les biens, deniers, den – rées et marchandises que on a peu trouver que nos subgects avaient menez et achetez à ladicte foire d'Anvers, et ailleurs en s'pays; et depuis encore, sans cognoissance de cause, et sans demander ne faire demander justice à nous ne à pos juges, ainsi qu'il est tenu de faire comme nostre vassal justiciable et subgect, a donné, et contre toute forme de justice, lectres de marque à un nommé Jacques de Saveuses, chevalier, sur nosdicts subgects, a mandé vendre et adenerer leurs marchandises pour restituer ledict de Saveuses de certains biens qu'il disait estre demeurez en la ville de Blois, de la succession de feu Jean de Saveuses, laquelle il maintient luy devoir appartenir, jaçoit ce que à cause de icelle succession soit procez pendant indecis aux requestes de nostre palais à Paris, et desdicts biens l'on ne peut pretendre quelque querelle sur les biens de nosdicts subgects à qui la matiere ne touche en rien, avec plusieurs autres entreprises sur les droicts et autoritez de la couronne de France et nostre seigneurie; et en ce et autrement traictant et pourchassant par maintes mauvaises et iniques voyes, plusieurs maux, seditions, guerres, rebellions et desobéissances contre nostredict royaume et la chose publique d'icelui, et dont, si provision n'y estoit donnée, se eusuivroient inconveniens irréparables et la subversion de la justice et de toute la paix et tranquillité d'icelui royaume; et avec ce, ledict duc de Bourgongne n'a faict, tenu ne

(1) Cela était permis par le traité de Péronne. (Isambert.)

accomply plusieurs choses que par traitez il estoit tenu de faire et qu'il avoit solemnellement promises et jurées; parquoy raisonnablement nous et tous les princes et seigneurs de nostre sang sont quictes et desliez du tout de l'effet et contenu esdicts traictez; requerans, et pour donner exemple à tous autres, que par nous fust sur ce pourveu de remede convenable, et tel qui au cas appartient. Et combien qu'après lesdictes remonstrances ayons longuement differé, et patiemment toleré lesdicts outrages, toutes fois, parceque de plus en plus les plaintes se continuoient, au moyen que de la part dudict duc de Bourgongue les detestables maux se multiplioient et accroissoient de jour en jour, avons, pour en ces matieres proceder par grande et meure deliberacion de conseil, faict assembler en nostre ville de Tours aucuns des princes et seigneurs de notre sang, prelats, comtes, barons et autres nobles et gens notables et de conseil, (1) c'est assavoir, nostre très-chier et très-amé oncle le roi de Sicile, nostre très-chier et et très-amé frère et cousin le duc de Bourbon, nostre très chier et très-amé fils et cousin le marquis du Pont, nostre très-chier et amé cousin le comte d'Eu, nostre très-chier et amé cousin l'archevesque et comte de Lyon, nos très-chiers et amcz cousins les comtes de Guise et du Perche, baron de Beaujeu et comte dauphin d'Auvergne ; nostre très-chier et amé cousin le comte de Saint-Paul, counestable de France; le chancelier, nostre très-chier et amé cousin le comte de Dunois, et nos amés et féaulx cousins et conseillers l'evesque et duc de Langres, pair de France, les evesques d'Avranches, de Soissons et de Valence; le comte de Vaudemont le comte de Dampmartin, grand maistre d'hostel; le sire de Rohan, les sires de Loheac et de Gamaches, mareschaux de France; le comte de Roussillon, admiral de France ;les sires de Chastillon, de Craon, de la Forest, de Briquebec, de Maulevrier, grand seneschal de Normandie, de Cursol, du Lude; maistre Jean le Boulanger président; Jean de Lorraine, Gaston du Lion, seneschal de Toulouse; Guy Pot, chevalier, bailly de Vermandois ; Jean de Sallzart, chevalier, sire de Saint-Just; Guillaume Cousinot, chevalier, seigneur de Monstreuil; Selehadin d'Anglure seigneur de Nogent.... N... de Beaumont, sieur de Bresuire; Jean du Fou, grand eschanson; Olivier de Bron, seigneur de Ma

(1) Ce ne sont donc pas des états-généraux, mais une assemblée plénière. (Isambert.)

raudaye; Tristan l'Ermite,chevalier, prevost des mareschaux; May de Houlfort, bailly de Caen ; maistre Jehan de Ladriesche, président de nos comptes et trésorier de France; Pierre Doriolle et Jehan Hebert, généraux de France; Jehan de Ponpaincourt president desdicts comptes; Pierre Poignant, Jacques de Baternay, Renault des Dormans, Adam Fumée, Simon Davy et Jehan Gerard, maistres des requestes ordinaires de nostre hostel; Guillaume Compains, Pierre Salac, Pierre Gruel, president du Dauphiné; Aubert de Vailly, rapporteur de notre chancellerie; Jean Chouart, licutenant civil; Bernard Laureti, nostre advocat en notre court de parlement à Toulouse ; LouisAstales, Jean du Moulin, Charles Astars, chevalier, et Guillaume de Cerisay, greffier de nostre court de parlement à Paris, és presence desquels bien au long partículierement, et à la vérité, lesdictes désobéissances, maux, entreprises, griel's forces et malveillances ont esté recitées, et à toutes fins longument et grandement debatues et arguées, ainsi que selon droict et raison apartient, et tellement et si evidemment, que d'iceulx nul n'en pouvoit avoir ou pretendre ignorance.

Et ce faict et les matieres entendues, et ce que à icelles servir pouvoit, comme traictez, lectres, scellez et appoinctemens, veus et leus publiquement, demandée opinion à un chascun de ce que selon Dieu, raison et justice, touchant les choses dessusdictes, nous devions et estions tenus de faire, et consideré que desdicts faicts en la graigneur partie la vérité est sceue et cognue par notorieté de faict, et parce qu'il en est fame publique et commune renommée, et que plusieurs des opinans. ont à l'œil veu et cogneu partie desdictes entreprises, invasions, voyes de faict, desobéissances, infidélitez et outrages, et semble à tous concor→ dablement et sans discrepance ou diversité aucune, et ainsi l'a dict chacun par son opinion et en sa conscience, que, par disposicion de tout droict et aussi par honneur et selon raison, nous étions et sommes quictes et deschargez de toutes promesses et autres choses dont au moyen des traitez de Peronne et autrement ledict duc de Bourgongne pourroit dire, pretendre ou maintenir nous avoir esté tenu et obligé, et qu'il avoit envers nous très-grandement mespris et offensé en faisant les hostilitez, desobeissances, invasions, voyes de faict, entreprises indues, et autres griefs et torts par luy perpetrez, et que à l'occasion d'iceulx toutes ses terres et seigneuries sont et doivent à nous estre forfaictes et acquises; et que pour tant, nous qui sommes le chef et souverain et protecteur de la couronne de France et des

droicts royaux, ven les sermens que nous avons faicts comme Roy à notre sacre, ne pouvons ne devons honnestement dissimuler ne différer d'en faire punition, mais à icelle proceder vigoureusement et à puissance et autorité royale, comme contre rebelles, desobeissans et malveillans à nous et à la couronne de France, appartient; offrant d'eulx mesmes, et sans requeste aucune, nosdiets oncle roy de Sicile, duc de Bourbon, frère, et autres nos cousins, barons et seigneurs, chacun particulierement et en son endroict, veu l'énormité des outrages dessusdicts, nous y servir, aider et secourir de leurs personnes et de toutes leurs puissances:

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Laquelle opinion et délibéracion concordable pardevers nous rapportée, nous considérans que en consistoire publique et ès presence l'un de l'autre, elle avoit esté faicte et déclarée, pour de plus en plus et mieux en mieux estre conseillé en cette partie, et nous y conduire par très-meur et parfait adviz et conseil, requismes à tous ceux qui de cette délibéracion estoient, que derechef voulsissent penser à la matiere, et après que encores y auroient meurement pensé, retourner chacun à part luy, et de son libéral arbitre, et devant tabellions publics, en dire ce que en honneur et conscience et sans faveur quelzconque leur sembleroit, et que nous voulsissent loyaument conseiller de ce que nous aurions à faire.

Et depuis, par divers intervales, ès présence desdicts tabellions, ont dict, opiné, deliberé, et nous conseillé comme dessus, et sans varier et changer en aucune maniere, comme par lesdicts tabellions nous a esté relaté et rapporté :

Ouy lequel rapport, pour ce que estions souvenans que, de nostre congé, par nosdicts oncle, frère, neveu et cousins et autres, certains scellez avaient este baillez audicts duc de Bourfrère et neveu, nous, gongne, mesmement par nosdicts oncle, pour de toutes part honneur garder, et nous mettre en devoir, et en la presence de nostredict oncle roy de Sicile, à qui le cas touchoit, ordonnasmes que conseil et délibéracion fussent tenus, si nostredict oncle, nostredict frère de Guyenne, nostredict neveu de Bretagne, et autres nos frères et cousins, estoient quictes des scellez qu'ils, par nostre sceu, avaient baillez audict duc de Bourgongne.

Et afin d'y déliberer seurement et sainement, nous fimes plus acerier et meurement debattre laditte matiere que n'avions nostre faict propre, lire et exposer le contenu desdicts scellez par le

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double d'iceluy, et iceux tous, et par opinion unique et d'un commun accord et déliberacion, dirent, opinerent, delibererent et sur leurs consciences, presents nostredict oncle le roy de Sicile et lesdicts tabellions, que iceluy nostre oncle, nostre frere de Guyenne, nostre neveu de Bretagne et autres, estoient, par honneur et selon raison, quittes, francs, desliez, delivrez et deschargez de leurdicts scellez, et en leur entier et liberal arbitre, comme ils estoient devant iceulx baillez, desquelles deliberacions, advis et consaulx, ont esté ces presentes lectres octroyées, ausquelles nous avons faict mectre et apposer nostre scel. Donné à Amboise, etc.

No. 139.

-DECLARATION portant règlement général pour te cours des monnaies étrangères.

Montilz, 4 janvier 1470. (C. L. XVII, 363.)

N. 140... LETTRES de naturalité accordées à Antoine Seguier.

N°. 141.

Février 470. (Biblioth. du Roi, monum. histor. cart. 134.)

LETTRES qui accordent entr'autres choses aux maire et échevins d'Amiens le droit de prendre pour les fortifications de la ville, tous les terrains qui leur conviendront, moyennant raisonnable indemnité en argent comptant. Beauvais, mars 1470. ( C. L. XVII, 401. ) Reg. au parlem. 2 septembre 1480.

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No. 142. LETTRES par lesquelles le roi accorde aux Écolâtres d'Amiens, pour les pauvres clercs et étudians, une certaine quantité de sel, sans payer de droits de gabelle ni d'autres droits que celui de marchand.

Amiens, avril 1471. (C. L. XVII, 415.)

No. 145. -LETTRES interprétatives de celles du mois de novembre précédent, sur la possession des fiefs en Normandie, et qui confirment le don de noblesse à la postérité de ceux qui les possédaient alors.

Ham, mai 1471. (G. L. XVII, 422.)

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