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ses autres biens meubles et immeubles, et avoit requis nostredict procureur que pugnicion feust faicte d'iceluy de Nemours, selon la exhigence des cas dessusdicts telle qu'il appartenoit, et que toutes sesdictes terres et seigneuries et autres biens meubles et immeubles fussent declairez à nous appartenir au moyen de la confiscation d'iceluy de Nemours; depuis lesquelles choses eussions envoié en nostre païs de Languedoc et autres païs adjacents nostre très-chier et amé cousin le Comte de Dampmartin, grant maistre d'ostel de France, nostre lieutenant general, devers lequel ledict de Nemours se feust tiré et luy eust faict plusieurs requestes, remonstrances et offices, le requerant que nous en voulsist advertir, et sur ce cussent nostredict cousin de Dampmartin et ledict de Nemours envoié devers nous pour nous advertir desdictes requestes, offres et remonstrances, afin de sur ce declairer nostre bon plaisir.

Savoir faisons que nous, considerans les grans, notables, vertueux, louables et recommandables services que de longtemps nostredict cousin de Dampmartin a faiz à feu nostre trèschier seigneur et pere, que Dieų absoille, à nous et à toute la chose publique d'iceluy nostre royaume, tant ou faict de guerres comme ès autres grans affaires d'iceluy où il s'est tout son temps emploié; confians à plain de ses grans sens, vaillance, loyaulté, preudomie, diligence et grande experience, à iceluy nostre cousin de Dampmartin avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pleine puissance, auctorité, commission et mandement especial, de et sur toutes les questions, poursuites et demandes faictes et que pourroit faire nostre procureur à l'encontre dudict de Nemours, transiger, paciffier, appoincter, traictier, conclure et accorder, pour et ou nom de nous avec iceluy Jacques d'Armignac, Duc de Nemours, de luy quicter, abolir, remectre et pardonner toutes faultes, crimes, delicts et offences passées, le reprandre et remectre en nostre bonne grace, luy rendre et restituer toutes sesdictes terres, seigneuries et biens meubles et immeubles quelzconques, et geueralement de faire telz accords, transactions, traictiez , promesses et convenances, et besonguer en tout ce que dit est et les deppendances, pour et au nom de nous, avec iceluy Jacques d'Armignac, Duc de Nemours, et en passer telles lectres, transactions, contraux et promesses, et prendre telles seuretez d'iceluy de Nemours qu'il verra estre licites, utiles et convenables, et soubz telles peines et censures qu'il verra bon estre, et tout

ainsi et par la propre forme et maniere que nous ferions et faire pourrions, si presens y estions en nostre propre personne; promectans en parole de Roy, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous et chascun noz biens, avoir et tenir ferme et agréable tout ce que par nostredict cousin le Comte de Dampmartin sera faict, passé, transigé, paciffié, convenu, composé et accordé (1), sans jamais aler au contraire en quelque forme et maniere ne pour quelque cause et occasion que ce soit, et en bailler noz lectres patentes de ratifficacion en forme authentique et vallable, sitost et dès lors que requis en serons. En tesmoing de ce, etc.

Donné à, etc.

Par le Roy, Vous, maistre Jehan le Boulengier, president, Pierre Doriole et Jehan Hebert, generaulx, et autres presens.

N°. 132. ORDONNANCE sur la police des gens de

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Amboise, 13 mai 1470. (C. L. XVII, 295.)

guerre.

LOYS, etc. Comme nous ayons esté advertiz que les gens de guerre de nostre ordonnance ont faict et font chascun jour de grans maulx, pilleries et roberies, vivent et tiennent les champs à la grant charge et foulle de nos subjects, et pour ce que desirons de tout nostre povoir soullager noz subjects, et les garder de forces, violences et oppressions, et obvier aux grans maulx, dangiers et inconveniens qui en peuvent advenir à nous et nosdicts subgectz, et mectre si bon ordre et pollice ou faict de nosdicts gens de guerre, que nos dicts subgects puissent aller et ve

(1) L'acte fut en effet conclu et signé à Saint-Flour, le 17 janvier suivant. Des lettres patentes du roi, de la même époque, le confirmèrent. Le duc de Nemours s'y soumet à la confiscation de ses duchés et comtés, s'il venait à manquer de fidélité au roi, et consent à ce qu'il fût procédé contre lui comme contre un citoyen ordinaire, renonçant à tous honneurs et droits de pairic. (Pastoret.)

Une telle renonciation était illégale, vu que l'hérédité de la pairie a été établie, non dans l'intérêt des titulaires, mais en celui de l'institution. Le maréchal Ney fut ainsi réputé avoir tacitement renoncé à la pairie, et jugé, non à raison de sa qualité de pair, mais à raison de la nature du crime (en novembre 1815). Le duc de Nemours fut décapité plus tard, en 1476, en vertu d'arrêt du parlement, et chose atroce, ses enfans furent par ordre du roi placés sous l'échafaud. (Isambert.)

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nir par-tout nostre royaulme, et vivre en leurs maisons en bonne paix et seureté, nous, par l'advis et deliberacion de plusieurs princes et seigneurs de nostre sang, gens de nostre graut conseil, capitaines et gens de guerre, avons faict, conclud, deliberé et ordonné les ordonnances et articles qui s'ensuivent :

Ce sont les ordonnances faictes, deliberées et concluses par le Roy, en la présence de plusieurs princes et seigneurs de son sang, cappitaines et chiefs de guerre, et autres de son grant couseil, touchant les logeis, utencilles, maniere de vivre, conduicte, ordre et pollice des gens de guerre de son ordonnance, et (1) Le Roy a ordonné que les logeis desdicts gens de guerre soient faicts dedans les villes clouses, où il y ait justice.

(2) Et que, en faisant le logeis, les commissaires pour ce ordounez permectront aux hommes d'armés tenir ung cheval seulement en leurs garnisons, oultre le nombre contenu ès ordonnances autrefois faictes touchant lesdicts gens de guerre, pour leur aider à porter leurs nécessitez.

(3) Et pour ce qu'il y a plusieurs desdicts gens de guerre qùi tiennent chiens, oiseaulx, furetz, filetz et autres engins de chasse, et peschent les estangs, qui est venir contre les ordonnances royaulx, et dont, à l'occasion d'iceulx plusieurs grans maulx, pilleries et outrages, s'en ensuivent, le Roy deffend ausdicts gens de guerre de non plus les tenir, sur peine d'estre cassez, privez de leur ordonnance, et pugniz selon le contenu ́esdictes ordonnances royaulx.

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(4) Et en chascune ville, pour la bande qui y sera logée, sera commis un homme de façon, chief de chambre, de par les cappitaines, qui aura la charge totalle d'icelle bande et dont il réppondra; et n'en pourra partir aucun d'icelle bande pour aller å ses affaires ne ailleurs, sans avoir certificacion dudict chief de chambre, du jour qu'il partira, et du nombre des gens et chevaulx qu'il menera avec lui; et deffend le Roy ausdicts gens de guerre, que depuis qu'ilz seront en leurs garnisons, qu'ilz ne mectent leurs chevaulx ne harnois hors d'icelle, pour aller en leurs maisons ne autre part, en quelque lieu que ce soit, sur peine de estre cassez de ladicte ordonnance.

(5) Veult et entend le Roy que lesdicts gens de guerre qui auroient droict d'aller à leurs affaires ou ailleurs de par leursdits cappitaines ou chiefs de chambre, partans de leurs garnisons, voisent loger par les hostelleries, et payent leurs escotz comme

les marchands et autres gens des pays, sur les peines contenues esdictes ordonnances royaulx.

(6) Le Roy deffend à tous lesdicts gens de guerre de ne prendre ne faire prendre par leurs serviteurs ne autres, aucuns vivres ne autres choses hors lesdictes villes où ils seront logez, ne dedan、 icelles, sinon ès marchez et foires publiques, sans le consentement d'iceulx à qui seront les marchandises et denrées.

(7) Et s'il advenoit que ès lieux où lesdicts gens de guerre seront logez, n'eust foires et marchez, et que l'en ne admenast aucuns vivres et provisions, en ce cas les gens de la justice desdicts lieux seront tenuz leur en faire delivrer et administrer, au pris du pays, pour leur argent.

(8) Et s'aucuns desdicts gens de guerre n'avoient de quoy payer leurs vivres après le quartier à eulx deu de leurs gaiges escheuz et passés, les justiciers des lieux où ilz seront logez, leur en feront delivrer, ainsi qu'ilz verront estre pour le mieulx, en prenant obligation et seureté desdicts chiefs de chambre de ce qui leur aura esté délivré pour leursdicts vivres, pour en faire le paiement aux créanciers par le clerc qui payerà les gaiges desdicts gens de guerre, des premiers deniers de leurs gaiges, et avant qu'ilz en reçoivent aucune chose.

(9) Et pour ce que souventeffoiz plusieurs desdicts gens de guerre treuvent moiens et façons d'eulx faire avancer leurdits gåges avant le quartier escheu, le Roy deffend au tresorier des guerres et à sesdicts clers de non faire payement ausdicts gens de guerre de leursdicts gaiges, que premièrement et avant tout euvre leursdicts vivres et autres debles qui par lesdictes villes leur auront estez administrez ne soient payées, et ce sur peine de le recouvrer sur lesdicts clercs, lesquelz seront à ce contraings par les mareschaulx de France ou les commissaires depputez à faire les monstres desdicts gens de guerre, en leur absence, et comme pour les propres debtes du Roy.

(10) Et s'il y a aucuns desdicts gens de guerre qui enfraignent les choses dessusdictes, et viennent contre les ordonnances royaulx pieça faictes sur le faict et gouvernement desdicts gens de guerre, le Roy permect, veult et ordonne aux bailliz, seneschaulx, seigneurs chastellains et autres justiciers des lieux où lesdicts gens de guerre seront logez, qu'ilz preignent les malfaicteurs et délinquans, et iceulx mectent on facent mectre en prison fermée, et facent leur procès; et ledict procès faict, appelé avecques eulx le cappitaine ou chief de la chambre desdicts gens

de guerre, en l'absence des mareschaulx, à quila cognoissance en appartient, lequel, se bon lui semble, fera jugement dudict. procès, et après ilz procedent à la correction et pugnicion d'iceulx malfaicteurs, selon lesdictes ordonnances royaulx.

(11) Et s'il vient aucune plainte desdicts gens de guerre ou d'aucuns de leurs serviteurs, la justice des lieux se informera desdictes plaintes; et se par informacion ilz sont trouvez coupables, tous les fraiz et despenses qui par la justice auront esté faicts, seront prins sur les gaiges desdicts malfaicteurs, s'ils sont à gaiges, et, s'ils n'ont gaiges, sur les gaiges de leur maistre ; et ne seront excusez lesdicts maistres de desavouer leursdicts serviteurs, et n'en tiendront iceulx gens de guerre aucuns en leurs logeis ne autrement, fors le nombre à eulx ordonné par lesdictes ordonnances royaulx.

(12) Feront lesdicts mareschaulx en personne la monstre generalle desdicts gens de guerre de chacune compaignie, ou quartier de juillet prouchain venant, par-devant lesquelz se trouveront les bailliz, prevost, autres justiciers ou leurs lieuxtenans des pays et seigneuries où iceulx gens de guerre seront et auront esté logez, pour rapporter par eulx les plaintes d'iceulx gens de guerre, s'aucunes en y a, lesquelles plaintes seront par lesdicts mareschaulx corrigiées et pugnies selon l'exigence des cas et les. dictes ordonnances, comme dict est,

(13) Pour ce que plusieurs varletz qui ont laissé leurs mestier ou autres, qui ne veulent vivre que de vie oizeuse, se mectent sur les champs, ès pays où les gens d'armes sont logez, et font, soubz umbre desdicts gens de guerre, plusieurs roberies et maulx à la charge du pouvre peuple, et donnent esclande à nosdicts. gens de guerre, le Roy, pour y obvier, ordonne que chascun cappitaine ou chief de chambre bailiera à la justice du lieu où il sera logé, les noms de ses hommes d'armes, et chascun homme d'armes les noms de ses varlets, afin qu'on puisse plus aisément cognoistre les abuseurs

(14) Et seront tenuz lesdicts cappitaines, ou leurs lieuxtenans en leur absence, après que lesdicts gens de guerre seront logez, aller de logeis en logeis pour les contraindre de faire vuider les gens et chevaulx qu'ilz tiennent oultre leur nombre, et semblablement chiens, furetz, filletz et oyseaulx, pour esviter les maulx et inconveniens qui à cause de ce pourraient advenir; et s'il y avoit aucuns gens de guerre desobeissans ad ce, lesdicts cappitaines ou lieuxtenans en feront ou feront faire justice, et les cas

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