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chacun poinct en aviez faict serement especial; lesquelles choses ledict chevalier promectra et jurera ès mains du souverain sur sa foy et serement, et sur son honneur, sa main touchant la croix et les sainctes evangiles de Dieu.

(54) Item. Ce faict, ledict chevalier esleu se mectra reverem→ ment devant le souverain, qui prendra le coltier de l'ordre, et lui mectra autour du col, en disant ou faisant dire semblables parolles : L'ordre vous reçoit en son amiable compaignie, et ensuite de ce vous donne ce present collier; Dieu veuille que longuement le puissiez porter, à sa louenge et service, exaltation de saincte eglise, accroissement et onneur de l'ordre et de vos merites et bonne renommée, ou nom du Pere, du Filz et du SainctEsperit. A quoy ledict chevalier respondra: Amen, Dieu m'en doint la grâce. Et après ce, le chevalier du premier siege qui lors sera present, menera ledict chevalier nouvellement receu devers le souverain en son siege, et icelluy souverain le baisera en signe d'amour perpetuelle, et pareillement le feront par ordre les autres chevaliers presens.

(55) Item. Se ledict chevalier esleu s'excusoit de accepter ladicte eleccion, le souverain le signifiera aux compaignons de l'ordre, en leur mandant et requerant qu'ils soient appareillez de proceder à l'eslection d'un autre, au temps et en la maniere qu'il appartiendra.

(56) Item. Les chevaliers par nous ci-devant nommez, appelez freres et compaignons de l'ordre, et chacun d'eulx, feront les seremens en la forme et maniere devant escripte.

(57) Item. Quant l'office de chancellier de l'ordre vacquera dores en avant, l'eslection d'icelluy sera faicte par le souverain et compaignons de l'ordre en la maniere devant dicte à ung notable personnage de la condicion et qualité que dessus; et si ledict esleu à chancellier s'excusoit; jusques à ce qu'il y soit pourveu par ladicte eslection, par l'adviz et auctorité du souverain et freres de l'ordre, y sera commis ung autre jusques à ce que audict office par la voie des susdits soit pourveu.

(58) Item. Ledit chancellier esleu, et qui aura accepté l'of-. fice, fera ès mains du souverain ou de son commis les seremens qui s'ensuivent; c'est assavoir, qu'il comparoistra aux chappitres et assemblées de l'ordre en personne, sinon que par maladie ou autre essoine ou cause recevable faire ne le peust, 'ouquel cas, il sera tenu de le faire sçavoir audict souverain par ses lectres, lequel souverain, en son lieu et absence, pour cette

fois, commectra homme notable, des condicions dessusdictes, tel qu'il lui plairä.

(59) Item. Qu'il ne scellera du seel de l'ordre aucunes lectres touchans l'honneur des chevaliers de l'ordre, sinon du commandement du souverain, presens à ce six chevaliers de l'ordre du moins, et mesmement ne seellera aucunes lectres pour sommer et requerir aucun des chevaliers de la restitución de son collier, sinon du commandement du souverain et des compaignons de l'ordre, et que conclusión en soit prise en plain chappitre et assemblée de l'ordre.

(60) Item. Que pour amour, crainte, haine, faveur ou affection aucune, il ne laissera de loyaument et deuement à son povoir dire et proposer èsdicts chappifres et assemblées de l'ordre toutes choses qui luy seront chargées par le souverain, et que les conclusions prises ès chappitres touchans les correccions d'aucuns chevaliers ou autrement, il dira où il appartiendra, et ainsy que ordonné luy sera au chappitre de l'ordre chacun an, se estre y peut, comme dict est, present à oyr les comptes dudict tresorier de l'ordre, tiendra secretz les conseils d'icelluy, et genéralement à son povoir exercera bien et deuement ledict office.

(61) Item. Quant l'office de greffier de l'ordre vacquera dores en avant, par le souverain et huit des chevaliers et compaignons de l'ordre à tout le moins, sera esleu un autre greffier de la condicion devant touchée, laquelle eslection se fera au chappitre, ou autre jour au plaisir dudict souverain; lequel greffier esleu qui ledict office aura accepté, fera ès mains du souverain ou de son commis les seremens qui s'ensuivent; c'est assavoir, que veritablement et diligemment à son povoir il mectra par escript et en registre les haults et louables faiz des chevaliers de l'ordre qui par le herault d'icelluy ordre lui seront rapportez, et pareil. lement redigera loyaument par escript à son povoir les peines et correccions données à aucuns des chevaliers de l'ordre aux chappitres et assemblées, enregistrera les actes desdits chappitres, et s'acquitera et fera son devoir en toutes choses et escriptures touchans l'office, tendra secretz les conseils de l'ordre, et icelluy office de greffier exercera bien et deuement à son povoir.

(62) Item. Sera faicte eslection du tresorier de l'ordre, quant le cas y escherra, comme du greffier, et fera ledict tresorier les seremens qui s'ensuivent; c'est assavoir, que bien et deuement il gardera, conservera et gouvernerà, à son povoir. les joyaulx, meubles, cens, rentes, revenus et biens quelzconques de l'or~

dre qu'il aura en gouvernement, sans en rien distribuer, fors à usaiges à quoy ilz seront par le souverain de l'ordre appliquez et 'ordonnez; que bien et loyaument distribuera aux gens d'eglise ce qui leur sera ordonné pour le divin service aux offices de l'ordre pour l'exercice de leurs offices, et à autres personnes, ainsy que par le souverain sera ordonné; et de ce fera diligence sans en rien retenir ne retarder, et rendra bon et loyal compte tant des rentes et revenues appartenans audict ordre, comme des dons, laiz, biensfaiz et largesses qui faiz y seront, sans rien en receler ne retenir; et en toutes choses exercera bien, deuement et loyaument, ledict office de tresorier à son povoir.

(63) Item. A l'eslection du herault de l'ordre nommé MontSainct-Michel, on procedera par la maniere que dict est des greffier et tresorier, et fera les seremens qui s'ensuivent; c'est assavoir, qu'il enquerra diligemment des haults faiz des chevaliers de l'ordre, et sans faveur, amour, haine, dommage, proffit, ou autre affection, en fera veritable rapport au greffier de l'ordre, pour estre mis en cronique ou registre, comme faire se devra; et quant aucun desdicts chevaliers trespassera, il le fera diligemment sçavoir au souverain de l'ordre, et que bien et diligemment il fera faire les messageries qui luy seront ordonnées, obeira au souverain, freres et officiers de l'ordre en toutes choses raisonnables, touchant ledict ordre, tiendra secret ce qui sera à celer, et generalement exécutera le faict de son office en toutes choses loyaument et diligemment à son povoir.

(64) Item. Et s'il advenoit que après le décès du souverain de l'ordre, celui qui en ce lieu devra succeder estoit moindre d'aage, parquoy ne fust puissant de demener et traicter les faiz de l'ordre, ordonnons que en ce cas les freres et compaignons de l'ordre facent une convencion et assemblée, en laquelle par oppinions de la plus grant partie et nombre de voix elisent l'ung d'entre eux pour presider, conduire et traicter les affaires et besoignes de l'ordre, au lieu du mineur, et à ses dépens, jusques qu'il sera en aage et chevalier; auquel ainsi esleu voulons et ordonnons durant ledict temps estre obey ès besoignes d'icelluy ordre comme au souverain.

(65) Item. Et pour ce que ce present ordre, comme dessus est dict, est une fraternité et compaignic amiable, en laquelle se soubzmectront volontairement les freres et chevaliers d'icelluy,' et la promectront et jureront garder et entretenir sans enfraindre, ordonnons et establissons et determinons ledict ordre avoir co

gnoissance et court souveraine ès cas qui le touchent et peuvent toucher, et sur les freres, compaignons et officiers d'icelluy, et que toutes sommations, peines, corrections, punicions, privacions, appoinctemens, sentences, jugemens, arrestz et choses passées, faictes et decretées par ledict ordre ès cas qui le touchent et peuvent toucher, et sur les freres chevaliers et officiers d'icel-` luy, soient executoires, valables et intimées, comme de court souveraine, sans que pour les empeschemens l'en puisse ou doye ailleurs recourir par complaincte, supplication, appel, ne autrement, en quelque maniere que ce soit.

Tous lesquels poincts, condicions, articles, ordonnances, constitucions et choses dessusdictes, et chacune d'icelles, nous pour nous, nos hoirs et successeurs roys de France, chefs et souverains de nostre present ordre et amiable compaignie de monsieur Sainct Michel, promectons tenir, garder et accomplir à nostre povoir entierement, inviolablement et à tousjours maiz, en reservant à nous et à nos successeurs chefs et souverains de l'ordre, que se èsdictes choses ou aucune d'icelles avoit ou chéoit difficulté, oscurité ou doubte aucun, à nous et à nosdicts successeurs en appartendra la declaracion, solucion, determinacion et interpretation, et y pourrons ou nosdicts successeurs chefs de l'ordre, eu l'advis et conseil desdicts freres et compaignons, adjouster, esclercir, immuer, changer ce que verrons bon estre, excepté des choses contenues ès articles cy-dessoubz escripz, c'est assavoir, au premier article faisant mention du nombre et de la condition desdicts chevaliers; en l'article disant que chevaliers dudict ordre devront, icelluy receu, estre de nul autre ; l'article de l'amitié que le souverain et compaignons devront avoir l'ung envers l'autre, et garder l'onneur l'ung de l'autre ; l'article du service que les chevaliers de l'ordre seront tenuz de faire au souverain; l'article par lequel le souverain de l'ordre promect et jure entretenir et garder les compaignons et officiers d'icelluy en leurs estaz, dignitez, terres et seigneuries; l'article comme le souverain devra proceder pour appaiser les debaz, se aucuns en sourdent entre les freres et suppotz de l'ordre, à cause de leurs personnes; l'article en quel cas les chevaliers de l'ordre non subgectz du souverain pourront servir à l'encontre de luy sans charge d'onneur; l'article contenant quelle courtoisie les chevaliers de l'ordre devront faire à leurs compaignons, s'ils estoient pris en guerre ou en bataille où ils fussent; les trois articles touchans le cas pourquoy privacion se devroit faire de l'ordre, et autres pour

lesquels les chevaliers s'en pourront despartir; l'article de la maniere et ordre qui se devra tenir en aler, venir, escrire, seoir, et autres choses touchans la situation des chevaliers en l'ordre dessusdict; l'article faisant mention de l'eslection à faire quand le lieu vaquera, en quoy le chief de l'ordre aura deux voix ; l'article de la recepcion du chevalier esleu; ensemble les articles faisans mention des seremens (1) que devront faire les chevaliers et officiers de l'ordre ès cas dessusdicts; lesquels articles ci-dessus exceptez, voulons demourer fermes et entiers, sans y estre par nous, ne nos successeurs souverains de l'ordre, faite variacion, restrinccion, ne mutation aucune.

Et voulons que au vidimus de ces presentes, faict soubz seel royal et le seel dudict ordre, plaine foy soit adjoustée comme à l'original.

No. 126. — LETTRES portant révocation (2) des dons faits et des privilèges accordés par le roi à plusieurs villes de Guyenne, depuis son avènement au trône.

Coulanges-les-Réaux, 18 septembre 1469. (C. L. XVII, 257.) Reg. au parlem. de Paris, le 4 décembre.

N°. 127. LETTRES closes du roi au parlement, sur la nomination et la réception aux offices vacans dans cette cour (3),

Orléans, 22 octobre 1469. (C. L. XVII, 260.) Reg. 14 novembre.

DE PAR LE ROY.

Nos amez et féaulx, pour ce que sommes memoratifz que plu sieurs personnes nous ont requis d'avoir le premier office de conseillier qui sera vacant en nostre court de parlement, et que ne scavons bonnement se, par importunité de requerans ou autrement, en avons faict aucun don; aussi que nous desirons, quant ladicte vacation escherra, y estre pourveu de gens souffisans et à nous feables; nous vous mandons, et neantmoins deffendons,

(1) Charles X a modifié ses sermens à son sacre à Reims, mai 1825. (Is.) (2) Elle n'eut d'autre motif que le bon plaisir, mais elle fut rendue sur la requête du duc de Guyenne. (Decrusy.)

(3) Le système de présentation ou de candidature est aboli par ce mandement,

(Isambert.)

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