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la tres-parfaicte et singuliere amour que avons aut noble ordre et estat de chevalerie, dont par ardant affection desirons l'ouneur et augmentacion, à ce que, selon nostre entier desir, la saincte foy catholique, l'estat de nostre mere saincte Esglise, et la prosperité de la chose publique, soyent tenues, gardées et deffendues ainsy qu'il appartient, nous, à la gloire et louenge de Diet, nostre createur tout puissant, en reverance de sa glorieuse mere, et à l'onneur et reverence de monsieur Sainct-Michel archange, premier chevalier, qui pour la querelle de Dieu victorieusement batailla contre le dragon, ancien ennemy de nature humaine, et le tresbuchia du ciel, et qui son lieu et oratoire appelé te Mont-Sainct-Michel, a toujours seurement gardé, preservé et deffendu, sans estre pris, subjugué, ne mis ès mains des anciens ennemis de nostre royauline; et afin que tous bons, haults et nobles courages soyent incitez et plus esmeuz à euvres vertueuses, le premier jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens soixante-neuf, et de nostre regne le neufiesme, en nostre chastel d'Amboize.

Avons constitué, créé et ordonné, et par ces presentes constituons, créons et ordonnons ung ordre et fraternité de chevalerie ou amiable compagnie de certain nombre de chevaliers, lequel ordre nous voulons estre nommé l'ordre de Sainct-Michel, en et soubz la forme, condietion, statuz, ordonnances et articles ci-après escriptz.

Premierement. Avons ordonné et ordonnons que en cé present ordre aura trente-six chevaliers gentilzhommes de noms et d'armes, sans reproche, dont nous serous le chef et souverain en nostre vie, et après nous nos successeurs Roys de France, et lesquelz freres et compaignons de l'ordre, à l'entrer d'icelluy, seront tenuz de laisser et laisseront tout aultre ordre, se aucun en avoient, soit de princes ou de compaignie, exepté Empereurs, Roys et ducs, qui avec ce present ordre pourront porter l'ordre dont ilz sont chiefs, moyennant lectres et consentement de nous et de nos successeurs souverains et des freres d'icelluy ordre. Et en cas semblable, nous et nos successeurs souverains dudict or

Charles X; supplément au Bulletin des Lois, année 1825. Il y a un recueil in 4", imprimé en 1782, des statuts de l'ordre de Saint-Michel. On appelle le cordon de cet ordre, le Cordon Bleu.

Cette institution avait pour but de dissoudre le parti des princes toujours remuant. (Isambert.)

dre, pourrons, s'il nous plaist, porter l'ordre d'ung dessusdictz Empereurs, Roys ou dues avecque le nostre, pour plus grande desmonstrance de vraye amour l'ung à l'autre, et pour l'espe rance en bien qui en pourra advenir.

(2) Item. Pour ce que nous desirons que en ce present ordre ait des plus grans, mieulx renommez, plus vertueulx et notables chevaliers, dont nous avons coguoissance, tant de ceulx de nostre sang et lignage que aultres de nostre royaulme et de dehors, nous, bien informez des bons sens, vaillances, prudommies, et aultres grandes et douables vertuz estans ès personnes des cheva¬ liers cy-dessoubz escriptz, et par ce confians plaivement de leur grande et entiere loyanlté, et esperans la continuacion et perseverance d'iceulx de bien en mieulx en toutes haultes, dignes et vertueuses euvres, iceulx avons nommez et nommons en nos freres et compaignons dudict ordre, duquel nous et nos succes seurs Roys de France serons souveraius comme dessus est dict; c'est assavoir:

Nostre très-cher et très-amé frere, Charles, duc de Guyenne; Nostre très-cher et très-amé frere et cousin, Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne.

Nostre très-cher et trés-amé frere et cousin, Loys de Luxembourg, comte de Sainct-Pol, connestable de France (1);

André de Laval, sieur de Loheac, mareschal de France;
Jehan, comte de Sancerre; sieur de Beuil;

Loys de Beaumont, sieur de la Forest et du Plessis-Macé;
Jean d'Estouteville, sieur de Torcy;

Loys de Laval, sieur de Chastillon;

Loys, bastard de Bourbon, comte de Roussillon, admiral de France;

Antoine de Chabannes, comte de Dampmartin, grant-maistre d'ostel de France;

Jehan d'Armaignac, comte de Cominge, mareschal de France, gouverneur du Dauphiné;

George de la Trimoilhe, sieur de Craon;

Gilbert de Chabannes, sieur de Curton, seneschal de Guyenne; Loys, sieur de Crussol, seneschal de Poictou;

Tanguy du Chastel, gouverneur des pays de Roussillon et dé Serdaigne;

(1) Décapité le 19 décembre 1476, pour crime de haute trahison. (Isambert.)

Et le surplus pour parfaire le nombre desdicts trente-six chevaliers de ce present ordre, reservons estre mis pár l'eslection de nous et de nosdicts freres au premier chapitre et convencion que nous et nosdicts freres ferons, ou ainsy que par nous et les dessus nommez ou la plus grant partie d'yceulx sera advisé aux chapitres ou convencions ensuivans ( 1 ).

(3) Item. Et pour donner cognoissance dudict ordre et des chevaliers qui en seront, nous donnerons pour une fois à chacun desdicts chevaliers ung collier d'or fait à coquilles lassées l'une à l'autre d'un double laz, assises sur chainectes ou mailles d'or, au millieu duquel sur ung roc aura ung image d'or de monsieur Sainct-Michel, qui reviendra pendant sur la poictrine, lequel collier nous et nosdicts successeurs souverains et chacun desdicts chevaliers de l'ordre seront tenus de porter chacun jour autour du col à découvert, sur peine de faire dire une messe et donner pour Dieu le tout jusques à la somme de sept sols six deniers tournois, laquelle chose se fera en conscience par les defaillans, chacun jour qu'ils fauldront à le porter, excepté en armes, où il souffira porter seulement ledict image Sainct-Michel pendant à une chainecte d'or ou lasset de soye qui ainsy faire le vouldra : et pareillement, quant ledict souverain, ou aucun desdictz chevaliers, iront par pays ou seront en leurs maisons à privée maisnie, en chasses ou en autres lieux où il n'y auroit aucune compaignie ou assemblée de gens d'estat, ne seront point abstrains de porter le grant collier, fors seulement ledict image de l'ordre, en la façon que dict est.

(4) Item. S'il falloit aucune chose reparer audict collier, pour ceste cause pourra estre mis en main d'orfevre; et jusques à ce qu'il soit mis à poinct, le chevalier à qui sera ledict collier ne sera, pour ledict temps, tenu d'aucune chose pour ce payer; aussy, se en loingtain voyage ou autre cas où laisser le convenist, ils le laissent à porter pour seureté de leurs personnes, faire le pourront; lequel collier sera du poix jusques à deux cens escuz d'or et au-dessoubz, saus estre enrichy de pierres ny autres choses ; et ne leur pourront lesdicts chevaliers donner, vendre, engager ne aliéner, pour quelque necessité ou cause ne en quelque ma

(1) Nous ne connaissons pas le nom des chevaliers qui furent nommés pour compléter le nombre de trente-six. (Pastoret.)

niere que ce soit, ains demourera, sera et appartiendra toujours audict ordre.

(5) Item. Et à l'entrée dudict ordre, les chevaliers d'icelluy promettront avoir bonne et vraye amour à nous, et à nos successeurs souverains dudict ordre, et l'un envers l'autre, et nous envers eulx; vouloir pourchasser et accroistre à leur pouvoir l'onneur et proffit, et eschever le deshonneur et dommaige de ceulx dudict ordre; et que s'ilz oient aucune chose dire qui soit contre l'honneur et bien d'aucun d'icelluy ordre, ilz seront tenuz de les excuser par la meilleur maniere que faire pourront, et si le disant vouloit publiquement perseverer en ses parolles, ilz seront tenuz de remonstrer que par le serment ilz sont tenuz de reveller à leurs freres et compaignons ce qu'ilz orroient proferer contre leur onneur et bien; et après ladicte remonstrance, se le disant veult perseverer, seront tenuz de le signifiier au chevalier duquel telles parolles seront dictes ét proferées contre son onneur et son bien comme dict est.

(6) Item. Se aucun s'efforçoit grever ou porter dommaige de faict à nous ou à noz successeurs chefs et souverains de l'ordre, où en nostre royaulme, vassaulx et subjects, ou que nous et iceulx noz successeurs chefz dudict ordre feissions armes ou entreprises pour la deffense de la foy chrestienne, estat, restablissement et liberté de l'église de Dieu, entretenement de la couronne de France et de la chose publique de nostre royaulme, et contre noz auciens ennemis, ou autres justes querelles, en ce cas les chevaliers dudict ordre, les puissans en leurs personnes, seront tenuz de nous servir personnellement, et les non-puissans de faire servir moyennant à gaiges raisonnables, sinon en cas de loyal essoine et evident empeschement, auquel cas se pourront excuser devers le souverain dudict ordre.

(7) Item. Et pour montrer la grant affection et amour que avons et voulons ad ce avoir à nosdicts freres et compaignons dudict ordre, et pour iceluy mieux et plus fermement estre entretenu en parfaicte union, nous et nosdicts successeurs chefs et souverains dudict ordre, promectous solempnellement par serment à l'entrer d'icelluy, garder, deffendre, maintenir et entretenir tous iceulx chevaliers, officiers et suppoŝtz de l'ordre, et chacun d'eulx, en tous leurs estaz, dignitez, preheminences, prerogatives, pays, terres, seigneuries et autres droitz, et les deffendre contre tous autres qui voudroient aucune chose entreprendre contre eulx, et les garderons comme uoz propres droiz à nostre povoir, tant

que bonnement selon Dieu et raison faire le pourrons, tout ainsy que bon chief et souverain doit faire à ses bons freres et compaignons et officiers dudict ordre.

(8) Item. N'entreprendrons aucunes guerres ne aultres et pondereuses (1) besoignes, sans le faire sçavoir avant à la plus grant partie des chevaliers, pour sur ce avoir et user de leur bon conseil et adviz, sauf toutes voyès et excepté en matieres et entreprises hastives et qui requereroient celerité, dont le reveler pourroist. estre prejudiciable et dommageur ausdictes entreprises; et lesdicts chevaliers freres de l'ordre promectrout et jureront de re reveler les entreprises du souverain ne autres choses qui seront mises en conseil devant eulx, en recognoissance de l'obligation que ledict souverain leur faict de n'entreprendre aucune grant chose sans leur conseil.

(9) Item. Pareillement les chevaliers del'ordre noz féaulx vassaulx et subgects, nese mectront en aucunes guerres ne loingtains voyages sans nostre congé et licence ou de nos successeurs souverains de l'ordre; mais pourtant, nous n'entendons pas lesdicts chevaliers estre empeschez ne astrains que au regard des terres qu'ils tiendront d'auteur, ils ne puissent entrer en guerre et servir comme ils eussent peu faire avant la creation de ce present ordre, et semblablement, les non subgects de nous ou de nosdicts successeurs chefs et souverains dudict ordre ne puissent servir en armes et faire voyages à leur plaisir en le nous faisants sçavoir paravant, se le peuvent sans prejudice de leurs entreprises ou voyages.

(10) Item Se aucun debat ou contens sourdoit entre aucuns chevaliers et officiers de l'ordre à cause de leurs personnes seullement, dont vraysemblablement on peust doubter que voye de faict se peust ensuir, la chose venue à la cognoissance du souverain et chef de l'ordre, deffendra par ses lettres aux parties toutes voyes et euvres de faict; et au prochain chapitre lesdicts debatz seront videz par ledict souverain et ses freres chevaliers, lesdictes parties ouyes en ce qu'elles vouldront dire l'une contre l'autre, et seront tenues lesdictes parties d'y comparoir, ou procureurs pour elles, et obtemperer à l'appoinctement qui sur ce sera faict par ledict souverain et lesdicts chevaliers, sauf par¬ tout le droict et haultesse de nostre justice et auctorité royale et de nos successeurs.

(1) Ceci est important. (Isambert.)

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