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consentant ét accordant en oultre par ce present traicté, que toutes et chaścune les seigneuries, places, terres, heritages et possessions quelzconques, prises, occupées, saisies ou empeschées d'une part et d'autre, et autres choses perpetrées et advenues du temps passé à l'occasion desdictes differences, sont et seront rendues et restituées pleinement, franchement et quittement, à ceulx à qui elles appartiennent, lesquels y pourront entrer, les prendre et apprehender de leur propre autorité, sans aucune œuvre ou mystere de justice, ni autre consentement avoir ou requerir de nous ni de nostrediet frere et cousin ;

Et avec ce, ferons bailler et expedier nos lectres de main-levée et d'abolition, particulierement pour les sujects de nostredict frere, et pour ceulx qui l'ont servi ou tenu son parti, ou de sesdicts alliez, qui voudront les avoir: et specialement à la requeste de nostredict frere et cousin, voulons et consentons, qu'à nostre très-cher et amé frere et cousin, Philippe de Savoye, seront rendues et délivrées, les places et chasteaux, villes et terres, qui de par nous et nos gens ont esté prises et empeschées ès Comté de Baugé, pays de Bresse, et autres terres et seigneuries appartenantes à nostredict frere et cousin, Philippe de Savoye, où à ses serviteurs et sujects, et iceulx ses serviteurs et sujects, pris et empeschez, ou mis à rançon par la guerre, delivrez francs et quittes d'icelle rançon; et seront nostre très-cher et très-amé frere et cousin, le Duc de Savoye, lequel Duc et maison de Savoye nous tenons aussi pour nostre allié, et nostre très-chere et très-amée sœur la Duchesse de Savoye, et nos très chers et amez freres et cousins, l'Evesque de Geneve, ledict Philippe, le Seigneur de Romont, et tous les autres alliez de nostredict frere et cousin de Bourgogue, leurs sujects, ceulx qui les ont servis ou tenu leur parti, compris en cette presente paix et traicté, si compris y veulent estre, auquel cas, si compris y veulent estre, lesdicts alliez tenuz seront de faire declaracion endedans le terme d'un an, et ils et chascun d'eulx jouiront de l'effect de ce present traicté et du contenu en ces presentes;

Si toutefois nos alliez, ou ceulx de nostredict frere et cousin, ou aucun d'eulx, ne voulussent en ladicte paix estre compris, nous neanmoins et nostredict frere et cousin, et chascun de nous, demeurons entiers en toutes nos alliances, lesquelles nous avons reservées et reservons par ces presentes, sans par ce present traicté à icelles, en tant qu'à nous ou à lui toucher peut, prejudicier aucunement; laquelle paix lesdicts traictez d'Arras et de

Conflans, entant qu'icelui de Conflans à nous et nostredict frere et cousin toucher peut, les dons et transports par nous à lui faicts, ensemble nos provisions et reponses par nous données et octroyées sur les doleances, remontrances et requestes de nostredict frere et cousin, et tout le contenu en cestes, nous avons promis et juré, promectons et jurons de bonne foy, sur nostre honneur et en parole de Roy, et sous l'obligacion de tous nos biens presens et advenir, pour nous, nos hoirs et successeurs, entretenir, garder et accomplir à nostre loyal pouvoir, sans jamais ores ni pour le temps advenir, faire ni venir, ni souffrir faire ni venir au contraire, directement ou indirectement, en maniere quelconque ;

Et avec ce, au cas que par nous ou par aultre, de nostre sçeu ou consentement, directement ou indirectement, ladicte paix seroit enfreinte ou contrevenu au contenu en ces presentes et esdicts traictez d'Arras et de Conflans, en tant qu'à nostredict frere et cousin icelui traicté de Conflans peut toucher, ou esdicts transports, dons et provisions par nous faicts à nostredict frere et cousin, ou que fussions refusans ou en demeure de faire mectre nostredict frere et cousin en possession paisible et jouissance des choses contenues et declarées esdicts traictez et ès lectres desdicts transports et dons, ou de tout, en tant qu'à nous peut toucher, et ce qui est accomplissable de nostre part, execu ter ou faire executer duement, selon la forme et teneur de ces presentes et des lectres sur lesdictes provisions à nous aujourd'hui octroyées, ou que par nous fust faict ou donné aucun destourbier ou empeschement à l'encontre et au contraire desdicts traictez, transports, dons, provisions et autres choses ou l'une d'icelles, en ces presentes declarées, nous avons consenti, traicté et accordé, consentons, traictons et accordons à nostredict frere et cousin, pour lui, ses hoirs et ayans cause, que ils, leurs vassaux et sujects, soyent et demeurent quittes et absous perpetuellement et à tousjours, des foy et hommage, services et sermens de fidelité, de toute ́obeyssance, sujecion, ressort et souveraineté, qui par lui, ses hoirs et ayans cause et sesdicts vassaux et sujects, nous sont et seront dus à cause des duché, comtez, pays, terres et seigneuries, qu'il tient ou tiendra ciaprès de nous, à cause de nostre couronne et de nostre royaulme, et sous la dessus dicte peine, à savoir, que nostredict frere et .cousin, ses hoirs et successeurs, ses feaulx et sujects qu'il a et aura en nostredict royaulme, seront quittes et absous perpetuel

lement desdictes foy et hommage, services et sermens de fidelité, d'obeyssance, ressort et souveraineté;

Nous avons promis et juré, promectons et jurons, que les provisions par nous accordées à nostredict frere et cousin, ci-apres declarées, qui sont en prompte et preste execucion, desquels de date d'aujourd'hui, avons faict expedier nos lectres, nous ferons icelles nos lectres verifier et enteriner par ceulx et où il appartiendra et sans aucun delai, et tout le contenu en icelles duement executer, et par ceulx de nos officiers qu'il appartiendra mectre nostredict frere et cousin en paisible possession et jouyssance des choses contenues et declarées esdictes reponses et lectres de provision, accordées sur les doleances et remontrances de nostredict frere et cousin; et au regard des autres provisions, qui ne se peuvent mectre prestement à execucion, fors que par delivrance des lectres, lesquelles aussi nous avons faict expedier de la date du jourdhui, nous avons promis et promectons, sous la mesme peine, de faire enteriner lesdictes lectres, en tant que metier est, et de faire et procurer estre faict de nostre part et en tant qu'à nous toucher peut, que en dedans de trois ans ensuivant la date de cestes (lequel temps, nous et nostredict frere et cousin pourrons concordablement et de l'assentement de nous et lui prolonger), les procez et differends desquels est faicte mencion esdictes reponses, provisions et lectres, seront appointez, decidez et determinez à fin due par les commissaires, arbitres et superarbitres, ou autres qu'il appartiendra, selon la forme et teneur d'icelles reponses, provisions et lectres.

- Et sera appoincté, jugé et determiné, d'entretenir, accomplir, garder et observer si avant que nous touchera et toucher pourra, et ce que appoincté, jugé et decidé sera, executer dans six mois et pour tous delais, apres le jour et ensuivant le jour de la prononciacion desdicts jugemens, decisions ou appoinctemens; et aussi, executer ou faire executer, accomplir, entretenir, garder et observer tout ce que nous sommes tenus, devons et avons promis de faire, contenu et declaré esdicts traictez, transports, dons et provisions, et en ces presentes, sans de nostre costé, en tant qu'à nous touche ou peut toucher, y faire, donner, ou souffrir faire ou donner aucun destourbier ou empeschement; et si par nos officiers ou aultres, pour et au noms de nous, aucun destourbier, retardement ou empeschement fust donné à nostredict frere et cousin ès choses dessusdictes ou aucunes d'icelles, nous, et sous la mesme peine, promectons et

jurons, que dedans un an apres que de là part de nostredict frere et cousin en serons requis et sommez, le ferons reintegrer et reparer, et le tout remectre en estat du et tel qu'il appartiendra, selon la forme et teneur desdicts traictez, transports, dons, et lectres desdictes provisions.

Et outre plus, avons consenti et accordé, consentons et accordons, que les Princes de nostre sang, tels que voudra nommer et avoir nostredict frere et cousin, jureront et promectront sur leur foy et honneur, d'entretenir et garder ladicte paix et tout le contenu en cestes, sans rien faire ni souffrir faire au contraire, et qu'ils et chascun d'eulx assisteront et serviront nostredict frere et cousin à l'encontre de nous en leurs personnes, de toute leur puissance, et de leurs pays et sujects, au cas que par nous ou par aultre, de notre sceu et consentement ladicte paix soit enfreinte ou contrevenu au contenu en cestes, et dès maintenant, leur commandons et expressement enjoignons d'ainsi le faire et en bailler leurs lectres et scellez, en forme due, à nostredict frere et cousiu, sans delai, contredict ou difficulté, et declarons qu'au cas de ladicte infraccion et du contrevenement à ces presentes, lesdicts Princes seront et demeureront quictes, absous et exempts envers nous et nosdicts successeurs, de tous sermens, devoirs et services, qui par eulx ou leursdicts sujects nous sont dus, et dès. maintenant audict cas, les en quictons, absolvons et exemptons, et leur commandons et ordonnons par la teneur de cestes, qu'ils sans meprendre envers nous et nosdicts successeurs servent audict cas nostredict frere et cousin contre nous, comme dict est, et desquels consentement, ordonnance, absolucion ou quittance, nous promectons bailler nos lectres à nostredict frere, pour chacun desdicts Princes qu'il nommera, requerra ou voudra avoir pour sa seureté;

Et pour l'observacion, entretenement et accomplissement des choses dessusdittes et de chacune d'icelles, nous avons renoncé et renonçons par ces presentes à tous privileges donnez à nous, aux Roys et à nostre royaulme de France, et dont pourrions user, pour non estre contraincts par les censures de l'esglise ou aultrement, et aussi à toutes dispensacions que pourrions obtenir de nostre Sainct Pere, des Saincts Conciles generaux ou d'autres constitucions, edicts royaulx ou ordonnances quelzconques, faicts et à faire, contraires ou prejudiciables à ces presentes ou aucunes d'icelles, et à toutes excepcions que nous ou nos successeurs pourrions alleguer, tant de faict comme de droict ou

aul!rement, et mesmement à Fexcepcion du droict qui dict que la generale renonciacion ne vaut, si la speciale ne precede, et tout, sans fraude, barat, ou mal-engin;

Et avec ce, nous avons soumis et soumectons, nous, nos hoirs et successeurs, nos biens et les leurs, à la jurisdiccion et cohercion ecclesiastique, à savoir, de nostre Sainct Pere, du Sainct Siege Apostolique, des Saincts Conciles generaux à venir, pour par nostre Sainct Pere, ledict Sainct Siege et Conciles generaux, et par chacun d'eulx, estre contraints par toutes censures d'esglise, à savoir, d'excommunicment, agravacion, reagravacion, interdict en nostredict royaulme et autres nos terres et seigneuries, et plus avant en la forme et ainsi que la censure d'esglise se pourra etendre, lequel nostre Sainct Pere et ses successeurs, nous avons eslu, eslisons et acceptons pour nostre juge, pour connoistre et decider tous differends qui pourroient estre à cause de ce present traicté.

- ( S'ensuivent les doleances, remonstrances et requestes de nostredict frere et cousin, avec les provisions et reponses par nous à lui accordées sur chascune d'icelles. )

Ce sont les remonstrances et doleances faictes par les Ambassadeurs de Monsieur le Duc de Bourgogne, et les responses faictes de la part du Roy, à la journée tenue à Ham en Vermandois, le mercredi vingt-uniesme jour du mois de septembre, l'an mil cccc lxviij; et entretenue jusques au jeudi xxx jour dudict mois ensuivant, et depuis continuée et remise en la ville de Peen ce present mois d'octobre audict an soixante huit. Et premierement touchant les fief et hommaiges des comtés de Ponthieu et autres, etc.

ronne,

Toutes les provisions et reponses sur chascun article, ainsi que cy-devant sont escriptes, specifiées et declairées, ont esté accordées et acceptées par le Roy et Monsieur le Duc de Bourgogne, eulx deux estans en la ville de Peronne, le quatorziesme jour d'octobre l'an mil cccc soixante huit.

Sy donnons en mandement à noz amez et feaulx chancellier et gens de nostre grant conseil, les gens de nostre parlement, gens de nos comptes, tresoriers de France, generaulx de la justice, baillys, seneschaulx et à tous aultres nos justiciers et officiers quelzconques, presens et advenir, leur lieuxtenans, et à chascun d'eulx en droit soy et si comme à lui appartiendra, que le contenu en ces presentes et aussi ès articles et appoinctemens cy-dessus specifiez et declairez, ils entretiennent, gardent,

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