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maintenant, les états connoissent le grand crime, faute et délit qui seroit en la persone dudit duc; offrans au roi outre les ligences et fidélités que dessus, de nouveau et d'abondant en celte cause et querelle, le servir à l'encontre dudit duc, et de ses adhéraus, de corps et de biens, et de tout ce qu'ils pourront faire, jusqu'à la mort inclusivement.

Engagement des Etats envers le Roi contre les princes; ct

pouvoirs accordés pendant l'intervalle des réunions.

(9) Item, outre plus ont conclu les lits états, et sont fermes et déterminés, que si mondit sieur Charles, le duc de Bretagne, ou autres faisoient guerre au roi notre souverain seigneur, ou qu'ils eussent traité ou adhérazce avec ses ennemis, ou ceux du royaume, ou leurs adhérans, que le roi doit procéder coutre ceux qui ainsi le feroient, ainsi que par raison et justice, et selon les auciens statuts et ordonnances du royaume faire se doit en tel cas pour la tranquillité et sûreté du royaume.

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Et dès maintenant pour lors, et dès-lors pour maintenant toutes les fois que lesdits cas écherroient, iceux des étais ont accordé et consenti, accordent et cousentent que le roi, sans attendre autre assemblée ne congrégation des états, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler (1), y puisse procéder à faire tout ce que ordre de droit et de justice, et les statuts et ordonnances du royaume le portent: Promettant et accordant tous iceux états de servir et aider le roi, touchant ces natieres, et en ce lui obéir de tout leur pouvoir et puissance, et de vivre et mourir avec lui en cette querelle, comme bons et loyaux sujets avec leur souverain seigneur.

Remerciement au Roi.

(10) Item, pour fin et conclusion esdites matieres, tous ont été et sont délibérés et fermes en cette opinion, qu'ils remercient Dieu de leur avoir baillé un si sage, si prudent, si vertueux et si notable roi; et en après remercient le roi de l'amour et fiance qu'il lai a plu leur montrer pour eux, et tous les autres

(1) Ici les Etats abandonnent leurs droils, et livrent les libertés de la nation à la discrétion des monarques corrompus. Louis XI en profita.

Philippe de Commines atteste, qu'il n'y cut sous ce règne qu'une assemblée d'Etats, et son témoignage vaut mieux que tous les indices contraires. On confond d'ailleurs les Etats généraux avec des réunions de notables. (Isambert.

du royaume, et des bonnes, notables et tant douces et gracieuses paroles qu'il lui a plu leur dire de sa bouche, et faire dire par M. le chancelier, et autres notables gens de son conseil.

Et comme à leur roi, leur souverain, naturel et droiturier seigneur, ils lui offrent; c'est à savoir, MM. de l'église, prieres et oraisons, et tout ce qu'ils pourront faire touchant le service divin (1) et en après tous les autres ensemble, tant MM. du sang, mesdits sieurs d'église, MM. les nobles, et gens des cités et bonnes villes, offrent pour eux, et tous les autres absens habitans, incoles et demeurent en ce royaume, leurs corps, leurs biens, et tout ce qu'ils pourront finer, et de le servir et obéir envers tous, et contre tous, sans nul excepter, jusqu'à la mort inclusivement.

Nomination d'une commission pour la réforme des abus.

(11) Item. Il a plu au roi, de sa grace (2), dire à mesdits sieurs des trois états, que sur toutes choses il desire que justice ait lieu et regne en son royaume, et que c'est la plus grande joie et plus grand plaisir qu'il peut jamais avoir, que ainsi fût; et que s'il y a eu aucun déroy, il ne vient point de sa faute, mais par les traverses et entreprises qu'on a faites sur lui et contre lui et est très-déplaisant que justice n'a pu être gardée ainsi qu'il appartient. Et pour ce qu'il veut et desire que bon ordre y puisse être mis, et en la police du royaume, il a ouvert que l'on élise gens notables pour donner ordre et provision en ces matieres, et que ce qu'ils feront et ordonneront ait lieu, et soit gardé entièrement, soit en tant que touche le fait des gens d'armes, la justice commune de souveraineté, de baillis, sénéchaux et autres juges ; des exactions aussi qui se font sous ombre desdits gens d'armes; des exploits de justice; de lever les deniers du roi, et autrement, dont tant de grands inconvéniens viennent à la chose publique de ce royaume.

Mesdits sieurs des états en remercient très-humblement le roi, et lui supplient qu'il lui plaise toujours continuer en son bon et

(1) MM. du clergé exceptent les biens et prétendent à la franchise des impôts, c'est une prétention insoutenable et qui a cessé en 1789. (Isambert.)

(2) Comme si la justice n'était pas un devoir, une obligation; et comme si les Etats ne devaient pas concourir à la confection des lois nécessaires. Lex consencu populi fit et constitutione regis. (Idem.)

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sain propos touchant cet article : et pour obéir à ses bons commandemens, ont élu ceux qui s'ensuivent: M. le cardinal, M. le comte d'Eu, M. le comte de Dunois, le patriarche de Jérusalem, l'archevêque et duc de Rheims, l'évêque et duc de Langres, l'évêque de Paris, M. de Torcy, un des gens du roi de Sicile, un de la ville de Paris, un de Rouen, un de Bordeaux, un de Lyon, un de Tournay, un de Toulouse, un des deux sénéchaussées de Beaucaire et Carcassonne, et un de la basse-Normandie, pour élire et aviser ceux qui sembleront être convenables pour ladite

matiere.

Et pareillement pour remontrer à mondit sieur Charles, M. de Bretagne, ou leurs gens, et là où il appartiendra, les choses qui ont été avisées.

Supplient et requierent au roi, qu'il lui plaise donner pouvoir et faculté auxdits élus d'aviser avec les autres qu'il lui plaira ordonner, de regarder et aviser à toutes les choses qui seront utiles et profitables pour le fait de ladite justice; et les provisions et remedes qu'il leur semble qui s'y doivent mettre, et icelles garder et faire garder, entretenir et observer, ainsi que par eux sera avisé.

Réception des doleances et requêtes.

(12) Item, en tant que touche le bon vouloir que le roi a montré avoir au soulagement de son pauvre peuple, et que chacun peut connoître que la charge ne vient point par lui ne à son occasion, et qu'il est disposé, sitôt qu'il pourra avoir obéissance, comme il appartient au roi de mettre toutes choses en bou ordre, et de faire aviser au soulagement de son pauvre peuple, le mieux, plutôt, et plus convenablement que faire se pourra; mesdits sieurs des états l'en remercient très-humble ment, et lui supplient qu'il lui plaise avoir souvenance que le plutôt que faire se pourra, son plaisir soit y faire donner provision, et aussi commettre et ordonner telles gens qu'il lui plaira, pour recevoir les supplications et requêtes particulieres que aucuns de cens des pays ont à bailler, et dont ils se sont complaints, selon la charge qui leur en a été baillée par ceux de par qui ils ont été envoyés, et qui requierent prompte provision, et sur ce leur faire donner telle provision que son bon plaisir sera.

Et pour ce qu'il leur a été dit, que le roi, de sa grace, a jà ordonné mondit sieur le chancelier, et aucuns de son conseil

pour recevoir lesdites supplications, et y donner provision ; mesdits sieurs des états l'en remercient très-humblement.

Fait à Tours, ès lieux, jours, et an dessus premiers dits.

N°. 115. - LETTRES pour la répression des fraudes relativement à la gabelle du sel.

No. 116.

Amboise, 6 juin 1468. (C. L. XVII, 87.).

- LETTRES concernant la fixation à 14 du nombre des huissiers au parlement.

Meaux, 6 juillet 1468. (C. L. XVII, 105.)

N°. 117. DECLARATION portant qu'il n'y aura ni appel au parlement (1), ni recours au roi (2) des jugemens rendus par les lois principales du comté de Flandres, Gand, Bruges, Ypres et Hainault.

Péronne, 14 octobre 1468. (C. L. XVII, 126). Reg. au Parlem., lè 2 mars.

Louis, etc., sçavoir faisons, à tous presens et advenir, comme de la part de nostre très-chier et très-amé frère et cousin le duc de Bourgoigne, aux journées et convencions tenues par auscuns Dos depputez de nostre part et les siens d'autre, pour l'apaisement de plusieurs questions et differends estant entre nos officiers et les officiers de nostredict frere, pour raison et à cause des droicts de ressort au comté de Flandres et autrement, nous ait esté remontré que ledict comté de Flandres soit une parrie ancienne de nostre royaume, noblement tenue par icelluy nostre frere, en grans droicts, prerogatives, libertez et franchises, et en laquelle conté ont accoustumé de hanter et frequenter et resider gens de toutes nacions pour faict de marchandise, sur lequel faict de marchandise le pays de Flandres est principalement fondé, et aussi

(1) C'est ce qui donna lieu plus tard, en 1686, à l'établissement du parlement de Douai en Flandres, lorsque ce pays rentra sous la domination française.( Is.) (2) Louis XI renonçait au droit de souveraineté, puisqu'il est évident qu'un juge qui n'a pas à craindre la cassation de ses arrêts, peut ouverteineni méconnaître les droits de la puissance législative. Louis XI sentait sans doute celte vérité, mais il était alors comme prisonnier à Péronne, dans les états du duc de Bourgogne. (Idem.)

que ledict pays est d'autre langue que françoise, et que les gens y residens sont singuliers en maniere de vivre ou faict de police, de administration, de justice, et qu'ilz sont differens aux autres pays, provinces et contrées de notre royaume, et que, par ces consideracions, ledict pays de Flandres a esté d'ancienneté et doit estre gouverné en toute autre maniere que les autres pays de nostredict royaume, et mesmement au regard des droicts de ressort, et de la cognoissance des causes et procès que noz officiers, assavoir, la court de nostre parlement, noz bailliz royaux et autres, par nos lectres de commission et autrement, entrepregnent journellement oudict pays, en astrayant à eux la cognoissance par appellacion, reformacion et autrement, des causes, procès, leurs ordonnances, griefs, sentences, arrests de personnes et de biens, exploitz et autres appoinctemens que font et donnent les quatre principales lois de Flandres, assavoir, bailly et eschevins des deux bans de Gand, bailli, escoutete, bourgmaistres, eschevins et conseil de Bruge, bailli, escoufete, advoé et conseil d'Yppre; et bailli, cuboudre, bourgmaistres et eschevins du Franc; par quoy les estrangiers, les marchans et frequentans et les habitans oudict pays sont traveillez et empeschez par longs et sumptueux procès en ladicte court de parlement et ailleurs, et contrains à ceste cause de abandonner leurs besoignes et affaires et delaisser la frequentacion dudit pays, tant pour ce que ceulx de nacions estrangieres, qui n'ont affaire oudict pays que pour leur marchandise, ne sont point gens de procès et ne s'y cognoissent, comme pour ce que les auscuns ny pevent hanter sans sauf-conduit ou seurté; requerrant icelluy nostre frere et consin, que veuillons entretenir et garder ledict conté de Flandres en ses franchises et libertez par lui pretendues en ceste partie, touchant l'exempcion dudict ressort, et avoir regard aux choses dessusdictes, et en tant que mestier est, sur ce impartir nostre grace.

Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, en faveur du faict de marchandise, qui est le bien commun de nostredict royaume, pour l'augmenter et accroistre, et que ledict conté de Flandres soit catretenu en sesdictes libertez et franchises, attendu qu'il est assis en l'extremité d'icelluy nostre royaume, propice et necessaire pour la deffense d'icelluy, ayant aussi regard et consideración aux grans services, plaisirs et curialitez, que avons receuz de la maison de Bourgoigne, et en faveur de nostredict frère et cousin et de la paix et reunion que nous

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