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que, par inadvertance, importunité de requerans ou autrement (1), nous facions le contraire, nous, dès maintenant pour lors, le revocquons et adnullons, et voulons que aucunes lectres n'en soient faictes ne expediées, et si faictes estoient, que à icelles ne à quelxconques autres que l'on pourroit sur ce obtenir de nous, aucune foy ne soit adjoustée, ne que pour ce (2) aucun soit destitué de son office ne inquiesté en icellui.

Si donnons en mandement à nostre amé et féal chancellier, à noz amez et féaulx les gens de nostre parlement, les gens de noz comptes, tresoriers, maistres des requestes de nostre hostel, aux prevost de Paris, bailly de Vermandois, et à tous noz aultres justiciers (3) et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à lui appartendra, que no presens statut, ordonnance et voulenté, ilz entretiennent et gardent inviolablement, et les facent publier et euregistrer en leurs cours et auditoires, sans faire ne souffrir faire aucune chose au contraire, car ainsy nous plaist-il estre faict (4); au vidimus desquelles, faict soubz scel royal, voulons pleine foy estre adjoustée, comme à ce present original, auquel, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel.

Donné à Paris, etc.

Par le Roy, le sire de la Forest, maistre Pierre Doriolle, Nicolas de Louviers, et autres presens. (5)

(1) C'est encore ce que nous venons de lire dans les Capitulaires. Les mêmes expressions se retrouvent dans les lettres de Philippe de Valois, indiquées ciaprès. (Pastoret.)

(2) En vertu d'icelles. Code Henri. (Idem.)

(3) Nous lisons dans la table des Ordonnances de la cour des aides, p. 178, v°, une note sur ce que les généranx des finances et de la justice des aides ne sont pas nommés dans ce mandement : « Sans doute, elle leur aura été adressée en particulier, dit l'auteur de cette note; l'ordonnance s'adresse à tous justiciers, et, par conséquent, elle regarde lesdits généraux comme les autres.» (Idem.) (4) Par ces présentes; registre E du parlement, registre F de la Cour des Monnaies, Fontanon, table des ordonnances de la Cour des aider. (Idem.)

(5) Philippe de Valois avait rendu, le 17 mars 1337, une ordonnance qui a beaucoup de rapport avec celle-ci, quoique l'objet en soit moins précis et moins étendu. Elle est rappelée dans un mandement donné par le même prince, le g juillet 1341. V. aussi lettres de Charles V, alors régent, du 28 mai 1559.

Heuri 1L, par un édit du mois de mai 1554, accorda aux officiers de sa maison, de ne pouvoir être destitués que dans les cas exprimés par cette ordonnance. (Ge principe a été changé pour la maison du roi par une ordonnance de 1820). Louis XI, dans ses instructions à Charles VIII, son fils, insiste sur le principe

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Au dos; Lecta, publicata el registrata Parisius, in Parlamento, xxiij. die Novembris, auno Domini millesimo CCCC LXVII. et à la cour des monnoies, le 27 Octobre.

N. 111.

ORDONNANCE portant rétablissement du comte au Perche dans les honneurs et les biens de ses ancêtres; réintégration assurée au duc d'Alençon (1) lui-même, aussitôt qu'il sera rentré dans l'obéissance du roi.

No. 112.

Au Mans, 20 janvier 1467. (C. L. XVII, 58.)

LETTRES d'abolition en faveur de René d'Alençon, comte du Perche, tant pour lui que pour son père, qui sont remis en possession de tous leurs biens, terres et seigneuries, nonobstant les arrêts intervenus contre ce dernier (2). 20 janvier 1467. (Manus. de la Bibl. du roi, monum. histor., cart. 133.)

N°. 113.

ORDONNANCE (3) au sujet des troupes.

Montils-lès-Tours, avril 1467. (C. L. XVII, 82.)

Premierement. Les monstres se feront de trois mois en trois mois par les mareschaulx ou les commis, en tel lieu que chacun puisse retourner en son logiz le jour de la monstre, dont lesdicts mareschaulx en feront deux en l'an, presens les cappitaines; et

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qu'il établit dans cette loi; il lui recommande d'entretenir tous ses officiers, tant de judicature que autres, en leurs charges et offices, « sans aucunement les muer, changer, descharger ne desapoincter, ne aucun d'eulx, sinon toutesfois qu'il fust ou estoit trouvé qu'ilz ou aucun d'eulx fussent ou soient autres que bons et loyaulx, qu'il en apperre bien et deuement, et que bonne et deue declaracion « en soit faicle par justice, ainsy qu'en tel cas appartient. » Instructions du 21 septembre 1482, art. 3. (Pastoret.)

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(1) Condamné à mort comme criminel de lèze-majesté, par arrêt de la cour des Pairs, du 10 octobre 1458. Il avait été gracié et réintégré dans ses biens par des lettres de 1461. Par autres lettres do inées à Tours, en décembre 1467, cette grâce avait été annulée pour cause d'aillance du duc d'Alençon avec le duc de Bretagne. (Decrusy.)

(2) Nous avons donné beaucoup de lettres semblables. (Isambert).

(3) Cette pièce n'est pas en forme, quoique la copie sur laquelle on a imprimé soit authentique. (de Pastoret.)

sera la premiere commencée le lundy d'après Quasimodo, par lesdicts mareschaulx; et de chacune compaignie sera faicte ladicte premiere monstre en ung lieu seulement; et sera fait le payement à chacun en personne, et nesera baillé aux cappitaines fors seullement leur soulde et leur estat; et auront les nolaires qui recevront les quictances, tel prouffit que du temps du feu Roy, que Dieu absoille; et il n'y aura pour chacune lance, que six hommes et six chevaux; et seront logiez ès villes clauses ou ès grosses bourgades où il ya justice et marché.

(2) Item. Seront logiez et fourniz d'utencilles par les commis, selon les ordonnances faictes en Normandie, c'est assavoir, pour chacune lance fourni une chambre à cheminée, trois lits garnis de trois couvertures et six paires de draps, deux nappes, douze escuelles, quatre plats, deux pots d'estaia, une paelle d'arain et une de fer, estable à mectre six chevaulx, et lieu à mectre provision tant pour les personnes comme pour les chevaulx, pour trois mois, en payant, par ceulx qui sont payez à forte monnoye̟, trente solz, et monnoye de Normendie, quarante solz, par mois et ne sera aucun en ung logeiz, sans le vouloir de l'hoste, plus de six mois, mais luy sera pourvu d'autres logeiz par la justice des lieux et lesdicts commis.

(3) Item. Que les juges des lieux cognoistront de toutes questions, hors fait de guerre, comme entre privées personnes; et leur seront par le chief de chambre bailliez les delinquans ou debiteurs pour en faire justice, et ce, sur peine de perdre leur ordonnance, s'ils en sont requis: toutes-voyes, s'il y avoit delit qui requist mort, lesdicts juges pourront proceder à la caupcion du delinquant sans le chief de la chambre, pour douple de l'absence; et en tout, sera appelé ledict chief de chambre ou son commis; et par celui qui fera le payement sera satisfait aux interests, et en passera l'homme de guerre quictance.

(4) Item. Pourront lesdicts cappitaines donner congié à la cinquiesme partie de leur charge, quant le Roy ne voyagera, pour trois mois seullement ; et se, depuis le mandement fait, anscuns veullent quicter leur ordonnance, ilz perdront harnois et chevaulx au prouffit du cappitaine, et seront tenus en prison jusques à restitution de la soulde d'ung an; et se ceulx qui auront cougié ne sont à leur monstre, si pourront-ilz passer quictance vaillaible au tresorier des guerres.

(5) Item. Des questions mouvans entre les gens de guerre, on en cognoistra d'ores en avant selon les ordonnances royaulx, et

ainsy que l'en a usé du temps du feu Roy, cuy Dieu pardoint; et ne se pourra aucun mectre soubz autre cappitaine que le sien, sans le congié de son cappitaine, sur peine de perdre chevaulx et harnois, et d'estre mis hors de l'ordonnance; et ne pourra aucun passer soubz deux cappitaines à la monstre, sur peine de la hart.

(6) Item. Ne prendra aucun desdicts cappitaines sur les gens de sa charge, par don, emprunt ne autrement, quelque chose que ce soit, sans le bon plaisir du Roy, sur peine d'estre privé de sadicte charge et d'estre contraint à restituer ce qu'il auroit

receu.

(7) Item. Quant aucun qui longuement aura servy sera cessé par impotence, les mareschaulx et commissaires le feront mectre en l'ordonnance des petites payes, en tel lieu qu'ilz adviseront, et sera payé du quartier ouquel il sera cessé.

(8) Item. Ne souffriront lesdicts cappitaines à ceux de leur charge prendre auscuns vivres des bonnes gens, par don, emprunt ne autrement, sans le payer, sur peine d'estre cassés de l'ordonnance; et ne souffriront tenir chiens, oiseaulx ne furestz, sur la peine que dessus.

(9) Item. Quant lesdicts gens d'armes chevaucheront, ilz ne pourront logier en ung lieu, plus hault d'une nuyt, excepté le dymence ou aultre grant feste; et payeront tout ce qu'ilz prendront, au pris du pays, excepté paille, boys et logeiz; et de ce, ne se fournira aucun, fors par la main de son hoste; et quant ilz yront à leurs affaires, du congié qué dessus, ils se logeront ès hostelleries et non ailleurs, et payeront ce qu'ilz prendront, sur peine d'estre arrestez par la justice des lieux et de confiscacion de leurs chevaulx; et ne prendront les chevaulx ue les jumens des bonnes gens pour porter leurs harnois et autres bagues, comme ilz ont accoustumé de faire, sur les peines que dessus.

en

(10) Item. Se auscuns sont trouvés tenant les champs, sòyent de l'ordonnance ou autres, les gens d'armes estans logiez au pays les pourront destrousser et applicquer à eux la deffere, livrant les corps à justice, pour en faire faire telle pugnicion qu'il appartendra; et s'il n'y a gens d'armes logiez, le bailly, senechal, ou leurs lieuxtenans, appelez ceulx qu'ilz verront estre à faire, les pourront prendre et pugnir en la fourme que dessus, sans toutesvoyes, en ce faisant, faire aucune conmocion de peuple.

(*1) Item. Que par cette presente ordonnance n'est entendu

aucunement deroger aux ordonnances de la guerre, precedant ees presentes, autrement que coutenu est ès articles cy-dessus escripts

Ensuit le serment fait par les Capitaïnes.

Je promets et jure à Dieu et à Nostre-Dame, ou qu'elle me puist nuyre en tous mes affaires et besoings, que je garderay justice et feray garder par ceulx dont j'ay la charge, et ne souffriray faire aucune pillerie, et pugniray tous ceulx de madicte charge que je trouveray avoir failly, sans y espargner personne et sans aucune affection, et feray faire repparacion des plaintes qui vendront à ma conguoissance, à mon povoir. avec la pugnicion dessusdicte; et promets faire faire à mon lieutenant, semblable serment que dessus.

N°. 114.

PROCES-VERBAL (1) de l'assemblée des Etats-généraux

présidée par le roi. (2)

Tours, 6-14 avril 1467 - 1468. (Recueil des Etats-généraux, IX, 204.)

Registre de ce qui a été fait, remontré, conclu et délibéré en l'assemblée tenue par le roi, et les gens des trois états, en la ville de Tours, en la grande salle de l'hôtel archiepiscopal, le sixieme jour d'avril l'an 1467; avant Pâques, et autres jours ensuivans,. jusques au quatorzieme jour dudit mois inclus. Ledit registre fait par maître Jean le Prevost, notaire et secrétaire du roi notredit seigneur, et commis par lui et lesdits états à faire le greffe de ladite assemblée.

Et premierement s'ensuit l'ordre et la maniere de l'assiette du roi, les gens desdits trois états, qui étoit telle: c'est à savoir que en ladite salle y avoit trois parquets, clos de bois, d'environ la

(1) C'est un des monumens les plus précieux de notre droit public. Les états. firent très peu de chose pour le bien de la France, et ils en manquèrent l'occasion : ils remplacèrent les états permanens, par une commission, toujours facile à corrompre.

On suppose à tort, dans le Recueil des états généraux, qu'il a été tenu une nouvelle assemblée en 1468, présidée par le roi de Sicile et le cardinal Labalue. Il est évident à la simple lecture que c'est la même. (Isambert.)

(2) Le roine présida qu'à la séance d'ouverture. Il devait se retirer. (Idem.)

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