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N. 105.

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ORDONNANCE qui autorise l'exécution à main arméð. des arrêts rendus par les cours de parlement. (1)

Bourges, 30 janvrier 1466. (C. L. XVI, 546.) Reg. au parlem. de Toulouse 19 février.

Loys, etc. Comme nostre court de parlement de Tholose ait esté jà pieçà ordonnée et instituée pour faire et administrer justice en raison à un chascun ès fins et limites d'icelle, et pour entretenir le pays en bonne paix, union et tranquilité, et donner ordre et provision au faict public d'icelluy; et soit ainsi que, à cause des guerres et divisions qui n'agueres ont eu cours en nostre royaulme, se sont sours et sourdent chascun jour plu→ sieurs desbatz, questions, rebellions, desobeyssances et esclandes audict pays, ausquelz les gens de nostredict parlement ont vouleu mectre et donner ordre et provision, et sur ce donné plusieurs appoinctemens, jugemens et arrestz; mais pour ce que ceulx qui ont faict et font lesdicts desbatz, questions, rebellions et desobeyssances, sont communement grandz seigneurs, forts et puissantz, lesdicts appoinctemens, arrestz et jugemens n'ont peu et ne peuvent estre executés par les resistances et desobeyssances que l'on a faictes et faict chascun jour par voye de faict à l'encontre des executeurs d'iceulx, qui sont choses de très-mauvais exemple et dont grand inconvenient et dommage s'en pourroit ensuivre à nous et à la chose publique du pays de Languedoc et autres pays circonvoisins mesmement ressortissans en nostredicte cour, se è par nous n'estoit sur ce donnée prompte et convenable provision, ainsi que remonstré nous a esté :

Sçavoir faisons que nous, ce consideré, qui ne voulons telles rebellions et desobeyssances estre souffertes ne tolerées en nostre royaulme, ains bonne justice estre faicte et administrée à un chascun, et les arrestz et jugemens de nostredicte cour executés entierement, à ce que noz subgects puissent vivre ensemble en paix, union et transquilité, sy avons, pour ces causes et consi❤ deracions, et par l'advis et deliberacion des gens de nostre grand conseil, vouleu et ordonné, voulons et ordonnons par ces presentes, que les appoinctemens, arrestz et jugemens de nostredicte cour de parlement, faicts et à faire, soyent d'ores en avant executés par force et main armée, toutesfois que besoin sera et

(1) C'est de cette ordonnance que dérive aujourd'hui la formule exécutoire. Mandons et ordonnons à nos procureurs généraux et à tous commandants de la force armée de prêter main forte. (Isambert.)

que nostredicte cour l'ordonnera, de point en point, selon leur forme et teneur, nonobstant quelsconques lectres ou mandemens à ce contraires, lesquels, audict cas, voulons estre de nul effect et valeur.

Si donnons en mandement, etc.

N. 104.

ASSEMBLÉE de la commission souveraine de réfor mation (1).

Paris et Etampes, 1466. (Duclos, recherches hist. tome 1er.)

N°. 105. — STATUTS pour la confrairie des libraires, écrivains, enlumineurs, parcheminiers et relieurs (2).

Chartres, juin 1467. (C. L. XVI, 669.)

N°. 106. ORDONNANCE sur l'organisation des corps de métiers de Paris sous diverses bannières (3).

Chartres, juin 1467. (C. L. XVI, 671.)

Loys, etc. Sçavoir faisons à tous presens et advenir, comme, pour le bien et seureté de nostre bonne ville de Paris, et pour

la

(1) On a vu par le traité de Saint-Maur que 36 personnes devaient travailler à la réformation de l'état. Les réformateurs, au nombre de 21 se réunirent à Paris; 'ils s'assemblèrent sous la présidence du comte de Dunois, qui proclamait les résolutions prises à la pluralité des voix. Rien ne pouvait être mis en délibération s'ils n'étaient 13 au moins.

L'assemblée fut transférée à Etampes sous prétexte de la contagion qui était à Paris, mais pour la rapprocher du roi qui voulait rendre ses délibérations vaines. Il avait écrit aux ducs de Bretagne, de Bourgogne, d'Alençon et de Nemours, aux archevêques et évêques, aux sénéchaux et baillis et à toutes les villes, de dénoncer les abus. Chevredont l'un des réformateurs fit voir que malgré les ordonnances du roi on avait envoyé à Rome pendant le pontificat de Pie II, 220 mille écus, somme prodigieuse pour cette époque.

La commission au lieu de s'occuper de la législation se mêla de la guerre entre le roi et le duc de Bourgogne, qui était alors un potentat; et l'inutilité de cette intervention fit échouer les projets de réforme.

Il est à croire que Louis XI en corrompit les membres. (Isambert).

(2) Nous n'y avons rien trouvé d'intéressant. La première ordonnance relative

à la découverte de l'imprimerie ne date que de Louis XII. (Idem.)

(3) Cette ordonnance a une très-grande importance politique. Louis XI avait été battu dans la guerre du bien public par les grands seigneurs. Il se fit popu

laire.

Cette ordonnance vient après une multitude de chartes particulières pour les divers métiers. C'est une espèce de garde nationalc. (Idem.)

garde, tuicion et deffense d'icelle, et autres causes et consideracions à ce nous mouvans, nous ayons puis naguaires fait mectre sus et en armes les manans et habitans de tous estatz de nostredicte ville et cité, et ordonné les gens de mestier et marchands estre divisez et partiz en certaines bannieres, soubs lesquelles ilz seront chascun selon la qualité et l'estat dont il est, pour la conduicte et perfeccion de laquelle matiere, et affin que noz subgectz de nostredicte ville ainsi miz en armes comme dict est, puissent estre conduiz en ordre et police, en maniere que auscun inconvenient n'advieigne à cause de ce à nous ne à ladicte ville, ayons faict assembler aucuns notables gens tant de nostre court de parlement que austres gens de nostre conseil, lesquelz, par grande et meure deliberacion, ayent faict sur ce que dit est, certaines ordonnances, satutz et esdicts, contenant la forme qui s'ensuit :

S'ensuit ce qui a esté advisé, faict et ordonné, par les commissaires depputés et commis de par le roy à mectre sus en armes et habillement les manans et habitans de touz estatz de la bonne ville et cité de Paris.

Premierement. Après ce que lesdicts commissaires ont parlé et remonstré l'intencion et bon plaisir du roy ausdictz habitans de tous estatz, sur ce que dict est, et qu'ilz ont dict et respondu qu'ilz sont prestz d'obeyr au roy et de le servir de tout leur pouvoir et eulx mectre en armes et habillement, pour entretenir et maintenir ladicte ville en sa bonne obéysance, a esté advisé par lesdictz commissaires, que, pour donner ordre et conduicte en ceste besongne, les gens de mestier et marchans de ladicte ville seront partiz et divisés en soixante-une bannieres et compagnies, en la maniere qui s'ensuit :

C'est assavoir, tanneurs, baudroyeurs, corroyeurs, ensemble feront une banniere; sainturiers, boursiers, mesgissiers, une banniere; gantiers, esguilletiers (1), sainturiers et pareulx de peaulx, une banniere; cordonniers, une banniere; boulangiers, une banniere; paticiers, musniers (2), une banniere; feures (3),

(1) Fabricans d'aiguilles. Dans des statuts que leur donna Ḥenri IV, à la fin. 'du siècle suivant, 15 septembre 1599, on les désigne par communauté des aiguilliers, alesniers, faiseurs de burins, etc. (Pastoret.)

(2) Meuniers. (Idem).

(3) Forgerons. (Idem).

mareschaulx, une banniere; serpiers, cloustiers (1), une banniere; serruriers, une banniere; coustelliers, gaisniers, esmoleurs (2), une banniere; chandeliers, huilliers, une banniere; cormiers (3), selliers, coffriers, malletiers, une banniere; armuriers, brigandiniers (4), fourbisseurs de harnoys, lanciers, fourbisseurs d'espées, une banniere; freppiers, revendeurs, une banniere; marchans peletiers, courayeurs de paulx, une banniere; marchans fourieulx, une banniere; peigniers, artilliers (5), patiniers et tourneurs de blanc boys, une banniere; bouchers de la grant boucherie (6) et autres boucheries subgectz, une banniere; bouchers des boucheries de Beauvais, Gloriette, Cimetiere-Saint-Jehan et Nostre-Dame-des-champs, une banniere; tixerans de linge, une banniere; foulons de draps, une banniere; faiseurs de cardes et de pignes (7), une banniere; tondeurs de grant forces (8), teinturiers de draps, une banniere; huchiers (9), comprins les varlets besougnans sur les bourgois, une banniere; cousturiers, une banniere; bonnetiers et foulons de bonnets, une bannière; chappeliers, une banniere; fondeurs, chaudronniers, espingliers, balantiers (10) et graveurs de sceaulx, une banniere; potiers d'estain, bibelotiers (11), une banniere; tixerrans de lange (12), une banniere; pourpointiers, une banniere; maçons,

(1) Dans des statuts postérieurs, on trouve la communauté de ces artisans composée des maîtres cloutiers, lormiers, étameurs et marchands ferroniers. (Pastoret.)

(2) Emouleurs, et aussi taillandiers. (Idem,)

(3) Fabricans de menus ouvrages de fer, mors, éperons, gourmettes, étriers. V. la note 1, ci-dessus. (Idem.)

(4) Les fabricans d'une espèce de cuirasse en usage alors et nommée brigandine. On lit dans le roman du Vergier d'honneur : Ouvriers par faits de forger brigandines. Les excès commis par des troupes qui portaient cette armure, ont fait donner au mot brigands la signification qu'il a aujourd'hui. (Idem.)

(5) Faiseurs d'arquebuses. (Idem.}

(6) Celle de l'apport de Paris, entre le Pont-au-Change et la rue Saint-Denis ; celle du cimetière Saint-Jean est aussi qualifiée grande boucherie dans des réglemens postérieurs. (Idem.)

(7) Peignes pour la laine. (Idem.)

(8, Grands ciseaux dont on se sert pour tondre les draps. (Idem.)

(9) Faiseurs de buches (armoires). (Idem.)

(10) Balanciers; fabricateurs des divers instrumens dont on se sert pour peser. (Idem.)

(11) Je ne sais ce que bibelotiers veut dire : seraient-ce ceux qui fabriquaient des vases à boire? (Idem.)

(12) De laines. (Idem.)

carriers et tailleurs de pierre, une banniere; orfevres, une ban1 nierre; tonnelliers et avalleurs (1) de vins, une banniere; pein tres, imagers, chasubliers, voirriers (2) et brodeurs, une ban1 niere; marchaus de buches, voitturiers par eau, bastelliers, passeurs et faiseurs de basteaulx, une banniere (3); barbiers, une banniere; poullailliers, queulx (4), rotisseurs et saucissiers, une banniere; charrons, une banniere; lanterniers, souffletiers, vanniers (5), ouvriers d'osier, une banniere; porteurs de greve, une banniere; henoards (6), revendeurs de foing et de paille, chauffourniers et estuviers, et porteurs des halles, une banniere; vendeurs et marchans de bestail, vendeurs de poisson de mer, une banniere; marchans de poisson d'eau doulce et pescheurs, une banniere; libraires, parcheminiers, escripvains et enlumineurs, une banniere; drappiers et chaussetiers, une banniere; espiciers et apoticaires, une banniere; deciers (7), tapissiers, teinturiers de fil, de soye et de toiles, tandeurs (8), une banniere; merciers, lunetiers et tapissiers sarasinois (9), une banniere; mareschers, jardiniers, une banniere; vendeurs d'eufz, fromaiges et esgrun (10), une banniere; charpentiers, une banniere; hostelliers et taverniers, une banniere; pigneux et tondeurs (11) de laine, une banniere; vignerons, une banniere; couvreurs de maison et manouvriers, une banniere; cordiers,

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(1) Qui font la descente des vins dans les caves. (Pastoret.)

(2) Vitriers. (Idem.)

(3) Le registre des bannières du Châtelet dit de plus ici : savetiers, une bannière. (Idem.)

(4) Cuisiniers. La plupart des mots latins qui se terminent en ocus, pritent en français la terminaison eu; focus, locus, jocus, coquus, etc. (Idem.)

(5) Ceux qui font les ouvrages d'osier. (Idem.)

(6) Porteurs de sel, (Idem.)

(7) Deciers exprimait les faiseurs de dés à jouer, d'échecs d'or ou d'ivoire, et d'ouvrages semblables; le registre des bannières en donne cette définition, mais ce travail n'aurait aucune analogie avec les métiers désignés immédiatement après; et c'est vraisemblablement à des travaux du même genre, pour lesquels on fait usage du dé à coudre que le mot deciers est ici appliqué. (Idem.) (8) Autre espèce de teinturiers. (Idem.)

(9) Les tapissiers sarrasinois étaient ceux qui travaillaient dans le genre desouvrages de Perse, de Turquie, etc.; et cette qualification leur était venue du nom donné aux ennemis que les Chrétiens étaient allés combattre. On dut sur-tout aux Orientaux les hautes et basses-lices. (Idem.)

(10) Herbe potagère. (Idem.)

(11) Il y a cardeurs dans le registre dès bannières du Châtelet. (Idem.}

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