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minelz de crime de lezc-majesté, pourroient faire difficulté de se reduire envers nous, et nous recongnoistre et l'erreur à quoy ilz ont esté menés, de peur que ne leur voulsissions donner et impartir nostre grace:

Sçavoir faisons que nous, à l'exemple de nostre sauveur JesusChrist, duquel tenons ce royaume et la couronne, qui ne voulut la perdicion de son peuple, mais que chascun se reduisist envers Juy pour estre et demourer en sa bonne grace, nonobstani toutes les faultes et erreurs en quoy lesdicis princes, preslaz, gens d'esglise, nobles et autres de quelque estat que ce soit, pourroient estre escheuz et envers nous avoir offense à cause et par le moyen et pourchaz desdicts seducteurs, traytres, rebelles et desobeyssans envers nous, youlans monstrer, comme prince de misericorde, que nous ne voulons la destruction de nostre peuple, avons disposé de faire advertir tous les subgez de nostre royaume des choses dessusdictes, et pour les assurer que nul ne face difficulté de venir pardevers nous et se reduire, et oster hors de l'erreur en quoy peut-estre ilz seroient escheuz, avons ordonné, dit et déclaré, disons, ordonnons et declairons par cesdictes presentes, que tous ceulx qui vouldront venir et eux reduire envers nous, dedans un mois ou six sepmaines au plus tart, delaissant et abandonnant le dampnable parti desdicts rebelles et desoheyssans, nous les recevrons benignement et dès à present leur impartons nostre bonne grace, sans que à ceste cause, ores ne pour le temps advenir, ou leur impule aucune faulte, crime, blasme, reproche ou deshonneur, à l'occasion des choses dessusdicles, ne que on leur donne ou face aucun destourbier, dommaige, ou empeschement, en leurs corps ne en leurs biens, en maniere quelxconque; et voulons que sitost qu'ilz se reduiront à nous comme à leur souverain et droicturier seigneur, ilz soyent restituez à leur bonne fame et renommée et à tous leurs biens, et que de ces presentes ils se puissent aider et leur puissent valoir tout ainsy que s'ilz avoient leatres espéciales au cas, en eulx reduisant et venant par devers nous et noz lieuxtenans pour faire le serement de nous servir et obeyr comme bons et loyaulx subjectz doivent faire.

Et d'abondant, pour obvier à toutes choses qui pourroient prejudicier à nostre presente grace et abolicion generale, donnons en mandement à tous nosdicts lieuxtenans, connestables, marechaux et chiefs de guerre, seneschaulx, baillifz, prevostz, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans,

et à chascun d'eulx, que ces presentes et le contenu en icelles ilz facent garder, entretenir et observer de point en point, et icelles publier par les auditoires de leurs jurisdictions et par tous les lieux accoustumés à faire criz et publicacions, et que tous ceulx qui s'en vouldront aider, ilz les en facent joyr et user plainement et paisiblement sans difficulté quelconque, et imposons silence perpetuel à nostre procureur et à tout ce qu'il voudroit. dire, alleguer ou proposer au contraire; et voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz scel royal ou auctentique, foy soit adjoustée comme à l'original.

En tesmoin de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes.

Donné à Thouars, etc. Par le Roi en son conseil, ouquel le Conte du Mayne, les Contes de Comminges et sire de Bois-Menart, Mareschaulx de France, le Conte de Manlevrier, grant Seneschal, les sires du Lau et de Basoges, maistre Jehan Dauvet, premier President de Tholose, les sires de Monstereul et de la Rosiere, maistre Estienne Chevalier, Guillaume de Varie, et autres estoient.

N°. 83. LETTRES portant permission à Pierre de Médicis et à ses successeurs de porter dans leurs armoiries trois fleurs de lys.

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Mai 1465. (Carton de la Bibl. du roi, no 151.)

TRAITÉ entre la France et le peuple de Liége (1) révolté contre son souverain.

Liége, 17 juin 1465. (Corps diplom. p. 328.)

Louis, etc. Comme nagueres avons envoyé nos amez et feaux conseillers et chambellans, le sire de Chastillon, nostre cousin, Aimard de Poisieu, dit Cadorat, nostre bailli de Mante, maître Jean du Vergier, aussi nostre conseiller et président en nostre cour de parlement de Toulouse, et Jacques de la Royere, nostre secretaire, par devers nos très-chers et grands amis les regent, maistres jurez, conseil et université de la cité de Liege, pour

(1) Walter Scott, dans Quentin Durward a cherché à expliquer ces intrigues. Le tableau est un peu chargé, mais il est tracé de main de maître. (Isambert.)

lesquels par nous, deur dire et communiquer aucunes choses de nos conseillers et ambassadeurs, par vertu du pouvoir par nous donné, ont fait pour et au nom de nous, avec lesdits du Liege les traitez, promesses et appointemens desquels la teneur s'en

suit.

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Louis de Laval, seigneur de Chastillon, Aimard de Poisieu, dit Cadorat, bailli de Mante, conseillers et chambellans de trèshaut, très-excellent et puissant prince Louis, par la grace de Dieu, roi de France très-chrétien; Jean Duverger, aussi conseiller dudit seigneur et président en sa cour de Parlement de Toulouse, et Jacques de la Royere, secretaire dudit seigneur, et ses ambassadeurs de par lui envoyez en cette bonne cité et païs du Liege, et pour nous Marc, par la grace de Dieu, marquis de Bauden, gouverneur et régent des païs du Liege, duché de Bouillon et comté de Loz; et nous les maistres jurez, conseil et université, généralement de ladite cité, franchise et banlieue dudit Liege, à tous ceux qui ces présentes lettres verront et oiront, salut :

Savoir faisons que pour obvier à la mauvaise et damnable intention, et surprisc apparente des ducs de Bourgogne et de Bourbon, du comte de Charolois et de leurs adhérans et complices, lesquels nagueres se sont élevez et mis sus en armes à l'encontre du roi leur souverain et le nostre, de nos ambassadeurs dessusdits, et aussi pour pourvoir, le plutôt que faire se pourra, à ce que par eux, ou leur moien, aucun dommage ou inconvénient n'avienne au roi nostredit seigneur, ni à søn roiaume, ni semblablement auxdits païs de Liege, de Bouillon, de Loz, ni sujets d'iceux : nous ambassadeurs régent, maistres, gouverneurs, jurez, conseil et université dessusdits, désirant d'une part et d'autre garder et entretenir inviolablement la bonne et ancienne amitié qui a été continuellement et sans enfraindre gardée et entretenue entre les très-chrétiens rois de bonne mémoire, et la couronne de France et le roi nostredit seigneur, et nous lesdits du Liege, de Bouillon et de Loz, et sujets d'iceux païs, avons tous ensemble, pour donner bon ordre et provision, à ce que dit est traité, appointé, conclu et accordé, les choses qui s'ensuivent :

(1) Et premierement, nous ambassadeurs dessusdits, au nom du roi, nostre souverain seigneur, ayant quant à ce de lui pleine puissance, ainsi qu'il appert par ses lettres-patentes ci-après incorporées; et nous les régent, maistres, gouverneurs, jurez,

conseil et université dessusdits, avons de nouveau traité, appointé, accordé, fermé et conclu, traitons, appointons, fermons, concluons et accordons, ensemble au nom que dessus 9 toute bonne amitié d'une part et d'autre, au moyen et par vertu de laquelle amitié, nous susdits du Liege, de Bouillon et de Loz, avons promis et promettons de nostre part, servir de nostre puissance, porter et favoriser le roi, nostre seigneur, à l'encontre desdits ducs de Bourgogne, de Bourbon, comte de Charolois, leurs adhérans et complices, et autres adversaires rebelles et désobéissans, sans mal engin.

Et semblablement nous ambassadeurs dessusdits, de la part du roi, nostre souverain seigneur, avons promis et promettons à vous seigneurs régent, maistres, jurez, conseil et université de ladite cité et païs dessusdits, au nom que dessus, que le roi, nostre souverain seigneur, vous aidera, portera, soutiendra et favorisera de toute sa puissance en tous vos affaires, à l'encontre des dessusdits, et de dous vos autres ennemis et adversaires, sans mal engin.

(2) Item. Et pour ce qu'il est besoin dès maintenant et promptement soi mettre sus en armes, à l'encontre des dessusdits, et leur faire guerre ouverte, a été traité, appointé, accordé et conclu comme dessus; traitons, appointons et accordons par ces présentes, que pour mieux faire, mener et conduire la présente guerre, le roi, nostredit seigneur, paiera et soudoiera incontinent deux cens lances, à trois hommes et à trois chevaux pour lance, et aura chacune lance par mois quinze livres tournois, durant ladite guerre à l'encontre desdits de Bourgogne, de Bourbon, de Charolois et leurs complices et adhérans, et pour la conduite d'iceux gens d'armes, nous lesdits du Liege, commettrons et élirons tel capitaine idione, et suffisant que bon nous semblera, lequel aura de par le roi, nostre seigneur, la charge et conduite desdites lances durant ladite guerre, comme dit est, et pourra ledit seigneur, si son bon plaisir est, commettre homme de par lui, pour prendre et recevoir les montres dudit capitaine et desdites lances, et les sermens des gens de guerre de ladite charge, de bien et loialement servir le roi, nostre seigneur, et nous lesdits du Liege, de Bouillon et de Loz, sous la charge dudit capitaine qui à ce sera nommé, commis et élu.

(3) Item. Au moyen et par vertu de ladite amitié a été traité et accordé que le roi, souverain seigneur de nous ambassadeurs dessusdits, fera toute diligence à lui possible envers nostre très

saint pere le pape et les cardinaux, que ledit seigneur régent et gouverneur soit confirmé, et ne prétera icelui roi, nostredit seigneur, obéissance à nostredit saint pere, jusqu'à de tout son pouvoir il se sera emploié de faire faire ladite confirmation; et par ce, sera loisible à nous lesdits du Liege, de Bouillon et de Loz, si bon nous semble, nous joindre et adhérer aux lois, coutumes et ordonnances, réservations et défenses touchant l'état et gouvernement de l'église de France, qui de présent sont au roiaume, ou qui se feront avant que le roi, nostre dit seigneur, fasse ladite obéissance, ou en icelle faisant à nostredit saint pere, et avecque ce tiendra et fera tenir le roi, nostre seigneur, nous dudit Liege, en tous nos privileges, libertez, franchises, paix faites, reglemens, usages et coustumes anciennes, et en tout ce que la loi nous sauve et garde, et peut sauver et garder sans mal engin.

(4) Item. A été conclu et appointé, comme dessus, que nous lesdits du Liege, ne nous pourrons, ne devrons accorder avec lesdits monseigneur de Bourgogne, comte de Charolois ni de Bourbon, sinon par le gré, volonté, et consentement du roi, nostredit seigneur; et par ce, le roi, nostredit seigneur, ne se devra accorder avec lesdits duc de Bourgogne, comte de Charolois, ni de Bourbon, que nous lesdits du Liege ne soions unis et accordés de nos causes et différences avec les dessusdits, et est en ce entendu, que nous lesdits du Liege ne nous pourne devrons entremettre des terres et seigneuries mouvans -du roi, nostre seigneur, ou étans dedans son roiaume.

rons,

(5) Item. Qu'au moyen, et par vertu de ladite amitié, nous lesdits du Liege, de Bouillon et de Loz, ne serons tenus servir le roi, nostre seigneur, ni issir hors de la cité de Liege, outre trente lieuës, si bon nous semble.

(6) Item. A été appointé et accordé, comme dessus, que le roi, nostredit seigneur, fera fournir et pourvoir à ses dépens, par homme, à ce habile et suffisant, tel qu'il plaira, de salpêtre et autres poudres nécessaires pour l'artillerie ou fait de ladite guerre, et avec ce envoiera à ses dépens, à nous du Liege, deux bons maistres pour tirer de l'artillerie, ladite guerre durant.

(7) Item. A été traité, conclu et appointé, comme dessus, que le roi, souverain seigneur de nous ambassadeurs dessusdits, sera tenu de sa part entrer ou faire entrer gens d'armes à puissance dedans le païs de Henault, pour faire guerre ouverte audit païs, et auxdits monseigneur comte de Bourgogne, comte de Charolois,

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