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uns en l'université à Montpellier, à Avignon et autres universités, et les autres devant les officiers et autres juges ecclesiastiques de nostre pays de Languedoc, et illec les mectent et involvent en grandes involucions de procez, et les mectent et font mectre et tenir en sentence d'excommuniement; et s'efforcent lesdicts juges ecclesiastiques et conservateurs desdictes universitez entreprendre, et de faict entreprennent la court et cognoissance, et au moyen des susdicts sont nosdicts subgetz tellement chargez et travaillez, que plusieurs sont morts en sentence, les autres du tout appauvris, et les autres, pour doute desdictes vexations et travaux, en ont delaissé et chascun jour delaissent à poursuivre et soustenir leur bon droit; et sont contraints nosdicts pauvrés subgetz à payer ce que lesdictes possessions rurales ainsi acquises par lesdicts gens d'esglise et autres payoient paravant lesdicts acquests faits d'icelles, qui se monte le quart ou environ desdictes tailles et imposts, lesquelles choses ont esté et sont à la grand charge, foule et destruction de nosdicts pauvres subgects, et pourroit plus estre si la chose estoit tirée à consequence, et provision ne fust par nous donnée, ainsi que dict et remonstré nous a esté :

Sçavoir faisons que nous, ces choses considerées, desquelles avons esté deuement informez, et sur ladicte matiere eu advis et meure deliberacion avec les gens de nostre conseil, voulant obvier å telles fraudes, abus, et equalité estre gardée touchant les payemens desdites tailles, imposts et autres noz deniers, pour ces causes et considerations et autres justes et raisonnables à ce nous mouvans, avons ordonné, voulu et déclaré, voulons et declarons par ces presentes.

Que toutes les maisons, terres, rentes, heritaiges et autres possessions rurales et contribuables, qui ont esté par lesdicts gens d'esglise, nobles, estudians et autres eulx disans privilegiez, et qui seront acquises on leur adviendront par successions, legats ou donacions de gens laiz, lesquels contribuoient à nosdictes tailles et autres deniers pour raison d'icelles, avant qu'ils les eussent vendues, données et transportées ausdits gens d'esglise, nobles et privilegiez, seront contribuables à nosdicts deniers et imposts;

Et seront les detenteurs et possesseurs d'icelles contraints à payer ce à quoy elles auront esté taxées et imposées, selon ladicte estime, tout ainsi et par la forme et maniere qu'elles faisoient paravant qu'elles fussent és mains desdicts gens d'esglise, nobles, estudians et autres privilegiez

Voulons, en outre, que de ceste matiere la cognoissance et decision en appartienne aux juges souverains par nous d'ores en avant ordonnez à cognoistre des questions dependans des droits nagueres par nous ordonnez estre levez en nostredict pays de Languedoc, et icelle cognoissance leur avons commise et commectons par ces presentes, sans que nos amés et féaulx conseillers les gens de nostre cour de parlement à Tolose, les generaux sur le faict de la justice en nostre pays de Languedoc, les prelats, les officiaux, ny aussi les conservateurs d'icelles universitez, ny autres juges ecclesiastiques, en cognoissent ne puissent cognoistre pour quelque cause ou en quelque maniere que ce soit, ausquelz et chascun d'eulx nous en avons interdit et deffendons ladicte cour et cognoissance; et si aucuns desdictes gens d'esglise, nobles, privilegiez ou autres, font convenir nosdicts subgectz devant lesdicts juges ecclesiastiques ou conservateurs pour l'occasion dessusdicte, et que lesdicts juges en entreprennent aucune cour ou ccgnoissance, nous voulons et ordonnous, comme dessus, qu'ils, et chascun d'eulx endroit soy, soient contraincts à le faire reparer et mectre au premier estat et deub, c'est à sçavoir, les gens laiz par prinse et exploitacion de leurs biens en nostre main, arrest et detention de leurs personnes se mestier est, et les gens d'esglise par prinse de leur temporel en nostredicte main, arrest et detencion desdictes citations, monicions et autres procès de cour d'esglise, et par toutes autres voyes en tel cas requises, et toutes fois que le cas le requerra, nonobstant opposicions ou appellacions quelconques. Si donnons en mandement, etc.

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No. 75.

- LETTRES qui exemptent (1) les seigneurs et habitans. d'Yvetot de tout espèce d'impôts.

Rouen, octobre 1464. (C. L. XVI, 271.)

(1) On lit au préambule de cette ordonnance: « Comme du temps de feu de ⚫ bonne mémoire et récordation, le premier roi Clotaire, fils du roi Clovis pour ⚫ la réparation de la mort du seigneur d'Yvetot, qui lors se nommait Gaultier, que Clotaire avait occis en la chapelle du palais de Soissons, ycelui rói à l'instigation et poursuite de notre Saint Père le pape et du collège des cardinaux, par délibération de son conseil, a voulu et ordonné que le seigneur d'Yveto

N° 76. DÉCLARATION qui en renouvellant les droits et les prérogatives de la pairie défend d'assigner et de poursuivre le comte d'Angoulême et ses vassaux ailleurs qu'au parlement de Paris (1).

Amboise, 14 décembre 1464. (C. L. XVI 278.) Reg. à Paris au parlem. le 7 janvier.

No. 77. ORDONNANCE sur la juridiction civile et criminelle des étus en première instance, et des généraux des aydes en dernier ressort, touchant les impositions.

Tours, 17 décembre 1464. (C. L. XVI, 280.) Reg. cour des aides 2 janv.

Lars, etc. Comme par les instructions et ordonnances royaux par noz predecesseurs long-temps jà faictes sur le faict de la justice des aydes ordonnés pour la guerre, la congnoissance desdiets aydes, tailles, gabelles, quatriesme, huitiesme, imposition de douze deniers pour livre, impositions foraines, et de tous autres aydes ordonnés pour la guerre, quels qu'ils soyent ne comment qu'ils soyent nommés ou appellés, soyent octroys ou compositions faictes pour ce au lieu des aydes, et autres quelzconques, et des dependances d'iceulx au regard de la justice et des choses qui requierent estre traictées et demenées par justice entre quelques personnes que ce soit, en tous cas criminels et civils appartiennent et soyent commises en general ou en particulier, c'est assavoir, aux eslus sur ce par nous ordonnez, et à chacun d'eulx ordinairement et en premiere instance, en leurs eslections, et en cas d'appel et souveraineté, à noz amez et

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• et ses successeurs ne seront tenus de faire aucun hommage, et en fut dès lors icelle seigneurie exempte.... Pourquoy, après que nous avons fait voir et visiter par les gens de notre conseil ladicte information, par laquelle nous est • apparu que ladicte terre a été au temps passé vulgairement appelée royaulme,

• et qu'elle a été tenue franche d'hommage et autres devoirs avec haults jours, czquels la matière de justice prenoit fin sans recourir ailleurs. »

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Le fait attribué à Clotaire n'est rapporté par aucun des historiens contemporains, V. Mém. de Vertot sur le royaume d'Yvetot, mém. de l'acad. des belleslettres, IV, 728. (Pastoret.)

(1). V. ci-dessus l'ord. du 8 octobre 1463.

féaulx conseillers les generaux sur le faict de la justice desdictes aydes, tout ainsy que des causes ordinaires non touchant et concernant les faicts devantdicts, la cognoissance en appartient, en première instance, aux prevosts, baillifs, seneschaux et juges ordinaires en nostre royaume, et en cas d'appel et souveraineté, à nostre court de parlement; et soit la cognoissance des aydes devantdictes et dependances ostée, prohibée et defendue à tous lesdicts juges ordinaires ou commissaires particuliers quels qu'ils soyent, sans que ils ne nostredicte cour de parlement en puissent ou doivent cognoistre en aucune maniere: néantmoins, nous avons esté informez que plusieurs, tant privilegiez que autres, au moyen de certaines nos lectres par eux de nous obtenues par importunité de requerans ou autrement, s'efforcent attribuer la cognoissance des aydes devantdiets auxdicts juges ordinaires et en nostre cour de parlement, et illec tenir leurs parties adverses en grandes involutions de procès et somptueux despens, sous ombre de la grande charge des causes ordinaires estant en nostrédicte cour, à l'expedition desquelles elle peut en très-grande peine fournir, jaçoit ce que des choses devantdictes, et mesmement des impositions foraines, et des restes qui en despendent, de la composition d'Artois, et aussi des causes d'appel concernant icelles impositions foraines, restes, composition d'Artois, tailles et autres aydes dessusdicts, qui, par la malice ou simplesse des appellans ou autrement, sont introduites en nostrẻdicte court, icelle nostre court, en grand pretermission de l'expedition des procès ordinaires qui y sont dès long-temps introduits, ait voulu, se soit efforcée et efforce de jour en jour à entreprendre la cognoissance, en faisant deffense et à grandes peines aux parties adverses de ceux qui y ont ainsi leurs causes introduites, qu'ils ne les poursuivent ailleurs qu'en ladicte court, lesquelles choses, actendu les instructions et ordonnances de ́vantdictes, sont et doivent estre reputées nulles et de nul effet, et seroient si sur ce par nous n'estoit pourvu, la totale destruction de nosdicts aydes.

Sçavoir faisons que nous, consideré ce que dit est, et voulans lesdictes instructions et ordonnances royaux estre gardées, entretrenues et executées de point en point, selon leur forme et teneur, avons d'abondant, eu ensuivant le contenu esdictes ordonnances et instructions, voulu et ordonné, voulons et ordonnous par ces presentes, que lesdicts eslus, chacun ès mectes de son eslection, cognoissent ordinairement de toules causes et de

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bats criminels et civils touchans lesdicts aydes, impositions forestes d'icelles, et autres impositions quatriesme, huitiesme, tailles, octroys, compositions en lieu d'aydes, soit la composition d'Artois ou autre, leurs circonstances et dependances, et nosdicts generaux conseillers, en cas de ressort et souveraineté, entre quelques personnes que ce soit et de quelzconques privileiges qu'elles usent; et des choses dessusdictes avons deffendu et deffendons à nostredicte court de parlement et à tous autres juges ordinaires et commissaires quelzconques, toute jurisdiction et cognoissance, et voulons que, si nostredicte court de parlement, juges ordinaires ou autres en avoient prins ou s'efforçoient d'ores en avant prendre aucune cognoissance ou jurisdiction, soit en premiere instance, en matiere d'appel ou autrement, en quelque maniere que ce soit, et entre quelzconques personnes, que incontinent et sans delay icelle nostre court renvoye pardevant noz generaux conseillers en la chambre des aydes, à certain jour, toutes les causes concernant et regardant les choses dessusdictes et dependances, qui pardevant elle sont de present et qui ou temps advenir y seroient introduites, nostredicte court préalablement de ce faire par nostre procureur general des aydes souffisamment requise par escrit ou autrement deuement, sans plus d'icelles tenir aucune court ne cognoissance, laquelle, au cas dessusdict, nous leur avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons du tout par ces presentes: et pour ce que, par nostredict procureur, icelle nostre court a suventefois esté requise de faire lesdicts renvoys quand les cas sont eschus, à quoy n'a esté donné provision, mais sont demourées les causes en nostredicte court, sans en faire lesdicts renvoys, nous voulons et ordonnons, comme dessus, que, ou cas que nostredicte cour de parlement feroit d'ores en avant aucuns refus ou delays de faire lesdicts renvoys, après la requeste à elle sur ce faicte par nostredit procureur, soit par escrit ou autrement deuement, que iceux noz generaux conseillers puissent et leur loise cognoistre, decider et determiner desdictes causes, leurs circonstances et dependances, et sur icelles donner et prononcer leurs arrests, lesquels voulons et autorisons estre valables tout ainsy que si par nostredicte court avoient esté envoyées pardevant eux, ou que en icelle n'eussent point esté introduites, en contraignant à ce faire et souffrir tous ceux qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes dues et raisonnables, nonobstant quelzconques introductions de causes

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