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les appoincte et accorde amiablement, si faire se peut, ou sinon qu'il leur faille eslire deux marchans non suspects ny favorables pour les appoincter s'il est possible; et s'ils ne les peuvent appoincter, ils les renverront devant le juge auquel la congnoissance en devra appartenir, et seront tenuz de certifier de ce qu'ilz en auront fait. Et pareillement avons donné pouvoir ausdicts conseillers d'eslire auscun preud'homme sur chascune espece de marchandise qui sera vendue esdictes foires, pour cognoistre et appointer de tous les debats qui se pourront mouvoir entre lesdicts marchans durant icelles foires, à cause de la redargution de leursdictes marchandises de non estre bonnes ne vendables, ainsi qu'il appartient. Et semblablement qu'iceulx conseillers de notredicte ville et cité de Lyon puissent eslire et nommer au baillif de Mascon, seneschal de Lyon, ou son lieutenant, les corratiers qui seront à eslire pour traicter et moyenner avec lesdicts marchans frequentant lesdites foires, du faict de leurs dictes marchandises; et iceulx ainsi esleus et nommez, ledit baillif de Mascon, seneschal de Lyon, ou sondit lieutenant, sera ténu de les confirmer.

Et d'abondant, avons donné et octroyé, par cesdictes presentes, plein pouvoir à tous ceulx qui seront aussi esleus et nommés par lesdicts conseillers de notredicte ville et cité de Lyon, d'exercer bien et deuement le faict de leurdicte commission, en tant qu'il pourra à un chascun d'eulx competer et appartenir, sans ce qu'autres quelconques s'en puissent entremectre ny les empescher en aucune maniere au contraire. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes audit baillif de Mascon, seneschal de Lyon, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir en commectant se mestier est, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que, etc.

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Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre, etc.

Donné, etc. Par le Roy, le seigneur de la Rozière, et autres presens.

No. 68.

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LETTRES portant concession de privilèges aux marchands de la Hanse-Teutonique (1), avec renonciation à L'exercice du droit royal de naufrage (2).

Nogent-le-roi, avril 1464. (C. L. XVI, 197.) Reg. au parl., le 7 juin.

Lors, etc. Commé après notre advenement à la couronne et au royaume, et que nous avons visité la pluspart d'ycelluy pour mieulx cognoistre et sçavoir l'estat, police et gouvernement de chascune des parties d'icelluy nostre royaume, et aussi des affaires de noz subjects y demourans, afin de subvenir et pourveoir aux deffautes et necessités qui y pourroient estre survenues au detriment d'iceulx et de la chose publique de nostredict royaume, pour d'iceulx les relever ainsi que bien le desirons, nous avons, entre autres choses, esté informez que, de toute ancienneté, par le temps de noz predecesseurs Roys de France, les marchans et gens de la Hance Teuthonique d'Almaigne ayent accoustumé aler et venir, tant par mer que par terre, marchandaument et autrement par tout nostredict royaume, et par les ports et havres d'icelluy, et en ce faisant, ayent esté par nosdicts predecesseurs et leurs officiers, vassaulx, subgeciz et alliez, favorablement traictez et maintenuz en toute seureté, paix et tranquillité, sans ce que à eulx ne à leurs biens, navires, denrées et marchandises ait esté faict ne donné aucun arrest, doumage, destourbier 'ne empeschement; pour la frequentacion et continuaction desquelz, la chose publicque de nostredict royaume et le faict de la marchandise, et mesmement en nostre ville de la Rochelle, qui est l'un des principaulx havres d'icelluy nostre royaume, et où ont accoustumé d'afluer grant quantité `de marchans estrangiers, denrées et marchandises, ayent grandement esté augmentez, et jusques aux dernieres guerres et

(1) On croit que cette association remonte au temps de Charlemagne; dans le 13° siècle, Lubeck, Dantzick, Brunswick et Cologne étaient les principales villes, L'association se composa en dernier lieu de 72 villes, quelques-uns disent de 81. V. Us et Coutumes de la mer, p. 190. Pontanus, Rerum danicarum Hist., VII, an 1364. (Pastoret.)

(2) La loi de Saint-Louis, qui abolissait cette coutume barbare en Bretagne, n'était donc pas générale ou était tombée en désuétude. Le roi de France alors pouvait être mis à côté du roi des Taures. On dit qu'encore aujourd'hui les habitans des côtes de Bretagne n'ont pas perdu l'habitude de piller les naufragés. (Isambert.)

divisions qui ont eu cours en nostredict royaume, et mesinement du temps de feu nostre très-chier seigneur et père, que Dieu absoille; que les dessusdicts de la Hance Theuthonique ont par diverses nacions de gens, et mesmement par auscuns qui estoient alliez d'ycelluy nostre feu seigneur et père, esté destroussez de leurs navires et des biens et marchandises qu'ilz avoyent, soubs couleur, comme l'en disoit, qu'ilz aloient et frequentoient marchandaument avec les Anglois noz anciens ennemis, ou qu'ilz avoyent avec eulx auscunes denrées ausdicts Anglois appartenant, et soubz autres couleurs que pouvoient ceulx qui destroussez les vouloient, parquoy les susdicts de la Hance ayent cessé de venir et fréquenter en nostredict royaume et discontinué le faict de la marchandise en icelluy, et tellement, que ceux qui y habitoient en soyent departiz et ailleurs allez demourer et habiter, au très-grand doumage de ladicte chose publique et de nosdicts vassaulx et subgectz.

Pour ce est-il que nous, voulans l'utilité et augmentacion de ladicte chose publicque de nostredict royaume, par le moyen de la frequentacion et continuacion de marchandise desdicts de la Hance Theuthonique d'Almaigne, lesquelz nous tenons et reputons et voulons estre tenuz et reputez pour noz bons amis, et de nosdicts vassaulx et subgects, ainsi que d'ancienneté ilz avoient accoustumé faire, et à ce que lesdicts de la Hance Theuthonique d'Almaigne soyent à ce faire plus enclins et curieux, avons par grant et meure deliberacion de nostre conseil, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, pour nous et noz successeurs Roys de France, voulu et octroyé, voulons et octroyons et nous plaist, par ces presentes,

Que de toutes les lectres et enseignemens qu'ilz ont eu de noz predecesseurs touchant ladicte frequentacion et continuacion dudit faict de marchandise, et du contenu en icelles lectres dont ilz ont par ci-devant joy et usé, s'auscuns en ont, ilz joyssent et puissent d'ores en avant joyr et user tout ainsi qu'ilz faisaient et avoient accoustumé de faire auparavant desdictes guerres ou que se les leur eussions octroyez de nouvel.

Et avecques ce, leur avons octroyé et octroyons que d'ores en avant eulx et chascun d'eulx, avec leurs gens et navires chargés de toutes telles denrées et marchandises que bon leur semblera, puissent venir converser et sejourner en nostredicte ville de la Rochelle et autres villes, ports et havres, et par tous les autres lieux de nostredict royaume, et y marchander et demourer avec

et comme nosdicts subgectz, eulx en retourner, soit par mer ou par terre, avec toutes telles denrées et marchandises que charger et ramener vouldront.

Et pour ce que pour le faict et exercice de leur dicte marchandise leur est de necessité aler, frequenter et marchander en plusieurs autres royaumes, tant pour y vendre et distribuer de leursdictes denrées et marchandises dont par avanture en nostredict royaume ilz ne pourroient avoir telle ne aussi bonne delivrance, que pour y en acheter d'autres dont plus aisiement et å meilleur pris ilz en pourroient recouvrer, voulons et nous plaist que par tous les royaumes et pays qu'il leur plaira, tant ou royaume d'Angleterre que autre part, ils puissent, au regard des nostres, seurement aler et marchander comme en nostredict royaume, et y porter et en rapporter, soit en leurs navires ou autres quelxconques, reservé sur les navires appartenant à noz anciens ennemis les Anglois, toutes manieres de denrées et marchandises, de quelque espece, à quelxconques personnes, de quelque nacion ou condition qu'elles soyent, réservé lesdicts Anglois, dont ilz pourroient faire et user comme des leurs, sans que cette chose leur puisse par les nostres estre imputée à faute, ne que par eulx aucun arrest, empeschement, doumage, destourbier, soit faict ou donné ès personnes d'eulx et de leur famille, navires, marchandises et autres biens, soit pour cause de marque, contre-marque, donnée et à donner, en quelque manière que ce soit, fors seullement pour leur coulpe, faict ou depte, et non autrement; et lesquelz, à cette cause avons prins et nous prenons et mectons à tousjoursmais, par cesdictes presentes, en nostre garde, seureté et protection especial.

nous

Et d'icelle mesme grace, pleine puissance et auctorité royal, leur avons octroyé et accordé, voulons, octroyons et nous plaist, qu'ilz puissent et leur loise tester et disposer de tous leurs biens toutes les fois que le cas escherra qu'ilz ou aucun d'eulx iroient de vie à trespassement en nostredict royaume, tout ainsy que s'ilz en estoient natifs (1).

(1) Ainsi le droit de disposer de leurs biens fut accordé aux marchands de la Hanse Teutonique, par Louis XI, et non pas seulement par Charles VIII comme on le dit dans les Us et Coutumes de la mer, p. 187. Celui-ci ne fit que confirmer ce qu'avait ordonné son père vingt ans auparavant. (Pastoret.)

Et d'abondant, s'il avenoit que aucuns de leurs navires denrées et marchandises ou autres biens estant en iceulx, perissent és extremitez de nostredict royaume, parquoy on peust dire qu'il y eust eu naufraige qui nous deust ou peust appartenir, qu'ilz puissent prendre et cueillir ou faire prendre et cueillir leursdicts biens et marchandises, sans pour ce payer, aucun droict de naufraige à nous appartenant.

Si donnons en mandement par cesdictes presentes à nos amez et féaux conseillers les gens de nostre court de parlement à Paris, etc.

Donné, etc. Par le Roy, le sire de la Rosiere present.

N°. 69. — ARRÊT du conseil contenant institution de la poste aux chevaux et aux lettres (1).

Luxieu, près Doulens, 19 juin 1464. (Collect. Biblioth. du Conseil d'Etat, 1403 à 1472.)

Institution et établissement que le roi Louis XI notre sire veut et Ordonne être fait de certains coureurs et porteurs de ses dépêches en tous les lieux de son royaume, pays, terres de son obeissance pour la commodité de ses affaires et diligence de son service et de sesdites affaires.

Ledit seigneur roy ayant mis en délibération avec les seigneurs de son conseil qu'il est moult nécessaire et important à ses affaires et à son état de sçavoir diligemment nouvelles de tons côtés et y faire quand bon lui semblera sçavoir des siennes, d'instituer et d'établir en toutes les villes, bourgs, bourgades et lieux que besoin sera jugé plus commode un nombre de chevaux courans de traits en traits, par le moyen desquels ses commandemens puissent être promptement exécutés et qu'il puisse avoir nouvelle de ses voisins quand il voudra, veut et ordonne ce qui suit:

́(1) Que sa volonté et plaisir est que dès à présent et doresna

(1) Cette institution est bien remara quable. Blanchard en parle dans ses tables, mais sans en indiquer a source. M. Pastoret dit n'avoir pu trouver l'original ni copie authentique de cette pièce. C'est peut-être parce que ce n'est qu'un arrêt du conseil dépourvu de la signature du roi. (Isambert.)

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