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nature vitium minimè decolorat; nam decor virtutis abstergit in prole maculam geniture, et pudicitiâ morum pudor originis aboletur. Notum igitur facimus, tam presentibus quàm futuris, quò, licèt dilectus consanguineus noster Ludovicus de Borbobonio, filius naturalis defuncti consanguinei nostri Karoli, quondam Ducis Borbonensis, et Johanne de Bornau, ex illicita copula traxerit genituram, talibus tamen virtutum donis et morum venustate coruscat, quòd in ipso suppleut merita et virtutes quod ortus odiosus abjecit; adeòque super defectu natalium quem patitur, graciam quam nobis humillimè requisivit à nostra regia majestate, meruit obtinere. Nos igitur, hiis attentis, presertim magnis et laudabilibus serviciis que diù nobis multimodè impendit et que diutiùs impendere non desinet, ejus supplicationi nobis super hoc facte annuentes, eumdem Ludovicum de Borbonio, de nostre regic potestatis plenitudine, certa scientia, speciali gracia et autoritate regia, legitimavimus et legitimamus per presentes, ac legitimacionis titulo decoramus, ipsumque in judicio et extrà, amodo, pro legitimo reputari et censeri volumus et haberi, concedentes eidem et cum eo dispensantes ut ipse, quamquam de predicto coitu originem, bona temporalia mobilia et immobilia quecumque acquirere et jam acquisita possidere valeat et tenere, ac de eisdem inter vivos in testamento et aliàs disponere ad sue libitum voluntatis, ad successionemque matris ceterorumque parentum et amicorum carnalium et aliorum quorumlibet ex testamento vel ab intestato, dummodo de corum processerit voluntate, et nisi alteri foret jam jus quesitum, et ad quoscumque honores, officia et alios actus legitimos admictatur ac si esset de legitimo matrimonio procreatus; quòdque sui liberi, si quos in futurum habeat, totaque cjus posteritas de legitimo matrimonio procreanda, in bonis suis quibuscumque eidem jure hereditario succedant et succedere valeant, nisi aliud quàm defectus hujusmodi natalium repugnet predicto defeciui, quod prorsus abolemus, jure, constitucione, statuto, lege, edicto, consuetudine, usu generali vel locali regni nostri ad hoo contrariis non obstantibus quibuscumque, absque eo quòd propter hoc nobis nec successoribus nostris aliquam financiam solvere tencatur, et quam quidem financiam nos cidem Ludovico, premissorum consideratione, dedimus et quictavimus, damusque et quictamus de nostra ampliori gracia per presentes; earum serie, dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum, et thesaurariis Parisius, baillivo Sancti Petri de Monaste

rio, ceterisque justiciariis nostris, seu eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, mandamus quatinus prefatum Ludovicum de Borbonio nostra presenti legitimacione, concessione, quictacione et graciâ, uti et gaudere pacificè faciant atque permictant, absque quovis impedimento; quod si factum repererint, id revocent et ad statum pristinum et debitum reduci faciant pariter et adnullari indilatè, visis presentibus.

Et ut predicta stabilitate perpetuâ perdurent, presentes manu nostrâ signavimus, et eisdem nostrum sigillum apponi fecimus, nostro in aliis et quolibet alieno in omnibus jure semper salvis. Loys; Per Regem, Admiraldo, dominis de Precigny et de Laudis, ac aliis pluribus, presentibus.

N°. 57. LETTRES (1) qui ordonnent la réformation des abus dans l'exercice du notariat.

Hesdin, 6 octobre 1463. (C. L. XVI, 87.) Reg. Chamb. des comptes de Dauphiné, 9 décembre.

N°. 58. ORDONNANCE portant que les pairs de France ne doivent répondre et ressortir qu'au parlement de Paris, tant pour leurs affaires personnelles que pour les droits de leur pairie (2);

Hesdin, 13 octobre 1463. (C. L. XVI, 87.) Reg. au parlem. 17 novembre. Lors, etc., à noz amez et féaulx conseillers les gens qui tiennent et tendront nostre parlement à Paris, salut et dilection.

Nostre très-cher et amé cousin le Comte d'Angoulesme, nous a fait exposer, disant que dès le commencement et institution de nostre court de parlement à Paris, laquelle fut anciennement instituée et establie de cent conseillers, du nombre desquels furent mis et ordonnés les pers de France et autres seigneurs de nostre sang, tenans de nous en appanage et en parrie, et furent tellement privilegiez, que eulx ne leurs terres et seigneuries n'estoient ne devoient estre tenuz de respondre, plaider ne ressortir

(1) On n'a pas pu retrouver de copie authentique. (Isambert.)

(2) C'était un privilége en matière civile; aujourd'hui, d'après la Charte de 1814, art. 34, la personne des pairs seule est inviolable. ( Idem.)

ailleurs ne en autre court ou auditoire, fors sculement en nostredicte court de parlement à Paris, qui est la ville capitale de nostre royaume, et fut lors ordonné que la jurisdiction ordinaire de nostre court de parlement à Paris seroit de cognoistre, en autre chose, des causes desdicts pers de France, ou tenans de nous en appanage et parrie.

Et combien que nostredit cousin exposant soit des plus prouchains de nostre sang, et qu'il tienne sadicte conté d'Angoulesme et autres terres de nous, en appanage et droitz de parrie, et que parce il ne soit tenu de plaider, respondre ou ressortir, mesmement pour les causes qui touchent sa personne et les droitz de sa parric, ailleurs ne en autre court ou jurisdiction fors, seulement en nostredicte court de parlement à Paris, qui est la court des pers, ce nonobstant, pour ce que ladicte conté d'Angoulesme et autres terres et seigneuries que nostredit cousin tient de nous en appanage et droitz de parrie, sont situées et assises ès limites de nostre parlement nouvellement establi en nostre ville de Bordeaulx, auscuns s'efforcent de jour en jour faire traictier, adjourner, intimer et ressortir nostredit cousin en causes d'appel audit lieu de Bordeaulx, en venant directement contre ses droitz et prerogatives de parrie, lesquelz luy et ses predecesseurs, et les autres pers de France, ont accoustumez jouyr et user; requerant humblement nostre provision sur ce.

Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans conserver et garder nostredit cousin en ses droytz et prerogatives de parrie, pour ces causes, avons voulu et ordonné; voulons et ordonnons que nostredit cousin d'Angoulesme ne soit tenu d'ores en avant de respondre en sa personne, ne aussi respondre ne ressortir les droitz de sa parrie en nostredicte court de parlement de Bordeaulx, ne ailleurs que en nostredicte court de parlement à Paris.

Si vous mandons et enjoignons, par ces mesmes presentes, que de nostre presente voulenté et ordonnance vous faictes, souffrez et laissez jouyr et user nostredit cousin exposant, plainement et paisiblement, sans en ce luy donner ne souffrir mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement au contraire, en contraignant à ce faire et souffrir tous ceux qu'il appartendra par toutes voyes dues et raisonnables car ainsy nous plaist-il estre faict, et à nostredit cousin exposant l'avons octroyé et octroyons, de grace especial, par ces présentes, nonobstant quelxconques lettres subreptices impetrées à ce contraires.

Par le Roy, le conte de Eu, vous le chancelier, le patriarche

de Jherusalem, les sires de Treignel et de la Rosiere, et autres plusieurs presens.

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N. 59. LETTRES portant nomination de commissaires, à t'effet de traiter avec le duc de Bretagne au sujet des discussions sur l'exercice de plusieurs droits qui appartiennent à la souveraineté.

No. Go

Neufchâtel de Nycourt, 26 octobre 1463. (C. L. XVI, 95.)

-LETTRES pour la sûreté de la perception du droit d'octroi à Tournay; peines prononcées contre ceux qui le fraudent en allant boire hors de la ville. (1)

N°. 61.

Neufchâtel de Nycourt, 3 novembre 1463. (C. L. XVI, 100.)

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LETTRES de protection et de sauve-garde accordées aux habitans de Montreuil-sur-Mer; autorisation de repousser par la force les outrages et violences auxquels ils sont exposés (2).

No. 62.

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LETTRES qui autorisent la commune de Rue à faire des travaux et des dépenses utiles, et lui accordent le terrain qu'elle reprendra sur la mer, moyennant une redevance annuelle de 12 deniers par arpent (5).

Abbeville, 26 novembre 1465. (C. L. XVI, 112.).

(1) Voici l'article des statuts que cette ordonnance confirme;

« Qu'il ne soit personne, aucun des subjects, mañans et habitans de Tournay, qui dores en avant, pour frauder ladite ville et l'assis d'icelle, qui est boire, querir e acapter en gros ou en detail, cervoise, jambours, ne autres ouvrages semblables au-dehors de ladicte ville et banlieue, à une licuc près d'icelle, sur peine d'être, pour chacune fois, banni à 100 sous tournois, et mis ès prisons de la ville, et les pots où on les apporterait être confisquez, dont le rapportant ́et vérifiant aura dudit bon 10 sous tournois à son proufit.» (Isambert.)

(2) C'est un privilège de bourgeoisie ; ce droit alors était privilège. (Idem. ) (3) La loi du 16 septembre 1807, art. 41, autorise le gouvernement à accorder les lais et relais de la mer, cnsorte que ce domaine qui, d'après le code civil n'est pas dans le commerce, peut y entrer par cette concession, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé le 3 novembre 1824, affaire Arrighi. (Idew.)

N°. 65. LETTRES portant établissement d'une université à

Bourges.

Mareuil près d'Abbeville, décembre 1463. (C. L. XVI, 150.) Reg. en vertu de lettres réitérées de jussion, et sous la réserve des oppositions, en parlement le pénultième mars avant Pâques (1).

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No. 65.

ASSEMBLÉE de notables (2).

Décembre 1463.

· ÉDIT donné en parlement contre les exactions de la cour de Rome (3).

Paris, 17 février 1463. (C. L. XVI, 160.) Rég. au parlem. le 20. LUDOVICUS, universis presentes licteras inspecturis, sinceram in Christo dilectionem, et presentibus fidem indubiam adhibere. Notum facimus quòd, constitutis in curia nostra parlamenti quamplurimorum principum, prelatorum, procerum, baronum et dominorum temporalium, necnon dilecte filie nostre universitatis magistrorum et scolarium studii Parisiensis, ac plurium capitulorum, collegiorum et conventuum ecclesiasticorum procuratoribus, pro parte eorundem graviter conquerendo, eidem curie nostre fuit expositum quòd, quatenus ecclesiarum et rei publice regni notri sumus protector, conservator et defensor, ex debitoque regalis auctoritatis et administracione rei publice à Deo nobis commisse, teneamur intendere ne ipse ecclesie debitis fraudentur obsequiis, sintque fructus earundem ecclesiarum

(1) V. l'ordonnance du 24 septembre 1466. Un autre exemple de cette opposition se trouve dans des lettres du 6 décembre 1469. (Pastoret.),

(2) Elle fut occasionée par les troubles de la Bretagne, et la nécessité de réformer les abus qui donnèrent lieu à la guerre civile, dite du Bien-public. Il n'est rien resté de cette assemblée, si ce n'est le fait que le duc d'Orléans s'éleva avec force contre les abus, et que Louis XI écouta ses remontrances avec tant de mépris, que le prince en mourut de chagrin, laissant un fils âgé de deux ans, qui fut héritier de la monarchie (Louis XII). Louis XI, ce prince qui passe pour un si habile politique, ne laissa pas dans les premières années de son règne de soulever toutes les parties de la nation, et cependant il ne manquait pas alors d'expérience, puisqu'il avait été éprouvé par l'infortune, et qu'il avait 40 ans. (Is.) (3) C'est après cet acte que le parlement rédigea ses remontrances contra l'édit de 1461, ci-dessus, p. 396. (Idem.)

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