صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

chastelet à Paris, que ès auditoires des requestes de nostre hostel et de nostre palays, que aussi ès mains de plusieurs marchands et changeurs de nostredicte ville de Paris, comme en main de justice; lesquelles sommes ainsy deposées ou consignées, nostredicte court de parlement et autres cours où elles sont deposées et consignées pourraient refuser ou delayer de les bailler et delivrer, et faire bailler ou delivrer, se par nous. n'y estait pourveu de remède convenable:

Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, vous mandons, commandons et expressement enjoignons en commettant sc mestier est par ces presentes, que vous vous trans-portez en nostredicte court de parlement, et illec, toutes les chambres d'icelle assemblées, remontrez nosdictes nécessités et affaires, et les grans desirs et affections que avons de recouvrer et rachapter lesdictes terres, et que à ce ne pourrions fournir, comme dict est, sans prendre lesdictes sommes consignées et deposées tant és mains du greffier de ladicte court que d'autres personnes, et les exhortez que, en ayant regard au bien. et honneur de nous, de nostre royaume et augmentation de nostre domaine, ilz veuillent consentir que icelles sommes ainsy. déposées et consignées nous soyent, ou au commis de par nous, baillées et delivrées réaumment et de fait (1), en leur offrant de par nous, pour la restitution d'icelles sommes, et de les remectre ès mains et lieux où elles sont de présent, toute telle sureté qu'il semblera à icelle court estre à faire et convenable en cette partie; ct pareilles remontrances, exhortations et offres, faictes esdictes cours et auditoires, ct ailleurs où il appartiendra.

.

De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité, commission et mandement especial..

Donné à Paris, elc,

Par le roy, en son grand conseil.

(1) C'est la violation d'un dépôt, le parlement l'autorisa; aujourd'hui la caisse des consignations a, par les ordonnances de 1816, une existence indépendante du ministère et chaque année il est rendu compte aux chambres de sa situation. (Isambert.)

N 55. LETTRES qui remettent Geoffroi Cœur en possession des terres et domaines confisqués sur Jacques Cœur son père (1).

Paris, août 1463 ( C. L. XVI, 61). Reg. au parlem. de Paris le 7 septembre, et en la chamb. des compies le 10.

Lors, etc. Sçavoir faisons à tous presens et advenir, que comme il soit venu à nostre congnoissance que des pieçà, et par les rapports qui furent faits à feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absolve, de la personne de feu Jacques Cueur, són argentier par plusieurs ses hayneux et malveillans, tendant à le despouiller, et eulx enrichir de ses biens, et, entre les autres, par Antoine de Chabannes, ledit feu Jacques Cueur fut constitué prisonnier, lesquels hayneux et malveillans pourchasserent et demanderent avoir don des biens dudit Jacques Cueur, soubs couleur de confiscacion, paravant la fin du procès et declairacion d'icelle confiscation, et si pourchasserent d'estre commis et juges à faire ledit procès d'icelluy, et par espescial, ledit de Chabanues, lequel fust un des principaux qui enst la charge de la garde dudit feu Jacques Cueur et de faire ledit procès; et après certain jugement donné contre ledit feu argentier; en la presence de nostredit feu seigneur et pere, sur le rapport desditz de Chabannes et autres commissaires, par lequel jugement, entre autres choses, furent les biens dudit feu Jacques Cueur declairés confisqués, et que ledit de Chabannes, soubs coulenr dudit don paravant fait, pretendit et pretendoit avoir ses terres et seigneuries de Saint-Fargeau, de la Vau, de la Couldre, de la Perreuse, de Champignolles, de Merilles, de Villeneuve-les- Genetz, et leurs appartenances, Saint-Maurice, la Frenoye, Fontenelles, Mele-le-Roy, et leurs appartenances, la baronnie de Coussy, avec leurs appartenances, appendances et deppendences quelz

(1) V. ĉi-dessus note sur le jugement par commission du 19 mai 1453. Les actes de réhabilitation sont utiles à recueillir, parce qu'ils prouvent qu'on ne viole pas impunément la justice et que tous les jugemens du monde n'atteignent pas l'innocent si celui-ci a été privé des garanties que les lois lui accordent. Les jugemens rendus à huis-clos, sans assistance de défenseurs, sans charges produites, et les accusations portées sur un simple soupçon, quelque véhément qu'il soit, n'ont de jugement que le nom. V. l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1825, sur le pourvoi de Rollande, contre un arrêt de la cour de la Martinique, qui le condamne à la peine arbitraire et infamante du blâme. (Isambert.)

conques, assises au pays de Puisaye et environs, que ledit feu argentier avait audit pays, dont il jouissait à l'heure de son arrest et empeschement, icelluy de Chabannes, pour cuider avoir titre plus coloré et apparent, fit et pourchassa certaines criées estre faictes desdictes terres, et icelles adjuger en son nom et en son proufit pour le prix et somme de vingt mille escus, qui incontinent lui furent donnés et quictés par nostredit feu seigneur et perc, pour ce que ledit don desdictes terres luy avoit este fait, et en avoir eu la joyssance paravant icelle criée; et depuis, soubs ce titre et couleur, ledit de Chabannes a tenu lesdictes terres, et y a fait faire plusieurs mises et reparations comme dit est, et jusqu'à ce que icelles terres et seigneuries ont esté regies et gouvernées soubz nostre nom et nostre main, de cerpour et à cause tains grans crimes et delictz pour lesquelz ledit de Chabannes et tous ses biens ont esté mis en arrest et empeschiés; et après procès contre luy deuement fait, par arrest de nostre court de parlement, prononcé le 28 de ce present mois d'aoust, a esté ledit de Chabannes declairé crimineulx de leze-majesté, et, entre autres choses, ses biens avons confisqués et acquis. Et depuis, nostre cher et bien amé eschanson Geoffroy Cueur, fils et héritier dudit feu Jacques Cueur, nous a fait remonstrer que ledit don ainsy fait desdites terres audit de Chabannes, estoit contre disposicion de droict et nos ordonnances où de nos predecesseurs, et que, pour ce, ledit don estoit nul, au moins n'estoit valable, et que ledit de Chabannes, au moyen d'icelluy, n'avoit auscun droict ne titre valable esdictes terres, en nous requérans que, ce actendu, et que ledit de Chabannes à indeuement pourchassé ledit don, et que par son moyen ledit Geoffroy n'a peu recouvrer lesdictes terres et seigneurics, il nous plaise le restituer et retablir en icelles, et, en tant que mestier est, les luy donner, avec tous les droits que nous pouvons y avoir, ensemble toutes reparacions, melioracions, fruitz et levées qui en peuvent estre deubz, pour en joyr ainsy que sondit feu pere en joyssoit au temps de sa prise, et depuis ledit de Chabannes.

Pourquoy nous, ces choses considérées, informés dudit don pourchassé par ledit de Chabannes contre nosdictes ordonnances ayans en memoire des bons et louables services à nous faitz par ledit Jacques Cueur, vray seigneur et joyssant desdictes terres et seigneuries au temps dudit empeschement, et desirant le bien et accroissement de nostredit eschanson, avons à icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, restitué ct restably, resti

tuons et restablissons lesdictes terres et seigneuries cy-dessus declairées, qui furent et appartindrent à sondit pere, et lesquelles a depuis tenues et possedées ledit de Chabannes, avec toutes leurs appartenances et appendances, et avec ce d'abondant, en tant que besoing, avons, de grace especialle, plaine puissance et auctorité royalle, donné, transporté et delaissé, donnons, transportons et delaissons audit Geoffroy Cueur icelles terres ct seigneuries, appartenances et appendances, en tel estat qu'elles sont de present, et tout le droit et action que nous y avons et povons avoir, à quelque titre et en quelque maniere que ce soit, avec toutes les reparacions et amelioracions faictes en icelles, pour en joyr d'ores en avant par nostredit eschanson, et les tenir et posseder à tousjours, perpetuellement, par luy, ses hoirs, successeurs et ayans-cause, et en faire, disposer et ordonner à leur plaisir et voulenté comme de leur propre chose ct heritage. Si donnons en mandement, par ces presentes, à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nosiredicte court de parlement, les gens de noz comptes et tresoriers, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre presente grace, restitution, don, cession et transport, facent, seuffrent et laissent ledit Geoffroy Cueur, sesditz hoirs, successeurs et ayans-cause, joyr et user à tousjours, perpetuellement, plainement et paisiblement, en mectant ou faisant meetre ledit Geoffroy Cueur en possession desdictes terres, villes, chasteaulx, chastellenies, seigneuries, forteresses cy-dessus declairées, et de leursdictes appartenances et dependances, et aussi des ameliorations, fruitz, prouffitz et levées qui d'ores en avant_ en escherront, pour en joyr et les tenir et posseder, par luy, sesditz hoirs, successeurs et ayans-cause, et en faire et disposer à leur plaisir et voulenté, comme de leur propre chose et heritaige, en payant les charges et faisant les hommaiges et devoirs anciens et accoustumés à ceulx qu'il appartiendra, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire; et par rapportant ces presentes, signées de nostre main, ou vidimus d'icelles faict soubs scel royal, pour une fois seulement, et quictance et recognoissance dudit Geoffroy Cueur sur ce souffisant, nous voulons et mandons à tous noz officiers à qui ce pourroit toucher, en estre tenuz quictes et deschargés en leurs comptes par nosditz gens des comptes, et

par-tout ailleurs où il appartendra, sans aucune difficulté, nonobstant que la valeur desdites terres, villes, seigneuries, chastcaulx et forteresses, et de leursdictes appartenances et deppendances, et desdictes ameliorations, fruitz, prouffitz et levées, ne soit cy-autrement exprimée ne déclairée, et quelxconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires: et n'entendons pas que par ce present don et transport soit fait aucun prejudice audit Geoffroy Cueur, et autres héritiers dudit feu Jacques Cueur, aux droits, actions, ncms, raisons et poursuites qu'ils auroient ou pourroient avoir à cause dudit feu Jacques Cueur ou autrement, esdictes terres et seigneuries, et autres qui appartindrent à leurdit feu pere; ains voulons et declairons nostre cntencion et volenté avoir esté et estre que ledit Cueur et ses freres soyent et demeurent entierement en leurs droictz et poursuites d'iceulx, et des procès par euls encommancés, conduitz et demeurés en nostredicte court ou ailleurs, tout ainsy et par la forme et maniere qu'ilz estoient avant nostredit don fait oudit de Chabannes, et nonobstant icelluy..

Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mcctre nostre scel à ceslictes presentes; sauf en autres choses nostre droit, et l'aultruy en toutes..

No. 56.

[ocr errors]

LETTRES PATENTES portant légitimation de Louis de Bourbon, fils naturel (1) dè Charles de Bourbon, duc de Bourbonnais et de Jeanne de Bournau, sa concubine (2). Pontoise, septembre 1463. (C. L. XVI, LUDOVICUS, etc. Illegitimè genitos quos vite decorat honestas,

So.)

(1) Et même adultérin. Le père et la mère étaient mariés chacun de leur côté, Charles de Bourbon avait des enfans légitimes. (Dec.)

(2) Nous croyons la donner parce que cette ordon, consacre le principe trèsvrai que la faute du père ne doit pas rejaillir sur les enfants. (Isambert.)

Quoique des lettres ordinaires de légitimation n'aient aucun caractère public, et ne dussent par conséquent pas être placées dans le recueil de nos lois, nous avons cru devoir imprimer celles-ci, comme données en faveur du fils naturel d'un prince qui appartenait à la famille royale, qui par-la même avait reçu, dès sa naissance, des droits éventuels au trône, qui occupe d'ailleurs une assez grande place dans l'histoire de ce temps-là. Le fils naturel légitimé par ces lettres, Louis de Bourbon, épousa peu de temps après, en 1465, une bâtarde de Louis XI; et le roi, à ce sujet, lui accorda plusieurs terres et érigea en comté la seigneurie de Roussillon en Dauphiné, que Charles de Bourbon, son père, lui avait donnée. (Pastoret.)

« السابقةمتابعة »