صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

N°. 48.-RÉGLEMENT sur l'élection des consuls de Perpignan (1).

[blocks in formation]

No. 50.

Toulouse, juin 1463. (C. L. XVI, 11.)

LETTRES portant concession de foires à la ville de

Buset.

Buset, juin 1463. (C. L. XVI, 22.)

LETTRES (2) portant abolition en faveur des habitans `du Languedoc, pour les désobéissances au prince, les infractions aux lois, les violations de leurs propres coutumes dont ils s'étaient rendus coupables.

Toulouse, 1er juillet 1463. (C. L. XVI, 23.)

pût être réparé par la sentence définitive des juges dont est appel; que les téméraires appelans seraient condamnés par le parlement à 60 livres d'amende; que ceux qui recourraient contre les jugemens définitifs des juges, au dauphin ou à son parlement, sans cause légitime, seraient condamnés à 120 livres d'amende, lesquelles seraient mitigées et modérées par le parlement, suivant le cas; que les juges subalternes pourraient exécuter leurs sentences 30 jours après l'appel déclaré, s'il n'y avait des défenses accordées par le parlement; que nul ne pourrait se rendre appelant des sentences des premiers juges et baillis, après 40 jours fixés par le parlement de Dauphiné. Des lettres patentes du 17 novembre 1452, toujours rendues par le même, y ajoutèrent que désormais nul ne serait reçu à recourir et supplier plus d'une seule fois, pour quelque cause et prétexte que ce fût, contre les arrêts du parlement de Dauphiné, et qu'avant de pouvoir être reçu à recourir et supplier, on consignerait 120 livres in manibus curiæ, lesquelles seraient confisquées au profit du dauphin, le eas y échéant.

Dès 1434 il y avait une ordonnance sur l'administration de la justice en Dauphiné. (Pastoret.)

(1) Le conseil général de la commune était composé de cinq consuls et cinquante-cinq conseillers, dont vingt bourgeois; vingt "juristes, et quinze gens de métier. (Decrusy.)

(2) Cette pièce est informe. Pendant le séjour que le roi fit à Toulouse il assembla les trois états du Languedoc à Montpellier. L'assemblée s'ouvrit le 30

juin ; il y fut beaucoup question d'aides, de tailles et d'un nouveau mode pour s'acquitter envers le roi d'un impôt mis sur la province. L'ordonnance ci-dessus fait mention de beaucoup de torts causés au roi relativement à ces impôts. (Pastoret.)

No. 51.

LETTRES du conseil portant injonction aux ccclésias. tiques et autres gens de main-morte de fournir des aveux et déclaration de leurs biens (1).

Paris, 20 juillet 1463. (C. L. XVI, 45.)

Loys, etc., au prevost de Paris où son lieutenant, et à nos procureurs et receveurs ordinaires en ladicte prevosté, salut.

Pour ce que nous avons esté advertis que plusieurs entreprises ont esté le temps passé, ei sont chascun jour faictes, par les preslatz, communautés et autres gens de maia morte de nostre royaume, sur noz droits seigneuriaux et possessions, et sur ceux de noz vassaulx et subgects lais, laquelle chose a procedé et procede principalement à l'occasion dé ce que iceulx gens de main-morte n'ont baillé en nostre chamlire des comptes les advenz et declairations de leurs tenemens, ainsi qu'ilz deurent, en quoy nous et noz subgects lais avons esté et sommes grandement interessés, et pourrions encore plus estré se provision n'y estoit mise,

Nous, par adviz et deliberation de noz amez et féaulx les gens de nosditz comptes et tresoriers, vous mandons ct enjoignons que incontinant vous faictes ou faictes faire exprez commandement de par nous, à tous les preslats et chappitres, couvens, marguilliers, communautés, et autres gens de main-morte, tant reguliers que seculiers, ayant temporalité ès mectes de vostredicte prevosté, que dedans ung an prochaiu, en suivant le jour dudit commandement, ils vous baillent ou envoyent les adveuz et declairations au vray et en forme deuc ct authentique de toutes les rentes, revenuz, seigneuries ct possessions, et autres choses temporelles, qu'ilz tiennent et possedent en vostredicte prevosté, par la confrontacion et expression des singulieres parties en l'estendue d'icelles, et à quel titre et depuis quel temps ilz leur appartiennent, ou cas toutes voyes qu'ilz ne les auront baillés depuis nostre advenement à la couronne et qu'ilz vous en feront apparoir, lesquels adveux et declairations nous voulons estre par vous envoyés incontinant en nostre chambre

(1) De tout temps il a été mis des bornes aux acquisitions que font les gens de main-morte, parce qu'elles appauvrissent l'Etat. V. l'édit de d'Aguesscau, de 1749, et notes sur la loi de 1825, sur la capacité des communautés religieuses de femines pour recevoir. (Isambert. )

des comptes; et se, ledit terme eschreu, ilz n'ont fourny audit commandement, mettez ou faictes mettre toutes lesdictes choses temporelles réaulment et de fait en nostre main, et soubs icclle les faictes regir et gouverner bien et deuement, sans en faire auscune delivrance, ne des fruitz et revenus d'icelles, jusques à ce que autrement en soit ordonné par lesditz gens de noz comptes et tresoricrs, lesquelz vous serez tenus certifier deuement de la réception de cesdictes presentes et de ce que faict sera en vertu d'icelles, le plustot que bonnement faire le pourrez. De ce faire et faire faire vous donnous pouvoir, nonobstant oppositions ou appellacions quelzconques, pour lesquelles ne voulons y estre aucunement différé.

Par le conseil, estant en la chambre des comptes.

[ocr errors]

N: 52.- LETTRES pour l'authenticité de deux anciennes coutumes au pays de Bordeaux, en matière de succession et de testament (1).

Amboise, juillet 1463. (C. L. XVI, 41.)

Lors, etc., savoir faisons, etc., nous avons reçeu l'umble supplication de noz chiers et bien-amez les maire, soubz-maire et jurcz de notre ville et cité de Bourdeaux, contenant que entre les autres coustumes desquelles on a usé par cy-devant en ladicte ville et pays de Bourdelois, en matiere de succession, il y en a deux telles qu'il s'ensuit : la premiere, que se auscun ou auscunc va de vie à trespas sans faire testament, et intestat, sou plus prouchain parent du costé et lignage dont les biens sont descendus, luy doit succeder et succede (2); l'autre coustume si est que nul en son testament ne peut son plus prouchain parent (en degré de lignage desheriter des biens immeubles qui luy sont advenus par succession, mais fault qu'il lui laisse les deux parts desdits biens immeubles, francs et quittes, sans

(1) Cette ordonnance est remarquable en ce qu'elle prouve la nécessité où l'on se trouvait d'écrire les lois. (Isambert).

(2) Telle est la disposition du Code civil actuel, excepté que la loi n'a point d'égard à l'origine des biens. (Idem.)

(3) Par le Code civil, il n'y a que les ascendans ou descendant qui soient béritiers forces. (Idem.)

charge d'auscuns legs ou donations, reservé que les debtes se doivent premierement prendre sur tous les biens de la succession, et ne vault auscune chose, testament ou codicille faict au contraire : lesquelles coutumes sont incorporées et escrites ez livres et registres esquelz sont escrites les autres coustumes de ladicte ville, desquelles lesdictz supplians ont joy et usé par ci-devant, et font de jour en jour quand le cas y eschiet.

Et pour ce que lesdictes coustumes ne sont pas souvent contredictes et debattues en jugement, et que ceux qui les débattent, sçachant icelles estre telles que dict est, se departent de procès et trouvent façon d'appointer avec leurs parties adverses, avant que auscune sentence s'en ensuive, lesdits supplians doubtent que, ou temps à venir, par deffault de tesmoins qui ayent veu lesdictes coustumes passer en force de chose jugée, lesdictes coustumes ou auscunes d'icelles deperissent et soyent de nul effet, qui seroit en leur très-grand grief, prejudice et dommaige, et plus pourroit estre se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remède convenable, si comme ilz dient, humblement requerans iceulx.

Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans relever nos subjectz de plaids et procès, avons, pour ces causes et considerations, et autres à ce nous mouvans, icelles coustumes dessus declairées, confermées et approuvées, et, de nostre plus ample grace et pleine puissance, les confermons et approuvons par ces presentes, et voulons et nous plaist qu'elles soient tenues, gardées et observées en nostredicte ville et cité de Bourdeaux êt pays de Bourdelois en jugement et dehors, sans ce que ceux qui s'en voudront ayder soyent tenus de les prouver par tesmoins, mais seulement par ces presentes, ou vidimus d'icelles faict soubz scel royal. Si donnons en mandement, etc.

Donné à Amboise, etc.

Par le roy, le sire de Bazoges, et autres présens.

N. 53. LETTRES d'abolition pour la ville de Perpignan.

Rappel des bannis.

Restitution des biens confisqués (1).

Juillet 1463. (C. L, XVI. 47).

(1) On ne sait pas la date exacte ni le lieu.

[ocr errors]

N 54.

[ocr errors]

LETTRES qui ordonnent la remise entre les mains du roi, pour le rachat des places engagées au duc de Bourgogne, des sommes confisquées ou déposées en justice, sous la promesse de les restituer.

Paris, 20 août 1463. ('C. L. XVI, 55.)

Lors, à nos amez et féaulx Fierre de Morvillier, chevalier, nostre conseiller et chancelier; Bertrand de Beauveau, sire de Pressigny et president en nostre chambre des comptes; Guillaume Juvenel des Ursins; le sire de Treignel; le sire de Landes, bailly de Sens; Pierre Berard, chevalier, tresorier de France, et maistre Estienne Chevalier, aussi tresorier de France, salut et dilection,

Comme en ensuivant le serment par nous fait, à nostre sacre ct couronnement, de réunir et rejoindre à domaine de nostre royaume et couronne tous les pays, chastellenies, terres et seigneuries, rentes et revenues, vendus, aliénez ou engaigez par noz predecesseurs roys de France; et mesmement par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, nostre entencion ait esté et soit de rachapter et recouvrer les pays, terres et seigneuries assis ou pays de Picardie, baillez et engaigez par nostredit feu seigneur et père, par le traicté d'Arras (1), à nostre très-chier et très-aymé oncle et cousin le duc de Bourgogne, pour la somme de 400 mille escus d'or;pour faire lequel rachapt, qui est très necessaire, et dont grant inconvenient irreparable so pourrait ensuir se de brief ledit rachapt n'estoit faict, ayons de notre espargne assemblé et mis ensemble jusqu'à la somme de deux cent mille escus d'or, et que pour parfournir le surplus de ladicte somme de quatre cent mille escus, montant à pareille de deux cent mille escus, ne nous soit possible de trouver où recouvrer icelle somme sans grands griefs et oppressions de nos subjectz, lesquelz de tout nostre pouvoir desirons relever desdictes oppressions; et soit ainsy que la plus brieve et aisée voye pour finir et recouvrir ladicte somme promptement, soit de prendre plusieurs grandes sommes de deniers mises, déposées et consignées, laut en nostre court de parlement, en nostré

(1) Fait à Tours, le 10 décembre 1455, entre Charles VII et Philippe-le-Bon duc de Bourgogne.

« السابقةمتابعة »