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seillers les gens de nostre cour de parlement de Paris. Reçu le 22 avril 1482, après Pasques.

N°. 42.

SERMENT du roi à son avènement (1).

Tours, 14 avril 1462. (Extrait des registres du parlement sous la date du 22. — Dupuy, Preuves du Traité de la Majorité, p. 354.)

De par le roy, nos amez et feaux, nous vous envoyons ce double des serments qu'à notre advenement à la couronne nous avons faits; et pour ce que nous desirons les entretenir, et faire justice à un chacun ainsi qu'il appartient; nous vous prions et néammoins mandons expressément que de votre part y entendiez et vaquiez tellement que par votre faute aucune plainte n'en puisse advenir, ne à nous charge de conscience, et gardez qu'il n'y ait point de faute.

Donné à Tours, le quatorzième jour d'avril. Signé Louis. Et plus bas, Parent. Et au dos est escript : A nos amez et feaux conseillers, les gens de nostre cour de Parlement à Paris. Reçu le 22 avril 1482, après Pâques.

Item hoc populo christiano mihi subdito in christi nomine promitto; in primis ut ecclesiæ Dei omnis populus christianus veram pacem vestro arbitrio servet omni tempore.

Item ut omnes rapacitates et iniquitates ab omnibus gradibus interdicam.

Item, ut omnibus judiciis æquitatem et misericordiam precipiam; ut mihi et vobis indulgeat suam misericordiam clemens et misericors Deus.

Item, de terrâ meâ ac jurisdictione mihi subdita universos hereticos ab ecclesia denotatos pro viribus bonâ fide exterminare studebo. Hæc omnia suprà dicta firmo sacramento.

(1) V. la formule du serment de Charles X, à Reims, 28 mai 1825, qui, à cause de l'établissement du gouvernement constitutionnel, ne permettait pas de conserver le serment ci-dessus, qui est resté le même jusqu'à la révolution de 1789.

(Isambe rt.)

M°. 43. DÉCLARATION portant que les causes de régale et de complainte pour raison des bénéfices ne seront pas traitées devant les juges ecclésiastiques, mais au Parlement.

Muret, 24 mai 1463. (C. L. XV, 663). Reg. au Parlem. de Paris, 14 juin.

Lors, etc. Comme entre noz autres droiz à nous appartenans, nous ayons droit à cause de nostre couronne, souveraineté et temporalité, et soyons en possession et saisine, tant par nous que par noz predecesseurs, de tel et si long temps qu'il n'est memoire du contraire, de conferer les benefices ecclesiastiques vacans en regale en nostredit royaume, et dont la totale declaration, cognoissance et determinacion, en cas de debat ou question, appartient de plein droit à nous et à nostredicte court tant seulement, sans ce que autre juge quelconque, soit ecclesiastique, soit temporel, en puisse ou doive congnoistre ou soy entremectre, et sur ce ayent esté donnez en nostredicte court, le temps passé, plusieurs arretz et jugemens; pareillement ayons droit et soyons en possession et saisine de conguoistre, decider et déterminer par nous et noz juges, des cas de nouvelleté, prins et intentez pardevant nosdictz juges, pour occasion de nouveaulx troubles et empeschemens qui surviennent entre lesdictes parties contendantes à cause des benefices et matieres ecclésiastiques, sans ce que, pendant ladicte congnoissance et procès, et jusques à ce que d'iceulx soit décidé, aucun juge ecclésiastique en puisse ne doive congnoistre, ne l'une desdictes parties tirer l'autre contre son gré et volonté en court d'esglise, pour occasion desdiz benefices et matieres ecclésiastiques contentieux oudit cas de nouvelleté ; ne proceder à ceste cause contre aucuns desdiz contendans, par monicions, citations ne censures ecclesiastiques : néantmoins, puis naguères, aucuns ont impetré en court de Rome aucuns benefices par nous ou noz predecesseurs donnez et conferez en regale, et, soubz couleur d'icelle collacion ou provision, se sont efforcez et efforcent chascuu jour, ont procuré et procurent tenir et tiennent en procès aucuns de noz subgectz en court de Rome pour occasion des benefices que nous et noz predecesseurs avons donnez et conferez en regale, et pareillement des benefices et matieres ecclesiastiques dont procès est pendant, en cas de nouvellcté, en nostredicte court de parlement, ou ailleurs pardevant noz autres juges, et font plusieurs autres entreprises contre et ou

prejudice de nosdiz droiz et juridiction temporelie, et plusi eur : grandes et indeues oppressions et exactions, vexations et travaulx à noz subgectz, ou grand préjudice et dommage de nous, de noz droiz et de nostre jurisdiction temporelle, et du bien public 'de nostre royaume; et plus pourroit estre, se par nous n'estait sur ce pourveu.

Pourquoi nous, ces choses considérées, desirans garder et conserver nos droiz dessusdiz, et obvier ausdictes entreprises, exactions, vexations et oppressions de nosdiz subgectz, eu sur ce advis et deliberation en nostre conseil, vous mandons et expresɛement enjoignons que vous faictes ou faictes faire inhibicions et deffenses de par nous; sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, à tous les subgectz de nostreḍit royaume et autres qu'il appartiendra, que, pour occasion desdiz benefices conferez en regale par nous ou nosdiz predecesseurs, et aussi des benefices ou matieres ecclésiastiques, dont procès sera ou est pendant en cas de nouvelleté en nostredicte court ou pardevant noz autres juges, ilz ne traicient ou facent traicter ne tenir en cause pardevant aucuns juges ecclésiastiques ne ailleurs que en nostredicte court de parlement ou pardevant noz autres juges pardevant lesqueulx lesdiz procès seront ou sont pendans, et ne procedent ne fassent proceder pour occasion desdiz benefices, dont lesdiz procès seront et sont pendans en nostredicte court ou pardevant nosdiz autres juges, par monitions, excommunications, ne autres censures ecclésiastiques, contre nosdiz subgectz, et ne les tirent, molestent, ne travaillent indeuement hors de nostre dit royaume, et ne facent et ne procurent faire telles entreprises indeues contre ne ou prejudice de noz droiz dessusdiz et jurisdiction temporelle, ainçois revocquent et facent revocquer et mectre au néant, å leurs propres coustz et despens, tout ce qu'ilz auroient fait au contraire, en contraignant à ce tous ceulx qui pour ce seront à contraindre; c'est assavoir, les laiz par prinse et expletation de leurs biens et detencion de leurs personnes, et les gens ecclesiastiques par prinse et saisissement en nostre main de leur temporel, et toutes autres voyes et manieres indeues et fort raisonnables.

Et néantmoins ceulx qué par informacion vous trouverez chargez desdiz excès ou semblables; procedez à l'encontre des coulpables à telle pugnition et correction qu'il appartiendra, et que le cas le requerra: car ainsi nous plaist-il estre fait,

nonobstant quelzconques lectres impétrées ou à impétrer à ce contraires.

Donné à Muret en Comminge, etc. Par le roy en son conscil.

N°. 44.

LETTRES portant don au roi de Castille de la Merindad d'Estelle dans le royaume de Navarre; et don au comte de Foix, des domaines de Roussillon et de Cerdagne (1).

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Muret, 24 mai 1465. ( C. L. XV, 667.)

N°. 45. LETTRES portant cession au comte de Foix de la ville et seigneurie de Carcassonne, en attendant qu'il puisse être mis en possession des dons exprimés dans les lettres pré

cédentes.

N. 46.

Muret, 24 mai 1463. (C. L. XV, 669.)

- LETTRES qui rendent aux habitans du Dauphiné le droit de chasse et de pêche (2).

Toulouse, 11 juin 1463. (C. L. XVI, 1.) Reg. au parlem. du Dauphiné, le 21 septembre.

LoYs, etc., dauphin de Viennois, comte de Valentinois, à nos amez et féaulx les gouverneur ou son lieutenant, gens de nostre parlement à Grenoble, salut et dilection.

Nos bienamez les gens des trois estats de nostredit pays de Dauphiné nous ont fait exposer que de toute ancienneté ilz ont accoustumé de chasser ès bestes et oiseaux, et pescher ès rivieres audit pays, sans ce qu'aucun empeschement ou contredit leur ait esté mis ne donné jusques à puis n'agueres que, par le maistre des eaux et forests par nous ordonné audit pays, a esté faite deffense generale audit pays de chasser à aucunes bestes,

(1) Les dons faits par ces lettres et celles qui vont suivre sont fort importants. De pareils dons appartiennent véritablement au droit public de la France, (Pastoret).

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(2) Louis XI, encore dauphin, avait donné des lettres patentes portant défense à toute personne de chasser dans les garennes et colombiers sans la permission de ceux à qui les garennes ou colombiers appartenaient, sous peine de dix livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, et de peine corporelle pour la troisième. Ces lettres patentes sont du 21 décembre 1449; elles avaient été enregistrées le 2 janvier 1449. V. le Recueil manuscrit des édits, ordonnances et déclarations enregistrés au greffe du parlement de Dauphiné, de puis 1340 jusqu'à 1700, fol, 110. (Pastoret).

et pareillement de non pescher en quelque lieu que ce fust; en quoy lesdiz supplians ont grand interest et dommage, inesinement les nobles, pour c› qu'à l'occasion de ladicte deffense de chasser, ilz deviennent oyscux et sans occupation; et les habitans du pays, parce que les aucuns d'eux ont accoustumé et nous sont tenus payer rente annuelle ou autres droicts, à l'occasion de ladicte chasse, et pareillement de ladicte pescherie : et pour ce, nous ont fait humblement supplier que nostre plaisir soit faire cesser lesdictes deffenses, et sur ce leur impartir nostre grace.

Pourquoy nous, ce que dit est consideré, et autres consideracions à ce nous mouvans, vous mandons et expressement enjoignons que, s'il vous appert que lesdiz nobles ayent de toute ancienneté accoustumé chasser et pescher en notredit de pays Dauphiné, que les habitans d'iceluy pays ayent droit ou leur ait autrefois par nous esté permis de chasser et pescher, moyennant le payement de ladicte rente ou droict, qu'icelle rente soit payée et continuée à nostre tresorier dudit pays ou autres, vous, audit cas, permettez et souffrez ausdiz supplians chasser et pescher en lieux qui ne sont prohibez et deffendus, ainsi qu'ilz ont accoustumé d'ancienneté, jusqu'à ce que par nous autrement en soit ordonné: car tel est nostre plaisir, nonobstant lesdictes deffenses faictes par ledit maistre des eaux et forests, et quelconques lectres impetrées ou à impetrer à ce contraires,

Donné à Toulouse, etc. Par le roy, le comte de Comminges, et autres presens.

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N°. 47. LETTRES portant défense aux fermiers des droits de justice, de faire ajourner les habitans du Dauphiné, pardevant d'autres juges que les juges ordinaires, et au partement de cette province d'avoir égard auxdits ajournements (1)..

Toulouse, 11 juin 1463, (C. L. XVI, 3.) Enregistrées le 19 septembre au parlement du Dauphiné.

(1) Louis XI, encore dauphin, avait aussi rendu, le 2 mai 1449, une ordonnance contenant réglement à l'égard des téméraires appellations. Elle décidait que les appellations des sentences interlocutoires portées par-devant le dauphin ou son parlement, ne seraient point reçues, à moins que le grief des appelans ne

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