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vans, de nostre certaine science et propre mouvement, avec et outre ce que par nostredit feu sire et pere avoit en cestè matiere esté octroyé et par nous confirmé, en amplifiant sur ce libéralité et grace, et affin que tous marchands estrangers ayent mieux le courage et vouloir d'eulx habiter et resider audit Lyon, avons ordonné, voulu et octroyé, ordonnons, voulons et octroyons de grace spéciale, plaine puissance et aucthorité royal, par ces presentes. pour le bien et en faveur desdictes foires et des marchands qui y frequenteront, les choses ci-après déclarées :

(1) C'est à savoir, que lesdictes trois foires qui ont esté establies au temps limité audit lieu, lesditz conseillers, bourgeois et habitans de Lyon puissent doresnavant perpetuellement, chascun an, faire tenir à quatre fois, durant chascune desdictes quatre foires quinze jours entiers ouvrables et continuels sans interruption; c'est à sçavoir, la premiere commençant le premier lundy après Quasimodo, la seconde le quatriesme jour d'aoust, la tierce le tiers jour de novembre, et la quarte le premier lundy après la feste des rois.

(2) Item. Que durant lesdictes quatre foires toutes monnoyes estranges, quelles qu'elles soient, y auront cours pour leur juste prix et valeur, et que tous marchands quelconques puissent marchander el faire leur fait de marchandises ausdictes monnoyes estranges, sans reprehension quelconque; et que lesdictes monnoyes, ensemble tout or ou argent monnoyé ou non monnoyé, en quelque forme ou espece que ce soit, chascun puisse franchement, durant lesdictes foires, porter hors de nostredit royaume et rapporter en iceluy, sans ce que le maistre de noz ports, les gardes desditz ports, noz officiers ne aultres quelconques puissent querir ne chercher les entrans et issans de nostredicte ville de Lyon durant lesdictes foires, ne leur donner empeschement quelconques.

(3) Item. Pour ce que, par nostre edict gcueral, avons fait publier par nostredit royaulme, que nous voulons tous marchands de quelque nation ou condition qu'ilz soient, venans et frequentans lesdictes foires de Lyon, puissent user et jouyr de telz privileges, libertez et franchises qu'ilz usoient esdictes foires de Geneve, sans autrement avoir declaré quelles franchises et liberteż il y avoit; nous, pour plus grande declaracion de ce, et pour obvier à tous doutes, procez et debatz, voulons et ordonnons que lesdictes foires de Lyon, et les autres marchands et frequentans, et qui au temps à venir frequenteront en icelles,

ensemble leurs denrées, marchandises, y soient à tousjours-mais franches de toutes imposicions, charges et tributz ordinaires et extraordinaires quelconques, mis et à mectre sus de par nous ou noz successeurs au temps advenir, pour quelque cas ou occasion que ce soit, sans excepter vin, chair, ny autres choses quelconques.

(4) Item. Et pour ce que, durant lesdictes foires, se pourroient mouvoir questions et debats entre noz officiers et les marchands qui frequenteroient lesdictes foires, comme de marchands à marchands et de partie à partie, nous, pour obvier ausditz debats, questions et procez, et y mectre briefve fin, avons ordonné et estably, ordonnons et establissons par cesdictes presentes, conservateur et gardien desdictes foires, nostre baillif de Mascon, seneschal de Lyon, ou son lieutenant present et advenir, auquel nous avons donné et donnons par cesdictes presentes pouvoir, aucthorité et commission de juger, determiner, sans long procez et figure de plaids, appellez ceux qui seront à appeller, tous les debats qui se pourroient mouvoir entre nosdictz officiers et les marchands frequentans lesdictes foires, et durant le temps d'icelles, ainsi qu'il verra estre à faire par raison.

(5) Item. Voulons et octroyous que tous marchands et autres, de quelque estat, nation ou condition qu'ilz soyent, exceptez les Anglois noz ennemis anciens, puissent demeurer audit lieu de Lyon, de l'une desdictes foires à l'autre, et faire mener leurs biens, denrées et marchandises seurement et sauvement par nostredit royaume et le Dauphiné, en prenant les droicts qui pour ce seront deuz, nonobstant que guerre ou marque, presailles ou represailles, fussent ouvertes entre nous ou aucuns de noz subjectz, et ceux des pays desditz marchands, pour quelque cause que ce soit; sinon que lesditz marchands fussent principaux autheurs ou facteurs desdictes marques.

(6) Item. Voulons que, pour le bien et entretenement desdictes foires, toutes gens, de quelque estat, nation ou condition qu'ils soyent, frequentans lesdictes foires, exceptez les Anglois, puissent tenir train de change public pour exercer fait d'eschange, ainsi que bon leur semblera, raisonnablement, durant le temps desdictes foires, sans ce qu'en puissent estre reprins par noz officiers ne autres quelconques, ne qu'ilz soyent pour ce tenuz avoir ne obtenir aucunes lectres de nous, des generaux maistres de nos monnoyes, ne d'autres quelconques, ne pour ce nous payer ne aux nostres aucune somme de deniers.

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(7) Item. Pour ce qu'en foires les marchands ont accoustumé user de changes, arriere-changes et interests, voulons et octroyons que, durant lesdictes foires, toutes gens, de quelque estat, nation ou condition qu'ilz soyent, puissent bailler, prendre et remectre leur argent par lectres de change, en quelque pays que ce soit, touchant le faict de marchandise, excepté ladicte nation d'Angleterre, pourveu que l'argent ainsi remis en quelque pays que ce soit, depuis ne pourra estre remis ne en comptant estre porté directement ou indirectement à Rome, pour quelque cause ou occasion que ce soit, car ainsi l'avons nouvellement ordonné par noz statutz et edictz.

(8) Item. Si par occasion d'aucunes lectres touchant lesditz eschanges, faictes esdictes foires pour payer et rendre argent autre part, ou des lectres qui seront faictes ailleurs pour rendre argent esdictes foires de Lyon, lequel argent ne serait payé selon lesdictes lectres (en faisant aucune protestation, ainsi qu'ont accoustumé faire marchands frequentaus foires, tant à nostre royaume qu'ailleurs), audit cas ceux qui seront tenus de payer ledit argent, tant du principal que des dommages et interests, pourront estre et seront contraints à les payer, tant à cause des changes, arriere-changes, qu'autrement, ainsi qu'ont accoustumé de faire ès foires de Pesenas, Bourges, Geneve, et autres foires de ce royaume.

(9) Item. Et afin que tous marchands estrangers frequentent plus volontiers lesdictes foires, et quierent avoir leur habitation et demeurance audit lieu de Lyon, nous avons octroyé comme dessus, qu'il soit loisible et permis à tous marchands estrangers de tester et ordonner de leurs biens ainsi que bon leur semblera, et que leur testament et ordonnance soit valable, en ce que sera de raison, posé que leurdit testament ait esté fait durant lesdictes foires, devant ou après, en ce royaume ou dehors, et qu'il sortisse son plein effect, comme s'il eust esté fait et ordonné ès lieux dont ils seront natifs; et au cas qu'ils mourroient ou decederoient en nostredit royaume sans tester, que ceux qui leur doivent succeder selon raison, escrit, statut ou coustume du pays, leur succedent pleinement et sans contredit, et comme s'ils fussent trespassez ès lieux desquelz ils sont natifs, et là oùilz faisoient leur domicile, et sans ce qu'eux ne leursditz hoirs soient tenuz payer pour ce, ny à nous ny aux nostres, aucune finance, nonobstant quelzconques ordonnances et edicts royaux à ce contraires.

(10) Hem. Et pour mieux declarer que nostre intention et volonté est que lesdictes foires de Lyon soient autant ou plus privilegiées que foires qui ayent esté et soyent en nostre dit royaume, voulons, octroyons et ordonnons que tous marchands et autres frequentans lesdictes foires de Lyon, durant icelles joyssent de semblables privileges et autres droicts qu'ont accoustumé de joyr et user ceux qui auroient et ont accoustumé de frequenter les foires de Champagne, Brye, et le Leudit ; et que tout debets faits. et à faire pour occasion d'icelles, seront privilegiés comme ceux desdictes foires de Brye, Champagne et le Lendit; et ne vaudront respits, delais ou impetrations, pour obvier ou empescher le payement desditz debets.

(11) Item. Et pour plus grande scureté desditz marchands et autres allans, venans, demerans et sejournans en icelles foires, nous les avons prius et mis par nous, et mectons par cesdites presentes, en nostre protection et sauvegarde speciale, à la conservation de leur droict seulement, et avec tous les biens, marchandises et denrées quelzconques, qui sont advenues, vendues et exploitécs esdictes foires.

Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nos amez et féaux les gens de nos comptes, thresoriers, et generaux conseillers sur le faict et gouvernement de toutes nos finances, audit baillif de Mascon, seneschal de Lyon, et à tous nos autres. justiciers, etc.

Donné, etc.

Par le roy en son conscil.

No. 39. LETTRES de jussion à la chambre des comptes de Paris, pour l'enregistrement des lettres patentes qui avaient donné le comté de Comminges au maréchat de ce nom.

Bordeaux, 15 mars 1462. (C. L. XV, 626.)

Noz amez et féaulx, nous avons sceu que, quelque chose que vous ayons escript et mandé de vérifier les lectres du don que nous avons fait à nostre amé et féal cousin, conseiller et premier chambellan, le comte de Comminges, maréchal de France, nostre lieutenant general et gouverneur de par nous de noz pays et duchié de Guyenne, et de ladicte conté de Comminges, vous

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n'avez voulu vérifier, et avez fait et faites difficulté de ce faire pour aucunes causes que vous alleguez, et, entre autres, que quand la comtesse dudit Comminges donna ladite comté à feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu pardóint, accordé lui fut que icelle comté ne seroit séparée de la couronne; de laquelle difficulté ainsi par vous faite ne sommes pas contens. Si voulons et vous mandons expressement, et sur tant que doutez nous desplaire et desobeyr, que, sans avoir regard à ce que dit est, ne à quelconque chose que l'en pourroit alleguer à l'encontre de nostredit don, et aussi au serment que dites avoir fait de non souffrir l'alienation de nostre domaine, duquel nous vous relevons, vous incontinent, ces lectres vues, veriffiez et expediez de tous points lesdictes lectres, et pareillement les lectres du don que dernierement luy avons fait de la terre de Sauveterre en icelle comté, dont nous vous avons escript, ainsi que pourrez voir; et gardez que en ce n'ait faute.

Car tel est nostre plaisir.

Donné, etc.

Il y a ensuite, écrit de la main du roy : Sy vous mandons que en ce ny ait point de faulte, sans plus vous en escripre, Escript de nostre main. Signé Loys.

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No. 40. LETTRES qui autorisent à retranscrire en forme authentique les ordonnances et coutumes d'une ville qui se trouvent déchirées ou effacées par le défaut de soin ou par temps.

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le

Acqs, mars 1462. (C. L. XV, 630.)

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No. 41.

MANDEMENT au parlement d'observer les ordonnances de Charles V.

Belleville, 11 avril 1462. (Dupuy, Preuves de la Majorité, p. 355.)

Nos amez et feaux, incontinent ces lettres veües, envoyées nousle double des ordonnances faites par le feu roi Charles-Quint, que Dieu absoille, touchant notre cour de parlement, et doresnavant gardez que comment que ce soit que vous observez et entretenez le contenu esdites ordonnances de point en point sans en rien laisser et qu'il n'y ait point de faute.

Donné à Belleville, le onzieme jour d'avril. Signé Louis, et plus bas Parent. Et, au dos, est écrit: A nos amez et feaux con

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