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donnons que lesdits maire et eschevins ne soient jamais d'illeo en avant mis en commission, ne contraints à en prendre ou recevoir les faits et charges, pour regir et gouverner terres, seigneuries ou autres heritages, sous main de cour ou autrement, dont les avons affranchis et exemptez, affranchissons et exemptons par ces presentes; et aussi de lever tailles ou impositions ou autres subsides quelconques.

Ils auront les pouvoir, justice, prérogatives, prééminence, etc., accordés à La Rochelle.

(12) Et pour ce que nostre ville de Tours n'a ès temps passez esté gouvernée par maire et eschevins, et que par eux voulons que doresnavant elle le soit tout ainsi et par la forme et maniere qu'a esté et est nostredite ville de la Rochelle, pourquoy les droits et prérogatives desdits maire et eschevins sont incogneus ausdits bourgeois, manans et habitans de nostredite ville de Tours, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, ausdits maire et eschevins qui ainsi seront eleus pour le gouvernement de nostredite ville de Tours, tel pouvoir semblable, justice, prerogatives et préeminences en nostredite ville de Tours et ailleurs, comme ont ceux de nostredite ville de la Rochelle en icelle ville et ailleurs; et qu'au fait et exercice desdits maire et eschevinage, et en toutes et chascune les choses devant dictes et declarées, ils, ensemble lesdits manans et habitans, se reglent et gouvernent ainsi et par la forme et maniere qu'ont fait et font ceux de nostredite ville de la Rochelle, et non autrement; desquels droits et privileiges dessus declarez et autres quelconques, qu'ont et peuvent avoir les maire et eschevins, pairs, bourgeois et habitans de nostredite ville de la Rochelle, nous voulons et ordonnons que lesdits maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, et leursdits successeurs, jouyssent et usent doresnavant, tout ainsi et par la forme et maniere qu'ont fait et font lesdits de la Rochelle; et à ce que mieux et plus certainement le puissent faire, voulons que par lesdits de la Rochelle soient doublés, aux depens desdits de Tours, les livres et memoires des statuts et ordonnances qu'ils ont en icelle ville de la Rochelle et dehors, et que les doubles, deuement collationnez aux originaux, et approuvez par notaires suffisans, soient baillez et delivrez ausdits de Tours, pour leur servir et valoir au regime et conduite d'iceulx droits et privileges, comme il appartiendra.

Autorisation à lever le dixième sur le vin vendu en détail; 2 sous 6 deniers sur chaque pipe de vin étranger.

(13) Et encore, de plus ample grace, ausdits bourgeois, manans et habitans de nostre ville et cité de Tours, avons donné et octroyé, donnons et octroyons les autres graces et privileges. qui s'ensuivent; c'est à savoir, de prendre et lever à tousjours. niais, perpetuellement, le dixieme, qu'on appelle appetissement du vin vendu en detail en ladite ville et cité de Tours, en la banlieue d'icelle, que, par don et octroy de nous, ils ont accoustumé de prendre, lever et faire lever sur les vendans vin en detail èsdites ville et banlieue; et pareillemont leur avons. octroyé et octroyons, que sur chascune pipe de vin, cru hors du pays de Touraine, amené èsdites ville et banlieue pour vendre en gros ou detail, ils puissent lever ou faire lever deux sols six deniers tournois; et d'abondant, voulons qu'aucun, de quelque estat ou condition qu'il soit, ne puisse exposer vin à vendre en detail, d'autre crue que de la crue dudit pays de Touraine, sans le sceu, consentement et volonté desdits maire et eschevins.

Autorisés à acquérir une maison commune, etc.

(14) Et afin que lesdits bourgeois, manans et habitans de ladite ville puissent mieux et en grand honneur conduire les affaires d'icelle, et avoir lieu propice pour eux à ce faire, leur avons octroyé qu'ils puissent acquerir maison, ou lieu à la faire, pour et au nom de la communauté de ladite ville, où bon leur semblera et qu'ils verront estre convenable; et aussi, acquerir et achepter places près des portes hors de ladite ville, pour jetter les fumiers et immondicitez issans d'icelle ville, sans ce qu'ils soient tenus lesdites maison et places mettre hors de leurs mains; ne payer aucuns amortissement ou finance, et lesquelles maison et places dès present pour lors avons amorties et amortissons par ces mesmes presentes.

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Autorisés à accepter legs et dons, jusqu'à 400 liv. tournois pour réparer ponts et non pour autres cause.

(15) Et parce que ès temps passez plusieurs bons catholiques. out eu affectation de donner aucunes rentes et possessions pour

la reparation et entretenement des ponts de nostredite ville, qui sont longs, et sans l'entretenement desquels l'on ne peut bonnement venir en icelle, leur octroyons que tels dons et legs, soit de deniers, rentes ou heritages, ils puissent tenir et avoir jusqu'à la valeur de la somme de quatre cens livres tournois de rente ou au-dessous, pour convertir en la reparation desdits ponts et non ailleurs; et lesquels dons et legs qui ainsi et pour Jadite cause seront faits, dès à présent pour lors avons semblablement amortis et amortissons, sans ce que d'iceulx ils ou leurs successeurs soient tenus payer finance, laquelle leur avons donnée et donnons par cesdites presentes.

Autorisés à lever à leur profit l'impôt sur le sel pour réparations, fortifications et emparcmens de la ville et ponts des environs.

(16) Et avec ce avons voulu et voulons que, de par ladite ville, lesdits maire et eschevins, au proffit et utilité d'icelle, puissent doresnavant faire la marchandise de sel, en grenier à sel dudit lieu de Tours, sans qu'autres quelsconques soient receus à la faire; pour les deniers du profit qui de ladite marchandise viendront et istront, et aussi tous les autres deniers pardevant declarez et qui nommement sont desiguez et deduits en lieux prefix, convertir et employer à l'ordonnance desdits maire et eschevins, ès reparations, fortifications et emparemens de ladite ville, des ponts d'environ, et autres affaires d'icelle.

Pouvoir aux maire et échevins de contraindre les habitans à retirer leurs immondices chez eux ou à paver devant leur maison et à punir d'amende ou autrement les délinquans, lesquelles amendes seront recouvrées pour lesdits objets.

(17) Et outre, pour ce que plusieurs immondices se trouvent en ladite ville et fauxbourgs, par faute de retraicts ès maisons et du pavé devant icelles, ou autrement, avons ausdits maire et eschevins donné pouvoir et puissance de contraindre chacun qu'il appartiendra à faire retraicts en sa maison, et à paver devant icelle, et autres parts en ladite ville et fauxbourgs où besoin sera, et à tenir les ville et fauxbourgs nettes, et oster lesdites immondicitez, nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, et punir et corriger les delinquans et contredisans par amende ou autrement, ainsi que sera advisé; lesquelles amendes

se recouvreront et recevront au profit de ladite ville, pour convertir comme dessus.

Les draps de laine vendus en détail dans la ville seront aulnés par le feste, les métiers non jurés le seront.

(18) Et voulons et ordonnons que tous les draps de laine qui se vendront en détail èsdites ville et fauxbourgs de Tours, soient vendus muillez, retraicts et aulnez par le feste, ainsi qu'en nostre ville de Paris, nonobstant quelsconques procès pendant en nostredite cour de parlement, et autrement, et appellations quelsonques; et afin d'entretenir plusieurs mestiers estans en nostredite ville de Tours, qui ne sont jurez, nous voulons et ordonnons qu'ilz le soient doresnavant.

Les coutumes et stils du pays rédigés par le parlement, par ordre de Charles VII (1), confirmées, seront publiées au siége du baillage..

(19) Et pour ce que, pour obvier à plus grands frais qui se faisoient és temps passez, à prouver plusieurs coustumes et stils qu'on alleguoit chacun jour en nostre duché de Touraine et en nostredite cour de parlement avoir lieu audit duché, a esté pieça ordonné par fcu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absolve, que les conseillers du pays, esleus à ce, redigeroient icelles coustumes et stils par écrit, en un livre signé desdits conseillers, pour en user, et avant qu'elles ayent esté confirmées est nostredit seigneur et pere allé de vie à trespas, et par defaut de confirmation plusieurs s'efforcent venir à l'encontre; nous, lesdites coustumes et stils ainsi faits avons confirmez et confirmons par ces presentes, et avons voulu et voulons que doresnavant il en soit usé par tout nostre duché de Touraine et en nostredite cour de parlement, sans ce qu'aucun soit receu faire ou venir au contraire en aucune maniere, et que lesdites coustumes soient publiées és sieges dudit bailliage, pour en joyr et user comme confirmées et par nous autorisées, tout ainsi que si par nous et nostredite cour de parlement elles estoient decretées, nonobstant appellations quelsconques : car tel est nostre plaisir; et ce, sans deroger, diminuer ou amender les autres privileges par nos predecesseurs donnez et par nous confirmez ou de nouvel

(1) En vertu de l'ordonnance de 1453. (Isambert. )

octroyez ausdits bourgeois, manans et habitans de nostredite ville de Tours, lesquels sont et demeurent, seront et demeureront à tousjours en leur force et vertu, sans que besoin soit, pour ce, avoir ne recouvrer de nous ou nos successeurs autres lettres sur ce.

Pleine foi sera ajoutée au vidimus des priviléges de La Rochelle.

(20) Et pour ce que de ces presentes, et aussi du privilege de ceux de la Rochelle, sera besoin ausdits maire et eschevins de ladite ville de Tours eux ayder en divers lieux, et que lesdits de la Rochelle jamais ne bailleroient l'original de leursdits privileges, nous voulons qu'au vidimus, fait sous sceaux royaux, pleine foy soit adjoustée comme aux originaux.

Si donnons en mandement; etc.

Donné, etc. Par le Roi, les sires du Lau, de Crussol, de Beauvoir, maistre Estienne Chevalier, tresorier, Guillaume de Varie, general, et autres presens.

N". 24.

LETTRES portant abolition générale pour les crimes et délits commis par des habitans du pays de Comminges.

Bordeaux, mars 1461. (C. L. XV, 382.)

Loys, etc. sçavoir faisons, nous avoir receue l'umble supplication de noz bienamez les gens des troys estatz du pays et comté de Comminges, contenant comme durant les guerres et divisions qui ont esté en nostre royaume, et que nostre pays et duché de Guyenne out este detruictz et occupez par noz anciens ennemis et adversaires les Anglois, et aussi depuis que nostredict pays et duché a esté remis et reduit en l'obeyssance de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dicu absoille, et de nous, plusieurs natifz dudict pays et comté de Comminges, et autres demourans en icelluy, out faiz, commis et perpetrez plusieurs meurtres, larrecins, roberies, pilleries et autres crimes, delitz et malefices, sur plusieurs de noz subgectz demourans audict pays et comté et ailleurs en nostre royaume, à l'occasion desquelz cas lesditz malfaicteurs, doubtans rigueur de justice, se sont absentez du pays, et ont delaissé et habandonné leurs femmes, enfans et mesnaiges, terres, pos

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