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grands plaisirs et curialitez, ceux desdites ville et pays fort enclins à nous complaire et vouloir faire choses à nous plaisans et profitables; qu'au chastel dudit lieu de Tours, feu nostre trèscher seigneur et pere, que Dieu absolve, print le sacrement de mariage avec nostre très-chere et très-amée dame et mere et nous aussi nostre premier mariage avec feu Marguerite d'Ecosse, dont Dieu veuille avoir l'ame; la joyeuse, grande, bonne et notable reception qui nous a esté faite par les habitans en nostre ville; et quand depuis que sommes venus à nos royaume et couronne, premier avons fait nostre entrée en icelle, les grands ordre et bonne police qui y a esté mis, tant pour les logis, provisions, prix de vivres et entretenement de nous, nos parens, gens et officiers et autres qui nous ont accompagnez et suivis, et aussi des graces et grandes ambassades des princes et seigneurs estrangers et autres qui illec sont venus vers nous, et par ce et autrement; sachans et connoissans qu'en nostredite ville sont grand nombre de notables hommes, bourgeois, marchands et autres, qui, comme appert par vestiges, ont grandement et notablement conduit les œuvres et affaires d'icelle, et autres choses dessusdites; voulans, pour ce, et autres causes et considerations à ce nous mouvans, augmenter et accroistre les honneurs et prerogatives de nostredite ville et cité, à l'exemple des autres, et pour donner courage et vouloir aux habitans en icelle de bien en mieux eux gouverner: nous, de nostre certaine science, authorité et puissance royalle, à nostredite ville et cité, pour les bourgeois, marchands et autres, manans et habitans en icellc, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace speciale par ces presentes, les droicts, prérogatives, privileges, préeminences, franchises, libertés et autres qui s'ensuivent.

Élection du maire et des échevins à vie. Leurs gages fixés par la commune.

(1) Et premierement, avons voulu et ordonné, voulons et or donnons que lesdits bourgeois, manans et habitans laiz de nostredite ville et cité de Tours, puissent eslire par chacun an l'un d'eux en maire, avec vingt-quatre eschevins-conseillers, perpetuels à vie, et après la mort de l'un desdits eschevins, en eslire un autre au lieu du decedé, ainsi et par la forme et maniere que font et ont accoustumé de faire les manans et habitans de nostre ville de la Rochelle, pour gouverner doresnavant les affaires

communes de ladite ville et cité de Tours; lequel maire aura seulement les gages que lesdits manans et habitans de ladite ville lui ordonnerout, et plus grands gages ne pourra pour ce avoir ou demander.

Annoblissement des maire et eschevins.

(2) Et pour accroistre l'honneur desdits maire, eschevins, et de leur postérité, et leur donner couragé de valoir et de mieux servir à la chose publique, afin que ce soit exemple à tous, et que chacun mette peine en soy de valoir pour parvenir à l'estat de maire ou eschevins, iceux maire et eschevins ainsi eleuz, combien qu'ils ne soient nez ne extraicts de noble lignée, avons anoblis et anoblissons par ces presentes, et du privilege de noblesse eux et leur lignée, et posterité née et à naistre en loyat mariage, avons decorez et decorons, voulans et concedans qu'au temps advenir eux et chacun d'eux, avec toute leur lignée et posterité née et à naistre en loyal mariage, soient reputez, tenuz et eus pour nobles, et pour tels de tous en tous actes et faits, receus; et que des privileges, franchises et libertez que usent les autres nobles de nostre royaume, ils jouissent et usent, et puissent venir et parvenir à l'estat de chevalier en temps et en lieu, et acquerir en nostre royaume fiefs, jurisdictions et seigneuries nobles et noblement tenus, sans, pour ce ne autrement, payer à nous ou nos successeurs aucune finance, laquelle, en tant que besoin est, pour nous et nosdits successeurs, leur avons donnée, quittée et remise, donnons, quittons et remettons par cesdites presentes, pourveu que les successions se diviseront entre eux comme successeurs de coustumiers, selon la coustume du pays. où elles seront.

Permis d'acquérir des fiefs aux possesseurs de 500 liv.

(3) Et, de plus ample grace, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdites presentes, ausdits habitans de nostredite ville et cité de Tours, et à chacun d'eux puissant et qui aura en biens meubles et heritages la valeur de cinq cens livres tournois, pour une fois, que pareillement il puisse en nostredit royaume, où bon luy semblera, acquerir fiefs et autres choses. nobles; et iceux, avec ceux qu'ils ont, et par eux ou leurs predecesseurs ont esté acquis, tenir, sans d'iceux payer à nous, ou à nos successeurs roys de France, aucune finance de franc-fief

ou nouvel acquest; et laquelle finance leur avons semblablement, donnée, quittée et remise, donnons, quittons et remettons par cesdites presentes.

Les habitans et biens mis sous la protection du bailli de

Tours.

(4) Et d'abondant, d'icelle mesme grace, lesdits maire, eschevins, bourgeois, manans et babitans de nostredite ville et cité de Tours, avec leurs femmes, familles, et tous et chacun leurs biens meubles et immeubles, droicts, choses, possessions et biens quelsconques, avons prins et mis, prenons et mettons à toujours par ces mesmes presentes en nostre protection et sauvegarde speciale, à la conservation de leur droit tant seulement, et pour leur gardiateur en icelle, leur avons commis et deputé, commettons et deputons nostre bailly de Touraine, des ressorts et exemptions d'Anjou et du Maine, ou son lieutenant, present et advenir.

Tout le pays tenu de contribuer aux charges de la ville.

(5) Et en outre, pour ce que nostredite ville est située et assise en pays bas, circuit de rivières, et est de grand pourpris et estendue, pourquoy chacun jour y eschet faire plusieurs reparations qui sont de grand coust à entretenir, et y a plusieurs gens de divers estats, qui se disent privilegiez et exempts, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par cesdites presentes, que toutes manieres de gens, de quelque estat ou condition qu'ils soient, privilegiez ou non privilegiez, soient, par ledit maire ou ses commis, contraints à payer et contribuer aux charges de ladite ville, tout ainsi et par la forme et maniere qu'autres non privilegiez d'icelle, nonobstant quelsconques estats ou privileges qu'ils ayent et puissent avoir, et oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire.

Ne pourront être jugés en première instance que par les juges. de leur ville, excepté pour les officiers commensaux et domestiques du ròi, de la reine, des enfans de France et de la reine mère.

(6) Et pour redimer les vexations, obvier aux abus qui chacun jour se font en nostredit royaume, et reduire les choses à droit

commun, avons aussi voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdits maire et eschevins qui ainsi seront eleus, et aussi tous et chacun les autres manans et abitans de nostredicte ville et cité de Tours, par citations, monitions, adjournemens ou autrement, par vertu da privilege de scholarité ou autres donnez par nos predecesseurs roys de France et par nous confirmez, ou de nouvel donnez ou à donner, ne puissent estre citez, convenus ou adjournez, ne tirez en aucune jurisdiction, hors de nostredicte ville de Tours, en première instance, excepté pour les officiers commensaux et domestiques de nous, de nostre très-redoutée dame et mere, de nostre très-chere et trèsamée compagne la royne, et de nos enfans seulement.

Exemptions de tous services et de tous impôts de guerre.

(7) Et en outre iceux maire et eschevins, tous les autres manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, pour nous: et nos successeurs à tousjours mais, avons quittez, affranchis et exemplez, et de nostre mesme grace, par cesdites presentes, quittons, affranchissons et exemptons de tous osts, chevauchées, bans ou arriere-bans, que nous ou nosdits successeurs pourrions faire et ordonner pour le fait de la guerre ou autrement; et avons voulu et voulons qu'ils ne soient pour ce tenus ou contraints y aller, envoyer, ne à cette cause y faire ou payer aucune composition, ayde ou amende, supposé qu'ils ayent et tiennent fiefs et seigneuries nobles à ce tenuz et obligez.

Autorisation, droits de barrage ou pavage sur les voitures qui entrent en ville pour la réparation des pavés de la ville, sans exceptions, ni priviléges.

(8) Et aussi avons donné et octroyé, donnons et octroyons ausdits bourgeois, manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, faculté et puissance de lever et de faire lever le droit de barrage ou pavage accoustumé lever pour la reparation des pavés ez advenues en ladite ville, sur tous charetiers et voi¬ turiers entrans en icelle, soit qu'ils appartiennent à gens d'eglise ou autres privilegiez ou non privilegiez de ladite ville ou d'ailleurs; et qu'à ce soient contraints, par lesdits maire et eschevins, iceux charetiers et voituriers, nonobstant quelque empeschement qu'en ce ayent mis ou veuillent mettre lesdits gens d'eglise ou autres privilegiez, sous couleur de leurs privileges. ei oppo

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sitions on appellations faictes ou à faire au contraire; pour les deniers qui en viendront et ystront, estre convertis en refection et reparation desdits pavés, et non ailleurs.

Permission aux habitans de s'assembler sans la présenco d'officiers du roi.

(9) Et pour la singuliere confiance qu'avons èsdits maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de ladite ville, leur avons octroyé et octroyons que, toutes et quantes fois que besoin sera, par l'ordonnance d'iceux maire et eschevins, ils se puissent assembler, sans qu'ils soient tenus appeller ou convoquer à leurs assemblées aucuns de nos officiers audit lieu, si bon ne leur semble.

Autorisation aux maire et échevins de lever pour les besoins de la ville des impôts annuels jusqu'à concurrence de 1000 liv., et de nommer un percepteur qui leur rendo compte.

(10) Et si aucunes affaires surviennent à ladite ville, à quoy lesdits maire et eschevins connoissent ne pouvoir fournir des deniers communs d'icelle, nous leur avons donné et donnons faculté et puissance de mettre sus, et imposer et lever sur toutes marchandises que verront estre à faire, entrans en ladite ville et fauxbourgs d'icelle, aucun leger subside dont puisse venir et yssir jusqu'à la somme de mille livres tournois ou au-dessous, chacun an; et de contraindre et faire contraindre tous ceux qui à ce seront tenus, par prinse et arrest de marchandise et autrement, comme pour nos debtes; et avec ce, avons voulu et ordonné que chacun an ils puissent elire l'un desdits habitans, et le faire receveur pour iceluy an desdits deniers communs, lesquels il distribuera par l'ordonnance dudit maire et de ceux desdits eschevins qui à ce seront ordonnez, et non autrement; et sera tenu d'en rendre bon compte pardevant iceluy maire et lesdits eschevins, ou les anciens d'iceux à ce commis, qui les pourront ouyr et examiner, clore et affirmer ainsi qu'il appartient.

Ne pourront être contraints de recevoir commissions pour gouverner terres, seigneuries, etc., et lever tailles.

(11) Et d'abondant, avons voulu et ordonné, voulons et or

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