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et pareil nombre de laiz comme de clercs, pour les causes criminelles que chacun jour affluent en nostredicte court en bien grant nombre, par quoy pourroient lesdictes causes criminelles estre moult retardées, et autrement, ou prejudice du bien de justice et de la chose publique, se par nous n'y estoit pourveu : Savoir faisons que nous, par grande et meure deliberacion, avons voulu et ORDONNÉ, voulons et ordonnons par ORDONNANCE et EDICT PERPETUEL et que voulons garder et estre gardé perpetuellement sans enfraindre, que doresnavant à tousjours, oultre lesdiz pers de France et maistres des requestes de nostre hostel, sera equalité gardée entre nosdiz presidens et conseillers: c'est assavoir que n'y aura plus que quarante conseillers-clercs, et quarante conseillers-laiz, compris lesdiz quatre présidens.

Et pour ce que, comme dit est, ils sont deux conseillers-clercs oultre et par-dessus ledit nombre de quarante, nous voulons et ordonnons que les deux lieux des dits conseillers-clercs qui premiers seront vacans, ne seront point impetrables, et que se neantmoins, par inadvertance ou importunité de requerans, nous avions donné lesdiz lieux ou l'un d'iceulx comme vacans, qu'ils soient tenuz pour nulz et de nul effect de valeur, et que aucunement n'y soit obéy, nostre edict et ordonnance demourant toujours en leur vertu.

Si donnons en mandement, etc.

Par le Roy, le Bastard d'Armaignac, maréchal, messire Jehan Bureau et autres présens.

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No. 8. LETTRES portant concession de sauve-garde (1) contre toutes voies de fait et puissance de Laic aux Chartreux de Valvez près Paris.

Paris, 17 septembre 1461. (C. L. XV, 24.) Reg. au châtelet, le 19.

No. 9.

LETTRES de légitimation à l'évêque de Tournay, bâtard, avec permission de tester.

Paris, septembre 1461. (C. L. XV, 64.)

Lors, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir

(1) Le signe de la sauvegarde consiste dans l'application des pannonceaulx royaux. Dans une ordonnance suivante du 28 septembre, ces pannonceaulx ou bâtons royaux, doivent être mis sur les maisons, terres, garennes, étangs, prés, bois, vigues, etc. ( Pastoret.)

reçu la devote supplication de religieuse personne nostre amé, et feal conseiller Guillaume, à présent evesque de Tournay, natif de nostre royaume, contenant que dès le temps de son enfance il étoit ordonné et réduit religieux de l'ordre de monseigneur saint Benoist, et depuis mis aux estudes, où il s'est honnestement maintenu et gouverné, telement que par sa diligence et bonne estude il a acquis science et reçu le degré de docteur en décret et autrement, telement que par ses moyens il a esté en son temps pourveu de plusieurs prelatures, dignités et benefices, priorez, abbayes, eveschiez, tant en notre royaume comme dehors, et dernierement de l'eveschié dudit lieu de Tournay avec l'abbaye de Saint-Berlin en Saint-Omer, qu'il tenoit paravant en nostredit royaume; et pour ce des biens qu'il a euz et acquis aux causes dessusdites, et aussi pour s'en servir, et que il pourra avoir et acquérir doresenavant, disposeroit voulontiers, tant pour le salut de son ame, comme à ses parens et amis auxquelz il est et pourra estre tenu ou temps auenir: mais, obstant ce qu'il est 11legítime procréé ét né de couple illicite et defendu, il doubte com. bien que lui comme religieux par concession et octroy appliquer à lui faiz peust faire testament, il ne peust en nostredit royaume disposer de ses biens sans avoir et obtenir de nous nostre grace et légitimation, requerant humblement yceulx. Pour ce est-il que nous, oye là supplication de nostredit conseiller Guillaume evesque de Tournay, considerans qu'il nous a fait le serment de féaulté qu'il estoit tenu nous faire à cause du temporel dudit eveschié, et que à ce l'avons benignement receu et comme appartient; considerant aussi que par ses merites et la grande recommendation de sa personne en sens, prudence, loyauté, science et bonne diligence, il a esté promeu auxdites dignités et prelatures et que pour ces causes nostre très-chier et très-amé oncle le duc de Bourgogne Fa ordonné et constitué chief de son conseil en absence de son chance!lier; et pour les bons et agreables services qu'il nous a faiz et desire faire, comme de ce sommes accoutumez; icelluy Guillaume, evesque de Tournay, de nostre certaine science, pleine puissance et grace especial, avons legitimé et legitimons, et le deffaut de sa nativité encouru par vice de nature et couple illicite avons, pour ses merites et recommandations de ses vertus aboly et effacé, abolissons et effaçons du tout par ces presentes, voulans et lui octroyans de nostredite grace, que, comme personne legitime et habile,il puisse de tous les biens qu'il a desja acquis et qu'il acquerra ou temps à venir par testament ou autrement,

ordonner et disposer ainsi que bon lui semblera, sauf et reservé les biens par lui acquis et à acquérir qu'il a donnez ou donnera au prouffit de l'eglise et pour l'accroissement du service divin.

Voulons aussi et lui octroyons que doresnavent il soit tenu et repputé pour personne legitime, et que après son trespas ceulx de son lignaige procréez ou à procréer en loyal mariage lui puissenĮ succeder par droit de hoirie en tous ses biens meubles et immeubles acquis et à acquerir, et qui lui sont escheuz et escherront, tout ainsi qu'ils feissent ou pussent faire se il fust né et procréé en loyal mariage, reservez ceulx qu'il aura acquis ou donnez à l'esglise pour service divin, comme dit est, sans ce que, soubz ombre dudit deffault de sa nativité, nous ou noz successeurs y puissions ou doyons demander ou reclamer aucun droit ou temps aduenir, non obstant quelzconques constitutions, ordonnances, statuz, diz, usaiges et coustumes à ce contraires, et sans ce qu'il soit tenu de faire autre declaration ou specification de ses pere et mere, desquels nous sommes assez aduertiz, et dont, pour certaines causes à ce nous mouvans, nous ne voulons autre declaration estre faite; et sans ce que ledit suppliant nostre conseiller soit pour ce tenu payer à nous ou à nosditz successeurs aucune finance ores ou pour le temps auenir, laquelle finance nous, pour la louenge et recommendation de ses vertuz, merites et ser

vices descrits, lui avons, de notre grace, donnée remise et quic

tée, donnons, quictons et remectons par ces mesmes presentes, voulant qu'il en soit du tout quicte et paisible.

Si donnons en mandement, etc.

No. 10. LETTRES qui exemptent les habitans de Fontenay sous le bois de Vincennes de toutes prises (1) pour les hôtels du roi et des princes du sang, et des prises qui se font et des impositions qui se lèvent par rapport à la chasse aux loups.

Paris, septembre 1461. (C. L. XV, 109.)

(1) On voit dans ces lettres quelles prises le roi, les princes, les grands officiers de la couronne exerçaient alors. Mais V. l'ordonnance du 3 décembre 1377. (Isambert).

N°. 11.

No. 12.

LETTRES patentes en faveur de l'université de
Valence.

Tours, 12 octobre 1461. (C. L. XV, 127.)

LETTRES d'abolition en faveur du comte
d'Armagnac.

Paris, 21 octobre 1461. (Mémoire des Pairs, p. 815). Arrêt d'enregistrement au parlement.

LUDOVICUS, etc. Notum facimus quod visis per nostram parlamenti curiam, certis litteris repelli banni, remissionisque, et abolitionis à nobis occasione contentorum in eisdem litteris nostris per carrissimum consenguineum nostrum Johannem comitem Armeniaci sub data undecimo diei presentis mensis octobris obtentis, et per ejusdem consanguinei nostri procuratorem ad id specialiter fundatum, et pro ipso consanguineo nostro earumdem litterarum integrationem requirendo dictæ curiæ nostræ exibitis et representatis, necnon audito procuratore nostro generali, qui in nullo contradicere nolluit; sed discretioni ejusdem curiæ nostræ se retulit, ac consideratis et attentis omnibus in hac parte considerandis; præfata curia nostra auditis litteris nostris et contenta in eisdem obtemperavit et obtemperat, ac illa memorato consanguineo nostro interinavit et interinat.

Quo circa dilecto et fideli nostro magistro Johanni de Longolio indicta curia nostra consiliario, tenore præsentium per quas universis et singulis officiariis et justitiariis nostris atque regni nostri præsentibus et futuris, ne prænominatum consanguineum nostrum in corpore sive bonis suís aliqualiter occasione contentorum in supradictis litteris vexent, molestent aut perturbent, seu vexari, molestari et perturbari faciant vel permittant inhibemus, committimus et mandamus, quatenus eidem consanguineo nostro bona, terras, dominia et possessiones suas occasione contentorum in jam dictis litteris nostris captas, arrestatas, seu impeditas plenariè liberet, seu liberare faciat indilatè compellendos ad hoc, si qui qui sunt vel fuerint, omnibus viis et modis debitis viriliter et districte compellendo, cui quidem consiliario nostro et ab eo deputandis ab omnibus justitiariis et subditis nostris in hac parte pareri volumus et jubemus.

Datum, ele.

No. 15.

MANDEMENT à la chambre des comptes de convoquer un des présidens et quelques conseillers au parlement, pour juger te procès commencé contre les héritiers d'un receveur général (1).

Tours, 23 octobre 1461. (C. L. XV, 157. ) Enreg. à la chambre des comptes, 15 novembre.

De par le roy. Nos amez et féaux, nous avons sceu que, peu de temps après la reduction de nostre pays de Normandie, feut commencé procez par-devant vous entre notre procureur, d'une part, et les héritiers de Michel Durant, ja pieça receveur général de nostredit pays de Normandie, d'autre, pour raison de certaine grande somme de deniers qu'il devoit de reste à cause de ladite recette, lequel procès a longuement duré et dure encore: toutesfois, puis nagueres, a esté à cette cause interjecté de vous certaine appellation d'un appointement par vous sur ce donne par un soi-disant heritier des heritiers dudit Durant, par le moyen duquel appel, lequel n'a pas esté ne est sur le principal de ladite matière, icelui principal est en voye d'estre longuement assoupi et retardé en nostre très-grand préjudice et dommage.

Si voulons et vous mandons que, en suivant le stile accoutumé estre observé en nostredicle chambre des comptes quant aucunes appellations se interjectent de vous, vous convoqués et assemblés l'un des présidens et aucuns des conseillers de nostre court de parlement, et voyez ensemblement lesdits procès tou chant ledit appel, et icelui vuidier, vaquiez et entendiez diligemment au fait des comptes dudit Durant, et à en faire conclusion et bonne justice, par maniere que ledit procès prenne et puisse avoir fin et issue, et qu'il soit connu du droit que nous y pouvons pourvoir : et en ce ne faites plus de délay, car tel est notre plaisir.

Donné à Tours, le vingt-troisieme jour d'octobre.
Ainsi signé.: Louis Daniel (2).

(1) Nous avons cru devoir placer ici un de ces mandemens, parce qu'ils tiennent à l'organisation judiciaire et à l'administration de la justice. ( Pastoret. )

Ce mandement constate qu'il y avait appel au parlement des décisions de la chambre des comptes. V. ci-après l'ordonnance du 25 novembre 1461; et cidessus l'ordonnance de décembre 1460. ( Isambert.)

(2) Les mandemens n'étaient donc pas signés du roi. (Isambert. )`

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