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Ainsi signé : Par le roy, l'archevesque de Bourges, l'Admiral, les sires de Crouy et de Baugy, maistres Jehan de Bar, Jehan Vallet et autres presens.

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LETTRES portant création d'un boucher, à l'occasion du joyeux avénement (1).

Meaux, 23 août 1461. (C. L. XV, 8.)

Lors, etc. Comme, à nostre joyeux avenement à la couronne et seigneurie de nostredit royaume, il nous loise et appartiengne de nostre droit et auctorité royal faire et créér en chascune bonne ville jurée d'icellui nostre royaume ung maistre juré de chascun mestier; et il soit ainsi que depuis nostredit avenement nous n'aions encore fait ne créé, comme l'en dit, aucun maistre bouchier de la grante boucherie de nostre ville de Paris; parquoy, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de amé Richart de Montroussel et de son experience oudit mestier de bouchier, icellui, en usant de nostre droit et auctorité royal, avons fait et créé, faisons et créons maistre bouchier de ladite grante boucherie de nostredite ville de Paris, pour d'icelle maistrise et des droiz, prerogatives, franchises et libertez qui y appartiennent, joyr et user tout ainsi que font les autres maistres dudict mestier.

Si donnons en mandement au prevost de Paris ou à son licutenanf, que s'il lui appert ledit Richard de Montroussel estre expert et suffisant pour exercer ledit mestier de maistre bouchier, icelui audit cas fas joyr et user de ladite maistrise, ensemble des-dits droitz, prerogatives, franchises et libertez qui y appartiennent, et tout ainsi que ont accoustumé faire et que font les autres maistres bouchiers de ladite boucherie.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours; nous avons fait mettre notre scel ordonné en l'absence du grand à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.

Donné à Meaulx en Brie, etc. Par le Roy, les sires du Lâu, de Beauvoir, et autres presens.

(1) Louis XVI, à sou sacre, renonça au droit de joyeux avénement, mais pour cette fois seulement, et saus tirer à conséquence pour l'avenir.. V. Notice sur le cérémonial du sacre de Charles X, supplément au Bulletin des Lois, année 1825.

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N°. 5. — LETTRES portant confirmation des priviléges d'Épinal et dépendances.

Paris (1), 1 septembre 1461. (C. L. XV.) Enreg. au parlem. le 28.

N°. 4.

- LETTRES portant confirmation des officiers du parlement de Paris (2).

Paris, 8 septembre 1461. (C. L. XV, 13.)

Lors, etc. Comme, après qu'il a pleu à Dieu nostre createur que soyons parvenuz à la couronne de France, nostre desir entierement ait esté et soit que justice soit faicle et administrée entre nos subgectz, à laquelle faire et administrer, et mesmement pour les causes et questions qui nous touchent et nostre domaine, droit de regale, des pairs de France, et souveraineté, et autres dont nostre court de parlement a bien accoustumé de cognoistre, en suivant nos antecesseurs rois de France, et mesmement feu de très-noble memoire nostre perc, que Dieu pardoint, cognoissans le grand bien incomparable de justice bien. gardée, par laquelle les roys regnent et le peuple subgect vit et demeure en paix, marchandise à son cours, et vivent les laboureurs; et que à icelle justice, mesmement à la justice souveraine de nostredict royaume faire et executer, est bien requis et necessaire avoir gens notables, clercs, prudommes et bien experimentez, à nous feables et loyaulx, pour le bien de justice et la chose publique de nostre royaume :

(1) Le roi ne fit son entrée que le 2 du mois ; c'est ce qu'atteste le registre du châtelet de Paris, si le registre est exact; les mentions faites dans les ordonnances ne peuvent pas toujours prouver la présence du roi.

Il paraît, par ce même registre, que Paris jouissait de la franchise des logemens du roi et des officiers de sa suite; le prevôt des marchands et échevins enjoignit aux quarteniers, cinquanténiers et dixainiers, de pourvoir aux logemens dans les hôtelleries, ou de gré à gré, chez les bourgeois. (Pastoret, note, p. 1o.) (2) On trouve dans les registres du parlement, sous la date du 30 janvier 1461, un arrêt, relatif aux évêques, qui avaient siégé à la séance d'ouverture du parlement, présidée par le chancelier.

Ce jour, la cour, les chambres d'icelle assemblées pour certaines causes et considerations, à ce la mouvant, a deliberé et conclud que dorénavant les archevêques et eveques n'entreront point au conseil, en la cour, sans le congé d'ia celle, ou si mandez n'y étoient, excepté les pers de France et ceux qui par privilèges anciens, doivent et ont accoutumé y venir et entrer. » (Pastoret.)

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Savoir faisons que pour consideracion des grans, notables et continuelz services que les personnes ci-dessoubz nommées, chascun en son endroit et office, ont fait du vivant de feu nostredict seigneur et pere en ladicte court de parlement, et de la bonne et grande experience que nous avons eu d'eulx chascun en son endroit, et esperans que encores seront toujours de mieulx en mieulx à leur povoir; c'est assavoir nos'amez et féaulx conseillers, Helies de Torectes, chevalier, premier; Yves de Sepeaulx, chevalier, second; maistre Robert Thiboust, tiers; maistre Jehan le Boulanger, quart, presidens; maistre Guitte Cotin, maistre Estienne de Montdidier, maistre Jehan le Sellier, maistre Jehan de la Reaulte, presidens ès chambres des enquestes.

(Suivent les noms de 37 conseillers clercs, 29 conseillers lais, puis les noms des greffiers, servans et huissiers.)

Iceulx et chascun d'eulx avons retenus et retenons èsdicts offices, lesquelz nous leur confermons et donnons de nouvel, en tant que besoing est, pour nous y servir doresnavant à telz gaiges, droiz, honneurs, prerogatives, prééminences, franchises, libertez, prouffiz et emolumens qu'ilz et leurs predecesseurs ont accoustumé de joyr et avoir les temps passez; voulans que, en faisant par chacun d'eulx serment solennel, en nostredicte court de parlement, de nous servir bien et loyaulment en leurs offices, chacun en droit soy, selon les ordonnances d'icelle court, ilz et chascun d'eulx en droit soy joyssent d'iceulx offices, ensemble desdicts gaiges, drois, honneurs, prerogatives, prééminences, franchises, libertez, prouffiz, emolumens, et que desdicts gaiges leur soient baillées cedules de debentur par nos amez et féaulx les gens de noz comptes en la maniere par ci-devant accoustumée, et qu'ilz soient allouez sans difficulté ès comptes et rabatuz de la recepte du commis present et à venir au payement d'iceulx gaiges et drois et autres qu'il appartiendra, en rapportant ces presentes, ou vidimus d'icelles fait soubz séel royal, pour une foiz seulement, avecques lesdictes cedules de debentur, et quitance suffisant d'eulx, chascun pour tant que à lui pourra toucher.

En tesmoing de ce, etc. Par le roy (le chancelier de France), vous, le sire du Lau, maistre Jehan de Bar et autres presens.

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LETTRES qui révoquent et annullent les aliénations du domaine de la couronne (1).

Paris, 9 septembre 1461. ( C. L. XV, 17.) Reg. en parlement, 1er février,

Loys, etc. Comme après notre sacre et couronnement recue par nous en nostre ville de Reims au mois d'aoust dernier passé, pour ce que à nostredict sacre avons juré et promis de garder le domaine de nostre royaume et de la couronne de France, icellui entretenir et augmenter, et y réunir et remectre à nostre povoir ce qui par ci-devant en avoit esté séparé, aliéné et disjoint; nous, accompagnés des seigneurs de nostre sang, prélats, nobles et autres de nostredict royaume, tant pers de France que autres en grant nombre, eussions proposé, conclud et délibéré, pour garder et entretenir noz sermens et promesses sur ce faiz, de révoquer toute manière de dons et transports que le temps passé avoient et ont esté faiz dudit domaine :

Savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, voulan's à nostre povoir garder et entretenir les promesses et sermens par nous faiz à nostredict sacre (2) au bien de nostre seigneurie, conservacion, entretenement et augmentation de nostredict domaine; pour ces causes et consideracions, et par l'advis et deliberacion des gens de nostre conseil, avons, en suivant nosditz conclusions et deliberacions faites audit lieu de Reims, revoquez, cassez et adnullez, cassons, révoquons et annullons du tout par ces presentes, tous les dons, cessions et transports que par cydevant ont esté faiz par noz predecesseurs et nous, des places, terres, rentes, revenues et autres choses estans du domaine de nostrcdit royaume, et qui de raison avant lesdiz dons,

(1) Ce principe toujours subsistant de la monarchie depuis que la souveraineté n'était plus partagée et qu'ainsi rien n'assurait le trône contre les surprises faites au pouvoir immense et absolu dont il était revêtù, a été consacré par une loi générale de 1566, et n'a été aboli que quand la nation a concouru de nouveau, en 1789, à la formation des lois. C'était le remède à un état vicieux des choses. Aussi était-il de principe que toute concession domaniale était révocable, tandis qu'aujourd'hui, et depuis 1789, on fait du principe d'irrévocabilité de ces aliénations une règle fondamentale. ( Isambert. )

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(2) Telle était en effet la formule. V. sur ces sermens le réglement de Charles V, et notes sur la cérémonie dn sacre de Charles X, mai 1825. (Idem, )

alienacions et transports, estoient et compectoient à nosdiz predecesseurs et à nous et à ladite couronne de France, à quelques personnes que lesdiz dons, cessions, transports ayent esté faiz de tout le temps passé jusques à présent, pour quelque cause que

ce soit.

Si donnons en mandement, etc.

N° 6.- LETTRES patentes qui permettent à Guillaume de Corbis de posséder conjointement les offices de conseiller au parlement de Paris et de président au parlement de Grenoble(1).

Paris, 13 septembre 1461. (C. L. XV, 17.)

N° 7. ÉDIT sur la composition du parlement de Paris.

Paris, 16 septembre 1461. (C. L. XV, 18.)

Loys, etc. Comme nostre court souveraine de parlement soit, de toute ancienneté, constituée et ordonnée par noz predecesseurs de bonne memoire, rois de France, du nombre de cent personnes (2), c'est assavoir de douze pers de France, huit maistres des requestes de nostre hostel, et de quatre-vingts conseillers, tant clercs que laiz; neantmoins, comme entendu avons, le nombre desdiz conseillers-clercs excede de deux pour le jour de huy le nombre des conseillers-laiz, en tant qu'ilz y sont quarante-deux conseillers - clercs, et conseillers - laiz n'y sont que trente-six et quatre presidens, et par ainsi egalité n'y est pas bien observée; jà soit ce qu'il soit bien besoing y estre aussi grant

(1) Cette ordonnance constate dans son préambule l'existence du parlement du Dauphiné, dont nous n'avons pu trouver la création sous le règne précédent, quoiqu'on sache qu'elle a eu lien en effet en....

Quant au cumul des deux offices, on voit par les ordonnances relatives à la création du parlement de Languedoc,que les conseillers de ce parlement avajent conservé le droit de siéger au parlement de Paris, dont ils faisaient précédemment partie. Depuis, dans la querelle des parlemens avec l'autorité royale sous Louis XV, on s'est appuyé de ces exemples pour soutenir que les parlemens avaient droit de correspondre.

(1) V. art. 1. des lettres de Charles VII, avril 1455.

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