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charpentiers & autres gens de mer quelconques (nos fujets naturels) d'entrer à la paie ou au Tervice d'aucun Prince ou Etat étranger, ou de fervir dans aucun vaiffeau ou bâtiment quelconque, fans notre permiffion spéciale, qu'ils devront obtenir au préalable. Nous publions & déclarons que tous ceux qui contreviendront aux préfentes, encourront non seulement notre jufte déplaifir, mais feront encore poursuivis felon toute la févérité de la loi. Que fi quelques maîtres de navires, pilotes, marins, matelots, charpentiers ou autres gens de mer nos fujets, font pris dans un fervice étranger par les Turcs, Algériens ou aucun autre, ils ne feront point réclamés par nous comme fujets de la Grande-Bretagne. Nous promettons & déclarons qu'il fera donné une récompenfe de denx livres fterling pour chaque matelot, de haute paie, & de trente shellings pour chaque matelot ordinaire, à toute perfonne qui découvrira aucun matelot ou matelors qui auroienr pu fe fequeftrer, pourvu que lefdits matelot ou matelots foient enfuite rendus à notre service par aucun officier de marine employé à lever des hommes; lefdites r'compenfes pour tout matelot ou matelots ainfi découverts & arrêtés dans & autour de Londres, devant être payées par les principaux officiers & commiffaires de notre marine, & dans les ports du dehors, par les officiers, s'il y en a, & à leur défaut, par les collecteurs de nos douanes, qui payeront auffi-tôt qu'il leur fera ptéfenté par la perfonne qui aura découvert ledit matelot ou matelots, un certificat qui attefte fon nom, & le nom ou noms & le nombre des matelots ainfi décou verts lefdits certificats devant être délivrés par les officiers qui auront pris ledit matelot ou

matelets à notre fervice. Donné à notre Cour à Saint James, le vingt-unieme jour de feptembre de l'année mil feps cent quatre-vingtfept, & la vingt- feptieme de notre regne. Dieu garde le Roi.

GAZETTE ABRÉGEE DES TRIBUNAUX (1). LETTRE écrite à l'Auteur de la Gazette des Tribunaux, le 28 Août 1787.

« Vous avez rapporté, Monfieur, dans le No. XXI de votre Gazette, l'efpece de l'Arrêt rendu en la Grand'Chambre du Parlement de Paris, entre Madame la Comteffe d'Eftourmel & le fieur Coufin, tuteur à la fubftitution établie par le teftament du feu Comte d'Eftourmel. Vous y expofez que le Comte d'Efournel avoit inftitué fon frere fon légataire univerfel, quant. à la nue propriété de fes Terres d'Euvilly & de Buffy enforte qu'il paroîtroit que Madame la Comieffe d'Eftourmel auroit coniefté au frere de fon mari une Terre qu'il defiroit conferver dans fa famille. Vous aviez peut-être pensé, Monfieur, qu'il n'auroit fallu rien moins que des rapports auffi immédiats entre le teftateur & le légataire, pour déterminer à juger que le legs fait par un mari, d'une Terre acquife pendant la communauté, comprend non feulement la part qui lui appartient, mais même celle de fa femme. On ne vous a pas, Monfieur, rendu un compte exact des faits; le légataire. nommé par le teftament du feu Comte, et le Marquis d'Eftourmel, fon coufin à un degré fort éloigné. Je me fuis perfuadé, Monfieur, que vous vous emprefferiez de rectifier un expolé qui pourroit donner à Madame la Comteffe Eftourmal un air d'injuftice, qui ne convient: nullement à fon caractere, ni au rôle qu'elle a joué dans cette affaire. Inftituée héritiere

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par fon mari, de tout ce dont les coutumes de la fituation de les biens permettoient qu'il difposât en fa faveur, comment pouvoit-elle croire qu'il eût jamais eu intention de la dépouiller pour enrichir un tiers? La connoiffance qu'elle avoit de fes volontés, le refpe&t qu'elle conferve pour fa mémoire, font les motifs qui l'ont déterminée à défendre fa fortune personnelle, contre un légataire qui trouve encore, de fon aveu, 398,051 liv. dans le don de fon bienfaiteur. La feule confolation qui refte à la Comteffe d'Eftcurmel, d'après la perte de sa cause, c'est d'avoir eu en fa faveur les conclufions d'un Magiftrat dont l'opinion marché prefque d'un pas égal avec la Loi, & de penfer que le Public pourra la plaindre, mais qu'il ne fauroit jamais la blamer. J'ai l'honneur d'être bien fincé rement,

MONSIEUR,

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Signé DE BONNIERES,

Avocat au Parlement de Paris.

PARLEMENT DE PARIS. GRAND CHAMBRE. CAUSE entre M. le Prince de Lambefc, Duc d'Elbeuf les fieurs Andrieu & Lemarchand, Huifiers, l'un de la Connétablie, l'autre de la Cour des Monnoits; le fieur Fontaine, commis à l'exercice de la Sergenterie noble d'Elbeuf. Sergenterie noble, fes privileges; Huiffiers ne peuvent exploiter dans l'étendue d'une Sergenrerie noble, au préjudice du Commis à l'exercice de ladite Sergenterie.

Les Sergenteries nobles, connues dans la province de Normandie, font lé droit qui appartient à certains Seigneurs, d'établir dans un certain diftri& des Sergens, pour y exercer tous les actes & exploits relatifs à la Jurifdiction ordi

haire, à l'exclufion de tous autres Huiffiers où Sergens. M. le Prince de Lambefc, comme Duc d'Elbeuf, poffede une Sergenterie noble; il eft par conféquent en droit d'établir un Sergent qui, concurremment avec les Huiffiers de la Jurifdiction ordinaire, & exclufivement à tous autres, a le privilege d'exercer dans fa Sergenterie noble, tous les actes relatifs à la Jurifîction ordinaire mais comme la Jurifdiction ordinaire d'Elbeuf eft le Bailliage Ducal, & que M. le ·Prince de Lambefc, qui feul auroit le droit d'y établir des Huiffiers, n'en a point établi, il en résulte que le Sergent noble d'Elbeuf a le droit de faire feul, & à l'exclufion de qui que ce foit, dans l'étendue de la Sergenterie, tous les actes relatifs à la Jurifdiction ordinaire.

:

Cependant les fieurs Andrieu & Lemarchand, Huifiers, l'un de la Connétablie, l'autre de la Cour des Monnoies, au mépris des droits de M. le Prince de Lambefc, & du privilege. exclufif qui appartient au fieur Fontaine, Commis à l'exercice de la Sergenterie noble, & contre le texte même de leurs provifions, qui fixent leur réfidence au Bailliage du Pont-de-l'Arche, ont établi leur domicile à Elbeuf, & fe font permis d'y faire tous actes & exploits quelconques, même de mettre à exécution les Sentences du Bailliage d'Elbeuf. Le fieur Fontaine, pour réprimer ces atteintes journalieres portées à fes droits, a obtenu d'abord une Ordonnance du Bailliage du Pont-de l'Arche, qui lui permet de compulfer dans les regiftres du Contrôle, les actes qui conftatent les entreprises des fieurs An 'rieu & Lemarchand: ceux-ci ont formé oppolition à cette Ordonnance, comme n'étant coupables d'aucunes prévarications, & n'avant fait que ce qu'ils avoient droit de faire. Une

Sentence du 24 Octobre 1785 a ordonné la mile en caufe du Prince de Lambesc, qui auffitôt a, par Arrêt du 20 Juin 1786, fait évoquer la conteftation en la Cour, comme s'agillant des droits de fa pairie. Comme le point de fait n'eft pas contefté, & que les fieurs Andrieu & Lemarchand ne défavouent pas les entreprises multipliées qu'ils ont commifes, M. le Prince de Lambefe a conclu contr'eux à être maintenu & gardé dans fon droit de Sergenterie noble e'Elbeuf; que défenfes leur foient faites de plus faire à l'avenir, dans l'étendue de cette Sergenterie noble, aucuns actes relatifs à la Jurif diction ordinaire, ni de troubler le fieur Fontaine dans les fonctions de Sergent noble ; & pour l'avoir fait, qu'ils foient condamnés en l'amende, aux dommages-intérêts & dépens; enfin, qu'ils foient tenus de fe retirer au Pont-de-l'Arche. lieu fixé pour leurs provifions. Un Arrêt proviloire du 7 Septembre 1786, a fait les défenfes demandées nonobftant cet Arrêt, les feurs Andrieu & Lemarchand ont continué leurs entreprifes, dont le fieur Fontaine a adminiftré les preuves, au moyen d'un extrait des aces de la Jurifdiction ordinaire, exercés depuis le mois de Septembre, qu'il s'eft fait délivrer par le Contrôleur des actes d'Elbeuf. En vertu d'un fecond Arrêt de la Cour obtenu à cet effet, M. le Prince de Lambefc & le fieur Fontaine ont poursuivi à l'Audience le Jugement du fond; & l'Arrêt du 7 Juillet 1787 a adjugé au Prince de Lambefc & au fieur Fontaine les conclufions par eux prifes, a condamné les fieurs Andrieu & Lemarchand à payer au fieur Fontaine les dommages & intérêts, à donner par état & décla ration, & en tous les dépens.

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