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fixée, fera adminiftrée par le confeil de la guerre lui-même, relativement aux objets que Sa Majesté n'aura pas déterminés, & dont Elle aura, pour le bien de fon fervice, abandonné la difpofition au confeil.

13. Sa Majesté voulant que la plus parfaite harmonie règne entre le confeil de la guerre & le fecrétaire d'état de ce département, & fentant que cette harmonie dépend beaucoup de la fixation la plus précife de leurs fonctions, & des limites refpectives de leur reffort, Elle s'eft attachée, avec la plus grande attention, à établir cette fixation, & Elle l'a déterminée de la manière fui

yante.

14°. Le fecrétaire d'état de la guerre confer vera exclufivement dans fa main toute la partie active & exécutive de l'administration, & ainfi par conféquent le travail avec le Roi & avec le principal miniftre, les rapports à faire aux confeils actuels ou autres, que Sa Majesté jugera à propos de former; la direction & la difpofition de toutes les mefures relatives à la guerre; la correspondance avec les généraux, commandans de provinces, intendans, commandans des divifions, infpecteurs divifionnaires, & généralement tous employés militaires ou relatifs au militaire. Il confervera pareillement la propofition à tous les emplois & à toutes les graces du département, de quelque efpèce qu'elle foient, en demeurant toutefois affujetti aux principes & aux règles que Sa Majefté a deffein de fe faire propofer incef.. famment, à cet égard, par le confeil de la guerre.

15. Le confeil de la guerre fera chargé de la confection & du maintien de toutes les ordonnances, de la connoiffance & de la difcuffion de Demploi, ainfi que de la comptabilité de tous hs

les fonds affectés au département, de la contractation de tous les marchés, de la furveillance de toutes les fournitures ayant rapport aux troupes; il fera également chargé de maintenir l'obfervation des principes & des règles que Sa Majesté va établir pour la difpenfation des emplois, & de toutes les graces militaires; & à cet effet, pour que le confeil de la guerre puiffe ne rien ignorer de ce qui fera fait, à cet égard, par le fecrétaire d'état, & éclairer Sa Majefté, fi fon miniftre s'étoit écarté des règles & principes qu'Elle aura fixés, le fecrétaire d'état fera tenu de donner communication, au confeil de la guerre, de toutes les expéditions qui auront été faites.

la

16°. Sa Majefté attribue encore au confeil de guerre la connoiffance & l'examen de toutes les affaires de difcipline militaire & de contravention aux ordonnances; la propofition des punitions à décerner, quand elles n'auront pas été déterminées par les ordonnances; la difcuffion de tous les projets d'amélioration fur quelque partie de la conftitution & du fervice que cela puiffe être ; l'examen de tous les ouvrages militaires qui paroîtront, foit pour accorder à cet égard les permiffions que demanderont leurs auteurs, foit pour recueillir les idées utiles & les lumières qu'ils pourroient renfermer.

17o. Enfin comme une administration éclairée doit toujours être en mouvement pour s'améliorer, le confeil de la guerre enverra tous les ans, à fon choix, un ou plufieurs de fes membres pour vifiter, tantôt dans une partie du royaume, tantôt dans l'autre, fans que cela foit annoncé à l'avance, les troupes, les garnifons, les campsd'inftruction, les places de guerre, les hôpitaux, les établiffemens de vivres & autres établiffemens militaires de tout genre. Ces membres du confeil

de la guerre porteront, pendant la durée de leur commiffion, le titre de vifiteurs-généraux, feront revêtus de lettres de fervice dans leur grade, auront le droit de prendre connoiffance de tous les objets indiqués ci-deffus, fans pouvoir toutefois donner aucun ordre; & ils rapporteront au confeil de la guerre des mémoires détaillés fur les tranfgreffions, négligences ou abus qu'ils auront reconnus dans leur tournée, ainfi que fur les changemens qui leur paroîtront avantageux à introduire.

18°. Le confeil de la guerre pourra auffi, quand il le jugera à propos, envoyer, avec la permiffion du Roi, foit des officiers-généraux choifis parmi fes membres, foit des officiers qu'il choifira dans l'armée, pour voyager dans les pays étrangers, en connoître les armées, obferver leurs méthodes, leurs principes, les comparer aux nôtres, & rapporter ces connoiffances au confeil de la guerre, en forte que ce confeil foit toujours en activité d'obfervation & de travail, pour perfectionner de plus en plus l'art & la conftitution.

19. Indépendamment des moyens établis cideffus, le confeil pourra appeler momentanément à fes difcuffions ou délibérations, tel officier-général, ou fupérieur, ou particulier de l'armée, dont il jugera que les connoiffances lui font néceffaires fur l'objet qu'il s'agira de discuter.

20°. Le confeil de la guerre pourra dé même appeler à fes affemblées, foit pour le procurer les éclairciffemens néceffaires, foit pour le confulter, tel chef des bureaux de la guerre qu'il jugera à propos, & de même tel commiffaire des guerres ou autre employé militaire, relatif au militaire, tel qu'il puiffe être.

(La fuite à l'ordinaire prochain. )

Déclaration du Roi, du 28 août 1787, portant réglement fur les lettres de ratification des actes tranflatifs de propriété des rentes affignées fur les revenus du Roi.

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Les Officiers, Bas-Officiers et Soldats de trente-un régimens, ont reçu l'ordre de rejoindre leurs corps, les uns au rer. novembre, les autres au 30 du même mois. Voici la liste des premiers. Breffe, Beauce, Anjou, Rohan, Penthièvre, Normandie Bourbon, Ile-de-France, Lyonnois, Dauphiné, Guyenne. La deftination ou l'emplacement actuel des huit premiers eft en Bretagne; des trois autres, à Toulon & Nîmes. Ceux qui doivent rejoindre au 30 novembre, font, Royal, Touraine, Provence, Viennois, la Reine, Artois, Maréchal de Turenne, Picardie, Navarre, Lorraine, Vivarais, Armagnac, Aunis, RoyalAuvergne, Royal-Corfe, Royal-Vaiffeaux, Flandres, Conti, Beaujolois, Corps de Monreal; les quatre premiers en Bretagne, fept en Normandie, deux en Picardie, un en Artois, & les deux derniers en Flandre & Hainault.

Les payeurs de rente, fix premiers mois de 1787, font à la lettre J.

PROVINCES-UNIES.

De la Haye, le 17 Octobre. Le fort d'Amfterdam eft aujourd'hui en

tièrement décidé; voicila fuite des circonftances qui ont accompagné cet événement. Le 6, la Régence fe conformaunanimement & fans aucunes réferves, aux résolutions des Etats de Hollande, qui ont eu pour objet l'entier rétabliffement du Prince Stadhouder, dans fes charges & dignités, la liberté de prendre la couleur orange, la caffation des Sociétés armées, & la deftitution des Régens, que les bourgeoifies avoient mis en place dans le courant de' l'année, en divers lieux. En conféquence, les Bourguemeftres Beels & Dedel, & les autres Régens d'Amfterdam, caffés il y a quelques mois, furent rétablis, & fiégèrent au Confeil. Auffitôt, une Commiffion des Etats de Hollande fe rendit auprès de la Princeffe d'Orange pour s'informer de la fatisfaction qu'elle exigeoit fur le fait des empêchemens mis à fon voyage à la Haye. S. A. R. remit aux Députés la réponse écrite que voici.

Nobles, Grands & Puiffans Seigneurs,

en

Autant j'ai été affectée de toutes les circonftances qui ont rendu néceffaires les inftances du Roi mon frère, & qui ont confisté grande partie dans les réfolutions léfives, prifes par une petite majorité abfolument illégale de l'affemblée, qui compofoit alors les Seigneurs Etats de Hollande, contre les avis preffans & revêtus des argumens les plus irrefragables, tant de Mrs. de l'Ordre Equeftre, que les députés des villes qui fe font oppofées à ladite majorité; autant fuis-je fenfible aujourd'hui à la propofition de cette

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