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de 30,000, vingt de 25,000, trente de 20,000, quarante de 15,000, foixante de 10,000, cent de 6000, deux cents de 4000, trois cents de 3000, quatre cents de 2000, fix cents vingt de Icoo, huit cents de 800, douze cents de 600, deux mille cinq cents de 500, trois mille fept cents de 400, & les deux primes de faveur de 20,000 liv. chacune. pour le premier & le dernier billets fortans.

le

Réglement du 9 octobre, fait par Roi, portant établissement d'un Confeil d'adminiftration du département de la guerre, fous le titre de CONSEIL DE LA GUERRE,

Sa Majefté ayant examiné, avec la plus profonde attention, tant l'état préfent du département de la guerre, que les divers changemens qui fe font faits dans cette branche d'administration depuis fon avénément au trône; Elle a reconnu que fi quelques-uns de ces changemens ont intimément amélioré la conftitution, la difcipline & l'inftruction de fes troupes, il refte beaucoup de points importans qui ont encore befoin d'être perfectionnés, beaucoup d'abus qui font fufceptibles de réformes, beaucoup d'objets de dépenfe ou de comptabilité qui peuvent être réduits ou éclairés; que le fyftême politique des autres grandes puiffances militaires de l'Europe étant maintenant de tenir leurs armées toujours prêtes à entrer en action, il est néceffaire, pour la dignité de fa couronne, ainfi que pour l'honneur de la nation, qu'elle mette, fes forces fur le même pied; qu'Elle peut fe livrer d'autant plus volontiers à leur donner cette nouvelle difpofition, que bien doin qu'il en doive réfuiter une augmentation de charge pour fes peuples, ce fera aux dépens des abus

feulement, & par un ordre mieux entendu qu'Elle opérera cette amélioration, & que l'excédent des économies qui en réfulteront, prodaira encore, tant pour le moment qu'éventuellement, un grand foulagement pour fes finances. Sa Majesté confidérant en même-temps que pour parvenir, dans l'administration du département de la guerre, à un double résultat auffi important & auffi avantageux, il ne fuffit pas du zèle & du travail d'un feul homme; qu'il faut appeler autour du chef de ce département, les idées & les fecours de plufieurs militaires éclairés ; qu'il n'y a qu'un Confeil ainfi composé, & conftitué d'une manière permanente, qui puiffe créer un plan, faire de bons réglemens, & fur-tout en maintenir l'éxécution, mettre de la fuite dans les projets, de l'économie dans les dépenfes, de l'ordre dans la comptabilité, empêcher la fluctuation continuelle des principes, oppofer une digue aux prétentions & aux demandes de la faveur, & enfin donner une confifiance & une bafe à l'adminiftration du département de la guerre; Elle a établi & arrêté ce qui fuit :*

1o. Sa Majesté crée & établit, par le préfent Réglement, un Confeil permanent d'administration du département de la guerre, sous le titre de Confeil de la guerre.

L'administration de ce département fera ainfi, à l'avenir, partagée entre le fécrétaire d'état de la guerre & le confeil de la guerre, de manière que le premier refte chargé de toute la partie active & exécutive de l'administration, & que le confeil de la guerre le foit de toute la partie légiflative & confultative. Sa Majesté détaillera & fixera ci-après, d'une manière plus précise, les fonctions & les limites qu'Elle leur affigne.

2. Le confeil de la guerre fera compofé de

huit officiers-généraux & d'un officier - général ou fupérieur, qui fera les fonctions de rapporteur & de rédacteur, fous la direction immédiate du président du confeil. Entend Sa Majesté que lapréfidence du confeil foit invariablement attachée à la charge de fécrétaire d'état du département de la guerre, de quelque état & de quelque grade qu'il puiffe être, fon fecrétaire d'état devant être regardé comme fon organe & fon représentantdans ledit confeil. Ainsi, la totalité des voix complètes du confeil de la guerre, fera de 11, y compris la voix du rapporteur & celle du préfident, qui fera comptée pour deux.

3° 11 y aura au moins la moitié des membres du confeil qui feront lieutenans-généraux. Un des huit officiers-généraux fera tiré du corps. du génie, & un de l'artillerie; les autres feront choifis de manière qu'ils n'aient pas fervi dans la même armée,

4°. Sa Majesté nommera feule, certe fois, las officiers-généraux qu'Elle aura choifis pour la formation du confeil de lá guerre ; mais voulant affurer de plus en plus la parfaite compofition de ce confeil, & fentant que les corps qui fe régé nèrent eux-mêmes par la libre nomination de leurs membres, ont un grand intérêt à fe rendre févères fur leur choix, autorife le confeil de la guerre à lui propofer, en cas de vacance, trois fujets élus par la voie du fcrutin, dans le nombre de tous les officiers-généraux de fon armée (en fe conformant aux conditions de l'article précédent), entre lefquels Sa Majefté choifira celui des trois fujets le plus convenable.

Sa Majefté regrette que les raifons fupérieures qui la déterminent à affecter à jamais la Préfidence du confeil à la charge de fecrétaire d'état du département de la guerre, l'empêchent, dans

la circonftance actuelle, d'appeler dans le confeil de la guerre, quelques-uns de MM. les Maréchaux de France; mais elle ne compte pas, pour cela, se priver de leurs lumières, & Elle fe réferve d'y avoir recours quand Elle le jugera nécessaire, &ainsi qu'il fera indiqué ci-après.

6°. Les officiers-généraux, employés activement, étant ceux fur l'expérience & les talens defquels Sa Majesté doit le plus compter, Elle déclare que les fonctions de membres du conseil de la guerre ne font incompatibles avec aucune autre manière d'être employés, foit dans le commandement de fes provinces, foit près de fes trouppes; & Elle n'entend exclure de la poffibilité d'être en mêmetemps membres du confeil de la guerre, que ceux qui feroient en réfidence permanente dans fes places, ou employés dans fes colonies.

7°. Mais pour que les membres du conseil de la guerre puiffent en même-temps vaquer aux autres deftinations qui leur feroient affignées pour le fervice de Sa Majesté, le confeil de la guerre ne fera en exercice que depuis le 1er novembre jufqu'au 1. mai, à moins de circonftances particulières, qui mettroient le préfident dans le cas de prendre les ordres de Sa Majesté, pour prolonger le temps de la feffion, ou pour le convoquer extraordinairement.

8. Si le confeil de la guerre avoit entamé quelque objet de travail qui lui parût effentiel à continuer pendant les fix mois de vacances, fans qu'il fût befoin pour cela du concours de tout le confeil de la guerre, il pourra établir, à son choix, une commiffion intermédiaire de trois de fes membres, & la charger de pourfuivre ce travail pour le mettre fous les yeux du confeil à l'époque de fa rentrée.

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9°. Mais, lors même qu'il n'y aura pas de com

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miffion intermédiaire, il fubfiftera toujours Verfailles, pendant le temps des vacances du confeil de la guerre, un bureau de renvoi, chargé de recueillir tous les projets, mémoires ou plaintes qui pourroient être adreffés au confeil de la guerre; ce bureau, qui fera aux ordres immédiats du porteur, fera en même-temps le bureau d'expéditions & de fervice du confeil de la guerre pendant le temps qu'il fera en activité.

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10o. Sa Majesté voulant d'avance annoncer par la manière dont ce bureau fera monté, les 'difpofitions générales de retranchemens & d'économie qu'Elle veut introduire dans tous les bureaux du département de la guerre, règle que tout le fervice du bureau du confeil de la guerre fera fait par deux fecrétaires, fauf au rapporteur dudit confeil, en cas qu'il y ait, pendant les fix mois d'affemblée, des travaux multipliés & preffans, de fe pourvoir paffagèrement de copifles.

11°. Il fera préparé inceffamment, foit à l'hôtel de la guerre, foit dans une des maisons qui dépendent de ce département, un emplacement convenable, tant pour les affemblées du confeil de la guerre, qué pour lui fervir de bureau & de dépôt.

12o. Sa Majesté fixera auffi inceffamment, avec les même vues d'économie qu'Elle s'eft invariablement prefcrites, la fomme qu'Elle affecte aux dépenfes annuelles du confeil de la guerre, foit pour les honoraires des membres qui le compoferont, foit pour les frais de bureau, foit pour les dépenfes des voyages des membres dudit confeil, chargés, ainfi qu'il fera dit ci-après, de vifiter, pendant l'été, les troupes & les établiffemens militaires; & cette fomme, une fois

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