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Deux ans s'écoulent. Comme Romain alloit quitter le fieur Rondel, le fieur Rouen affigne ce dernier en la police, en paiement des 30 liv.reftant dues, & foutient que le fieur Rondel a du retenir 20 fous par semaine fur le prix des journées de Romain, pour acquitter cette dette. Le fieur Rondel prétend que l'exécution du réglement qu'on lui oppofe eft volontaire, & qu'il n'eft point obligatoire. Les fyndics & adjoints, confultés par le juge, font d'avis que le fieur Rondel doit être condamné, fauf son recours contre le compagnon.

Le 8 janvier 1779, fentence contradictoire qui homologue l'avis, ordonne l'exé

cution des ftatuts, & condamne le fieur Rondel à payer les 30 liv. au fieur Rouen, avec dépens. Appel. Arrêt confirmatif, au mois de mars 1781, conformément aux conclufions de M. l'avocat-général Seguier. 8. Un arrêt du parlement imprimé, du 21 février 1785, homologue une ordonnance du juge de police de la ville de Moulins, qui contient huit articles concernant le maintien du bon ordre parmi les ouvriers, garçons & compagnons qui font employés chez les marchands & artifans de cette ville. L'ordonnance contient huit articles.

COMPARAISON D'ÉCRITURE S.
Voyez 1° Preuve; 2° Obligation. Voyez auffi Procédure.

SOMMAIRES.

§ I. Définition: obfervations générales renvoi.

§ II. La dépofition des experts vérificateurs forme-t-elle une preuve ou feulement une présomption?

§ III. Dans quelle forme l'avis des experts eft-il reçu? quelles pieces peuvent-elles être reçues pour pieces de comparaison ?

§ I. Definition: obfervations générales: renvoi.

1. Toutes les fois qu'il eft question de vérifier en juftice fi utre piece représentée eft écrite ou non par la perfonne à laquelle on l'attribue, la loi admet trois fortes de preuves; preuve littérale par titres, preuve vocale par témoins, preuve par comparaifon d'écriture. Ordonnance de 1737, tit. 1, art. 3, & tit. 2, art. 30.

La comparaifon d'écritures eft l'examen que l'on fait de deux pieces d'écritures pour juger fi l'une eft écrite de la même main que l'autre.

2. Elle fe fait par experts écrivains, s'il y en a fur le lieu ou aux environs; & à defaut d'écrivains, par notaires & autres perfonnes dont l'état demande un ufage continuel de l'écriture. L'importance du miniftere que remplit alors l'écrivain, la facilité de corrompre des gens dont les facultés font très-bornées, a déterminé dans la ville de Paris à reftreindre à un

petit nombre de maîtres écrivains le droit de vérifier des écritures en juftice. Ces maîtres prennent le titre d'experts vérifica teurs.

3. On remet aux experts nommés par la juftice la piece à vérifier & d'autres pieces reconnues pour être de la main de la perfonne à laquelle on attribue la piece à vérifier, pour donner leur avis.

La piece à vérifier s'appelle piece de queftion; les autres pieces avec lefquelles on en fait la comparaifon, s'appellent pieces de comparaison.

4. Quels font les différens cas dans lefquels on ordonne la vérification des écritures? voyez Vérification d'écritures, & Acte authentique.

§ II. La depofition des experts vérifica teurs forme-t-elle une preuve ou feulement une présomption?

1. Il y a une différence effentielle entre les experts ordinaires & les experts écrvains

en fait de vérification d'écritures.

Lorfque le juge veut découvrir fi un ouvrage de tel métier, de menuiferie, par exemple, ou de maçonnerie, eft bien ou mal fait, s'il eft recevable ou non, il ordonne un rapport d'experts pour donner fur ce point leur avis; & fi les experts fe renferment dans l'objet pour lequel ils font nommes, leur avis fait autorité pour le juge; il ne peut décider bien fait un ouvrage que les experts auront décidé mal fait, ou vice versa. Le juge qui n'a aucune connoiffance perfonnelle du métier, ne peut en décider par lui-même; nulle autre voie pour lui de découvrir la vérité du fait contesté, que le rapport des experts; il doit donc fe conformer à leur avis.

Il n'en eft pas de même des experts écrivains en fait de vérification d'écritures. Le juge qui veut découvrir fi la piece de queftion eft ou n'eft pas écrite par la perfonne à qui on l'attribue, ordonne que les experts écrivains feront la comparaifon de cette piece avec d'autres pieces reconnues pour être écrites par la perfonne à laquelle on attribue la premiere, & qu'ils donneront leur avis. Quoique les experts fe renferment dans les bornes de leur miffion, leur avis ne fait pas pleine autorité pour le juge. La comparaifon d'écritures n'eft pas, en ce cas, la feule voie poffible de découvrir la vérité : il exifte d'autres voies, qui font la preuve par titres, dans lefquels la piece de queftion auroit été reconnue, & la preuve par témoins qui auroient vu écrire la piece, ou en auroient autrement connoiffance. Le juge n'eft donc pas toujours obligé de déférer à l'opinion des experts, qui peut être contrebalancée par les deux autres fortes de preuves.

2. Le juge eft d'autant moins obligé de déférer aveuglément à l'opinion des experts, que la preuve réfultante de leur témoignage eft par elle-même une preuve imparfaite. Les experts écrivains n'ont pas de regles certaines pour décider fi la piece de queftion & les pieces de comparaison font écrites par la même perfonne. La certitude de ce fait eft au-deffus de la portée de leur art. Ils ont bien des regles certaines pour décider de la conformité ou diffemblance des écritures. Le fait de la conformité opere la

présomption que les écritures comparées font de la même main; le fait de la diffemblance opere la préfomption que les écritures comparées ne font pas de la même main : mais de ces préfomptions à la preuve il y a bien loin. Il exifte nombre d'exemples de leur fauffeté.

Un fauffaire habile qui fait imiter les écritures, a fabriqué la piece de queftion. Les pieces de comparaifon font écrites par celui auquel on attribue la piece de queftion: il les reconnoît pour être de lui; les experts ne peuvent pas s'empêcher de décider que l'écriture de la piece de queftion eft conforme à l'écriture des pieces de comparaifon qui font avouées, & néanmoins les écritures font de deux mains différentes. Vice versa ; la taille de la plume, la pofition de la main, l'attitude du corps, l'état de fanté ou de maladie, le plus ou le moins d'application à foigner ce qu'on écrit, peuvent occafionner dans l'écriture de la même perfonne des différences affez confidérables pour que l'écriture faite dans une occafion ne foit pas conforme à l'écriture faite dans une autre, pour que l'écriture de la piece de queftion ne foit pas conforme à l'éctiture des pieces de comparaison, quoique ces pieces foient réellement écrites de la même main. La fcience certaine des experts écrivains fe borne donc au feul fait de la conformité ou diffemblance des écritures. Mais leur avis fur la question de favoir fi les écritures comparées fout ou ne font pas de la même main, ne peut être qu'incertain & conjectural; il ne peut jamais faire preuve entiere.

Des réflexions précédentes il fuit, qu'en général l'avis des experts eft fuffifant pour déterminer le juge à prononcer la dé charge de l'accufé ou du défendeur, auquel on objecte un écrit que les experts eftiment n'être pas de fa main; mais que lorfqu'il eft question de prononcer une condamnation, en vertu d'un écrit que l'on oppofe à une perfonne qui le dénie, on doit être très-réservé à ftatuer d'après le feul avis des experts. Il nous femble que cet avis ne peut former qu'une préfomption, plus ou moins forte felon les circonftances & felon les motifs que les experts ont donné à leur dépofition. Voyez au

furplus au mot Préfomption, quels font les cas où le juge eft obligé de fe décider d'après de timples préfomptions. Tel eft le fentiment général des jurifconfultes qui ont écrit fur cette matiere. Voyez Cujas, nov. 149; Menochius, de arbitrariis judicum quæftionibus, lib. 2, cap. 114; Mornac, fur la loi 19 C. de fide inftrumentorum; Matthæus, de probationibus, cap. 4, no. 7; le Vayer, Preuve par comparaifon d'écritures; Danty, Preuve par comparaifon d'écritures, pag. 2, add. fur le chap. 1, n°1; Bornier, ordonnance de 1670, tit. 7, art. 15; Boutaric, ordonnance de 1670, tit. 6, art. 6; Duperray, Moyens canoniques, tom. 3, ch. 28, n° 25; l'auteur des Inftituts au droit criminel, part. 6, ch 3, I, pag. 330.

Raveneau, maître écrivain, en fon Traité des infcriptions de faux, convient lui-même de l'incertitude de fon art fur cette matiere. Voyez la page 34 & les chapitres 4, 5, 6, 7 & 8.

3. De Blegny & P. L. Vallain, tous deux maîtres écrivains, ont parlé du même objet; le premier dans fon Traité de la maniere de procéder à toutes les vérifications d'écritures, qui a paru en 1699; le fecond, dans fon Traité fur la comparaifon des écri tures, qui a paru en 1761. Ils foutiennent l'un & l'autre que la décifion des experts, d'après la comparaifon des écritures repré fentées, fait preuve entiere & légale du fait dont ils rendent témoignage, que les écritures comparées font ou ne font pas de la

même main.

Pour détruire cette prétendue certitude de l'art des experts, il fuffit d'en appeller à l'expérience. Il eft nombre d'exemples des erreurs dans lesquelles ont été entraînés les experts écrivains, par la reffemblance d'écritures émanées de différentes mains, qu'ils ont décidé être de la même main.

L'écriture & la fignature du faux Sébaftien, qui parut à Venife en 1598, furent trouvées conformes à celles que Sébastien, roi de Portugal, avoit faites en 1578, lorf qu'il paffa en Afrique,

4. En 1689 le chantre & trois chanoines de Beauvais, & d'autres eccléfiaftiques, ont été accufés de confpiration contre l'état, & d'avoir écrit huit lettres en chiffres, qui en

contenoient le détail. Quatre maîtres écrivains de Paris avoient décidé que les lettres étoient écrites par les accufés. Raoul Foy, autre chanoine de Beauvais, éroit l'auteur de la calomnie, & avoit fabriqué les huit lettres. Ayant été arrêté il a avoué fon crime, & a été pendu à la Greve le 10 feptembre 1691.

5. Dans le même temps un commis au greffe du parlement dénia la fignature de fon frere, mife au bas d'une contre-lettre fous fignature privée : la signature fut vérifiée par quatre experts, qui la déclarerent véritable. Un arrêt de la grand'chambre, du 13 juin 1691, ayant permis l'infcription en faux contre la même piece, fept autres experts la déclarerent faufle.

6. En 1718 le fieur Fleury, curé de S. Victor d'Orléans, fut accufé d'avoir fabriqué une lettre impertinente à M. le duc d'Orléans régent, & d'avoir voulu impu ter cette lettre à M. l'évêque d'Orléans, par l'imitation de fon écriture. On instruisit le procès: quatre maîtres écrivains de Paris furent entendus, & rapporterent que la lettre étoit écrite par le fieur Fleury. Son innocence fut reconnue depuis par la confeffion du coupable.

7. A peu près dans le même temps, M. le cardinal de Biffy & madame l'abbesse de Jouarre ayant reçu beaucoup de lettres anonymes fort injurieufes, les ennemis du fieur Colot, vicaire de Jouarre, le firent foupçonner d'en être l'auteur. Comparaifon faite des véritables lettres du vicaire avec les letres anonymes, trois experts maîtres écrivains de Meaux déciderent que c'étoit la même écriture. M. le cardinal de Biffy ne s'en rapporta pas à cet avis; les pieces furent envoyées à Paris: quatre experts des plus habiles furent du même avis que les premiers. En conféquence le vicaire fut puni par un interdit. Depuis le véritable auteur des lettres fut touché de repentir; il décou vrit la vérité, & le fieur Colot fut pleinement juftifié.

8. Ces exemples, & nombre d'autres plu anciens, ont de tout temps déterminé les juges à confidérer l'avis des experts en fait de vérification d'écritures, comme n'opérant pas une preuve entiere. On étoit fi fuadé de ce principe, lors de la rédaction

per

de l'ordonnance de 1670, que l'on avoit ajouté au titre de de la reconnoiflance des écritures & fignatures, en matiere criminelle, un article ainfi conçu: « Sur la feule dépofition des experts & fans autres preuves, adminicules ou préfomptions ne pourra intervenir aucune condamnation de peines afflictives ou infamantes ».

ne

Cet article fut retranché, & on lit les motifs de ce retranchement dans les obfervations de M. Talon: « Bien que l'on fache affez,dit ce magiftrat, que l'on ne doit pas ajouter une entiere croyance à la dépofition des experts, & que leur fcience étant conjecturale & trompeufe,il feroit périlleux de prononcer une condamnation fur leur fimple témoignage, il est pourtant à craindre que la défenfe portée par cet article ne rende les fauffaires plus hardis.... les juges ne font déja que trop circonfpects fur ces matieres, fans qu'il foit befoin de leur lier les mains ».

Il réfulte de ces motifs que le principe fur lequel pofe l'article projetté & retranché, n'en eft pas moins certain.

L'ordonnance de 1737 reconnoît d'une maniere formelle, que la comparaifon d'écritures ne forme pas une preuve entiere & légale, mais feulement une préfomption. D'abord l'article 14 du titre 3 permet de décréter de prife de corps fur le vu de l'information par experts; mais aucun article ne permet d'affeoir une condamnation définitive fur ce fondement. Il y a plus; l'article 14 du titre du faux principal de la même ordonnance, défend d'admettre pour pieces de comparaifon, les écritures fous feing privé non reconnues par les parties, quand bien même elles auroient été vérifiées avec ledit accufé, fur la dénégation qu'il en auroit faite. La même chofe doit s'obferver dans le faux incident; titre du faux incident, art. 33. Si l'ordonnance de 1737 eût regardé la décifion des experts comme preuve complette, les pieces vérifiées avec l'accufé feroient admifes, malgré fa dénégation, pour pieces de comparaison.

9. L'avis des experts ne formant pas une preuve entiere, mais une fimple préfomption de la vérité ou fauffeté de la piece de queftion, il faut, en général, qu'il s'y réu

niffe d'autres preuves, ou au moins des indices puiffans, dont le concours joint au témoignage des experts ne permette pas de refter dans l'incertitude, pour que les juges fe déterminent à adopter leur avis. Quand il eft feul, il ne fuílit pas pour déterminer les juges; & d'après les autres circonftances de la caufe, il arrive quelquefois que l'on prononce fur la vérité ou fauffeté de la piece de queftion, contre l'opinion des experts. Nous en citerons feulement deux exemples.

En 1661 Elifabeth Bourguet s'infcrivit en faux contre le teftament du fieur Barrois, reçu par deux notaires de Paris. Un des moyens de faux confiftoit à foutenir qu'une partie des paraphes en marge étoient faits en différens temps & de différentes mains. Deux experts écrivains furent entendus. L'un dépofa que les pieces de comparaifon n'étoient pas conformes, & que les paraphes en marge de la feconde page lui paroiffoient faits de diverfes mains; l'autre dit qu'il y avoit inégalité dans les paraphes, & qu'il y en avoit qui n'étoient pas de la main du teftateur. Malgré cette dépofition des experts,fentence du châtelet eft intervenue le 1er juin 1662, confirmée par arrêt rendu let 10 mai 1664, au rapport de M. de SaintMartin, par laquelle, fans avoir égard à la demande en faux, l'exécution du teftament fut ordonnée avec dommages-intérêts & dépens: Aux juges, fol. 436, coté 490.

10. Le fieur le Trogneux, malade depuis long-temps, s'étoit fait transporter chez le fieur Dugay, chirurgien. Il avoit pour ami le fieur Coufin, clerc du notaire. Celui-ci étant venu le voir dans la matinée du 4 mars 1760, s'enferma avec le malade: ce fut alors que le fieur le Trogneux fit fon teftament, par lequel, entr'autres difpofitions, il nomma le fieur Coufin fon exécuteur teftamentaire, & lui légua fa garde-robe & quelques autres effets. Le teftament achevé, ainfi qu'un codicile étant enfuite, le fieur Cousin se retira : l'état du malade devint plus critique, & il décéda dans la même journée entre une & deux heures après midi.

La dame le Trogneux, fa fæeur & fon héritiere, lors femme du fieur Ladroit, rend le 30 avril fuivant une plainte, dans

laquelle elle expofe que la piece qualifiée teftament par le feur Coufin, n'eft point écrite ni fignée de la main du défunt, mais bien d'une main étrangere, fi ce n'eft pour la totalité, du-moins pour la majeure partie la majeure partie, & qu'elle préfume que l'exécuteur-teftamentaire la fabriquée. Dans le cours de l'instruction, les deux experts nommés pour donner leur avis fur la piece arguée de faux, déciderent que le teftament & le codicile étoient faux, parce que leur écriture ne reflembloit pas à l'écriture des pieces de comparaifon. Ce ténioignage formel des experts ne put l'emporter aux yeux des juges fur l'enfemble des autres circonftances de la caufe, qui ne permettoient pas de douter de la vérité du teftament & du codicile.

Par fentence intervenue au châtelet, le 6 mars 1761, le fieur Coufin fut déchargé des plaintes & accufations; il fut ordonné que l'original du teftament & codicile feroit rendu à Lainé, notaire, pour être mis au rang de fes minutes; le fieur Ladroit & fa fenime furent condamnés folidairement en 1000 liv. de dommages-intérêts & aux dépens. Sur l'appel interjetté par la femme Ladroit, depuis veuve, & femme en fecondes noces du fieur Ebaudy, arrêt confirmatif du 16 juillet 1764, au rapport de M. Bêze de la Blouze, en la troifieme chambre les enquêtes. La cour a ordonné que l'original du teftament & codicile feroit rendu à de Lage, notaire, fucceffeur de Lainé, & que l'arrêt feroit imprimé & affiché, au nombre de 200 exemplaires, aux frais des fieur Ladroit & la femme, Vu la minute, au greffe criminel.

§ III. Dans quelle forme l'avis des experts eft-il reçu? quelles pieces peuvent-elles être reçues pour pieces de comparaifon?

1. Les preuves résultantes de la décifion des experts ordinaires, & de l'avis des écrivains, en fait de vérification d'écritures, different entr'elles, non-feulement par le degré de confiance qu'elles méritent, mais encore par la forme dans laquelle elles font reçues. Les experts ordinaires donnent leur avis par un rapport, le dirigent feuls, font en tête dans l'acte, n'ont befoin du minif

tere d'aucun officier public, fi ce n'eft en quelques lieux & en quelques occafions, d'un greffier qui leur eft fubordonné. Les écrivains en fait de vérification ne font jamais entendus que comme témoins par forme de dépofition, en préfence d'un officier public, qui rédige l'acte & leur dépofition; ils font fujets au récollement & à la confrontation, & il ne peut être ordonné en aucun cas qu'ils feront leur rapport fur les pieces prétendues fauffes: tit. du faux princ. art. 22, tit. du faux incid. art. 39, tit. des reconn. des écrit. art. 10.

2. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de toutes les formalités à obferver fur les comparaifons d'écritures: voyez l'ordonnance de 1667, tit. 12, l'ordonnance de 1670, tit. 8, l'édit du mois de décembre 1684, registré le 22 janvier suivant, & l'ordonnance du mois de juillet 1737.

Nous remarquerons feulement, quelles pieces peuvent être reçues pour pieces de comparaifon, fuivant les articles 13, 14 & 15 du titre du faux principal de la derniere ordonnance.

»Ne pourront être admifes pour pieces de comparaifon, que celles qui font authentiques par elles-mêmes, & feront regardées comme telles les fignatures appofées aux actes paffés devant notaires, ou autres perfonnes publiques, tant féculieres qu'eccléfiaftiques, dans les cas où elles ont droit de recevoir des actes en ladite qualité; comme auffi les fignatures étant aux actes judiciaires faits en préfence du juge & du greffier, & particulierement les pieces écrites & fignées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture en qualité de juge, greffier, notaire procureur, huiflier, fergent, & en général comme faifant à quelque titre que ce foit, fonction de perfonne publique ». Art. 13.

» Pourront néanmoins être admifes pour pieces de comparaifon des écritures ou fignatures privées qui auroient été reconnues par l'accufé, fans qu'en aucun autre cas, lefdites écritures ou fignatures privées puiffent être reçues pour pieces de comparaifon, quand même elles auroient été vérifiées avec l'accufé, fur la dénégation qu'il en avoit faite ». Art. 14.

» Laillons à la prudence des juges, fuivant

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