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coupable de la fouftraction des trois millions cinq cens mille livres environ. Sa qualité de caiffier lui avoit été donnée, à la vérité, fans aucune formalité : on ne voit pas qu'il ait eu aucune commiffion, il n'a été reçu nulle part : il n'a été aflujéti à prêter aucun ferment devant aucun officier public. Mais ce défaut de réception & de preftation de ferment ne pouvoit difculper Billard; il ne pouvoit que diminuer fa peine. Les faits portés en la plainte au châtelet, font procédés infideles, manauvres frauduleufes & autres délits, commis dans la gestion de la caiffe des poftes. Billard a été établi caiffier en 1757. Dès fon entrée, il a tiré de fa caiffe environ deux cens mille livres, qu'il a employées à acquitter les dettes. Ce fait eft prouvé par fon aveu. Il l'eft encore, jufqu'à la concurrence de trente-cinq mille livres, par la déclaration de Duperrier, qui a affirmé que, pour calmer l'inquiétude où étoit Billard, dans la crainte que les adminiftrateurs ne s'apperçuffent du defi. cit de la caiffe, il avoit emprunté d'une demoiselle de Nermont, trente-cinq mille livres d'effets royaux, qu'il donna à Billard, pour remplir à peu près ce vuide peu près ce vuide de caifle. L'aveu de Billard, joint à la déclaration de Duperrier, établit fuffifamment qu'il avoit commencé par prendre dans fa caiffe au moins trente-cinq mille Livres, auffitôt qu'il avoit eu la place de caiffier. Quant aux cent foixante mille livres de furplus, il n'y avoit d'autre preuve au procès, que la déclaration de l'accufé, déclaration foutenue dans fes interrogatoires, fans variation, & que la crainte où il étoit en 1757, que les administrateurs ne s'apperçuffent du vuide vuide de fa caiffe, confirmoit confirmoit d'une maniere bien pofitive. Auroit-il eu en effet de pareilles inquiétudes, s'il n'eut enlevé que trente-cinq mille livres? Au moyen des trente- cinq mille livres de la demoiselle de Nermont, il n'y auroit plus eu de crainte à avoir, puifque le vuide étoit rempli. Cependant les mêmes inquiétudes fubfiftoient, puifque Billard a toujours attribué lui-même, au prétendu voile que la providence avoit jetté fur les yeux des

adminiftrateurs, l'ignorance où ils étoient reftés de ce vuide.

Mais comme cette circonftance ne formoit qu'une forte préfomption, & non une preuve complette, il a fallu examiner jusqu'à quel point l'aveu de l'accufé peut fervir de preuve, ou, fi l'on veut, comment doit s'entendre la maxime fouvent répétée dans les criminalistes, non auditur perire volens.

Les auteurs nous difent que cette maxime avoit fon application en droit, dans le cas où le condamné à mort ne vouloit pas appeller, leg. 6 ff. de appellat, & qu'elle l'a en France dans le cas des déclarations faites dans les tourmens de la question. Mais, quand un accufé avoue librement fon crime, fans aucune violence, une pareille confeffion eft regardée comme une preuve complette. En effet, la déclaration de deux témoins forme une preuve complette : une déclaration, faite par l'accufé avec toute liberté, eft moins équivoque que celle des témoins, parce qu'on rencontrera deux faux témoins, plus aifément qu'on ne ment qu'on ne verra un accufẻ vouloir fe perdre, contre les loix de la nature, de propos délibéré. Au furplus, les tribunaux ajoutent plus ou moins de foi à la déclaration de l'accufé fuivant la nature du délit, les circonftances qui l'accompagnent, & le caractere de l'accufé. Toutes ces circonftances pefées. par rapport à Billard, & fur-tout, fa perfévérance dans tout le procès fur cet article, ne laifloient aucun doute fur le dépquillement de fa caiffe d'environ deux cens mille livres, pour employer à fes affaires pendant l'année 1757 fi on en pouvoit douter, au moins falloit il l'admettre pour les trente-cinq mille livres, la preuve étoit complette à cet égard, par l'aveu de l'accufé, & la déclaration circonftanciée de Duperrier.

Le dépouillement de la caiffe dans les années fuivantes & jufqu'à la faillite ouverte le 18 décembre 1769, n'étoit pas moins certains. La preuve en étoit acquife, non-feulement par l'aveu de Billard, tant dans fon mémoire que dans la procédure, mais encore par tous les emplois qu'il

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Ainfi les deux genres de délits fur lefquels la plainte portoit, étoient prouvés : dépôt violé, procédés infidéles, manœuvres frauduleufes.

avoit faits des deniers de fa caiffe, en acquérant des intérêts dans une infinité de différentes affaires, dont il s'eft trouvé une partie dans fa caiffe. S'il n'eut pas enlevé les deniers de fa caiffe, il n'auroit pas pu acquérir les droits qu'il avoit réunis dans toutes ces affaires, la plupart mauvaifes. Ce n'étoient point des objets de peu de conféquence qu'on auroit pu fuppofer qu'il eut eus d'ailleurs. L'enlevement des deniers de la caifle étoit donc évident.

Ainfi, le premier fait de la plainte étoit établi enlevement des deniers de la caiffe, procédés infidéles, dépôt violé.

Il en étoit de même du fecond fait de la plainte, manoeuvres frauduleufes. Si Billard n'avoit été convaincu que d'avoir tiré des deniers de fa caiffe pour fes propres affaires, on pourroit dire qu'il ne fe feroit agi que d'un fimple abus de confiance, que deux circonftances pourroient alleger la premiere, que les adminiftrateurs des poftes auroient dû s'en appercevoir dès le commencement, s'il euffent apporté l'attention que les deniers de l'état, dont ils avoient la manutention à titre lucratif, demandoient de leur part; la feconde, le défaut de réception de Billard en la qualité de caiffier, & le défaut de preftation de ferment. Mais s'il y a eu de fa part des manoeuvres frauduleufes, ces circonstances n'ont pu le mettre à l'abri de peines très - graves, Or, la preuve de la fraude & des manœuvres illieites de ce caiffier, étoit confignée dans fes bordereaux, dépofés au greffe au nombre de deux cens. Ce n'étoient, à la vérité, que des doubles des originaux, donnés aux adminiftrateurs, & qui étoient adhirés. Mais un feul original fe trouvoit, & donnoit foi à tous les autres. Plus que tout cela, les journaux des années 1768 & 1769, qui fe prêtoient un mutuel fecours avec les bordereaux, établiffoient réciproquement leur fauffeté, qui étoit démontrée par le grand livre: lequel, étant exact, comme il étoit prouvé & reconnu démontroit la fauffeté des bordereaux & des journaux. Quelles manoeuvres plus condamnables? Quelles

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Le procès de Billard offroit encore la preuve de plufieurs autres délits des plus graves. 1° Le fait civil des reconnoiffances, montant à plus de fix cens mille livres, qui n'étoit pas encore jugé. Ou ces reconnoiflances, difoit-on, étoient dues par les adminiftrateurs, auquel cas il les avoit obligés de rembourfer l'argent qu'il s'étoit approprié ou ils n'en devoient rien; & dans ce cas il s'étoit approprié l'argent du public, ou au moins d'un grand nombre de particuliers, dont certains avoient peut-être eu l'imprudence d'y rifquer toute leur fortune. 2° L'affectation de la conduite la plus religieuse, employée à perfuader extérieurement la plus grande fincérité,pendant qu'il commettoit la plus grande injuftice. 3° Ces expreffions employées dans toutes les occafions, du voile jetté par la providence fur les yeux des administrateurs, pour les empêcher de connoître la fraude, que l'on prétendoit qu'il ne tenoit qu'à eux de difcerner, pendant qu'on employoit la fraude la plus adroite pour cacher ce myftere d'iniquité.

Billard difoit premierement, fur le fait des reconnoiffances de la caiffe, que les deniers qu'il y avoit pris, ne pouvoient être regardés comme une foustraction, que c'étoit un véritable emprunt, par ce qu'on avoit trouvé dans fa caifle des effets repréfentatifs, avec lefquels il auroit remplacé tous ces vuides.

On lui répondoit qu'il étoit impoffible d'admettre cette fubrogation, que la loi du dépot s'y oppofoit, qu'il n'étoit pas permis au dépofitaire de changer la nature du dépôt, que l'efpérance de rendre toute juftice par ce moyen, étoit tellement chimérique qu'elle ne méritoit pas d'être approfondie.

Billard difoit fecondement, que les adminiftrateurs, ou au moins quelques-uns d'entr'eux, tiroient fouvent de l'argent de la caiffe, qu'ils y mettoient leurs effets,

& qu'il s'étoit cru autorifé à faire la même chose.

On lui répondoit que, fi quelques-uns des adminiftrateurs en avoient agi ainfi fans la participation de leurs affociés, la faute qu'ils auroient commife, n'auroit jamais pu autorifer Billard.

Billard étoit en outre convaincu de s'être induement approprié une fomme de cent trente mille livres, deftinée pour les tournées du roi & de la cour.

Voici de quelle maniere les tournées du roi s'acquittent aux maîtres de poftes, qui ont fourni les chevaux & les poftillons pour les voyages de la cour. Cet objet eft diftinct & féparé de l'adminiftration de la pofte aux lettres. Des états, fignés & arrêtés par l'intendant des poftes, font remis au bureau; on expédie des quittances imprimées, qui font envoyées à chaque maître de pofte; dans le même temps le roi figne des ordonnances du montant des états fur le trésor royal, qui éroient anciennement au nom du fermier des poftes aux lettres. Ces ordonnances, au moins depuis 1764, étoient expédiées au nom de Billard, caiffier des poftes; & après avoir été fignées de lui pour acquit, elles étoient converties au tréfor royal, en affignations fur la caiffe des poftes.

H étoit, à ce fujet, deux faits conftans au procès : le premier, que Billard étoit chargé d'acquitter les quittances envoyées aux maîtres des poftes, & de recevoir en affignations les ordonnances fur le tréfor royal: le fecond, que Billard avoit toujours fait ces paiemens; que fur chaque année il étoit refté débiteur, les dernieres années de fommes beaucoup plus confidérables que les précédentes, & que le débet, dans l'instant de la faillite, fe trouvoit monter, en total, à cent trois mille livres.

Mais en quelle qualité Billard étoit-il chargé de cette opération? C'est ce qui étoit abfolument contefté. Les quatre adminiftrateurs, entendus en dépofition, lui ont foutenu que c'étoit en qualité de caiffier de la furintendance. Leur dépofition étoit fortifiée par le fait prouvé, que Billard ne leur en avoit jamais rendu aucun

compte, & qu'ils ne lui en avoient jamais demandé. Ce même fait étoit contredit par un autre: qu'il n'avoit jamais été rendu de compte au fieur Janelle, ni même au fieur de Montregard, un des adminiftrateurs actuels, dans le temps qu'il avoit la place du fieur Janelle; enfin que le prédéceffeur de Billard n'en avoit jamais rendu; d'où il réfultoit, qu'il n'avoit jamais éte rendu de compte de cet objet à perfonne, & que c'étoit à la bastille pour la premiere fois, que Billard avoit imaginé d'en rendre un à l'adminiftration des poftes: ce qui ayant été rejetté par les adminiftrateurs, le compte avoit été dreffé, figné par Billard, & arrêté par le fieur de Montregard, ayant pouvoir, à cet effet, du fieur Janelle.

D'après ces faits, en confidérant que les ordonnances du tréfor royal étoient expédiées au nom de Billard; qu'il en recevoit le montant fur fa quittance, en affignations fur la caifle des poftes; qu'il payoit les maîtres de poftes fur les quittances qui lui étoient remifes; que rien ne prouvoit que les adminiftrateurs en fuffent chargés, fur-tout depuis que Billard avoit obtenu un pour cent de gratification, & que pour lui payer cette gratification, & lui donner la décharge qu'il avoit droit de demander, il falloit un compte, il étoit à préfumer que ce n'étoit qu'au fieur Janelle que le compte devoit être rendu. Cependant,n'ayant jamais été rendu de compte à perfonne, les ordonnances du tréfor Yoyal étant, avant 1764, expédiées au nom du fermier des poftes, ne paroiffant aucun réglement à cet égard, tous les doutes d'ailleurs devant tendre à la decharge de l'accufé, il a semblé que l'on ne devoit point regarder Billard comme un comptable envers le roi, & que, par conféquent, il ne pouvoit réfulter de ce fecond chef d'accufation, d'autre charge contre Billard, que le retard des paiemens aux maîtres de poftes, fur-tout dans les dernieres années. Mais comme il ne paroiffoit pas qu'il y eût eu de plain tes des maîtres de poftes, que d'ailleurs il s'étoit trouvé des récépiffés dans la caiffe lors de la faillite, il à femblé que

la juftice ne pouvoit infliger aucune peine à Billard fur cet objet, qui devoit tout au plus aggraver la peine qu'il méritoit à raifon des autres chefs d'accufation.

Billard n'a donc été trouvé convaincu, que d'avoir détourné les fonds de fa caille, qui étoient ceux de l'état, pour les employer à fes affaires; d'avoir fabriqué des bordereaux infideles; d'avoir tenu des journaux également infideles; d'avoir retardé, au moins d'un mois, les enregiftremens des provinces, ainfi que les paiemens des maîtres de poftes; d'avoir ainfi trompé fes commettans & le public. Tels font les délits pour raisons defquels Billard a été puni.

A l'égard de l'eccléfiaftique, directeur & confeffeur de Billard, & accufé de complicité avec lui, il paroît que Billard, après avoir déclaré, fous la foi du ferment, dans toute la procédure au châtelet, & nommément dans fes interrogatoires au nombre de quatre, & dans fes confrontations, que fon confeffeur ne l'avoit point autorifé à difpofer des deniers de la caiffe, a attefté fur l'appel, que la vérité étoit, qu'il lui avoit rendu compte de Toutes les opérations, & qu'il n'avoit rien fait fans fon agrément, & fans celui du fieur Duperrier. Billard a été plus loin: dans fes interrogatoires fur l'appel, il a imputé tout les faits dont il étoit accufé, à cet eccléfiaftique, & il ne l'a pas foutenu avec moins de force à la confrontation. Ce qui pouvoit même donner plus de créance aux affertions de Billard, c'eft que perfonne n'ignoroit le zele de cet eccléfiaftique, pour l'établiffement & le fou tien d'une maifon dont il étoit fupérieur, BL que l'on pouvoit fe porter naturellement à penfer, qu'il auroit pu chercher à ménager un homme comme Billard, pour le porter à faire des libéralités à cette maison, Mais fi dans ces vues il pouvoit y avoir un abus confidérable, elles pouvoient aufli, étant renfermées dans de juftes bornes, n'avoir rien d'illégitime. II d'illégitime. Il a donc paru, que ce ne pouvoit pas être le Fait en lui-même le feul fait que Billard avoit remis à l'eccléfiaftique des formes pour la maifon à laquelle il

s'intéreffoit, qui fut condamnable. Au fond, il ne s'eft trouvé aucune preuve, que le même eccléfiaftique eut confeillé, autorifé, engagé Billard à tirer des deniers confidérables de la caiffe des poftes pour fa maifon, & qu'il lui eût fait entendre qu'au moyen de l'intention de remplacer un jour ces deniers dans fa caiffe, il pouvoit, fans fcrupule, les en tirer.

Il ne fe trouva non plus aucune preuve de complicité contre Jofeph Guiton de Tournefort, fous caiffier des poftes, ainsi que contre Antoine Duperrier.

C'eft dans cet état qu'eft intervenu le jugement de la commiffion du 12 février 1772.

Par une premiere difpofition, en infirmant la fentence du châtelet, du 11 mai 1770, pour les cas réfultans du procès, il condamne François-Pierre Billard à être attaché au carcan, par l'exécuteur de la haute-juftice, à un poteau en place de greve, & y demeurer depuis midi jusqu'à deux heures, ayant écriteau devant & derriere, portant ces mots, caiffier prévaricateur dans fes fonctions, ce fait, le bannit à perpétuité hors du royaume, déclare tous les biens acquis & confifqués au roi ou à qui il appartiendra, fur iceux & autres non fujets à confifcation, préalablement pris la fomme de deux cens livres d'amende envers le roi, au cas que confifcation n'eut pas lieu à fon profit.

Par une feconde difpofition, le fieur.... prêtre du diocefe de...., eft déchargé des plaintes & accufations contre lui intentées à la requête du fubftitut de M, le procureur général au châtelet de Paris, & fon écrou rayé & biffé.

Par une troifieme difpofition, Jofeph Guiton de Tournefort, fous-caiffier des poftes, & Antoine Duperrier, ancien valer de chambre - chirurgien de M. le duc de Caftries, font également déchargés de toutes plaintes & accufations.

Par une quatrieme difpofition, ayant égard aux requêtes & demandes des adminiftrateurs des poftes, il est ordonné que les termes injurieux répandus contre eux dans les différens mémoires & requêtes de Billard, feront & demeureront fupprimés, & Billard eft condamné aux

dépens

dépens envers les administrateurs, lefquels dépens ils pourront employer en frais dadminiftration.

Par une cinquieme & derniere difpofition, le jugement ordonne que l'édit du mois de juin 1716, regiftré au parlement

le 20 du même mois, fera exécuté selon fa forme & teneur, & qu'il fera fignifié aux administrateurs des poftes, à ce qu'ils n'en ignorent, & aient à s'y conformer. Voyez Comptabilité & Pofte.

CALCIAGE.

Droit qu'on leve pour l'entretien des ge, au mot Calcagium, fous Calcea. chauffées. Voyez le Gloflaire de Ducan

CALENDE S.

1. Ce mot indiquoit le premier jour du mois chez les Romains; il s'eft confervé dans les actes où l'on emploie encore les noms des jours qui étoient en ufage dans l'ancien calendrier romain. Voyez l'article fuivant. On écrit aufli kalendes.

2. Le même mot fignifie l'affemblée des curés d'un doyenné, fous les yeux & la préfidence de l'évêque ou de fon grand vicaire, pour conférer fur l'état de leurs paroifles. Cette définition ré

fulte de ce qui eft dit fur ce fujet da les rituels, notamment dans celui de pa ris, pag. 578, & dans celui de Beauvais, de l'année 1783, pag. 372. Le jour, le lieu & l'heure de la convocation, donnés par l'évêque ou fon vicaire général, doivent être notifiés à chacun des curés du Doyenné, par le doyen rural. Par rapport aux prieres & cérémonies en ufage dans la tenue de ces affemblées, il faut confulter les rituels.

CALENDRIER.

1. Le calendrier eft le tableau de la fupputation des temps, & plus particulierement de la diftribution des révolutions folaires par années, mois & jours. Ce mot vient de calende.

2. La formation du calendrier, c'eftà-dire, l'indication du jour auquel telle année doit commencer, telle des fêtes qu'on appelle mobiles doit fe célébrer, eft l'ouvrage des aftronomes. Les fouverains ont feulement interpofé leur autorité, en pareil cas, pour faire reconnoître & exécu-. ter, dans leurs états, le réfultat des recherches des aftronomes.

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la plus nouvelle exiftante alors. En confultant la troifieme, on y trouvera quel ques nouvelles obfervations intéreffantes fur les défauts actuels du calendrier.

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3. Dans plufieurs des refcrits de cour de Rome, & peut-être dans quelques autres actes on énonce les dates par l'indication du quantieme des calendes nones & ides de chaque mois. Chaque mois étoit divifé, chez les Romains, par trois époques, le jour des calendes, le jour des nones & le jour des ides. Chacun des autres jours du mois s'indiquoit, en difant qu'il étoit tant avant les calendes, les ides, &c. Il y a deux vers latins qui indiquent les regles qu'on fuivoit pour placer les nones; mais au lieu, d'entrer dans ces détails difficiles à retenir, il nous a paru plus fimple de donner ici le tableau de tous les mois, avec l'appellation des jours par calendes, ides & nones. Ce tableau eft utile pour ramener à notre maniere de compter la date des provifions de cour de Rome.

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