صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

nomme à un certain nombre de cures'qui dépendent de lui.

6. En 1676 l'ordre de Cluni s'assembla à Paris au college de Cluni, où il fe tint un chapitre général en vertu des ordres du roi, en préfence de fes commiffaires.

l'autorité & en reçoive correction, mêmejufqu'à la dépofition, lorfque le cas y échoit. 3. Les chapitres généraux font compofés de quinze définiteurs. On y nomme ordinairement des vifiteurs, qui dans l'intervalle d'un chapitre à l'autre, font chargés de faire exécuter les décrets du dernier chapitre. Ces decrets n'ont cependant force de loi, que quand ils font autorifés par le roi & revêtus de lettres-patentes enregiftrées.

Comme les deux obfervances ne fe reffemblent point dans leur régime, les définiteurs de l'une & de l'autre fe retirent, lors des chapitres généraux, chacun dans le définitoire affecté à fon obfervance, pour y traiter des affaires qui leur font particulieres; mais ils fe raflemblent, tous dans le même définitoire, pour les affaires communes à l'ordre entier; & comme le chapitre s'ouvre en corps, il fe ferme de même. 4. C'est au chapitre général que la nomination des prieurs clauftraux appartient dans l'une & l'autre obfervance: mais il y a cette différence, que dans l'ancienne ils font communément continués, & deviennent prefque perpétuels, au lieu que dans la nouvelle, les fupérieurs font triennaux. Ces derniers peuvent changer d'un chapitre à l'autre; on ne peut les continuer que pour trois autres années, à l'expiration des trois premieres, & en leur donnant une nouvelle inftitution; mais après trois ans de repos, ils peuvent de nouveau être nommés prieurs, vifiteurs, &c. Il arrive aufli fouvent que le fupérieur, vicaire - général, qui gere bien, eft continué d'un premier chapitre à un fecond; mais, comme l'efprit de la réforme est de ne pas perpétuer l'autorité, il eft rare de le voir continuer pendant un plus long délai. On ne croit pas même qu'il y en ait d'exemple.

5. Dans le temps intermédiaire de la renue des chapitres généraux, il y a à Cluni un confeil, nommé confeil de la Voûte, parce qu'il fe tient dans un endroit voûté. Ce confeil eft compofé des officiers clauftraux de la maifon de Cluni & des quatre fénieurs, c'est-à-dire, des quatre anciens religieux de la maifon il regle les difficultés relatives au régime, &

y fut réfolu qu'on recevroit les ftatuts faits en 1458, par Jean de Bourbon, abbé de Cluni, pour maintenir la difcipline réguliere, ou du moins empêcher le relachement de s'accroître. Les religieux de l'ancienne obfervance promirent de les fuivre fous certaines modifications & reftrictions arrêtées dans leur définitoire; c'eftà-dire, pour me fervir des termes d'un hiftorien moderne,« en retranchant tout ce qui leur parut trop auftere & trop gênant». Hiftoire des ordres monaftiques, tom. V.

Les réformés promirent auffi d'obferver ces ftatuts, « en ce qu'ils ne diminueroient rien de leur auftérité ».

Le chapitre a été autorifé par lettrespatentes du mois de feptembre 1676, regiftrées au grand-confeil.

[ocr errors][merged small][merged small]

1. Les Cluniftes ne peuvent étudier & obtenir des degrés dans les univerfités, fans une permiflion expreffe des fupérieurs majeurs; celle du fupérieur local ne fuffiroit pas. Il a été rendu à ce sujet un arrêt célebre au grand-confeil, entre les fupérieurs majeurs de l'étroite observance, & dom Bonnet leur religieux, le 19 décembre 1735; par lequel il eft fait « défenfes à tous religieux de l'étroite obfervance d'étudier dans aucune univerfité, fe préfenter à aucun examen, faire aucun acte public, & y prendre aucun degré, fans la permiffion expreffe & par écrit des fupérieurs majeurs ».

Les degrés pris par dom Bonnet en l'univerfité de Paris, fans ce confentement, & que l'univerfité lui avoit conférés, malgré l'oppofition formée entre les mains du recteur & du fyndic de la faculté, n'ont cependant pas été déclarés nuls par cet arrêt, parce que les études avoient été commencées de l'agrément des fupérieurs

[ocr errors]

locaux; il lui a feulement été fait, quant à préfent, défense d'en faire aucun ufage. 2. Suivant un arrêt du confeil, du 22 septembre 1728, revêtu de lettres-patentes regiftrées au grand-confeil, aucun religieux de la réforme ne peut fe faire transférer dans l'ancienne obfervance, qu'en obtenant un refcrit en cour de Rome. Ce refcrit doit enfuite être préfenté au fupérieur général, pour avoir fon confentement par écrit. Si le fupérieur le refufe, le religieux doit fe pourvoir à la diete; & fur le refus de la diete, au chapitre général prochain. Ce n'eft qu'après avoir épuifé ces formalités, qu'il peut demander devant les juges d'églife la vérification de fes in firmités, & autres causes de fa tranflation, pour qu'en conféquence le bref de tranflation foit fulminé. Voyez Tranflation. 3. Dans l'étroite obfervance tous les moines pourvus de prieurés ou bénéfices, font tenus de donner leur procuration au procureur - général de la congrégation, l'effet de régir & adminiftrer leur prieurés & bénéfices, en toucher les revenus, & les employer fuivant l'ordre des fupérieurs majeurs. Le grand-confeil l'a ainfi ordonné par un arrêt célebre rendu, le 17 février 1758, entre dom Boudinot, procureur-général, & dom Peru, pourvu du prieuré de faint Savinien du Port.

Le même arrêt a fait « défenses à tous religieux de l'étroite obfervance titulaires de bénéfices, de donner leur procuration à d'autres qu'au procureur-général, de s'immifcer dans l'adminiftration & perception des biens de leurs bénéfices, & de s'y tranfporter, fans la permiffion expreffe & par écrit des fupérieurs majeurs, même de folliciter, acquérir & accepter aucuns bénéfices, tels qu'ils puiffent être, fans ladite permiffion ».

Cet arrêt eft fondé fur le ferment que les moines de l'étroite obfervance font fur l'autel, de laiffer en commun, & à la difpofition des prieurs clauftraux, les bénéfices ou offices clauftraux, dont ils deviendront titulaires. Ce ferment a été approuvé dans le chapitre de 1693 & dans celui de 1728; lequel a été confirmé par des lettres-patentes de 1732.

A l'égard des religieux de l'ancienne

obfervance, ils fuivent fur cela les ftatuts de Jean de Bourbon, qui de Jean de Bourbon, qui leur permettent l'administration & la jouiffance perfonnelle des bénéfices dont ils font pouvus. Les arrêts le leur accordent auffi.

4. Depuis que la commende eft introduite dans l'ordre de Clur, les prieurs commendataires, & même les prieurs titulaires qui n'ont point abandonné le tiers lot pour les charges, doivent aux prieurs clauftraux une double menfe ou penfion, pour les indemnifer des dépenfes extraordinaires qu'ils font obligés de faire. Le chapitre général de l'année 1678, général de l'année 1678, autorifé par lettres-patentes, du mois d'avril 1679, l'a ainfi réglé.

L'abbé Ozanne, prieur commendataire de Lihons en Sangterre, refufa cette penfion à fon prieur clauftral; il offroit feulement payer fix livres par jour à ce prieur, toutes les fois que le chapitre général feroit convoqué & qu'il feroit obligé d'y aller, st mieux n'aimoit le prieur recevoir annuellement une fomme de cinquante livres pour toutes chofes, conformément aux anciens titres du prieuré. Il citoit fur cela un arrêt du confeil, du 26 mars 1697; mais, par arrêt rendu au grand-confeil, le 16 mai 1735, l'abbé Ozanne a été condamné à payer la double penfion de trois cents livres par an.

Il a été rendu un pareil arrêt au même tribunal, le 6 février 1744, en faveur de dom Esbrayat, prieur clauftral de faint Martin de Layrac, contre dom Roger, prieur titulaire.

5. Les religieux de la commune obfervance, qui ont tout abandonné aux prieurs titulaires ou commendataires, à la charge de leur payer penfion, s'en ont pas moins le droit de faire chaffer fur toutes les terres appartenantes au prieuré. C'est encore un point jugé au grand-confeil, contre l'abbé Ozanne, prieur commendataire de Lihons, en faveur des religieux de cette maison le 22 août 1735.

6. Un édit du mois d'avril 1721, regiftré au parlement, le 28 mai fuivant, porte « qu'aucun religieux de l'étroite obfervance de Cluni ne pourra accepter ou recevoir, fous quelque prétexte que ce puiffe être, aucune collation de prieuré conventuel,

office clauftral, ou autres titres des maifons de l'ancienne obfervance, fans avoir obtenu des lettres-patentes..... qui ne feront accordées que fur l'avis de l'abbé de Cluni».

« Défenses aux cours d'avoir égard aux collations, provifions & autres titres qui ne feroient autorifés, &c. ... conformément à l'édit du mois de novembre 1719. Toutes les conteftations qui pourront naître en vertu du préfent édit, ne pourront être portées què devant les juges ordinaires, & par appel au parlement, dérogeant à cet effet à tous priviléges & évocation, &c. ».

$ IV. Droits des procureurs généraux de chaque obfervance.

1. Il y a dans l'ordre de Cluni un fyndic ou procureur-général pour chaque ob

fervance. Leurs fonctions font de pour fuivre l'exécution de tout ce qui eft réglé & ordonné dans les chapitres, & de conduire, tant les affaires qui regardent l'ordre en général, que celles des membres en particulier.

2. Les bénéfices fimples de l'ordre, & même les maifons conventuelles, doivent une redevance aux procureurs généraux. La répartition de ces redevances a été faite par un rôle arrêté dans le chapitre général de 1738; & l'exécution en a été ordonnée, par arrêt contradictoire rendu au grand-confeil en faveur des procureurs généraux des deux obfervances, les février 1744.

L'archevêque de Cambrai, alors prieurcommendataire de faint Martin-desChamps, qui refufoit de payer, y a été condamné par un autre arrêt du grandconfeil, du 22 février 1747.

CO-ACCUSÉ.

On nomme ainfi celui qui eft accufé, § I, n° 10, tom. I, pag. 107, & Preconjointement avec quelqu'un. Voyez Ac- cédure criminelle,

cufe, tom. I, pag, 114; Accufation,

COADJUTEUR.

Voyez Perfonnes: Droit ecclefiaftique.

SOMMAIRES.

§ I. Définition: nomination; fur quoi fondée ? pouvoir.

§ II. Pour quels bénéfices en nomme-t-on ? ufage particulier du Rouillon.

[ocr errors]

I. Definition nomination; fur quoi coadjuteurs aux prélats infirmes, & hors fondee ? pouvoir. d'état de remplir leurs fonctions.

1. On nomme coadfuteur, un évêque, un prêtre, ou autre eccléfiaftique, qui eft nommé pour aider dans fes fonctions un prélat, un abbé, ou quelqu'autre bénéficier.

Les coadjutoreries font ordinairement données avec espérance de fuccéder à la prélature ou au bénéfice.

2. Les conciles ont décidé qu'on pouyoit, pour l'ugilité de l'églife, donner des

3. Quand l'évêque titulaire a l'efprit aliéné, ou qu'il eft tellement affoibli par l'âge ou par les maladies, qu'il ne peut plus gouverner fon diocèfe, le coadjuteur exerce la jurifdiction eccléfiaftique de la même maniere que s'il étoit évêque en titre. Mais quand le titulaire eft encore en état de gouverner fon diocèfe, le coadjuteur n'a pas plus d'autorité qu'un grandvicaire; il ne peut conférer les bénéfices, fi le pouvoir ne lui en a été expreffément

accordé

accordé par l'évêque titulaire.

Le grand âge & les infirmités de l'archevêque de Reims, en 1775, peu de temps avant le facre de Louis XVI, ont donné lieu à une conteftation entre le coadjuteur de ce prélat, & fon premier fuffragant, l'évêque de Soiffons. Chacun d'eux prétendoit avoir le droit de fuppléer M. l'archevêque pour la cérémonie du facre, dans le cas où il ne feroit pas en état de la faire. Il parut dans le temps deux mémoires très-favans de M. l'abbé Mey en faveur de l'évêque de Soiffons.

M. l'archevêque s'étant trouvé en état de faire la cérémonie, la queftion ne fut pas décidée.

SII. Pour quels bénéfices nomme t-on des Coadjuteurs? Ufage particulier du Rouffillon.

1. De droit commun, les coadjutoreries n'ont lieu en France, que pour les béné faces confiftoriaux.

L'article 3 de l'ordonnance de 1629, qui défend l'ufage des coadjutoreries pour les dignités des églifes cathédrales ou collégiales, n'eft point fuivi.

Le grand confeil, par arrêt rendu le.... avril 1703, a maintenu l'abbé d'Auvergne dans la coadjutorerie de l'abbaye de Cluni, à laquelle il avoit été nommé, avec efpérance de future fucceffion au cardinal de Bouillon fon oncle, qui en étoit abbé. Voyez l'arrêt rendu au parlement de Rennes, le 27 mai 1694, pour la coadjutorerie du doyenné de Saint-Malo. Il eft dans le recueil de Sauvageau, liv. 1', chap.

314.

M. l'abbé de Saint - Albin ayant été nommé coadjuteur du prieuré de faint Martin-des-Champs, poffédé par l'abbé de Lionne, avec efpérance de fuccéder, obtint des bulles du pape fur fa nomination. Il obtint auffi le 8 octobre 1717, des lettrespatentes fur cette bulle, qui furent enregiftrées au parlement, du confentement du collateur, les 21 janvier & 7 février 1718. Après la mort de l'abbé de Lionne M. de Saint-Albin fut troublé par l'abbé d'Auvergne, qui prétendoit que les coadjutoreries n'avoient lieu que pour les préTome IV.

[ocr errors]

latures & les bénéfices confiftoriaux. Il interjetta appel comme d'abus de la bulle de coadjutorerie & de fa fulmination. M. de Saint-Albin convenoit que la bulle étoit contre le droit commun; mais il foutenoit que cette bulle, revêtue de lettrespatentes enregistrées, avoit valablement dérogé au droit commun. L'affaire fut évoquée au confeil, où il intervint arrêt de pleine maintenue en faveur de l'abbé de Saint-Albin, depuis archevêque de Cambrai.

Voyez un arrêt du 25 février 1642, au journal des audiences, & un autre du 3 octobre 1701, dans les nouveaux mémoires du clergé. L'arrêt de 1642 fut rendu contre un pourvu de la coadjutorerie de l'aumonerie de la cathédrale de Metz: Audiences, cotté 889. Les plaidoyers rapportés par l'arrétiste, forment un traité fur cette matiere.

2. Quand le roi nomme à un évêché un coadjuteur qui n'eft pas évêque, le pape le fait évêque titulaire de quelqu'une des églifes qui font fous la puiffance des infidéles; afin, dit d'Héricourt, « qu'il puiffe être facré pour conférer les ordres, & qu'il n'y ait pas en même temps deux évêques du même fiége ».

3. La province de Rouffillon a des ufages particuliers fur les coadjutoreries. Des lettres-patentes du 20 décembre 1727, regiftrées au confeil de Rouffillon, le 7 avril 1728, ont permis à l'évêque d'Elue, transféré à Perpignan, & au chapitre de l'églife cathédrale de cette derniere ville « de fuivre l'ancien ufage des coadjutoreries,de tout temps ufité dans le chapitre dignités, canonicats & prébendes, fous les conditions portées par le concordat, tranfcrit dans l'arrêt du confeil qui en ordonne l'exécution ».

› pour les

Les mêmes lettres-patentes permettent aux membres des chapitres des églifescathédrales de la province, de fuivre le même ufage des coadjutoreries: elles permettent auffi aux abbayes de Notre-Dame d'Arles de faint Michel de Cuixa, & de faint Martin de Canigou, de l'ordre mitigé de faint Benoît, de le fuivre, pour les offices clauftraux defdites abbayes fituées en ladite pro vince; à la charge néanmoins que les fujets qui feront propofés par les titulaires pour

Eeee

[blocks in formation]

1. Le mot code, dans fon acception générale, fignifie un recueil de loix. Il fignifie, particuliérement, le recueil des conftitutions des empereurs romains

fait par ordre de Juftinien. Ce prince en fit deux éditions: l'une en 529, depuis abrogée; l'autre en 534, qui eft celle dont nous nous fervons

Les recueils antérieurs des loix romaines, portent le nom de leurs auteurs: ainfi l'on dit code Grégorien, code Hermogénien, code Théodofien, à la différence du code, qui eft celui de Juftinien.

2. Nous donnons le nom de code à certains recueils de loix modernes, tels que: le code Louis XV, le code des chaffes, le code des commenfaux, le code des curés, le code des tailles & autres.

On a donné auffi le même nom à une feule ordonnance générale fur une matiere. C'est ainsi qu'on nomme code civil l'ordonnance de 1667, fur la procédure civile, code criminel, l'ordonnance de 1670. Le code noir eft un recueil de réglemens faits pour les colonies, & qui con

cernent particuliérement les noirs,ou negres. 3. On appelle code Michaux, une ordonnance rendue en 1629, par les foins de Michel de Marillac, garde des fceaux de France. L'enregistrement de cette ordonnance ayant d'abord fouffert de grandes difficultés au parlement de Paris, & ayant été enfuite annullé du confentement du roi, comme on le voit au code matrimonial, part. 1, à la fin; elle n'eft pas regardée comme loi dans le reffort.

Il en eft autrement au confeil. Un arrêt du parlement de Paris, du 3 août 1744, dont fera parlé au mot Hypotheque, avoit adjugé hypotheque fur les biens de France, à la princeffe de Carignan, en vertu de fon contrat de mariage paffé à Turin. Les créanciers hypothécaires du prince de Carignan, fe pourvurent en caffation de l'arrêt, comme contraire à l'article 121 de l'ordonnance de 1629, qui refuse toute hypotheque aux contrats paffés en pays étrangers; & leur demande fut admife par arrêt du 18 mars 1748, qui caffa l'arrêt du parlement.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »