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CHARTREUX.

Voyez 1° Religieux; 2° Perfonnes: Droit ecclefiaflique.

1. On donne le nom de Chartreux, carthufianus, à un ordre de religieux, fondé en 1086, par faint Bruno, dans le village de la Chartreuse en Dauphiné, que lui donna Hugues, évêque de Grenoble. Il paroît que le nom de Chartreux vient de celui du village, où a été faite la premiere fondation.

2. Cet ordre a été approuvé authentiquement par une bulle du pape Alexandre III, du 17 feptembre 1170, qui le mit fous la protection du faint fiége. Le pape Urbain II, avoit adreffé un bref à Seguin, abbé de la Chaife Dieu, pour mettre les premiers difciples de faint Bruno en poffeffion de la grande Chartreufe. Ce bref eft regardé comme la premiere confirmation de l'ordre. Il a été reçu par les rois d'Arles, & par leurs grands vaffaux les dauphins de Viennois, devenus fouverains, depuis l'extinction du royaume d'Arles, jufqu'à la réunion du Dauphiné à la France en 1349. Il paroît qu'il a été reçu en France, prefque dès fon origine. Nous trouvons cité dans Blanchard un édit du mois de mars 1188, qui en ordonnant qu'il feroit levé la dixieme partie de tous les biens meubles & immeubles de toutes perfonnes, tant ecclefiaftiques que laïques, a excepté nommément les Chartreux. On trouve dans le même auteur un très grand nombre de lettres-patentes enregiftrées dans les cours, concernant les Chartreux. Ils ont été établis à Paris par faint Louis.

3. Les Chartreux ne font pas profeffion de fuivre la regle de faint Benoît. Guignes, leur cinquième général, leur donna des ftatuts particuliers. Saint Bruno ne leur avoit laiffé aucunes regles. Saint Anfelme, leur feptieme général, introduifit l'ufage des chapitres généraux, où il fut fait divers réglemens, que Bernard de Latour compila en 1258. On appelle ces réglemens les anciens ftatuts. Guillaume Renaud fit une feconde com

pilation en 1368, & François Dupuis une troifieme, qui fut publiée en 1509. On a publié une nouvelle collection des statuts en 1581: elle a été réimprimée en 1681 ; & le pape Innocent XÍ la confirmée l'année fuivante. Ces collections, fur tout la derniere, ont été confirmées par trois chapitres généraux, fuivant la coutume de cet ordre, où aucune ordonnance faite dans les chapitres généraux ne peut paffer pour loi, qu'après cette formalité. Les nouveaux ftatuts ordonnent que toutes les perfonnes qui compoferont l'ordre, feront moines, convers, donnés & religieux.

D'Héricourt remarque que l'obfervation exacte du filence & la retraite ont maintenu dans cet ordre la difcipline réguliere, de forte qu'il s'eft foutenu depuis fept fiecles, fans avoir befoin de réforme générale, ce qui ne fe trouve dans aucun autre ordre.

4. Plufieurs papes, au nombre defquels eft Jean XXII, ont accordé à l'ordre des Chartreux l'exemption des dîmes, & il en jouit relativement aux fruits produits par les anciennes terres que les maifons font valoir par leurs mails: Chopin l'a remarqué dans fon monafticon, liv. 2 chap. 1. Ce privilége a été confirmé par lettres patentes des rois Louis XI, en 1465, Louis XII, en 1498, François I, en 1516 & 1520, Henri II, en 1547, Henri III, en 1576, Henri IV, en 1596, Louis XIII, en 1611, & Louis XIV, en 1663. Ces dernieres lettres ont été enregiftrées au parlement, le 3 février 1663, & au grand-confeil, le 30 mars 1674 Voyez Dimes.

5. L'ordre des Chartreux a été affranchi par un édit de 1553 de recevoir, nourrir, loger & habiller les oblats. Voyez Oblats.

6. Une bulle du pape Clément III, du 7 juin 1188, défend d'interjéter appel des décrets & ordonnances du chapitre général de l'ordre, & porte qu'aucun de

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es membres ne pourra implorer l'autorité des puiflances féculieres. Cette défense avoit été renouvellée par un ftatut de l'ordre, en 1723, à peine de punir les contrevenans comme déferteurs ; mais les Chartreux de Paris, ayant appellé comme d'abus de ce décret, l'affaire fut évoquée au confeil, où il intervint un arrêt le 14 août 1723, qui permet aux Chartreux d'avoir recours à l'autorité royale en cas d'oppreffion perfonnelle.

7. Les Chartreux ne font point affujétis aux regles prefcrites aux autres communautés religieufes fur les réferves d'une partie de leurs bois. Ils font autorifés à en jouir, en bons peres de familles, fans aucune réserve, nonobftant les difpofitions de l'ordonnance des eaux & forêts. Louis XIV & Louis XV les ont exceptés à cet égard de la regle générale, par des lettrespatentes de février 1670, & par d'autres lettres du mois de mai 1727, qui ont été enregistrées dans tous les parlemens. C'eft d'après ces loix qu'a été rendu l'arrêt du confejl, du 2 février 1739, qui n'a fait qu'en ordonner l'exécution.

8. Il s'eft élevé en 1717, une conteftation entre l'ordre des Chartreux & le

fermier des aides en Champagne, relativement aux droits fur les vins. Arrêt eft intervenu au confeil d'état, le 13 février, par lequel en interprétant les arrêts du confeil & lettres - patentes, de 1714 & 1713, il a été ordonné « que les Chartreux jouiroient des priviléges, franchises & exemptions y mentionnées, à l'exception feulement des anciens cinq fous fur les vins & des droits d'infpecteurs aux boiffons, qu'ils feroient tenus de payer pour les vins de leur provifion & confommation ».

9. Les Chartreux jouiffent auffi du privilége, non pas de l'exemption des vingtiemes, mais au moins d'obtenir des abonnemens. Un arrêt du confeil, du 31 août 1760, a ordonné que les Chartreux de Rethel « en payant huit cents livres, feroient difpenfés de l'exécution de l'édit du mois de février 1760, qui concernoit la levée du troifieme vingtieme, & des deux fous pour livre d'icelui ». Un autre arrêt du confeil, du 18 juillet 1762, les a abonnés à la fomme de trois cents quatre-vingt-dix livres, pour tenir lieu de chacun des trois vingtiemes, & des fous pour livre.

CHASS E.

Voyez 1o Moyens d'acquérir; 2° Chofes. Voyez auffi 1° Eaux & forêts; 2° Jurifdiction.

SOMMAIRES.

§. I. Définition chaffe fuivant le droit naturel; chaffe fuivant le droit civil; loix fur la chaffe; propriété des animaux pris à la chaffe.

§ II. A qui la chaffe, confidérée comme faculté perfonnelle, eft-elle permise, à qui eft-elle defendue ?

§ III. A qui la chaffe confidérée comme droit réel appartient-elle ?

§ IV. Comment doit-on ufer du droit de chaffe?

SV. Quels juges connoiffent des délits de chaffe. § VI. De la chaffe par les eccléfiaftiques.

§ I. Definition chaffe fuivant le droit naturel; chaffe fuivant le civil, loix fur la chaffe, propriéte des animaux pris à la chaffe.

2. Les animaux fauvages vivant dans leur liberté naturelle, ne font à perfonne. Ils n'appartiennent pas au propriétaire de la terre fur laquelle ils fe trouvent, car ils ne font pas en fa difpofition; il ne les

1. On appelle chasse la pourfuite des poffede en aucune maniere pendant le temps animaux fauvages.

qu'ils font fur fa terre, à la différence

des animaux privés, comme les pigeons de colombier, qui appartiennent au propriétaire du colombier tant qu'ils ont T'habitude d'y revenir.

Ainfi les animaux fauvages appartiennent au premier occupant, & la chaffe eft un titre d'occupation par lequel le chasseur en acquiert la propriété.

3. Delà il fuit que fuivant le droit naturel, dans l'état de fociété, la chaffe eft permise à toute perfonne fans diftinction d'état & de qualité. Bien entendu que chacun a le droit de chaffer fur fon héritage feulement, & non pas fur celui d'autrui.

On fait que les effets du droit de propriété font de pouvoir fe fervir de fa chofe, & de ne pouvoir fe fervir de la chofe d'autrui.

C'eft auffi ce que décident expreffément les loix romaines. Qui in fundum alienum ingreditur venandi aucupandi -ve gratiâ, poteft à domino, fi is providerit, jure prohiberi ne ingrederetur: leg. 3, I, ff. de acq. rer. dom.

4. Celui qui prohibe la chaffe fur fon terrain, n'étant pas propriétaire des animaux qu'il défend de pourfuivre, le chaffeur qui s'en empare malgré fa défense, acquiert la propriété de l'animal dont il s'eft emparé, ainfi que l'enfeigne Vinnius, inft. de rer. div. § XII, no. 3. Le propriétaire du droit de chaffe a feulement une action en dommages & intérêts contre le chaffeur.

5. Le droit de chaffe eft néceffaire au propriétaire fur fon héritage, pour mettre fes fruits à couvert des ravages qu'y font les animaux fauvages. On ne doit point par conféquent lui en ôter la liberté fans des confidérations importantes qui tenant à l'avantage public, exigent que chacun faffe le facrifice de fon avantage perfonnel.

6. Le droit romain n'avoit mis aucune entrave à la liberté de chaffer que donne le droit naturel. Il n'en eft pas de même parmi nous nos rois, ainfi que les feignuurs leurs vaffaux, fe font réfervé, pour eux & pour ceux auxquels ils ont jugé à propos de le communiquer, le droit exclufif de chaffer toute efpece de

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gibier, & ont interdit la chaffe à tous les particuliers.

7. D'anciens docteurs ont douté fi les fouverains ont eu le droit d'interdir une faculté accordée par la loi naturelle. Le légiflateur foumis lui-même à cette loi, ne peut, difent-ils, rien ordonner qui y foit contraire. Comment donc auroit - il pu interdire ce qu'elle permettoit?

Le légiflateur ne peut à la vérité changer le droit naturel : Civilis ratio naturalia jura corrumpere non poteft; leg. 4, ff. de cap. min. La loi civile, comme l'explique Grotius, de jure bell. & pac. liv. 2, chap. 2, no 5, ne peut pas ordonner ce que la loi naturelle détend ni défendre ce que la loi naturelle commande; mais elle peut défendre ce qui eft feulement permis par celle-ci. Elle peut reftreindre la liberté naturelle; & fes ordonnances ne font la plupart que des reftrictions de ce que permet le droit de la nature. La loi naturelle permet à la vérité à tout propriétaire de chaffer fur fon héritage, mais elle ne le lui commande pas: celui qui s'abftient de chaffer ne contrevient donc pas à cette loi; la loi civile qui commande de fe priver de cet exercice, n'est donc pas contraire au droit naturel.

8. La défense de la chaffe eft d'ailleurs fondée fur des motifs raifonnables.

Cet exercice n'eft plus dans les états policés, comme chez les peuples fauvages, un moyen néceffaire d'affurer fa fubfiftance.

Le droit de chaffe, du moins en général & fauf les abus particuliers, ne forme pas un revenu. Ce n'eft qu'un objet de pur amufement, propre à détourner le journalier de fon travail ordinaire, le laboureur de fa charrue, le vigneron de la vigne, le marchand de fon commerce, l'eccléfiaftique des fonctions de fon miniftere. De forte que l'intérêt perfonnel, l'interêt public, l'intérêt de la religion, fe réuniflent pour faire interdire à certaines perfonnes la faculté de chaffer, accordée par le droit naturel à tous les hommes.

9. La chaffe peut être confidérée dans le droit fous deux points de vue : 1o. Comnie faculté perfonnelle accordée à certaines perfonnes & refufée à d'autres; 2°. Comme droit réel annexé par le fouverain à tel

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domaine qui donne le droit de chaffer fur l'étendue de ce domaine: ainfi nous-ferons connoître 1°. à qui la chaffe eft permife, à qui elle eft défendue; 2°. A qui le droit de chaffe appartient; 3°. comment on doit ufer du droit de chaffe; 4°. quels juges connoiffent des délits de chaffe; 5o. les loix particulieres aux eccléfiafti

ques.

Ceux qui voudront approfondir davantage cette matiere peuvent voir les auteurs qui en ont traité ex profeffo: l'auteur du code des chaffes; Chailland, dictionnaire des eaux & forêts; Mr. Pothier, traité de la propriété, no. 23-50; & Joufle, commentaire fur l'ordonnance des eaux & forêts.

10. Les loix qui concernent la chaffe ont pour base le titre 30 de l'ordonnance des eaux & forêts de 1669. Il faut y joindre les anciennes ordonnances, notamment celles des mois de juin 1601, & juillet 1607, qui doivent être obfervées en toutes leurs difpofitions auxquelles il n'eft pas dérogé, & qui ne contiennent rien de contraire à l'ordonnance de 1669, aux termes de cette derniere loi, tit. 30 art. 1. Il y a auffi plufieurs réglemens poftérieurs fur le fait des chaffes. Ces différentes loix fe trouvent réunies dans le code des chaffes.

11. Quelques auteurs ont penfé que la propriété des animaux fauvages appartient dans notre droit au fouverain, & par fa conceffion aux feigneurs, qui peuvent empêcher en conféquence toute perfonne de chaffer dans l'étendue de leurs feigneuries voyez le traité qui eft en tête du code des chaffe. Ce fentiment n'eft pas exact. La faculté exclufive de chaffer réfervée au roi & aux feigneurs, ne les rend pas par cela même propriétaires des animaux qui font fur leurs terres. Leur condition, quant à la propriété des animaux, ne différe pas de ce qu'elle eft en droit naturel; ils ne peuvent l'acquérir qu'au moment qu'ils s'en emparent. Comme le dit très-bien l'auteur d'une note fur ce traité que nous venons de citer, il n'eft pas néceffaire que les rois ayent la pro priété des bêtes fauvages, pour qu'ils Tom. IV.

puiffent en permettre ou en défendre la chaffe. Lorfqu'ils la défendent, ils laiffent ces animaux dans leur liberté naturelle. & défendent feulement d'en acquérir la propriété par occupation.

12. La propriété du gibier ne donne prefque jamais lieu à conteftation parmi nous. Ou bien le chafleur eft autorisé à chaffer fur le terrein en question, & alors perfonne ne lui contefte la propriété de fon gibier; ou bien il n'y eft pas autorifé, & alors fur la plainte du feigneur auquel appartient le droit de chaffe fur la terre, le gibier eft confifqué au profit du plaignant: non pas qu'il lui appartienne, mais à titre de peine infligée au chaffeur réfractaire aux loix. Il eft juste de priver ce dernier du fruit d'un exercice défendu; & l'animal confifqué fur le chaffeur doit naturellement être adjugé à celui qui feul avoit le droit de s'en emparer,

13. Entre chaffeurs qui ont droit ou permiffion de chaffer fur la même terre on ne voit pas s'éléver de conteftation: chacun d'eux devient propriétaire de fon* gibier au moment qu'il s'en empare.

L'animal poursuivi ou même bleffé n'appartient pas encore au chaffeur qui le pourfuit, parce que jufqu'à la capture il n'en eft pas le maître & peut le manquer. Mais quoique le chaffeur qui eft à la pourfuite de fon gibier n'en ait pas encore acquis la propriété, néanmoins tant qu'il le pourfuit il feroit contraire à l'équité qu'un autre chaffeur vint s'en emparer. C'eft l'avis de Barbeyrac, qui eft fuivi dans l'ufage fans conteftation.

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28 du titre 30 de la même ordonnance de 1669, qui défend la chafle non pas à tous roturiers indiftinctement, mais à tous roturiers non poffédant fiefs.

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12. Ce dernier article défigne les perfonnes auxquelles la chaffe eft défendue: faifons défenfes aux marchands, artifans bourgeois & habitans des villes, bourgs paroiffes, villages & hameaux, payfans & roruriers, de quelque état & condition qu'ils foient, non poflédant fiefs & feigneurie & haute juftice, de chafler en quelque lieu, forte & maniere, & fur quelque gibier de plume & poil que ce puiffe être.

La défenfe s'étend à tout roturier non poffédant fief ou haute juftice, de quel que état & condition qu'il foit; fauf quelques exceptions mentionnées ci-après §. IV, nis 12, 13 & 14. Ainfi les bourgeois & autres perfonnes roturieres non poffédant fiefs mais vivans noblement,, comme juges, avocats, médecins, n'ont pas de droit la liberté de chaffer, même fur leurs propres terres. C'eft mal-à-propos. que Jouffe, dans fon commentaire fur l'article 14, la feur accorde, d'après l'ordonnance de Charles VI du mois de janvier 1396 & autre fubféquentes qui n'y ont pas dérogé ces lois ont été abrogées à cet égard par l'article cité, ainfi que l'obferve Mr. Pothier, Du domaine de propriété, no 30.

En conformité de cet article, il a été rendu au parlement de Touloufe, le 18 mars 1729, fur la requifition du procureurgénéral, arrêt qui détend à tous mar. chands, payfans, artifans & roturiers non poffédant juftice ou fiefs nobles, même non impofés à la taille, de chaffer en aucun temps & aucune maniere que ce puiffe être. Plufieurs roturiers ne poffédant hiefs hi justice, mais exempts de taille, prétendoient, à caufe de leur exemption, avoir ainfi que les nobles la faculté perfonnelle de chaffer: cette prétention fut profcrite par l'arrêt cité.

fieme attachés trois heures au carcan du lieu de leur réfidence, à jour de marché, & bannis durant trois années du reffort de la maitrife; fans que, pour quelque caufe que ce foit, les juges puiffent remettre ou modérer la peine ». Ordonnance de 1669, tit. 30, art. 28.

Quoique la fin de cet article interdife aux juges la faculté de modérer la peine, néanmoins elle n'eft pas toujours prononcée à la rigueur. L'humanité de nos fouverains leur fait tolérer les adouciffemens que les juges croyent raifonnables. On diftingue fi le délit a été commis fur les plaifirs du roi & dans fes forêts, ou far le canton d'un particulier. Au premier cas il eft jugé fuivant la rigueur des ordonnances, au fecond cas la peine eft quelquefois modérée, fuivant les circonftances qui peuvent rendre le chaffeur moins coupable..

Les anciennes ordonnances étoient encore plus rigoureufe fur la punition des délits de chaffe. L'article 14 de celle de 1601 laiffoit à la confcience des juges d'ordonner la peine de mort, en cas de récidives multipliées. Mais l'article 2 du titre 30 de l'ordonnance de 1669 leur a ôté cette faculté meurtriere: il détend de condamner au dernier fupplice pour le feul fait de chaffe, de quelque qualité que foit la contravention.

4. Quoique la chaffe foit permife aux gentilshommes & aux feigneurs, néanmoins, il eft des cantons dans lefquels il leur eft défendu de chaffer ainfi qu'à toute autre perfonne. C'est 1° aux termes de l'ordonnance, art. 13, dans les forêts, buiffons, garennes & plaines du roi, s'ils n'en ont titre ou permiffion: mais fuivant l'art. 15, ils peuvent chaffer, fur les étangs, marais & rivieres, appartenans au roi. 2 Dans toute l'étendue des capitaineries des maifons royales, nonobftant tous titres & permiffions antérieures à l'ordonnance de 1669, qui font revoquées, fauf à en accorder de nouvelles, art. 20, 3° dans l'efpace: 3. Les roturiers non poífédant fief qui d'une lieue par delà les bornes des plaifirs chaffent contre la prohibition de la loi doi du Roi, pour toute efpece de gibier, art. 14, vent être condamnées « à 100 livres d'a 4° dans les trois lieues par-delà les mêmes mende pour la premiere fois, au dou- bornes, pour les chevreuils & bêtes noires, ble pour la feconde, & pour la troi-même art.; voyez Capitainerie. 5° La faculté

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