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toute l'attention de ces derniers ne pour roit empêcher les premiers de céder au crédit, aux préfens, aux menaces des feigneurs des terres, pour évaluer les leurs au-deffous de leur vraie valeur.

3° Ces démarches & ces efforts ne pourroient être faits par les particuliers & les pauvres, ou n'entreroient pas du moins en comparaifon avec ceux des perfonnes riches & puiffantes.

Ces réflexions porterent à préferer un autre tempérament pour remédier aux défectuofités des tarifs. Ce fut d'impofer chaque année, fur le total de la généralité, une fomme de cent vingt mille livres, qui dans le même temps, eft repartie en diminution par l'intendant fur les communautés furchargées. On a appellé cette fomme le trop allivre.

Le moins impofe, eft une diminution que le roi accorde fur les tailles, pour être repartie à ceux des taillables de la province qui ont effuié des pertes par des orages, incendies, ou autres accidens; il fut fixé pour l'année 1781,dans la généralité de Montauban, à quatre-vingt mille livres. 4. On trouve dans les Mémoires fur les impofitions, tom 2, le détail des formale détail des formalités que doivent obferver les communautés, lor fqu'elles veulent faire reformer leur cadaftre particulier. Il faut qu'elles y foient autorifées pat la cour des aides.

5. Les fonds fitués dans l'étendue d'une communauté, font de trois fortes, roturiers ou ruraux, nobles & immunes.

On entend par immunes ceux qui ne jouiffent de l'exemption de taille que par leur deftination actuelle, & qui peuvent redevenir fujets à la taille en rentrant dans le commerce. Tels font les emplacemens des églifes, maifons curiales, couvens & hôpitaux, avec les cours & jardins contigus; les places publiques, rues & chemins, les hôtels-de-ville, & biens

communaux.

Le cadaftre, au chapitre des biens nobles, ne contient que l'énumération & l'arpentement fans évaluation ni allivrement, au lieu que l'un & l'autre font marqués au chapitre des biens immunes.

Voyez fous le mot Nobilité des fonds, quels biens font reputés nobles, & comment

un bien peut perdre & reprendre ce caractere.

6. Il y a dans chaque hôtel - de - ville ou maifon commune, un livre appellé de charges, décharges & muances. C'eft la copie du cadastre, mais difpofé d'une autre maniere, le nom de chaque poffeffeur de fonds y eft rapporté en tête d'un feuillet, avec l'énumération détaillée des poffeffions & de leur allivrement: on y laifle plufieurs feuillets en blanc pour pouvoir infcrire les mutations qui opérent la décharge de l'allivrement d'une perfonne, & le chargement d'une autre perfonne.

7. Un des premiers objets, dont l'affemblée provinciale de la haute Guienne a été frappée dès l'inftant de fon établiffement, a été la néceffité de réformer les tarifs & les cadaftres qui fervent de bafe à la répartition de la taille dans la généralité de Montauban. Les administra

teurs ont fur-tout fait attention au vice réfultant de ce qu'il n'y avoit point de base de comparaifon entre les cadaftres des différentes communautés.

Les motifs qui avoient empêché en 1727, le gouvernement de faire travailler à un nouveau cadaftre général, détermi-, nerent l'affemblée à renoncer au même projet. Mais on s'eft propofé de venir au fecours des communautés trop allivrées, d'une maniere qui ait les avantages du cadaftre général, fans en avoir les inconvéniens.

On a formé, en conféquence, une table des fonds de terre de la province, divifée en trente degrés, depuis ceux qui rapportent une livre l'arpent, mefure de Paris, jufqu'à ceux qui rapportent trois cens livres l'arpent; & voici le moyen qu'on a imaginé pour trouver le taux commun de l'impofition qui convient à chaque degré.

La généralité eft divifée en fix élections. II s'agit de trouver le taux de l'impofition qui convient, par exemple, à un arpent de terres labourables de la premiere claffe; on choifit, dans chaque élection, trois exemples de terres de ce produit fituées dans des communautés qui font reputées bien impofées, ce qui forme dix-huit exemples pris dans chaque généralité. On additionne enfuite le taux actuel de l'imposition de chaque exemple, & divifant le toral par dix-huit,le quotient et le taux qui convient

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aux terres labourables de la premiere claffe. La même opération fe répete non-feulement pour les terres labourables de chacune des trente claffes dont nous avons parlé, mais aufli pour les prés, les vignes, les bois, les maifons & les moulins de chaque claffe.

Pour parvenir à faire une jufte estimation du revenu de chaque fonds de terre choifi pour exemple, on obferve & on calcule tout ce qui peut donner des éclairciffemens fur ce point: favoir, les qualités phyfiques du terrain, fon expofition, les débouchés pour le commerce, le prix des rentes, celui des fermes, le rapport des dîmes, l'évaluation des frais de culture, le produit des fruits; enfin, l'opinion des experts choifis dans le canton. Comme il n'y avoit pas dans la province un affez grand nombre d'arpenteurs en état de remplir les vues de l'affemblée, elle s'eft déterminée à établir à Cahors une école d'ingénieurs géométres.

Les travaux dont nous venons de rendre compte, font principalement dirigés par M. Henry de Richeprey, auteur du plan de réformation. Pour bien connoître les détails de ce plan, il faut confulter le procès-verbal des féances de l'affemblée de haute Guienne de l'année 1780, pag. 154-225, & le procèsverbal de l'année 1782, pag. 141-185.

§ IV. Du cadafire general, ordonné par édit d'avril 1763.

1. En 1763, le gouvernement annonça que pour empêcher que les impofitions ne grevent aucune nature de biens ni aucun particulier plus qu'un autre, il defiroit qu'elles fuffent reparties fuivant une proportion jufte & conftante, & relativement à la valeur & au produit des biens qui doivent les fupporter. En conféquence, par l'article premier d'un édit du mois d'avril 1763, rapporté dans la nouvelle édition du code des tailles, tom. 4, il fut otdonné qu'il feroit inceflamment procédé au dénombrement & à l'eftimation de tous les biens fitués dans le royaume, même de ceux dépendans du domaine de la couro ine, de ceux appartenans aux princes du fang, eccléfiatiques, nobles, & privi

légiés, de quelque nature & qualité qu'ils foient, pour être les impofitions qui feroient jugées néceffaires, réparties proportionnellement fur ces biens.

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Le même édit veut, art. 5, que les roiffes, communautés, collectes & mandemens, qui en exécution de l'article premier, auront achevé le dénombrement & l'eftimation des biens qui le compofent puiffent répartir auffi-tôt après, fur le pied de ce dénombrement, leurs tailles, impofitions qui en tiennent lieu, & autres acceffoires, fans néanmoins y comprendre la capitation.

Le même article veut que ces dénom bremens fervent de bafe immuable à la répartition des premier & fecond vingtiémes.

L'édit du mois d'avril donna lieu à des remontrances de toutes les cours, rélativement à plufieurs difpofitions dont il ne s'agit pas ici, & même rélativement à celles qui avoient rapport au cadastre.

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L'objet qui trappoit le plus les cours rélativement au cadaftre étoit la crainte que les opérations du cadastre ne ferviffent de prétexte à l'accroiffement des impôts, & ne procuraffent les moyens de furcharger davantage le peuple. Leurs remontrances font utiles à confulter pour connoître les dangers à éviter dans la confection des cadaftres,

L'édit du mois d'avril 1763, fut fuivi d'une déclaration, du 10 novembre de la même année, par laquelle le roi reforma plusieurs articles de l'édit, d'après les remontrances de fes cours. L'article 2 eft relatif au cadaftre: il porte « qu'après la vérification faite dans les cours, en la forme ordinaire, des réglemens qu'il leur adrefferoit, il feroit procédé à la confection d'un cadastre général des biens fonds fitués dans le royaume». Cette déclaration a été enrégiftrée au parles ment & à la cour des aides de Paris fans modification; mais elle ne l'a été au parlement de Rouen, par arrêt du 20 mars 1764, que fous la modification fuivante; « que le cadaftre n'aura lieu dans la province qu'après que par l'envoi, l'examen & la vérification en la cour des réglemens fur icelui, elle aura reconnu & vérifié qu'il eft poffible, qu'il eft néceffaire, & qu'il peut être établi fans déroger aux droits

particuliers & priviléges de la province; & que jufqu'à ce que ledit cadaftre & lefdits réglemens fur icelui ayent été vérifiés en ladite cour, il ne pourra être procédé à aucune des opérations qui le concernent, directement ou indirectement ».

Le parlement de Provence n'a enrégiftré la même déclaration le 9 janvier 1764, qu'avec la modification fuivante: «< fans que la difpofition de l'article 2, concernant la confection du cadaftre, puiffe avoir aucun effet direct ou indirect à l'égard de cette province; le comté de Provence étant un état diftinct, uni & annexé à la couronne fans être confondu ni aucunement fubalterné, & dont la conftitution & les priviléges font déclarés immuables par fes loix fondamentales & par les pactes effentiels de la réunion ».

L'arrêt du parlement de Touloufe du 9 décembre 1763, porte: «e fans que la difpofition & exécution de l'article 2 puiffent porter atteinte à l'immunité réelle des biens nobles, ni que la confection d'un cadaftre nouveau puiffe être exigé dans les paroiffes & communautés où le cadaftre actuel pourra fuffire ».

tes les représentations qui pourront importer aux droits, priviléges & immunités de la province du Dauphiné ».

2. Plufieurs paroiffes du reffort de la cour des aides de Paris, ont ufé de la faculté qui leur eft accordée par l'article s de l'édit. Le cadaftre une fois fait & approuve par les habitans affemblés, doit être homologué en la cour des aides, & registré au greffe de l'élection. Les frais en font payés par la communauté & repartis fur les ha bitans au marc la livre de la taille.

Toutes les communautés qui ont pris ce parti, ont eu lieu de s'en louer, fuivant l'auteur de la nouvelle édition du Code des tailles, tom. 6, pag. 61.

3. Pour qu'une communauté foit autorifee à faire procéder à la confection d'un cadastre, il faut le vœu général des habitans. C'eft ce qui a été décidé par des arrêts de la cour des aides, des 1 février 1780, & 8 avril 1783, ainfi que par un arrêt du confeil, du 17 avril 1781, concernant la ville de Montdoubleau: ibidem, pag. 65.

4. C'est pour fuppléer au cadastre général du royaume, & en tenir lieu provifoirement, qu'ont été faits en 1768, 1769 & années fuivantes, les réglemens dont nous avons rendu compte au mot Affiette de la taille § V & VI; comme on le voit par les termes du préambule de l'édit du 7 février 1768, qu'on trouve au Code des tailles,, tom. 4, pag. 318. CADAVRE.

Le parlement de Dauphiné, par fon arrêt d'enregistrement, du 28 mars 1764, a réfervé l'entiere exécution du réglement de 1639; il s'eft réfervé aufli, lorfque les réglemens ordonnés par l'article 2 lui feront préfentés « de faire à fa majesté tou

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Voyez Action & Délit.

SOMMAIRES.

§ I. De la maniere de conftater le genre de mort d'un défunt, dont on trouve le cadavre, Des juges à qui il appartient d'y procéder. Obfervations diverfes.

§ II. Des formalités à garder dans les procès qui fe font aux cadavres ; peines qu'on prononce en ce cas.

III. Du recelé des cadavres des bénéficiers. Renvoi.

§ I. De la maniere de conflater le genre de mort d'un défunt, dont on trouve le cadavre. Des juges à qui il appartient d'y procéder. Obfervations diverfes.

1. Les loix & réglemens, relatifs aut

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cadavres des perfonnes défuntes, ont pour objet, 1° les précautions qu'il faut prendre pour s'affurer fi la mort eft réelle; 2 la maniere de conftater le genre de mort du défunt; 3° le foin de rendre aux cadavres ce qui leur eft dû. Nous renvoyons ce qui

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regarde le dernier objet & le premier, aux mots, Inhumation, Mort, Sepulture. 2. Ceux qui ont commis un homicide, cherchent, autant qu'il eft en eux, à en faire difparoître les preuves, pour fe fouftraire à la punition qu ils méritent. On ne fauroit donc être trop attentif à en fuivre la trace. C'est le but de la déclaration du 5 feptembre 1712, & de celle du 9 avril 1736. La premiere de ces loix ordonne « que lorfqu'il fe trouvera dans la ville de Paris & dans les lieux circonvoifins, des cadavres de perfonnes que l'on foupçonnera n'être pas mortes de mort naturelle, foit dans les maifons, dans les rues & autres lieux publics ou particuliers, foit dans les filets des ponts, vannes de moulins, ou fous les bateaux qui font fur la riviere.... tous ceux qui auront connoiffance des cadavres foient tenus d'en donner avis auffi-tôt : savoir à Paris au commiffaire du quartier, & dans les lieux circonvoifins aux juges qui en doivent connoître, auxquels juges & commiffaires il eft enjoint de fe tranfporter fur le lieu, de dreffer procès-verbal de l'état auquel le corps aura été trouvé, lui appliquer le fcel fur le front, & le faire vifiter par chirurgiens en leur préfence; d'informer & d'entendre fur le champ ceux qui feront en état de dépofer de la caufe de la mort, du lieu & des vie & mœurs du défunt, dont les commiflaires au châtelet feront rapport au lieutenant criminel, pour y être par lui pourvu, ainfi que par les juges auxquels la connoiffance en appartiendra ».

La même déclaration fait défenfes à toutes perfonnes, de faire inhumer tels cadavres, avant que les officiers en aient été avertis, que la vifite en ait été faite & l'inhumation ordonnée par les juges, à peine d'amende contre les contrevenans, & même de punition corporelle, comme fauteurs & complices d'homicide, s'il y écheoit. Voyez Homicide & Complicité. Il eft défendu aux eccléfiaftiques, par l'article 12 de la feconde loi, de faire inhumer, fans permiffion du juge, les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des fignes de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le foupçonner,

3. Les loix qu'on vient de citer ont eu en vue de procurer la connoiffance du fait qui a caufé la mort d'un défunt, foit qu'elle foit l'effet du crime d'autrui, ou d'un fuicide. Auffi la déclaration de 1712, qui paroiffoit n'avoir été donnée que pour Paris & fes environs, a-t-elle été fagement étendue, d'abord à tout le reffort du parlement de Paris par l'arrêt de réglement de cette cour du 1 septembre 1725, & enfuite, pour les formalités de l'inhumation, à tout le royaume, par la déclaration de 1736, art. 12.

4. Tout cadavre trouvé, quand même la mort paroîtroit naturelle, ne peut être délivré à ceux qui le reconnoiffent & le reclament, fans qu'au préalable les formalités prefcrites par les loix aient été remplies.

5. Une ordonnance de police du 29 mars 1743, défend de dépouiller les cadavres qui feront trouvés dans les rues, dans les maifons, dans les filets, dans les vannes des moulins & ailleurs, à peine de prifon & d'être poursuivi extraordinairement.

6. Auffi-tôt après avoir rempli, à l'égard d'un cadavre trouvé, les formalités prefcrites, s'il n'y a pas lieu à lui faire fon procès, on le dépofe à la morgue ou baffe-geole, avec les vêtemens, & tous les indices capables de le faire reconnoître. Tous ceux qui y prennent intérêt ont droit de le réclamer pour lui faire donner la fépulture, fans qu'il foit befoin d'autre formalité que d'aller faire fa déclaration au commiffaire du quartier, ou au greffe du châtelet, où elle eft reçue gratuitement, fuivant un réglement fait par le lieutenant criminel fur le requifitoire du procureur du roi, le 6 décembre 1736,

7. Les procès-verbaux de levée du cadavre, & les formalités néceffaires pour conftater le genre de mort, font de la compétence des juges ordinaires; les amirautés, même les maitrifes, ne peuvent en prendre connoiffance, fous prétexte que le cadavre a été trouvé dans un bois, une riviere ou un étang, à moins que l'homicide n'ait été commis à l'occafion d'un délit qui foit de leur compétence. Encore faut-il alors que la maitrife ait

prévenu

prévenu par un commencement de procédure fur le délit dont la compétence ne lui eft pas contestée. Voyez le Traité des matieres criminelles de Lacombe, s édition, pag. 138.

Serpillon, après avoir rapporté les deux arrêts cités par cet auteur, en rapporte un troifieme dont voici l'efpece. Un laboureur de la paroiffe de Manlay, conduifant une charette de bois, fut rencontré par le feigneur de Voudenai, qui prétendant que le bois avoit été coupé dans fa forêt, donna à ce laboureur un coup d'épée dont il mourut fur le champ. M Serpillon fit la levée du cadavre, informa du délit & en décréta l'auteur. Le procureur du roi de la maitrife demanda de fon côté permiffion d'informer au maître particulier qui rendit fon ordonnance en conféquence, avec défenfes à Me Serpillon de connoître du délit dont il s'agifloit. Mais fur le requifitoire de M. le procureur général au parlement de Dijon, il intervint arrêt en la tournelle, le 4 janvier 1727, par lequel, fans s'arrêter à l'ordonnance du maître particulier, il fut dit que la procédure, commencée par Me Serpil lon, feroit continuée jufqu'à fentence définitive inclufivement, fauf l'appel en la cour, avec défenfes aux officiers de la maîtrise d'en prendre connoiffance.

8. La levée du cadavre d'un eccléfiaftique ne peut être faite non plus que par le juge royal. Si les indices d'un fuicide mettent dans le cas de procéder contre le cadavre, c'eft une queftion de favoir, fi le juge royal peut feul y procéder fans le concours du juge d'églife. Nous l'examinerons au § fuivant, n° 12.

9. Lorsqu'un coupable a été condamné à mort, & que l'arrêt a ordonné que fon cadavre demeureroit expofé pour fervit d'exemple, (ce qui ne s'ordonne jamais à l'égard des femmes) il eft défendu de le retirer fans permiffion expreffe. Serpillon obferve à ce fujet, que quoiqu'en général on prive de la fépulture les cadavres condamnés, il eft rare néanmoins d'accorder aux démonftrateurs en chirur

gie les cadavres de ceux du pays, & que files parens les reclament pour leur faire donner la fépulture, ils ne peuvent leur Tome IV.

être refufés. On en ufoit ainfi parmi les Romains les parens & les amis du condamné avoient le droit de demander fon corps, à moins qu'il ne s'agit de crimes énormes, & particuliérement de crime de lèze-majefté. Voyez au Digefte, le titre de cadav. punitor. & la loi onzieme au Code de relig. & fumpt. fun.

10. L'article 25 d'un édit du mois de mars 1707, portant réglement général pour les facultés de médecine du royaume, ordonne aux magiftrats & aux directeurs des hôpitaux, de faire fournir de cadavres aux profeffeurs pour faire les démonftrations d'anatomie, & pour enfei gner les opérations de chirurgie. Mais cela ne peut avoir lieu que depuis le mois d'octobre jufqu'au mois d'avril; ainfi qu'il réfulte, entr'autre, des difpofitions de l'article 4 d'une déclaration du 3 février 1754, regiftrée à Aix le 10 mars fuivant, portant établissement de profeffeurs démonftrateurs royaux en chirurgie à Toulon. Il n'eft pas permis, pour cet ufage, d'exhumer les perfonnes enterrées. Nous rapporterons au mot Sépulture, des exemples de peines prononcées contre les violateurs de tombeaux.

§ II. Des formalités à garder dans les procès qui fe font aux cadavres. Peines qu'on prononce en ce cas.

1. C'est un principe général que la mort éteint tous les crimes. Le châtiment du coupable eft réfervé à Dieu, & perfonne n'a plus le droit de le pourfuivre; les parties civiles peuvent feulement fe pourvoir pour leurs dommages & intérêts contre les héritiers.

2. Cette regle générale fouffre quelques exceptions que nous allons marquer d'après les difpofitions de l'article premier du titre 22 de l'ordonnance criminelle, favoir pour crime de lèze majefté divine

ou humaine, dans les cas où il échet de faire le procès au défunt, duel, homicide de foi-même, ou rebellion à juftice avec force ouverte, dans la rencontre de laquelle le coupable auroit été tué. Les loix particulieres à ces différens crimes; feront expliquées fous les mots Lèze

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