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CADASTRE.

Voyez, 1° Affiette de la taille ; 2° Taille; 3° Impôts & impofitions;

4° Finances.

SOMMAIRES.

§ I. Définition: obfervations générales.

§ II. Des cadaftres dans les pays d'état, pays conquis & pays d'élection.

§ III. De la confection ancienne & nouvelle des cadaftres dans les généralités d'Auck & de Montauban.

§ IV. Du cadaftre general ordonne par edit d'avril 1763.

§ I.Définition: obfervations générales.

1. Les cadaftres, ou compoix, font des regiftres publics qui fervent à l'affiette des tailles dans les pays où elles

font réelles.

Ces regiftres contiennent la nature des héritages fitués dans chaque paroiffe, foit terres labourables, prés, bois, vignes, leur étendue, leurs bornes, leur produit, & le nom de ceux qui les poffedent.

2. L'utilité du cadaftre confifte en ce que la fomme à impofer eft repartie fur les contribuables par une fimple opération d'arithmétique, proportionnément à la valeur des biens que chacun poffede, ce qui retranche l'arbitraire dans la répartition de l'impôt.

Il y a eu des cadaftres chez les nations anciennes les plus éclairées.

Aujourd'hui une grande partie des états, en Europe, font cadaftrés.

Le projet de M. Colbert étoit de former un cadaftre général de la France.

Nous rendrons compte, au III, des travaux faits par fes ordres pour la révifion des cadaftres dans la généralité de Montauban. Voyez aufli dans les Mémoires fur les impofitions en France, tom. 2, ce qui eft dit d'un projet de réglement général, fait par les ordres du même miniftre, pour la levée de la taille réelle dans toutes les provinces où elle est établie.

3. Le principe d'égalité qui doit faire la bafe de la formation d'un cadaftre, eft facile à faifir dans la théorie, mais difficile à fuivre dans la pratique.

Les biens fonds d'une province fe divi

fent en plufieurs claffes, eu égard à leur produit; & c'eft dans une jufte proportion à ces différentes claffes, que l'impofition doit être repartie; de forte que fi l'arpent de terre, qui rapporte dix livres par an, eft impofé à une livre de taille, celu qui rapporte vingt livres, doit être impofé à une fomme plus forte; & ainfi de fuite.

Lorfqu'on eft parvenu à connoître combien il y a dans une province de fonds de chaque degré de produit différent, il ne refte plus qu'à fixer combien chaque fonds de telle valeur doit payer de taille, en mettant ce taux affez haut, pour que la fomme entiere à impofer se trouve repartie; & alors l'impolition eft parfaitement équitable.

Ainfi fuppofons une province contenant dix mille arpens qui produifent chacun dix livres, & dix mille qui produifent chacun vingt livres. La fomme à impofer eft de trente mille livres. On impofe chaque arpent du produit de dix livres à une livre ce qui donne dix mille livres. On impofe chaque arpent du produit de vingt livres à deux livres, ce qui donne vingt mille livres. Le total forme la fomme de trente mille livres, qui étoit à impofer.

Pour déterminer le véritable taux de l'impofition qui convient à chaque fonds de terre d'une province, conformément au principe que nous venons d'expliquer, il faut, i° adopter une mesure commune, telle que l'arpent de Paris, à laquelle on rapporte toutes les différentes melures ufttées dans la province; 2° diftribuer en un certain nombre de claffes, toutes les différentes qualités de terres de la province,

depuis celles qui ne rapportent que vingt fous, jufqu'à celles qui rapportent trois cens livres par arpent.

3. Acquérir la connoiflance exacte du nombre de terres de chaque qualité qui exifte dans la province; afin d'y adapter le taux de l'impofition qui y convient.

Aucun des cadaftres qui exiftent actuellement, n'a été fait de cette maniere; moins par le défaut de lumieres de ceux qui y ont préfidé, que parce qu'une opération femblable auroit exigé trop de temps ou de dépenfe.

On s'eft contenté de faire, d'une maniere isolée, dans chaque canton particulier d'une province, ce qu'il auroit fallu faire tout à la fois dans la province entiere; & on n'a jamais établi de regle de comparaifon sûre & uniforme, entre les opérations faites dans un canton, & celles faites dans un autre ; & différentes caufes ont empêché d'avoir des renfeignemens exacts, foit fur la quantité, soit fur le produit des terres.

4. Nous avons rendu compte au mot Affiette de lataille, §. V, no 11, tom. II, pag. 411, des motifs d'après lefquels on s'eft déterminé, dans la généralité de Paris, à baiffer le taux de l'impofition des terres qui rapportent peu, & à augmenter le taux de celles qui rapportent davantage, fuivant une progreflion plus forte que celle de leur produit.

Dans cette généralité, la taille eft toutà- la - fois perfonnelle & réelle. Mais les mêmes raifons peuvent auffi mériter quelque égard dans les pays mêmes où la taille eft purement réelle, parce qu'il eft poffible que la modération de l'impofition perfonnelle, dans les paroiffes où les terres rapportent peu, ne fuffife pas pour compenfer l'excès de l'impolition réelle qu'on leur feroit fupporter.

Il faut fur-tout prendre garde que dans ces dernieres paroiffes, les charges locales, telles que les réparations des églifes, des presbyteres, & des chemins, font auffi onereufes que dans les paroiffes plus riches, quoique les facultés des unes & des autres foient très-différentes. Ce qui paroît exiger qu'en compenfation, les premieres Tome IV.

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1. On diftingue en France, trois fortes de pays où il y a des cadaftres.

Pays d'état Le Languedoc, la Provence, le pays de Foix, le comté de Bigorre, le pays de Marfan.

Pays conquis ou cédés : l'Artois, la Flandre wallone, la Flandre maritime; le Hainaut, la Corse.

Pays d'élection : les généralités de Grenoble, d'Auch & de Montauban, & les élections d'Agen & de Condom.

2. Nous n'entrerons ici dans aucun détail concernant les cadaftres du Languedoc, nous réfervant d'en parler fous le mot Compoix, qui eft le terme ufité dans cette province , pour exprimer le ca

daftre.

3. Il y a, en Provence, le cadaftre univerfel qu'on nomme l'affouagement, & qui fait connoître les forces de chaque communauté dans leur valeur refpective. Chaque communauté a enfuite fon cadaftre particulier, qui lui fait connoître la valeur de chaque fonds fitué dans fon territoire.

Lorsqu'au moyen de la répartition dont nous avons parlé au mot Affouagement, tom. 1 tom. 1, pag. 326, chaque communauté fait ce qu'elle doit payer de l'impofition totale mife fur la province, elles s'affemblent, & l'on délibere fur la maniere d'acquitter fa quotepart de l'impofition générale, & de fatisfaire en même temps aux dépenfes qui la concernent. Cette derniere impofition s'appelle taille négociable, à la différence de la taille royale, qui ne se paye qu'au profit du roi.

Les communautés ont deux voies pour fatisfaire à cette contribution l'une de repartir l'impofition fur tous les habitans à raifon de leurs biens; l'autre, qui eft fouvent préférée comme la plus commode, confifte à établir des impofitions fur les

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fruits & denrées qui fe recueillent dans le

territoire.

Lorsqu'on adopte la premiere voie, comme chaque communauté a fon cadaftre particulier, dans lequel font infcrits tous les fonds qu'elle pofféde avec leur estimation, la répartition fe fait au marc la livre de cette eftimation.

4. Les mémoires fur les impofitions en France, au tom. 2, d'où nous avons tiré les détails précédens concernant la Provence, ne nous apprennent rien concernant les cadaftres des autres petits pays d'état où la taille eft réelle.

5. La taille réelle eft appellée en Artois, le centieme; & dans d'autres provinces des Pays-Bas, elle eft nommée vingtieme ou dixieme.

En Artois, comme dans les autres provinces des Pays-Bas, il a été fait des rôles par paroiffe; ces rôles ont été enfuite vérifiés par des procès-verbaux que l'on nomme récolemens. Ces rôles & ces récolemens font au dépôt des états de chaque province. On les appelle en Artois, cahier de centieme.

Le centieme a été établi par un édit de Philippe II, roi d'Espagne, de l'an 1369; on fit, dès cette époque, un premier rôle pour fon affiete, mais il fut reformé en 1604 fous l'archiduc Albert on dreffa dans toutes les villes & paroiffes du Hainault, des cahiers ou cadaftres, qui contenoient l'énumération de tous les biensfonds de la province, & fur lefquels on impofa le vingtieme, relativement à leur produit.

6. Après la ceffion de la Corfe à la France, par les Génois, le premier objet des foins du gouvernement a été de former un cadaftre général dans cette île. Les réglemens concernant ce cadaftre, veulent qu'il foit levé fur une échelle d'un huitieme de ligne pour toife, une carte topographique de tous les terreins qui compofent l'étendues des pieves, ou diftricts de l'île. Ces cartes doivent repréfenter, le plus exactement qu'il eft poffible, la configuration & l'étendue des terreins, leur contenance & mefurage en arpent & fubdivifions d'arpent, mesure de Paris.

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7. Les impôts en Dauphiné, ont été d'abord repartis par feux, c'est-à-dire, par familles. Ce ne fut que fous la feconde race des Dauphins que l'on commença de repartir les impofitions fur les fonds, & que l'impofition devint par con féquent réelle.

Cependant comme le nom de feux fe trouva familier & introduit dans les rôles, on le conferva; mais on régla les feux fur les quantités des fonds dont chaque communauté étoit compofée, & cet ordre a toujours été fuivi depuis, de forte que les communautés font diftinguées par le nom bre de leurs feux : & plus une communauté a de feux, plus elle contribue aux impofitions.

L'état qui contenoit la diftribution de ces feux s'appelloit péréquaire ou cadastre.

Le premier septembre 1341, Humbert II, dernier dauphin de Viennois, affranchit fes fujets de tout impôt. Mais ces lettres d'affranchiffement furent révoquées par Charles VII en 1457. Le long efpace de tems qui s'étoit écoulé depuis l'affranchiffement jusqu'à la révocation, avoit occasionné la perte des anciens cadaftres, ou du moins, les avoit rendu tellement défectueux, qu'on ne pouvoit plus en faire ufage. On fut donc obligé d'ordonner une nouvelle revifion générale des feux, qui fut commencée en 1461, mais que les troubles furvenus entre les trois ordres de la pro vince, relativement aux exemptions prétendues par les nobles & les eccléfiafti ques, empêcherent d'achever.

Le dernier mai 1634, le roi donna un arrêt du confeil, portant réglement entre les trois ordres de la province sur la réalité des tailles. L'article 2 ordonne une révifion générale des feux de la province. Un fecond arrêt du 9 janvier 1636, ininterprêta & modifia quelques articles du premier. Untroifieme du 6 mai 1639, décida

de nouvelles difficultés; enfin, le roi étant A Grenoble, prit connoiffance de cet objet important, & par arrêt de fon confeil, daté de Lyon, le 24 octobre 1639, après des conteftations qui avoient duré près de deux Lecles, il prononça entre les trois ordres un réglement définitif, par lequel il fut ordonné qu'il feroit fait une révision générale des feux par un commiffaire du roi ; & que tous les héritages roturiers déclarés contribuables, feroient compris aux cadaftres & regiftres qui feroient faits dans chaque ville & communauté. Ces quatre arrêts du confeil font rapportés dans le recueil des édits enregistrés au parlement de Grenoble, tom 1, pag. 178 & fuiv. La nouvelle révision ordonnée en 1639, ne fut point exécutée pour lors. Ce fut pour remplir cet objet, que Louis XIV nomma, en 1697, des commiffaires dont les opérations ne furent terminées qu'en 1706. Par édit de juin 1706, les feux comprenant tous les héritages taillables,furent fixés à trois mille cinq cens : le même édit fixa les feux comprenant les héritages exempts de taille, au nombre de quinze cens. Il fut enrégiftré au parlement de Grenoble le 23 juillet. On trouve fous le contre-fcel, le perequaire ou cadaftre des fonds taillables, ainfi que celui des fonds exempts pour fervir à la répartition des cas de droit. Ces cadaftres font les moins défectueux que l'on ait fait en France; l'édit n'eft pas imprimé dans le Recueil du parlement de Grenoble, parce qu'il forme, avec les pieces qui y font jointes, un volume in-fol. léparé du recueil.

Il y a eu autrefois quelque chofe de femblable dans le refte de la France, relativement au dénombrement par, feux : Voyez Feux.

8. Nous allons parler maintenant des cadaftres exiftans dans les élections d'Agen & de Condom, généralité de Bordeaux, en renvoyant au § fuivant ce que nous avons à dire de ceux des généralités d'Auch & de Montauban, afin de ne point féparer ce qui regarde ces généralités.

Un arrêt contradictoire de la cour des aides de Paris, du 18 août 1601, rendu entre les nobles & autres privilégiés d'une part, & le tiers état de l'autre part,

déclara les tailles réelles & prédiales dans la fénéchauffée & le pays d'Agénois, & ordonna que toutes perfonnes eccléfiaftiques, nobles & privilégiées feroient contraintes au paiement de la taille pour raifon des héritages qu'elles ne montreroient pas tenir noblement.

Cette difpofition donna lieu à des nouvelles conteftations, entre le tiers état & les eccléfiaftiques; elles furent terminées par un fecond arrêt du 20 feptembre 1601, qui déclara les biens immeubles poffédés par les eccléfiaftiques, à caufe des églifes & bénéfices qui étoient de l'ancien patrimoine defdites églifes & bénéfices feulement, non fujets à la contribution des tailles, l'arrêt du 18 août demeurant dans fa force pour les autres biens.

Les titres & papiers, & particuliérement les cadaftres, contenant la description des héritages fujets au paiement des tailles, ayant été perdus pendant les troubles & les guerres qui avoient agité la province, il étoit néceffaire de faire un nouvel arpentement & une nouvelle defcription des terres tenues roturierement dans l'Agénois, La cour des aides ordonna qu'il y feroit procédé, par un arrêt rendu à peu près à la même époque, la requête des fyndics du pays, & com. mit un confeiller pour l'exécution.de l'arrêt.

fur

Il s'éleva fur l'exécution de ce dernier arrêt, des conteftations, qui furent portées en différens tribunaux, & ne furent terminées que par une tranfaction homologuée par arrêt de la cour des aides, du 4 mai 1622.

Les arbitres nommés par la transaction, ordonnerent que les tailles feroient départies dans l'Agénois, fur le pied de quarante mille livres de monnoie idéale, qui feroient diftribuées entre chacune des villes & des paroiffes; & firent enfuite cette diftribution entre les cent neuf jurifdictions qui compofoient alors l'élection d'Agen.

C'est ce travail qui jufqu'ici, a constamment fervi de bafe à la répartition des impofitions dans ce pays.

La formation des cadaftres du Condomois eft poftérieure.

En 1668, un arrêt du confeil qui n'a

point été fuivi d'exécution, avoit ordonné la réformation des cadaftres, tant de l'élection de Condom que de celle d'Agen & de celle des Lannes, qui étoit alors de la généralité de Bordeaux, & qui a été réunie depuis à la généralité de Pau.

Ce projet n'a été exécuté qu'en 1672, pour le Condomois feulement; le cadaftre de cette élection contient la contenance réelle des terres, & une contenance fictive dont on s'eft fervi pour leur évaluation. L'auteur des Mémoires fur les impofitions en France, remarque que les cadaftres de l'Agénois & du Condomois font extremêment défectueux, tant à caufe des changemens qui font furvenus depuis l'époque de leur confection, qu'à caufe du défordre qui y regne.

§ III. De la confedion ancienne & nouvelle des cadaftres dans les généralité's d'Auch & de Montauban.

1. Avant que l'impofition de la taille fut devenue dans la haute Guienne, ainfi que dans le refte du royaume, fixe & permanente, il eft à préfumer qu'elle s'y repartiffoit de la même maniere que dans les pays où elle eft perfonnelle. Les anciens états de cette province en faifoient la répartition fur les élections & les communautés; les confuls faifoient enfuite le rôle de ce qui devoit être payé par chaque contribuable.

La perpétuité de la taille fit bientôt naître l'idée des abonnemens fixes, c'eft-àdire, des tables par lefquelles les communautés réglerent la contribution refpective de chaque propriété. Ce font ces tables défectueufes qui ont été le principe & la bafe des cadaftres proprement dits, auxquels on a travaillé dans le feiziéme fiecle. M. Colbert fentit la néceffité de réformer ces cadaftres. Un arrêt du confeil, du 13 février 1664, ordonna la révifion des cadaftres des communautés de la généralité de Montauban, divifée alors en onze élections, dont cinq ont été demembrées en 1716 pour former la généralité d'Auch. Ce travail immenfe fut achevé dans l'efpace de deux ans, & fut approuvé par un arrêt du 26 août 1666, qui, avec une

déclaration du 9 octobre 1684, forme aujourd'hui la base de la répartition de la taille, dans les généralités d'Auch & de Montauban.

Le premier article de ce réglement divise la généralité de Montauban en douze mille feux, de cent bellugues ou étincelles, chacun; chaque bellugue fe subdivise en quatre parties.

Le feu exprime une partie aliquote de l'impofition totale, qui doit être repartie fur la province. Ainfi dans une élection chargée, par exemple, de mille feux, une communauté peut en fupporter vingt pendant qu'une autre eft affez chargée de quatre feux cinquante bellugues.

Des douze mille feux dont nous venons de parler, il en refte fept mille trois cens dix à la charge de la généralité de Montauban; les quatre mille fix cens quatrevingt-dix autres font à la charge de la généralité d'Auch.

On nomme tarif, l'état arrêté au confeil en 1666, des évaluations du nombre de feux, ou de bellugues, dont chaque élection, & chaque communauté eft chargée.

Il y a en outre, dans chaque communauté, un cadaftre ou compoix qu'on nomme terrien, pour le diftinguer du compoix qu'on appelle cabaliste, & qui eft à l'égard d'une communauté, ce qu'est le tarif ce qu'eft le tarif pour la généralité entiere il comprend une eftimation détaillée de tous les fonds qui la compofent.

:

Les eftimations portées au cadaftre d'une communauté, font faites par livres livrantes, ou livres, fous & deniers d'allivrement. La livre livrante du cadaftre d'une communauté, eft plus ou moins forte fuivant le plus ou moins de divifions qu'a exigé dans les évaluations la différente valeur des fonds qui ont été évalués.

3. Il fut reconnu en 1727, fuivant l'auteur des Mémoires fur les impofitions, que les tarifs étoient dès lors plus défectueux que lors de la réformation de 1666. Mais des confidérations remarquables empêcherent d'entreprendre une nouvelle réformation générale.

1° L'énormité des frais.

2° Cette opération étant plutôt du fait des experts que des commiffaires, du roi,

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