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qui fe livrent, foit au grand cabotage, foit au petit; les droits dus lors de leur réception & ceux des amirautés.

3. Le cabotage donne lieu au droit de fret, c'eft à-dire, à un droit de cinquante fous par tonneau de mer, même lorfqu'il est fait par les nations qui jouiffent en France de l'exemption de ce droit. C'eft la difpofition précise d'un arrêt du 30 mai

1713, qui accordant l'exemption de ce droit aux vaiffeaux de la Hollande, entrant dans les ports de France, en excepte le cas auxquels ils prendront des marchandifes d'un port de France pour les porter dans un autre port aufli de France. Cependant le pacte de famille de 1768 en exempte les Espagnols, Napolitains & Siciliens.

САСНЕ.

Ce mot eft employé pour exprimer le Lille, tit. 5, art. 23. falaire d'un fergent, dans la coutume de

САСНЕРОТ.

Voyez, 1° Détail; 2° Aides; 3° Finances.

1. L'ordonnance des aides pour Paris, enjoint à tous vendans vin, d'en faire déclaration, avant de commencer à en faire le débit, & de mettre bouchons & enfeignes aux lieux où le débit s'en fait, à peine de confifcation & de cent livres d'amende. Articles 1 & 2 du titre 2 de la vente du vin en détail. L'article 15 leur défend fous mêmes peines, de cacher ou receler aucunes boiffons.

L'ordonnance de Rouen contient les mêmes difpofitions, article 1, 2 & 14 du

titre 15.

Toute vente de vin qui fe fait de la maniere prohibée, fans déclaration, fans bouchon & en cachete, fe nomme vente à cachepot ou muchepot.

2. Déja aux mots Barillage & Cabaretiers, nous avons eu occafion d'indiquer les peines prononcées contre ceux qui vendent à cachepot. Elles ont de nouveau été prononcées & déclarées folidaires entre les vendans vin & les buveurs trouvés en fraude, par déclaration du 4 feptembre 1708, regiftrée dans les deux cours des aides de Paris & de Rouen.

Brunet de Grandmaison, Dictionnaire des aides, à ce mot, rapporte plufieurs arrêts, foit des cours des aides, foit du confeil, qui ont infirmé des fentences des élections, par lefquelles les juges

n'avoient ordonné confifcation que de parties des objets faifis en pareille contravention; ou qui avoient moderé l'amende, ou enfin, qui s'étoient contenté d'ordonner que les boiffons faifies refteroient en charge fur le compte des vendans vin trouvés en fraude, & qu'ils en acquitteroient les droits de detail.

Nous ne rapporterons aucun de ces arrêts, dont on peut voir plufieurs au grand & au petit Recueil des aides; mais nous en rapporterons deux plus récens : l'un, de la cour des aides de Paris, du 27 juillet 1763, l'autre, de la cour des aides de Rouen, du 6 février 1764.

3. Le 12 avril 1761, les commis des fermes, procédans à leurs vifites & exercices ordinaires, au village de Rozieres, parvenus à la maifon de Robert Damade, marchand d'eau - de - vie, & ci-devant cabaretier, après avoir exercé une barrique d'eau-de-vie, en fraction, & une demipiece de vin reftante de fes charges, apperçurent, en fortant, un écot de trois buveurs, fervis de pain feulement, d'où ils préfumerent que Damade vendoit à cachepot. Pour s'en affurer, ils continuerent leurs exercices dans la paroiffe de Rozieres, & retournerent faire une contre-vilite chez Damade; alors ils trouverent deux autres buveurs fervis de vin & de verres. Ils en drefferent procès-verbal, dans lequel ils

conftaterent les voies de fait & de rebellion qu'ils effuyerent à cette occafion de la part de Damade & des buveurs.

Par fentence, du 14 décembre 1761, les élus de Montdidier donnerent congé du procès-verbal, fans doute fur le prétexte que, dès que les cabaretiers & vendans vins ont fignifié le ceffé de vendre, ils ne font plus fujets aux exercices des commis: prétexte faux. Voyez Cabaretiers, §. 3, n° 10.

L'arrêt de la cour des aides, du 27 juillet 1763, mit l'appellation & la fentence au néant; déclara les chofes faifies au procèsverbal, acquifes & confifquées au profit du fermier; condamna Damade, fa femme, & Robert le Thuillier, l'un des buveurs, Damade même par corps, à l'amende portée par l'ordonnance, réduite par grace à vingtcinq livres; condamna auffi Damade & par corps, à cinq cens livres d'amende pour fa rebellion, avec défenfes de récidiver, fous plus grandes peines.

4. L'arrêt de la cour des aides de Rouen eft rendu dans l'efpèce de vins recélés & cachés, quoique même il n'y eut aucune preuve de vente en fraude. Il eft remarquable encore en ce qu'il ftatue fur un point de procédure & de forme ufitée aux élec

tions.

r. Le 19 janvier 1761, les commis, après avoir conftaté chez M. Turgis, avocat au bourg d'Yerville, ce qui étoit pro venu de fon dernier braffage, & fait le recenfement de fes anciennes boiffons trouverent dans la cuifine de la maifon de fa baffe cour, une petite porte dans le coin de la cheminée, que le fieur Turgis leur dit être la porte d'une petite armoire; mais l'ayant fait ouvrir, les commis trouverent que c'étoit l'efcalier d'une cave, où il y avoit quantité de poinçons de différentes contenances & de diverfes boiflons, les uns pleins, les autres en vui dange. Ils drefferent procès-verbal de ces boiffons recelées & fans déclaration.

Sur l'affignation donnée à Me Turgis en conféquence de ce procès-verbal, la caufe portée à l'audience de l'élection de Rouen le 16 février 1761, Me Turgis demanda un délai pour défendre, lequel lui fut accordé à quinzaine. Le 2 mars fui

vant, la caufe appellée, Me Turgis conclut à ce qu'avant faire droit, le fermier fut tenu de lui communiquer l'acte de recenfement fait chez lui, le 19 janvier, & du procès-verbal, quoique copie en eut été laiffée à fon fils. Le fermier conclut à ce que fans égard à cette exception, Me Turgis fut obligé de plaider au fond; finon qu'il fut donné défaut, avec confifcation des chofes faifies par le procèsverbal, avec amende & dépens.

L'élection le jugea ainfi par fentence, qui, fur l'appel de Me Turgis, fut confirmée par arrêt du 6 février 1765, conforme en ce aux articles 11 & 12 de la déclaration du 17 février 1688, registrée dans tous les tribunaux qui connoiffent des droits du roi.

5. De droit commun, les commis ne peuvent entrer, fans permiffion du juge ailleurs que chez les vendans vin, & même ils ne peuvent, fans pareille per-, miflion, entrer dans les chambres des bour-. geois qui vendent le vin de leur crû à pot, fous prétexte de vérifier s'ils le vendent à affiette. Articles du titre 2. Mais lorsqu'ils font dans le cours de leurs exercices, & qu'ils foupçonnent une vente en fraude & fans déclaration, ils peuvent alors entrer fans aucune permiffion du juge,: ou du moins, ce défaut de permiffion ne fait point une nullité dans le procès-verbal, quoique les fraudeurs ne manquent pas de l'invoquer.

On en trouve un exemple dans un arrêt de la cour des aides de Paris, du 20 décembre 1718.

Le 27 avril 1716, les commis du fermier de l'élection de Vitry étant dans le cours de leurs exercices & de leurs vifites, au village de Drouel, furprirent Louis Gambotte, recteur d'école, vendant à faux bouchon & fans déclaration. Gambette ne manqua pas d'invoquer le défaut de permiflion du juge, & l'élection de Vitry adopta ce moyen de défenfe, par fentence du 31 octobre 1716: mais cette fentence fut infirmée par l'arrêt de la cour, qui condamna Gambotte à cinquante livres d'amende & aux dépens.

6. Le 10 mai 1778, les commis étant dans le cours de leurs vifites au village de,

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de réquifition d'un juge, pour faire faire l'ouverture de la porte de la maison de Dartois.

Un arrêt de la cour des aides, du 7 décembre 1779, mit la fentence au néant, condamna Dartois à cinq cens livres d'amende qu'elle modera par grace à cinquante livres.

7. Le motif de ces dé cifions eft, que la plupart des fraudes aux droits de détail, demeureroient impunies, & que les preuves en difparoîtroient toujours, s'il falloit que les commis recouruffent au juge avant de s'introduire dans les maisons où la vente fe fait en fraude.

CACHEREAU.

brevatio.

Terme fynonime de cartulaire, fuivant de Ducange aux mots Cacherellus, & Cale Gloffaire du droit françois au mot Cachereau, & le fupplément du Gloffaire

CACHERIE.

Synonime de chacerie. Il fignifie droit faire de Ducange, au mot Cacheria. de chaffe. Voyez le fupplément au Glof

CACHE T.

Voyez, 1° Preuve; 2° Obligation.

1. Le mot cachet a pu être autrefois fy nonime à celui de fceau; ou, pour parler plus exactement, il eft poffible, & même affez vraisemblable, que dans la langue latine, on n'a eu qu'une feule expreflion pour défigner les deux idées différentes que nous préfentent aujourd'hui les deux mots cachet & fceau.

Les anciens fcelloient avec leur anneau, ainsi que nous l'avons expliqué au mot Anneau, §IV, tom. II, pag. 62. Ce fceau ne pouvoit pas être beaucoup plus grand que ce que nous appellons aujourd'hui un cachet. Dans la fuite, on aggrandit cet inftrument, fur lequel étoient imprimés les caracteres diftinctifs du figillum de chacun, & on réferva pour ces inftrumens plus confidérables, le nom de fceau. Les inftrumens du même genre, mais plus petits, furent nommés fignetum, fignet; on pourroit leur appliquer le nom de ca

chet, fi ce mot n'avoit pas, dans l'ufage actuel, un fens qui doit le féparer de toute expreflion qui a pu indiquer un fceau proprement dit, foit qu'il fut grand ou petit.

Aujourd'hui donc nous entendons par le fceau, foit l'inftrument qui fert à former l'empreinte, foit la matiere même qui a reçu l'empreinte de certaines figures & caracteres qui annoncent l'authenticité de l'acte; au lieu que par cachet, nous entendons, foit l'inftrument qui porte l'empreinte, foit la matiere qui a reçu l'empreinte de certains caracteres ou certaines figures, dont un particulier a coutume d'ufer; ou même dont une perfonne publique ufe dans fes affaires particulieres. Ainfi la différence de l'un à l'autre confifte en ce que l'appofition du cachet d'une perfonne, jointe à fa fignature, attefte & appuye la certitude de fa fignature, mais ne rend pas l'acte authentique;

au lieu que l'appofition du fceau rend l'acte authentique. Voyez le mot Sceau. 2. Il nous femble voir une preuve bien marquée de cette différence du cachet & du fceau, dans ce que rapportent les auteurs de la nouvelle diplomatique, tom. 4, pag. 335. Guillaume, évêque de Treguier, icella, difent-ils, l'an 1151, une charte avec fon anneau, parce qu'il n'avoit point fon grand fceau; mais comme ce cachet n'étoit pas authentique, il emprunta le fceau de l'archevêque de Tours & le fit appofer à l'acte. Les mêmes auteurs rapportent, pag. 334, la date d'un acte de 1374, qu'ils jugent énoncer l'appolition du cachet avec celle du fceau, parce qu'il y eft dit: Datum fub figillo noftro impendente & figneto.

Dans nos ufages actuels, on a une preuve également marquée de la différence de l'appofition du fceau & de celle du cachet, dans la forme qui s'obferve ordinairement aux actes de préfentation à des bénéfices. Le préfentateur fait fa préfentation par devant notaires; il figne l'acte & appofe fon cachet; le notaire le figne & y appofe le fcel de la jurifdiction à laquelle il elt attaché. C'eft la fignature & le fcel qui donnent l'authenticité; le cachet du préfentateur ne fait qu'affurer fa. fignature.

3. De ces obfervations, il fuit: 1° que toute perfonne peut avoir un cachet, quoique toute perfonne ne puiffe pas avoir un fceau. 2° Que l'appofition du cachet jointe à la fignature, eft une folemnité affez peu importante; mais il y a des cas où l'appofition du cachet eft commode pour fuppléer à la fignature. Par exemple, on fait des offres réelles d'une redevance en grains; celui à qui elle est due, prétend que les grains ne font pas d'une bonne qualité; on en met des échantillons dans un fac pour les représenter aux experts que la juftice nommera pour donner leur avis fur la qualité des grains. Les facs font liés, & on y appofe le cachet de celui qui contefte la qualité du grain. Il feroit difficile d'employer en pareil cas, le feing d'une partie pour affurer l'identité des échantillons. Delà vient le mot de cachetement, dons nous parlerons plus bas.

Au furplus, la grandeur de l'inftrument dont on fe fert pour l'empreinte, ne fauroit fervir aujourd'hui à diftinguer le fceau du cachet. Il y a des cachets plus grands que certains fceaux, par exemple, que le fceau du châtelet que les notaires appofen à leurs actes,

CACHET DE LA FERME GÉNÉRALE

1. En matiere de droits de traites, pour empêcher que les marchandises n'entrent en fraude, tout bâtiment qui charge au Havre & à Honfleur pour remonter à Rouen, doit fouffrir & recevoir fur fes écoutilles, les plombs & cachets de la ferme générale; il en eft de même de tout bâtiment qui remonte à Rouen à l'inftant de fon premier abord & mouillage fur les côtes de la Seine, & les capitaines doivent faire, au lieu du chargement, foumiffion de repréfenter à leur arrivée à Rouen, le même nombre de plombs & de cachets que ceux qui auront été appofés fur les bâtimens, à peine de confifcation & de trois cens livres d'amende. Arrêt du 17 mai 1740.

2. En matiere de droits de marque & de contrôle fur les ouvrages d'or & d'ar

gent, les cachets du fermier tiennent lieu du poinçon de décharge fur les ouvrages dont la délicateffe ne fouffriroit pas Iempreinte de ce poinçon. Long-temps le fermier n'a point ufé de poinçon à l'égard des menus ouvrages, qui ne pouvoient recevoir l'empreinte des poinçons de charge & de décharge; mais en 1769, il inventa un léger poinçon de décharge feulement, dont il commença à fe fervir pour marquer les menus ouvrages, à moins que leur délicateffe ne s'y opposât encore. Arrêt du 20 juin 1769. A l'égard de ces derniers, il fe fert encore aujourd'hui de cachets. Les orfevres doivent, lors des vifites des commis, leur repréfenter leurs ouvrages munis de ces cachets, & acquitter les droits des ouvrages lors de la vente qu'ils en font.

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1. On appelle communément cachot, un lieu obfcur & fouterrain, destiné dans les prisons à renfermer les accufés de crimes graves. Les arrêts de réglement pour la police des prifons, des 18 juin & premier feptembre 1717, font mention de deux elpèces de cachots, les uns qu'on appelle cachots noirs, où l'on enferme les plus grands criminels. La lumiere n'y pénetre point, & l'air n'y entre que par quelqu'ouverture oblique. Les cachots clairs reçoivent la lumiere & l'air directement: toute la privation de ceux qui y font détenus, confifte à ne point jouir du préau, ou à n'en jouir que plus rarement.

2. L'article 28 du titre 13, de l'ordonnance de 1670, interdit aux prifonniers enfermés dans les cachots, la faculté de faire venir du dehors les vivres, bois, charbon, &c. La raifon qu'on donne de cette défense rigoureufe, qui eft la fuite du refus de communication qu'on leur fait éprouver, eft qu'on craint qu'il ne fe gliffe dans les alimens quelque poifon. Čette défense au furplus, comme le remarque Serpillon, ne doit avoir lieu qu'à l'égard des accufés de crimes capitaux, & non pour les perfonnes détenues dans les cachots pour des faits de police, & qui ne font ordinairemenr que dans les cachots clairs. Le même auteur rapporte en entier un arrêt de réglement du parlement de Dijon, qui conferve aux prifonniers de

fon reffort enfermés dans les cachots, fans aucune distinction, la faculté de faire venir du dehors tout ce dont ils ont befoin.

3. Il feroit à fouhaiter que les cachots noirs & fouterrains fuffent à jamais fupprimés. Les prifons, fuivant le langage des ordonnances, ne doivent être que pour la garde des prifonniers. Aux termes de l'article 55 de l'ordonnance d'Orléans, elles ne doivent pas être plus baffes que le rez de chauffée. Celle de 1670, tit. 13, art. 1, ordonne qu'elles feront conftruites de maniere que la fanté des prifonniers n'en puisse être incommodée. Enfin, le roi a fait connoître dans fa déclaration du 30 août 1780, regiftrée le s feptembre fuivant, la réfolution de fupprimer abfolument ces horribles féjours. << Nous comptons, dit ce monarque, détruire tous les cachots pratiqués fous terre, ne voulant plus rifquer que des hommes accufés ou foupçonnés injuftement, & reconnus enfuite innocens par les tribunaux, ayent efluyé d'avance une punition rigoureuse par leur feule détention dans des lieux ténebreux & mal fains, & notre pitié jouira même d'avoir pû adoucir pour les criminels, ces fouffrances inconnues & ces peines obfcures, qui, du moment qu'elles ne contribuent point au maintien de l'ordre par la publicité & par l'exemple, deviennent inutiles à notre juftice, & n'intéreffent plus que notre bonté ».

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