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N° 84. DÉCLARATION qui accorde à tous les sujets du roi, huit mois à dater de l'ouverture de la guerre avec l'Espagne, pour y terminer leurs affaires (1).

Paris, 23 février 1595, reg. au parl. le 21 mars. (Vol. RR., fo 408.) N° 85. - DÉCLARATION qui défend, sous peine de lèse-majesté, sans espoir de pardon, d'exporter les blés du royaume (2). Paris, 12 mars 1595, reg. au parl. le 22. (Vol. RR., fo 398. - Traité de la police, liv. 5, tit. 14, ch. 6 )

N° 86.

DECLARATION portant que les laboureurs ne pourront être exécutés par leurs créaniers, soit par voie de contrainte par corps, soit par saisie de leurs bestiaux et meubles (3). Paris, 16 mars 1595, reg. au parl. le 21, publ. à son de trompe le 30 dans tous les carrefours de Paris. (Vol. RR., fo 401. Font. II, 1191.- Traité de la pol., liv. 5, p. 670.)

HENRY, etc. Nous pensions que les heureux progrez et advancemens qu'il a pleu à Dieu donner à noz affaires, donneroient incontinent moyen, commodité et facilité à tous noz subjects de se remettre des ruines et pertes souffertes depuis le commencement des présens troubles mais au contraire, à nostre très grand regret, nous voyons devant nos yeux nosdits subjects réduits et proches de tomber en une éminente ruyne pour la cessation du labour, presque générale en tout nostre royaume :

(1) V. l'ordonnance du 10 avril 1823, qui, lors de l'intervention de la France dans la guerre civile d'Espa gne, enjoint aux Français au service de cette puissance de rentrer en France et de ne pas porter les armes, sous peine de mort. Ce ne fut pas une vaine menace, 106 réfugiés furent condamnés à mort par les conseils de guerre de Perpignan, en 184, et la Cour de cassation rejeta leurs pourvois, malgré nos efforts, mais ils furent graciés plus tard.

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(2) C'était de peur de disette. La prohibition contenue dans cette déclaration fut levée par une déclaration du 26 février 1601. V. note à cette date. V. ci-devant lettres patentes de Charles VII, 15 octobre 1455, de François Ier, 23 février 1515; de Charles IX, 8 juin 1565 et 20 octobre 1573; de Henri III, 25 septembre 1574, et ci-après de Louis XIII, 30 septembre 1631; arrêts du conseil des 9 avril et 2 octobre 1643, 4 septembre 1649, 16 mai 1679, 15 septembre 1692, 9septembre 1693, et déclaration de Louis XIV, 22 décembre 1698.

(3) V. ci-devant édit de Charles IX, du 8 octobre 1571 et la note, et ciaprès édits de Louis XIV, avril 1667 et 29 octobre 1701. La contrainte par corps peut encore être stipulée aujourd'hui d'après le Code civil et la loi en discussion en 1829.

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de laquelle recherchans la cause, pour porter remède à un mal si prompt et violent, nous avons esté asseurez par les plaintes qui en sont venues de toutes parts à noz oreilles, que les contraintes et exécutions que l'on fait contre les laboureurs, et la crainte qu'ils ont d'être vexez et tourmentez, tant par les grandes debtes, desquelles la malice et incommodité du temps les a surchargez, que pour la recherche du payement de nos tailles et des autres levées qu'il leur convient de payer, les ont fait quitter et abandonner, non seulement leur labour et vacation ordinaire, mais aussi leurs maisons, se trouvant maintenant les fermes censes, et quasi tous les villages inhabitez et déserts.

A quoy désirans pourveoir, sinon à l'entière, descharge desdits laboureurs, pour le moins leur conserver leurs meubles et ustanciles servant à leur labeur, la perte desquels oste, même aux plus aisez, le moyen et le courage de faire leur devoir et vacation: Nous, pour les causes et considérations susdites, regretans que la nécessité du temps et de nos affaires autant surchargez de despences que jamais ne nous permette de faire davantage pour le soulagement desdits laboureurs :

(1) Avons ordonné et ordounons par ces présentes, qu'il ne se fera cy-après aucun arrêt, saisie, transport, decret ou main mise sur les chevaux, bœufs et autres bestes ou ustanciles des laboureurs, \vignerons et manœuvres, servans à labourer, cultiver les terres, soient labourables, vignobles et autres, non plus pour noz deniers et affaires, que pour autre cause quelle qu'elle soit.

(2) Et où il y en aurait à présent et lors de la réception et entérinement des présentes, en dépost ou prison, saisis et arrestez, Nous entendons qu'il leur en soit fait une prompte et entière main-levée et délivrance.

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(3) Voulons en outre et nous plaist que les ordonnances et reiglemens, tant anciennes que ceux par nous faites pour les cor vées qui sont à faire en nos villes et places, soient estroitement gardées et observées, afin que lesdits laboureurs, vignerons et autres manœuvres, leurs chevaux et ustanciles ne soient distraits de leur travail ordinaire, sinon ès lieux et selon que, par noz lettres patentes deuëment signées et expédiées par l'un de noz secrétaires d'estat il est permis et expressément octroyé.

Si donnons, etc.

Nous mandons aussi à nos amez et féaux conseillers les pré

sidens et trésoriers généraux de nos finances, receveurs généraux et particuliers, esleuz et controleurs sur le faict de nos aides et tailles par toutes les généralités et eslections de nostre royaume, délivrant les exécutoires pour la levée de noz deniers quels qu'ils soient, de faire deffences à tous huissiers, sergens, collecteurs et autres, de prendre, arrester, saisir, emprisonner, ou emporter aucuns chevaux, bœufs, ne autres bestes et ustanciles servant audit labour et culture des terres labourables, vignobles ou autres, sur les peines que noz juges, officiers susdits cognoistront telle désobeïssance le réquérir : Ausquels permettons d'informer exactement et soigneusement de toutes les contraventions qui seront sur ce faites par quelque personne que ce soit, et procéder extraordinairement contre les autheurs et exécuteurs d'icelles, sans aucun déport et faveur, par les peines qu'ils verront en leur loyautez et consciences le fait le mériter. Faisant en outre deffences très-expresses à tous nos lieutenans généraux, gouverneurs de noz provinces, villes et places de nostre royaume, et à tous autres chefs et conducteurs de noz gens de guerre, tenir exactement la main en ce qui sera de leur pouvoir et charge, à ce que les chevaux, bœufs, bestial et ustanciles dessusdits, soient conservez auxdits laboureurs, viguerons et maneuvres, sans permettre qu'ils soient employez, soit aux corvées ou autres ouvrages des fortifications et autres, sinon en tant que, par nos lettres-patentes, il leur sera permis; ou distraits, enlevés et amenés par soldats, ne autrement en sorte que ce soit, leur bailiant en garde et protection lesdits laboureurs, vignerons et maneuvres, faisant chastier par les prévosts de nos camps et armes, ou de nos cousins les mareschaux de France, ceux qui se trouveront avoir contrevenu au contenu des présentes. Et en cas de mépris et connivence par eux, est par même moyen permis et permettons aux gens de nosdits parlemens, baillifs, séneschaux prévosts, et autres juges informer et décréter desdites contraventions, mespris et connivence, et faire et parfaire le procez aux autheurs et exécuteurs d'icelles, selon que la rigueur portée par nosdites ordonnances et le bien public le requièrent. Et seront par eux ces présentes ou copies d'icelles, baillées ou envoyées à tous nosdicts lieutenans généraux, gouverneurs, thrésoriers généraux, receveurs et esleuz, et autres officiers des provinces, villes et chacune des paroisses de leur ressort et leuës et

publiées en icelles par chacun mois, aux jours et heures. accoustumez, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance.

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N° 87. ·EDIT qui accorde aux sergens le droit de faire tous ex→ ploits des priseurs vendeurs de meubles (1) et qui réunit ces deux offices en un seul.

Paris, avril 1595, reg. au parl. le 21 mai 1597. (Font. 1,. 526. — Joly, II,. 1613. Vol. TT., fo 19.).

N° 88. DECLARATION qui autorise le général des œuvres de mâçonnerie, à juger des malversations y relatives, et des amendes jusqu'à concurrence de dix écus, nonobstant орроsition ou appel (2).

Fontainebleau, 17 mai 1595, reg. au parl. le 22 juin. (Vol. SS., fo 60.) - EDIT de création des greffiers des insinuations ecclésiastiques en chaque diocèse. (3).

N° 89.

Dijon, juin 1595, reg. au parl. le 4 août. (Vol. SS., fo 85. — Joly, 11, 1411.) LETTRES d'érection d'un duché-pairie en faveur du sieur de la Trémoille (4).

N° 90.

Lyon, août 1595, reg. au parl., le 7 décembre 1599. (Vol. UU., fo 62. Coquille des pairs de France, 536.)

N° 9. EDIT de confirmation des priviléges des marchands fréquentant les foires de Lyon (5).

Lyon, septembre 1595, reg. au parl. de Paris, le dernier janvier 1596. ( Vol. S S., fo 159. Rec. des priv. de la ville de Lyon, p. 273.)

(1) V. l'édit d'institution des priseurs-vendeurs de meubles, à la date de février 1556, sous Henri II, et la note. - - Le parlement, en enregistrant cet édit, ordonna que les deniers des nouvelles commissions seraient employés exclusivement au paiement de l'armée et des Suisses. —V. arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation en 1824, confirmé en 1829, et suivi de loi interprétative.

(2) Cette juridiction, qui remonte jusqu'à Philippe-le-Long, fut supprimée par la loi du 7 septembre 1790, art. 13.

(3) V. l'édit de Henri II, du 3 mai 1553.

Ces offices ont été abolis par l'ef

fet des lois de 1790, qui enlevent au clergé son temporel.

(4) C'est le troisième titre de pairie aujourd'hui existant par l'extinction en 1825 de la pairie d'Elbeuf. V. la liste du 4 juin 1814. (5) V. note sur l'édit de mars 1583.

N° 92.

-DECLARATION contre les prédicateurs séditieux (1). Lyon, 22 septembre 1595, reg. au parl. de Provence le 3 novembre. (Preuv. des lib. de l'église gallicane, p. 119.)

HENRY, etc. Chacun peut connoistre combien les longues et continuelles guerres dont cet estat a esté agité ont apporté de licence et désordres en toutes sortes de débordemens, dépravations et corruption de mœurs et bonnes disciplines, et en tous ordres, estats et fonctions, de sorte qu'à grande peine se peut-il remarquer une seule trace de l'ancienne vertu et piété qui florissoit jadis en ce royaume; mais ce qui est surtout à déplorer et regretter est que ce mal aye si avant pénétré que de prendre pied jusques à ceux qui, tenant le premier lieu et degré, pouvoient et devoient servir de lumière et d'exemple pour retenir tous les autres en leur devoir, qui sont les ecclésiastiques, la plupart desquels, au lieu de suivre ce qui est de leur profession et vivre avec la modestie, simplicité et religion qui sont requis et comme ont fait leurs ancêtres, ont au contraire ouvert le chemin à toutes erreurs et libertés effrénées, comme il s'est trop expérimenté par les erreurs et scandales qui en sont advenus à la ruine et détriment de tout le public, n'ayant ceux qui se sont trouvés de ce nombre et qualité, entre plusieurs autres abus par eux notoirement et manifestement commis, fait conscience et difficulté de faire servir et appliquer la parole de Dieu à leurs propres passions et demesurées cupidités de gains, pour lequel ils ont fait prédications ordinaires contre le repos et la tranquillité publique et l'autorité, tant du défunt roi notre prédécesseur que de nous, advisant et induisant par leurs artifices le simple peuple, sous prétexte de piété et religion, et le provoquant par leurs blasphèmes à une révolte et sédition; pour les retirer de l'obéissance qui leur est commandée de Dieu et nature de rendre à leurs supérieurs; chose fort éloignée de la sincérité avec laquelle ils doivent annoncer sa parole et vaquer à son saint service pour le salut et édification de tout le peuple, et réduire les devoyez en la droite voie qu'ils doivent suivre par bonnes voyes et admonitions, lesquels au contraire ils ont voulu laisser en leurs erreurs, au lieu de leur tendre la main.

(1) V, le Code pénal de 1810, art. 201 et suivans; la Chambre des députés a, le 27 mars 1829, renvoyé au ministre de la justice une pétition qui demande l'exécution des lois du royaume contre les missions à l'intérieur.

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